Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 23 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6a736e343654a0d126d0
- Date
- 23 octobre 2020
- Condamnation
- 73 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a été notifié le 28 septembre 2005 de son admission à racheter une période pour une somme totale de 4 733 € afin d'obtenir une retraite mensuelle de 57 €. La caisse nationale d'assurance vieillesse a informé le demandeur de l'annulation de son dossier de rachat le 10 février 2010. Le demandeur a saisi la commission de recours amiable le 22 avril 2014, laquelle a rejeté son recours comme tardif le 12 novembre 2014. Le demandeur a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 9 décembre 2014. Le tribunal a rejeté ses demandes par jugement du 30 novembre 2017 pour défaut de comparution à l'audience. Le demandeur a interjeté appel le 20 juin 2018.
Procédure
La cour d'appel de Paris a examiné l'appel du demandeur contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Les parties ont déposé des conclusions écrites. La cour a statué sur la recevabilité du recours, la forclusion, et la liquidation des droits à pension. La décision attaquée a été rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité du recours du demandeur devant la commission de recours amiable et la confirmation de l'annulation de son dossier de rachat au regard des délais de recours et des mentions de la notification d'annulation.
Solution
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 23 Octobre 2020 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08361 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A3I Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00322 APPELANT Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012968 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Adresse 1] répresentée par [Y] [D], en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre M.Lionel LAFON , conseiller Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [H] d'un jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse. FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse nationale d'assurance vieillesse a fait savoir le 28 septembre 2005 à M. [H] son admission à racheter la période du 1er juillet 1951 au 31 mars 1953 pour une somme totale de 4.733 €, afin qu'il puisse disposer d'une retraite mensuelle de 57 €, que la caisse nationale d'assurance vieillesse l'a informé de l'annulation de son dossier rachat le 10 février 2010, que M. [H] a saisi la commission de recours amiable le 22 avril 2014, laquelle a rejeté le 12 novembre 2014 le recours comme tardif, et qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 9 décembre 2014. Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté toutes les demandes de M. [H] faute pour lui d'avoir comparu à l'audience. C'est le jugement attaqué par M. [H] le 20 juin 2018. L'appelant fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à: -infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 18 novembre 2014, -ordonner la liquidation de ses droits à pension au regard de la notification d'admission de périodes à racheter en date du 28 septembre 2005, -le renvoyer devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits ; -ordonner la compensation entre la pension due et les cotisations dues au titre du rachat; -condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Me Agathe Gentilhomme à lasomme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que la décision d'annulation du compte rachat en date du 10 février 2010 mentionnait les délais de voies de recours mais ne précisait pas que le délai était requis à peine de forclusion, que ces mentions étaient ambiguïes, qu'aucune forclusion ne saurait lui être opposée et qu'il est fondé à solliciter de la cour qu'elle ordonne à la caisse nationale d'assurance vieillesse de liquider ses droits au titre du rachat de la période du 1er juillet 1951 au 31 mars 1953, avec compensation entre la liquidation des droits à pension dus et les cotisations dues par lui au titre du rachat. La caisse nationale d'assurance vieillesse fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à: -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation de M. [H], -constater l'irrecevabilité de son recours eu égard à la saisine tardive de la commission de recours amiable, -constater en tout état de cause que M. [H] ne saurait prétendre au rachat notifié le 28 septembre 2005 eu égard à l'annulation de celui-ci conformément à l'article R.351-37-6 du code de la sécurité sociale, -rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir en substance le bien fondé de la forclusion opposée à la saisine de la commission de recours amiable par l'assuré le 22 avril 2014 ainsi que l'annulation du compte rachat à l'expiration du délai prévu à l'article R.351-37-6 du code de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, Il est établi et non contesté que M. [H] a été avisé par notification du 10 février 2010 de l'annulation de son compte rachat qui aurait du être soldé au 28 septembre 2009. l'article R.142-1 dans sa version applicable à l'espèce disposait : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.' M. [H] demeurant en Algérie disposait de deux mois supplémentaires en application de l'article 643 du code de procédure civile. Il devait en conséquence déposer saisir la commission de recours amiable avant le 10 juin 2010. M. [H] soulève le fait que ces mentions ne lui permettaient pas d'être informé des modalités de recours à l'encontre de ces décisions, que les termes de « recours » ou «contestation» étaient absents, qu'il s'agissait pour lui de la possibilité qui lui était notamment offerte d'avoir « des explications », qu'il ne pouvait au surplus identifier la commission de recours amiable que comme un organe destiné à l'informer et non à rendre une décision sur son dossier. La lettre de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 10 février 2010 était ainsi rédigée : 'J'ai le regret de vous informer que la date limite de paiement de votre rachat est dépassée. En conséquence, je me vois dans l'obligation de faire procéder à l'annulation de votre dossier rachat. Si vous souhaitez des explications ou si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification, -adressez une simple lettre au Président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification, -pensez à indiquer le numéro de votre rachat.' M. [H] qui en tant qu'ancien clerc d'avocat de 1951 à 1953 comprend forcément le français ne pouvait ignorer qu'il s'agissait bien d'informations relatives à l'exercice d'un recours, s'agissant de la commission de 'recours' amiable de la caisse. De surcroît, la commission de recours amiable d'un organisme social, simple émanation du conseil d'administration de cet organisme, n'étant pas un organe juridictionnel , les dispositions des articles 643 à 645 du code de procédure civile relatives à l'allongement des délais de recours juridictionnels au bénéfice des personnes demeurant à l'étranger ne s'appliquent pas à la procédure réglementaire propre aux organismes sociaux. M. [H] qui a saisi la commission de recours amiable le 22 avril 2014 était largement hors délai. La décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2014 est donc fondée. La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de M. [H]. Eu égard à la nature de la décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel recevable, Constate l'irrecevabilité du recours de M. [V] [H] devant la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation de M. [V] [H], Déboute M. [V] [H] de ses demandes, Dispense M. [V] [H] du paiement des dépens d'appel. Le greffier La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2020
Référence
5fca6a736e343654a0d126d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel