Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 23 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6a1b7c2e4254359b66cc
- Date
- 23 octobre 2020
- Condamnation
- 86 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la SARL Ferrières Thermelec en qualité de plombier, d'abord pour une période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire, puis par un contrat de travail à durée déterminée du 9 novembre 2015 au 12 février 2016. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban afin de faire requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de qualifier la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 4 avril 2018, l’a débouté de toutes ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné le salarié à payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Le salarié a interjeté appel le 26 avril 2018. L’appel a été instruit devant la Cour d’appel de Toulouse, audience publique le 2 septembre 2020, arrêt rendu le 23 octobre 2020.
Procédure
Saisine du conseil de prud'hommes de Montauban, jugement du 4 avril 2018. Appel interjeté le 26 avril 2018. Instruction de l’appel devant la Cour d’appel de Toulouse, audience du 2 septembre 2020, arrêt rendu le 23 octobre 2020. Le jugement du conseil de prud'hommes a été partiellement remis en cause quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
Les contrats de travail à durée déterminée, dont le motif était un accroissement temporaire d’activité, doivent-ils être requalifiés en contrat à durée indéterminée et le licenciement du salarié est‑il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Texte intégral
23/10/2020 ARRÊT N° 2020/253 N° RG 18/01997 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MILB M.DARIES/K.SOUIFA Décision déférée du 04 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN () SECTION INDUSTRIE [M] [X] C/ SARL FERRIERES THERMELEC CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.011092 du 09/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE SARL FERRIERES THERMELEC [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant M. DARIES, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUME, présidente C. KHAZNADAR, conseillère M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: La sarl Ferrieres Thermelec, spécialisée dans trois domaines': l'électricité, la plomberie et le génie climatique, intervient pour le compte de particuliers ou sur des chantiers de construction collectifs. Monsieur [M] [X] était engagé par la sarl Ferrières Thermelec : - pour la période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, en qualité de plombier, - le 6 novembre 2015 par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 jusqu'au 12 février 2016 en qualité de plombier chauffagiste en bâtiment. Le 09 juin 2016, il saisissait aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée et de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Montauban, lequel par jugement de départage du 04 avril 2018': - déboutait le salarié de ses demandes - déboutait la sarl Ferrières Thermelec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamnait le salarié à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier de justice, de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée. Le 26 avril 2018, Monsieur [M] [X] interjetait appel du jugement. L'ordonnance de clôture était prononcée le 02 septembre 2020. PRETENTIONS DES PARTIES: Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 28 septembre 2018, Monsieur [X] demande à la Cour de:- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de: . sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indeterminée, . sa demande de requalification du contrat à durée determinee du 06 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251-36 du code du travail, . celle au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de 2 824 € sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, . celle à hauteur de 1412 € pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles L 1235 2 et L 1235 5 du code du travail, . celle à hauteur de 8000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'article L 1235 3 du code du travail, . celle au titre de l'indenmite compensatrice de préavis et de congés payés y afférents à hauteur de 829,68 €. et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, et l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €, des dépens de l'instance et de celle tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à ce que ces condamnations portent elles-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, Statuant à nouveau, - Requalifier les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 06 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251 36 du code du travail, Par voie de conséquence, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC à une indemnité de requalification à hauteur de 2 824€ au titre de l'article L 1245-2 du code du travail, - Dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC au paiement de la somme de 1412 € au titre des articles L 1235- 2 et L 1235-5 du code du travail, - Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC à lui régler la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, - La condamner à lui régler la somme de 829,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes lesquelles sommes porteront elles mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, - Confirmer le jugement en ce qu'il a debouté la SARL FERRIERES THERMELEC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la SARL FERRIERES THERMELEC à payer à Maitre DALBIN la somme de 3000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 1° du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [X] fonde ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L 1251-40 du code du travail en contestant la réalité du motif du recours des contrats de mission conclus de septembre 2015 à novembre 2015 à savoir le surcroît temporaire d'activité invoqué par la société et en application de l'article L 1251-36 du code du travail pour non respect du délai de carence pour le contrat à durée déterminée conclu le 06 novembre 2015. Pour ce dernier il soulève également l'illicéité du motif de recours. L'appelant de ce fait conclut que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement personnel qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation. Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 28 septembre 2018, la sarl Ferrières Thermelec demande à la Cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a' débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - L'infirmer en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, - Condamner le salarié à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Le condamner à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La sarl oppose que l'existence du surcroit temporaire d'activité est parfaitement justifiée, tant pour les contrats de mission que pour le contrat de travail à durée déterminée qui les a suivis du fait d'un chantier important de sous-traitance qui lui a été confié en 2015 et nécessitant un accroissement ponctuel de main-d''uvre. Elle considère comme non prévue par les textes et donc infondée une requalification du contrat de travail à durée déterminée au motif d'un prétendu non-respect du délai de carence après le terme des contrats de mission. Enfin elle soulève que le salarié ne démontre aucun préjudice et qu'il a agi avec une mauvaise foi manifeste justifiant sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE: 1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée: En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L 1251-6 du dit code dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise '., motif invoqué en l'espèce pour tous les contrats de missions. Aux termes de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L. 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Cinq contrats de mission ont été conclus pour accroissement temporaire d'activité, les 07 septembre 2015, 11 septembre 2015, 25 septembre 2015, 12 octobre 2015, 23 octobre 2015, avec un engagement de Monsieur [X], ayant donné lieu à l'établissement de bulletins de salaires pour les périodes du 07 septembre 2015 au 30 septembre 2015, du 01 octobre 2015 au 09 octobre 2015 et du 02 novembre au 06 novembre 2015. Les contrats mentionnent au titre de la justification du recours: - pour ceux de septembre: ' renfort d'équipe sur le chantier des logements sociaux afin d'insta1ler le chauffage dans les délais impartis, le délai de livraison étant avancé ', - pour ceux de octobre et novembre: ' renfort d'équipe lié au surplus de travaux à réaliser sur le chantier de [Localité 2] à achever dans les délais impartis '. L'accroissement temporaire d'activité s'entend comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise et la preuve en incombe à l'employeur. Monsieur [X] fait valoir qu'il a été engagé pendant 5 mois en la qualité de plombier ce qui correspond à l'activité habituelle de l'entreprise. La sarl réplique que: - le 10 mars 2015 elle signait, en qualité de sous-traitante, un contrat lui confiant la réalisation des «lots n° 10 et 11 plomberie/sanitaire/VMC+ chauffage gaz CS/solaire » concernant la construction d'un ensemble immobilier de 58 logements (45 collectifs + 13 maisons) à [Localité 2], - la date de démarrage du chantier était fixée au 23 mars 2015 et il était prévu que la prestation soit effectuée en 14 mois mais le chantier a été réceptionné plus tôt le 31 mars 2016, - dans une première partie de l'exécution, concernant la réalisation du gros-'uvre, elle ne procédait à aucun recrutement supplémentaire, pouvant faire face au déroulement du chantier avec son effectif permanent (3 salariés outre 2 à 3 apprentis), - en revanche, à l'issue des travaux de gros 'uvre, sa participation s'intensifiait pour assurer la mise en place de tous les réseaux chauffage, plomberie et ventilation des logements et les besoins en main d''uvre s'avéraient ponctuellement plus importants jusqu'à atteindre 11 plombiers hors apprentis. La société produit les documents afférents au chantier concerné dont un calendrier des travaux montrant la poursuite des travaux de plomberie sanitaire après la fin du gros oeuvre outre le registre du personnel et les fiches d'effectifs moyens pour les années 2015 et 2016 établissant une augmentation importante du nombre des engagements de plombiers en juin-juillet 2015 puis de septembre à novembre 2015 avec des fins de contrats s'échelonnant en janvier, mars, avril et un en juillet 2016, avant de nouveaux engagements sur des durées limitées fin 2016 et mi-2017. Le marché de sous-traitance était évalué à 468000,00 euros hors taxe pour un chiffre d'affaires annuels de la société en génie climatique de 862000,00 euros en 2015 supérieur à celui de 564000,00 euros en 2014, tel qu'il ressort de l'attestation du cabinet d'expertise comptable Sodecal du 22 septembre 2016. Ces éléments démontrant l'existence sur une période déterminée d'un important accroissement d'activité, même lié à celle habituelle de plomberie, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef. 2/ Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 09 novembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée: + au motif de l'absence de surcroit temporaire d'activité: Il résulte des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-12, L1242-13 et L. 1245-1 que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi: remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emploi à caractère saisonnier. Le contrat a été conclu du 09 novembre 2015 au 12 février 2016 pour surcroit temporaire d'activité. Les éléments de la précédente analyse concernant les contrats de mission et les pièces versées sont applicables puisque la période concernée est dans la continuité de ces derniers et se rapporte au même chantier achevé en mars 2016. Monsieur [X] sera débouté de sa prétention sur ce fondement et de la demande afférente d'indemnité de requalification et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef. + au motif que le délai de carence n'aurait pas été respecté entre le contrat de mission ayant pris fin le 6 novembre 2015 et le contrat de travail à durée déterminée du 09 novembre 2015: Aux termes de l'article L 1251-36 du code du travail, applicable à la date du litige, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas écheant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur ». L'appelant expose que le contrat de mission du 12 octobre 2015 expirant le 23 octobre 2015 et son avenant en date du 23 octobre 2015 pour la période du 24 octobre 2015 au 06 novembre 2015 ayant une durée globale de 25 jours et le contrat de travail à durée déterminée ayant été conclu le 06 novembre 2015 à effet du lundi 09 novembre 2015, la durée du contrat de mission, avenant compris était supérieure à 14 jours de sorte que le délai de carence aurait dû être de plus de 8 jours et qu'en l'espèce aucun délai de carence n'a été respecté, les 07 et le 08 novembre 2015 étant un samedi et un dimanche. Monsieur [X] se fonde, pour prétendre à la requalification, sur l'article 4 du code civil et sur un arrêt de la Cour de cassation chambre sociale du 12 juin 2014, n°l3-16362 en matière de contrats de mission, aux termes duquel, même si aucune disposition ne prévoit la sanction de la requalification en cas de non-respect du délai de carence au titre de l'article L 1251-36 du code du travail, la Cour de Cassation a sanctionné par la requalification le manquement de l'entreprise de travail temporaire. Il fait valoir que les notions d'entreprise utilisatrice et d'entreprise de travail temporaire sont totalement absentes du motif de sa prétention puisqu'i1 s'agit du non-respect du délai de carence entre un contrat de mission et un contrat de travail à durée déterminée de droit commun. Si la sarl Ferrières Thermelec ne formule pas d'observation sur le non respect en soi du délai de carence, elle oppose que l'arrêt du 12 juin 2014 sanctionne le comportement d'une entreprise de travail temporaire et non d'une entreprise utilisatrice et que la Cour de cassation reconnaît la possibilité pour un salarié, au-delà des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail permettant d'agir contre l'entreprise utilisatrice pour l'inobservation de certaines règles, d'agir directement contre une entreprise de travail temporaire lorsque cette dernière ne respecte pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite et s'est donc placée en dehors du champ d'application du travail temporaire. En l'espèce, la dénomination juridique d'entreprise utilisatrice demeure applicable comme étant rappelée dans le code du travail aux sections 'succession des contrats - embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission - requalification du contrat ' recouvrant les articles L 1251-36 à L 1251-40 du code du travail. En effet à l'issue du terme des contrats de mission, la sarl intimée a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié et ce en ne respectant pas le délai de carence. Comme l'a rappelé le juge départiteur, aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne l'entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence. L'article L 1254-40 du code du travail est restrictif quant à ses modalités d'application et il ne vise pas l'article L 1251-36 du code du travail. Monsieur [X] sera donc débouté de sa prétention sur le fondement du non respect du délai de carence et de la demande afférente d'indemnité de requalification et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef. De ce fait les demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail sont sans objet. 3/ Sur la demande reconventionnelle de la sarl au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile: La société ne démontrant pas un abus de droit de l'action en justice, la demande est rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef. 4/ Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Monsieur [X], qui succombe, est tenu aux dépens de première instance et d'appel, précision étant faite qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Montauban du 09 juin 2016 sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens de première instance et d'appel, précision étant faite qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 23 octobre 2020
Référence
5fca6a1b7c2e4254359b66cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel