Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 23 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6a716e343654a0d126a5
- Date
- 23 octobre 2020
- Condamnation
- 8 296 000 €
Mes notes
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IAFaits
Le travailleur indépendant a été affilié au régime social des indépendants depuis le 1er août 2002. Il a reçu, le 7 mai 2014, une contrainte datée du 12 juillet 2012 d’un montant de 18 906 €, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les années 2008 à 2011. Il a formé opposition le 16 mai 2014. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 7 septembre 2016, a annulé la contrainte, a fait supporter les frais de signification à la caisse RSI Ile‑de‑France Centre et a condamné celle‑ci à verser 350 € au titre de l’article 700 du CPC. L’Urssaf d’Ile‑de‑France, représentant le régime social des indépendants, a interjeté appel, contestant la régularité de certaines mises en demeure (12 mai 2010, 14 novembre 2011, 13 février 2012) et demandant la validation partielle de la contrainte pour 18 647 € ainsi que le paiement des frais de signification et de 350 € au titre de l’article 700. Le travailleur indépendant a demandé la confirmation du jugement, le maintien des frais à la charge de la caisse et le versement de 10 000 € au titre de l’article 700, en invoquant des irrégularités de notification et des erreurs de calcul des cotisations.
Procédure
Appel interjeté par l’Urssaf d’Ile‑de‑France Centre contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 7 septembre 2016. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Paris, chambre 13, audience publique du 7 septembre 2020. La Cour a rendu son arrêt le 23 octobre 2020, confirmant la recevabilité de l’opposition et statuant sur les demandes des parties.
Question juridique
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 23 Octobre 2020 (n° , 5pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13504 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3MJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 14-02519 APPELANTE CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE IDE-DE-FRANCE Service juridique [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Mme [U] [G] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER , présidente Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre M .Lionel LAFON , conseiller Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER , présidente et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France Centre, sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants, d'un jugement rendu le 7 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [X] [Y]. FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] a formé opposition le 16 mai 2014 à la contrainte qui lui a été signifiée le 7 mai 2014 pour des échéances impayées en 2008, 2010 et 2011. Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :annulé la contrainte attaquée, dit que les frais de signification resteraont à la charge de la caisse RSI Ile de France Centre et condamné celle-ci au paiement à M. [Y] de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est le jugement attaqué le 20 octobre 2016 par l'Urssaf d'Ile-de-France venant aux droits du régime social des indépendants Ile de France Centre qui fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à infirmer cette décision en toutes ses dispositions, débouter M. [X] [Y] de son opposition, valider partiellement la contrainte pour un montant de 18647 euros, laisser les frais de signification à la charge de celui-ci ainsi que la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisme du recouvrement fait valoir que sur la base des revenus d'activité de M. [Y], le montant total des cotisations et contributions sociales s'élevaient pour les années 2008 à 2011 à la somme de 82960 euros, que M. [Y] n'a effectué des versements qu'à hauteur de 16981 euros en 2008, que de 18843 euros en 2009, que de 17982 euros en 2010 et de 4587 euros en 2011, soit un total de 58393 euros dont 58234 euros encaissés sur les échéances des années 2008 à 2011; que la notification de la mise en demeure du 12 mai 2010 ne pouvant être prouvée, la contrainte ne pourra être validée que partiellement à hauteur de 18647 euros sans préjudice des frais de signification que l'assuré devra nécessairement supporter. M. [X] [Y], qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement attaqué, que les pénalités, majorations et frais de commandements soient laissés à la charge de la caisse du RSI, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que les comptes ne sont toujours pas rectifiés par l'Urssaf, qu'ils sont faux et invérifiables, que les mises en demeure n'ont pas été réceptionnées car adressées à une adresse où il est impossible de réceptionner le courrier, qu'il a toujours fait de bonnes déclarations de revenus et qu'il reconnaît ne pas avoir réglé certaines cotisations du fait des erreurs de calcul initiales, qu'ainsi il a reçu pour la même période 4 appels de cotisations. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions sociales de l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale en application des articles L.633-10 et D. 633-1 du même code. Les sommes dues par le cotisant sont calculées sur son revenu d'activité, ou sur la base de revenus forfaitaires en application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Jusqu'en 2014, les cotisations et contributions sociales étaient calculées en deux temps: -à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année -à titre définitif l'année suivante, sur le revenu réel réalisé l'année précédente. Depuis le 1er janvier 2015, le calcul se fait en trois temps : -l'appel provisionnel calculé sur la base des revenus professionnels de l'avant dernière année (N-2) -l'ajustement provisionnel: les cotisations sont ajustées sur la base des revenus de l'année N-1 à la suite de la déclaration des revenus au RSI, -le régularisation: lorsque les revenus de l'année N sont connus, il y a régularisation définitive des cotisations de l'année N pendant l'année N+1. Ainsi, les cotisations ajustées sur la base des revenus de l'année N-1 deviennent provisionnelles. Une régularisation définitive intervient dans un troisième temps, en l'année N+1, lorsque les revenus de l'année N sont connus. En l'espèce, M. [X] [Y] a été affilié au régime social des indépendants à compter du 1 er août 2002 en qualité de gérant majoritaire de la SARL Estampille Ouest puis de la SARL Verodeon. Il était donc redevable à ce titre des cotisations et contributions y afférentes. Le régime social des indépendants lui a fait signifier le 7 mai 2014 une contrainte datée du 12 juillet 2012 pour un montant de 18906 euros représentant : -au titre d'une mise en demeure du 12 mai 2010 pour l'année 2008 et le 1er trimestre 2010 les sommes de 12 euros de cotisations et 325 euros de majorations de retard, -au titre d'une mise en demeure du 14 novembre 2011 pour les 4ème trimestre 2010 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011, les sommes de 10830 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard, -au titre d'une mise en demeure du 13 février 2012 pour le 4ème trimestre 2011, les sommes de 6857 euros de cotisations et 370 euros de majorations de retard. Il apparaît sur la signification des régularisations des majorations de retard pour un total de 572 euros. Sur la régularité des mises en demeure : L'Urssaf ne produit que les deux mises en demeure des 14 novembre 2011 et 12 février 2012 et reconnaît ne pas être en mesure de prouver la régularité de la mise en demeure du 12 mai 2010. L'organisme abandonne donc le recouvrement de celle-ci. Cependant M. [Y] conteste la régularité des mises en demeure au motif qu'elles ont été adressées à une mauvaise adresse, laquelle ne réceptionne pas le courrier. L'Urssaf réplique que les mises en demeure sont restées sans effet et n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable. Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale applicable aux travailleurs indépendants, dans sa version modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.' Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur lui-même, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice pour celui-ci. Il apparaît en l'espèce que les accusés de réception produits par l'Urssaf ne sont pas signés et que les plis sont 'non réclamés'. La mise en demeure du 14 novembre 2011 a été envoyée au [Adresse 4]. Or, il résulte de la signification de la contrainte le 7 mai 2014 que l'huissier a constaté que le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres et que l'adresse était confirmée par le voisinage. Dés lors, cette mise en demeure qui a mis le débiteur en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation est régulière. La mise en demeure du 13 février 2012 a été envoyée au [Adresse 3], adresse de la SARL Verodeon, sans mention du nom de la société, et n'a été ni réceptionnée ni réclamée. Dans ces circonstances, l'Urssaf ne rapporte pas la preuve que cette mise en demeure a été régulièrement adressée à M. [Y]. Cette mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 6857 euros de cotisations et 370 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2011 doit en conséquence être annulée. Sur les cotisations et contributions restant dues : Seules restent en débat les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2011 pour les 4ème trimestre 2010 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011, soit 10830 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard. Les revenus déclarés et repris par l'Urssaf n'étant pas contestés par M. [Y], l'organisme du recouvrement justifie qu'il était du au 7 novembre 2011 : -1697 euros de cotisations (1604 euros ) et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2010 -4889 euros de cotisations(4639 euros) et majorations de retard pour le 1er trimestre 2011 -4834 euros de cotisations(4587 euros) et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2011 -4834 euros de cotisations( 4587 euros) et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2011 et que 4587 euros ont été versés le 16 mai 2011. Pour contester son obligation, M. [Y] critique les imputations faites par le RSI. En effet , l'article D133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, dispose : 'Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : -la cotisation d'assurance maladie maternité ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ; -la cotisation d'assurance vieillesse de base ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; -la cotisation d'allocations familiales ; -la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. Il est donc exact que M. [Y] a réglé le montant réclamé au titre du 2ème trimestre 2011. Il ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il aurait réglé les autres sommes réclamées par la mise en demeure du 14 novembre 2011. Il reste donc redevable des sommes de : -1697 euros de cotisations (1604 euros ) et majorations de retard provisoires pour le 4ème trimestre 2010, -4889 euros de cotisations(4639 euros) et majorations de retard provisoires pour le 1er trimestre 2011, -4834 euros de cotisations( 4587 euros) et majorations de retard provisoires pour le 3ème trimestre 2011. M.[Y] est donc redevable de la somme de 11420 euros dont 10830 euros de cotisations et 590 euros de majorations de retard provisoires, figurant dans la contrainte régulière attaquée qu'il n'y a pas lieu d'annuler. La contrainte fait apparaître par ailleurs pour cette même période un supplément de 247 euros de majorations de retard. La décision des premiers juges doit être infirmée. Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles et les dépens d'appel à la charge de M. [X] [Y]. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'opposition recevable, Infirme le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Annule la mise en demeure du 12 mai 2010, Annule la mise en demeure du 13 février 2012, Valide la contrainte du 12 juillet 2012 signifiée le 7 mai 2014 pour la somme de 11420 euros dont 10830 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard provisoires arrêtées à la date de la signification, Déboute l'Urssaf d'Ile-de-France Centre, sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants de ses autres demandes. Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Urssaf d'Ile-de-France Centre, sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 23 octobre 2020
Référence
5fca6a716e343654a0d126a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel