Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 23 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6a1b7c2e4254359b66c8
- Date
- 23 octobre 2020
- Condamnation
- 1 690 900 €
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IAFaits
Un contrat de mandat d'agent commercial a été signé le 23 mai 2013 entre le demandeur et la SARL ACTION IMMOBILIER pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 11 février 2015, le demandeur a pris acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de l'agence, avec effet au 10 avril 2015. Le demandeur a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour requalification du contrat en contrat de travail et obtention de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 29 mars 2018 rejetant les demandes du demandeur et condamnant ce dernier à verser à la société une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 mars 2018. La cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 1, a examiné l'affaire en audience publique le 2 septembre 2020. Les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs. La cour a rendu un arrêt le 23 octobre 2020.
Question juridique
La requalification d'un contrat de mandat d'agent commercial en contrat de travail peut-elle être prononcée en présence d'éléments établissant un lien de subordination entre les parties ?
Solution
Texte intégral
23/10/2020 ARRÊT N°2020/250 N° RG 18/01775 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHSM M.DARIES/K.SOUIFA Décision déférée du 29 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F15/02980) SECTION ENCADREMENT [F] [D] C/ SARL ACTION IMMOBILIER INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SARL ACTION IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sophie CARBONEILL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente C. KHAZNADAR, conseillère M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: Le 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial était signé entre Monsieur [F] [D] et la sarl Action Immobilier pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 11 février 2015, Monsieur [F] [D] prenait acte de la rupture des relations de travail aux torts de l'agence Century 21 Action Immobilier et le terme intervenait le 10 avril 2015. Le 27 novembre 2015, il saisissait aux fins de requalification et obtention du paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 29 mars 2018 jugeait que: - le contrat d'agent commercial de Monsieur [D] ne devait pas être requalifié en contrat de travail et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, - la prise d'acte de rupture du contrat d'agent commercial ne pouvait être imputée à la société Action Immobilier, - l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de Monsieur [D] étaient infondées et le déboutait de l'ensemble de ses demandes, - la demande par la société de condamnation au paiement d'une amende pénale par Monsieur [D] ne se justifiait pas, - ce dernier n'apportait aucun élément probant concernant la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutait de sa demande à ce titre, - la société n'apportait aucun élément probant concernant la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'elle avait dû engager des frais pour assurer sa défense, et il condamnait Monsieur [D] à verser à la société la somme de 300 euros ( trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration du 17 avril 2018, Monsieur [F] [D] interjetait appel du jugement. L'ordonnance de clôture intervenait le 21 août 2020. PRETENTIONS DES PARTIES: Par ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 16 juillet 2018, Monsieur [D] soutient, que bien qu'un contrat d'agent commercial ait été signé entre les parties, il avait travaillé pour le compte de la sarl Action Immobilier dans le cadre d'un lien de subordination, étant sous contrôle permanent et ne bénéficiant d'aucune liberté d'organisation de son travail. Il conclut qu'il a été ainsi contraint de prendre acte de la rupture des relations de travail ce qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a subi un préjudice important, pour lequel il est fondé à solliciter indemnisation. Il réclame en outre une indemnité pour travail dissimulé. Monsieur [D] demande donc à la Cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - réformer le jugement en ce qu'il a refusé de procéder à la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer les sommes qu'il réclamait et de faire droit à ses demandes et en ce qu'il a alloué à la société Action Immobilier une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - requalifier le contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 23 mai 2013 en contrat de travail avec toutes conséquences de droit, - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société au paiement de': 563 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 454 euros à titre d'indemnité de préavis, 5 636 euros à titre d'indemnités de congés payés, 16 909 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 909 euros à titre d'indemnité forfaitaire par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, - rejeter toutes les demandes de la société notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement déposées au RPVA le 04 août 2020, la sarl Action Immobilier oppose aux prétentions de l'appelant la présomption de non salariat et conteste tout lien de subordination, au motif que Monsieur [D] était comme l'ensemble des agents commerciaux, libre de s'organiser dans son travail. Elle fait valoir qu'elle mettait seulement des outils à disposition ( suggestions de travail et méthodologie), suivis à la libre discrétion des agents pour leur permettre d'accéder à une réussite en terme de réalisation, ce que souhaitait Monsieur [D]. A titre subsidiaire, si la cour requalifiait le contrat d'agent commercial en contrat de travail, l'intimée considère qu'elle ne pourrait que reconnaître l'absence de faute pouvant justifier une rupture du contrat à ses torts et dire que la prise d'acte doit emporter les effets d'une démission. En tout état de cause, elle conteste le montant excessif des sommes réclamées et l'existence d'un travail dissimulé en l'absence d'un caractère intentionnel de dissimulation. La sarl Action Immobilier demande donc à la cour de: - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que le contrat d'agent commercial ne devait pas être requalifié en contrat de travail et que la rupture n'était pas imputable à la société, - à titre subsidiaire, dire qu'elle n'a commis aucune faute qui pourrait justifier une rupture du contrat à ses torts et que la prise d'acte devait emporter les effets d'une démission, - en tout état de cause, débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, le condamner au versement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rectifier le jugement en ce qu'il «'condamne Monsieur [D] à payer à la société Action Immobilier la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'» au profit du dispositif suivant «'condamne Monsieur [D] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'». Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE: - Sur la qualification juridique des relations de travail: L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Lorsqu'il existe une présomption de non salariat en application de l'article L8221-6 du code du travail ( pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux...), l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En l'espèce, Monsieur [D] est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 16 décembre 2011 tel qu'il résulte notamment de l'extrait du greffe du tribunal de commerce de Toulouse au 18 mars 2013 et d'une attestation préfectorale de la Haute-Garonne du 6 juin 2013 selon laquelle l'intéressé bénéficie de la qualité d'agent commercial et d'une carte professionnelle afférente. Aux termes du contrat conclu entre les parties le 23 mai 2013, l'agent commercial: - agit au nom et pour le compte de l'agence, s'engage à faire figurer sur ses documents commerciaux notamment sa qualité d'agent commercial et les références professionnelles du titulaire de la carte professionnelle, - procède à la recherche de vendeurs, d'acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l'agence et s'efforce d'obtenir la signature des mandants et les engagements des parties, - organise son activité comme il l'entend, n'a pas à informer l'agence de ses absences, n'est pas tenu à une obligation de présence ni d'horaires. Il n'existe aucun lien de subordination entre l'agent commercial et l'agence. Le lien de subordination inhérent à tout contrat de travail implique le fait pour un salarié de devoir exécuter un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'établissement d'une carte de visite au nom de [F] [D], à l'entête de la dénomination sociale de la société Century 21 Action immobilier, portant la qualité de conseiller immobilier et d'un organigramme de l'équipe comportant sa photographie et son nom en qualité de conseiller transaction ne caractérise pas en soi l'existence d'un lien de subordination, dès lors que l'appelant agissait au nom et pour le compte de l'agence. Le mandat stipule en outre que l'objet du contrat étant la prospection, l'agent commercial organise son travail à sa guise mais dans le but de réaliser un maximum d'affaires, l'agence mettant à sa disposition un bureau dans ses locaux qui ne lui sera pas exclusivement affecté et où l'agent commercial pourra domicilier des annonces publicitaires, sa correspondance et seulement lorsqu'il le jugera utile, recevoir la clientèle, notamment pour la concrétisation de l'accord des parties. Si Monsieur [D], en intégrant le réseau Century 21 et en obtenant le 24 janvier 2014 une qualification de conseiller immobilier à la suite d'une formation dispensée par celui-ci, s'inscrivait dans le cadre d'une méthodologie de travail de la société franchisée, des éléments tendent à remettre en cause la liberté d'organisation prévue au mandat, ainsi : + une fiche en date d'avril 2014 relative à des mailings avec ou sans téléphone portant notamment les mentions suivantes: envoi par la Poste PNO/CNO avec téléphone: faire le maximum de phonings [F]: 700 environ 800 prospects avec téléphone sur 11 mois = 72 par mois soient 18 phonings /semaine en faire un minimum de 10 / semaine, + des fiches chiffrées concernant les phonings, mailings secteur, mails, PAP, estimations établies dans des biens, cadastres, fiches acheteurs, appels permanences, visites, pour les années 2013 (mise à jour au 08/10/2013) et 2014 (mises à jour aux 8/12/2014 et 07/01/ 2015) comportant en bas de page des objectifs : phoning PO'CO : 5 par semaine, phonings PNO-CNO: 10 par semaine, mailings ciblés : 500 mensuels, à vendre ' a été vendu : 300 par mandat rentré ou vendu, PAP : 10 prospections voisins par semaine, estimations : 8 mensuelles, RV bureau : 3 par semaine, visites: 3 par semaine, biens visités: entre 2 et 3, mandats: 3 confiance/ mois, TTA: 1/5, AMEPI: 2/mois. + une fiche conseiller [F] [D] libellée objectifs 2014 : 100'000 € fixant 11 unités mandats et 11 unités acheteurs selon des modalités précises notamment concernant le phoning avec la mention 'obligatoire' de même que pour les contacts voisins, + des plannings de permanence téléphonique de semaine pour les périodes du 12 mai 2014 au 12 septembre 2014 dont un conseiller pouvait bénéficier si trois mandats confiance étaient établis, comportant les initiales des agents sur différents jours et plages horaires, + le planning des congés et uncourriel de l'agence du 02 juin 2014 modifiant les permanences téléphoniques à la suite de l'absence d'un conseiller,, + un compte rendu de réunion du 4 novembre 2014 concernant notamment la vie de l'agence: :' il est important que l'agence reste ouverte tous les jours de 18 heures à 19 heures, aussi étant 5 personnes à l'agence, un roulement de présence pour cette heure sera mise en place afin que l'agence reste ouverte (cela représente 1 heure par semaine et par conseiller); il serait fort apprécié que l'agence puisse être ouverte le samedi toujours sur la base du volontariat et par roulement'. L'intimée explique que l'organisation de permanences téléphoniques permet à l'agent de bénéficier de tous les appels sur les publicités et appels non nominatifs entrant au sein de l'agence sur une plage horaire qui lui était attribuée; que les réponses aux appels entrants relevaient d'une assistante commerciale qui les transférait à l'agent de permanence s'il était sur place et à défaut lui envoyait un courriel ou laissait un message téléphonique, tel qu'il est confirmé par les attestations de Mesdames [H], [S] et [W], anciennes assistantes commerciales. La société produit également des attestations de 2 anciens agents commerciaux, Mesdames [L] et [J] déclarant qu'elles organisaient leur travail comme elles le voulaient. Quelque soit le contenu de ses attestations, la méthode appliquée relève, non pas de simples suggestions ou conseils pouvant être, au choix, ignorés ou pris en compte par le salarié, mais d'instructions écrites précises, dont le caractère impératif s'évince des termes libellés ( faire le maximum de phonings - en faire un minimum de ... - obligatoire ). Si les permanences téléphoniques de semaine n'impliquent pas une présence physique sur site, elles sont programmées selon un tableau précis, que l'employeur modifie lui-même comme il ressort d'un courriel du 10 juillet 2014: ' pendant la période des vacances ....la règle des permanences est modifiée; nous allons le préciser dans la règle commune, il n'est plus pris en considération le nombre de mandat confiance par conseiller pour bénéficier de permanence ( pour rappel au moins 3 mandats confiance). Je vous prie donc de trouver en pièce jointe les permanences à partir de la semaine prochaine et jusqu'à la semaine 37 incluse. A partir de la semaine 38, plus personne ne sera en vacances au service de transaction aussi, les règles en vigueur reprendront leur droit'. De même alors que l'agent n'est pas tenu à une obligation de présence, celle-ci est fortement 'suggérée' pour qu'un tour de rôle soit mis en place pour une ouverture plus tardive le vendredi en fin d'après-midi et le samedi matin ( sous forme de volontariat). Si la société déclare ne pas disposer de pouvoir de sanction, la question peut se poser lorsqu'elle subordonne le bénéfice de permanences téléphoniques à 3 mandats confiance. Les divers éléments développés relevant d'une organisation fonctionnelle de la société très encadrante et dépendante en vue de résultats financiers pouvant être obtenus sont suffisants pour établir l'existence d'un lien de subordination entre les parties dans le cadre d'une relation de travail face à un contrat initial dont l'indépendance d'exécution a été rapidement remise en cause. Il convient donc de requalifier les relations contractuelles entre Monsieur [D] et la sarl Action Immobilier en contrat de travail à durée indéterminée. Dés lors la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur sans respect des obligations liées au licenciement s'analyse comme un licenciement irrégulier et non motivé, donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil des prud'hommes est infirmé sur ces chefs. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse: L'article L 1235-5 du code du travail ( dans sa rédaction applicable à l'espèce) dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur [D] disposait d'une ancienneté de moins de 2 ans et d'une rémunération moyenne brute de 2818,00 euros. Il n'a pas bénéficié d'indemnité chômage selon attestation Pôle Emploi du 02 novembre 2016. Il n'expose pas sa situation actuelle mais la société produit un extrait du site internet de l'activité de Monsieur [D] à la date du 24 avril 2017 le présentant comme conseil immobilier Safty, ce que l'appelant ne conteste pas. La sarl sera condamnée à verser à Monsieur [D] les sommes réclamées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ( soit 3 mois selon convention collective) et d'indemnité de congés payés afférents, mais les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à 10000,00 euros. Sur l'indemnité de travail dissimulé: Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé'travail dissimulé'par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Monsieur [D] sollicite cette condamnation dans le seul dispositif sans étayer aucunement sa prétention dans les motifs et il n'est pas démontré l'existence d'une volonté de dissimulation de la part de la société. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef. Sur les autres demandes : L'employeur, succombant, sera tenu aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile et alloué au salarié sur ce fondement la somme de 3000 euros pour la procédure de première instance et d'appel. La société est déboutée de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 mars 2018 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande pour travail dissimulé, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Ordonne la requalification du contrat de mandat d'agent commercialsigné entre Monsieur [F] [D] et la sarl Action Immobilier en contrat de travail à durée indéterminée, Condamne la sarl Action Immobilier à payer à Monsieur [F] [D] les sommes de : - 563,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8454,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 5636,00 euros à titre d'indemnités de congés payés, - 10000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la sarl Action Immobilier aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la sarl Action Immobilier à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2020
Référence
5fca6a1b7c2e4254359b66c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel