Cour d'Appel · 4ème Chambre — 22 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6b76b9c61255f2f39bac
- Date
- 22 octobre 2020
- Condamnation
- 67 078 098 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 2006, une société a entrepris la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets sous la maîtrise d'œuvre d'une autre société, assurée auprès d'un assureur. Le lot voirie et réseaux divers-terrassements a été confié à une société, qui a sous-traité une partie des travaux à une autre société. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé en 2009 avec des réserves pour ce lot. Des dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et des déversements de liquides polluants ont été constatés, conduisant à une mesure d'expertise ordonnée en 2011. L'expert a déposé son rapport en 2014. En 2014, la société exploitante a assigné plusieurs sociétés sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés assignées ont appelé en intervention forcée plusieurs autres parties. Le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, qui a rendu un jugement en 2017 déclarant irrecevables certaines demandes et condamnant solidairement plusieurs sociétés à indemniser la société exploitante. Les sociétés condamnées et d'autres parties ont interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Rennes a été saisie d'un appel contre un jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 décembre 2017. Les parties en cause incluent la société exploitante, plusieurs sociétés du groupe Eiffage, des assureurs, des sous-traitants et des anciens associés. La Cour a examiné les demandes de garantie entre les parties, notamment sur l'application de l'article L. 243-1-1 du code des assurances concernant l'exclusion de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale pour certains ouvrages, ainsi que les responsabilités respectives des intervenants dans les désordres constatés. Les débats ont eu lieu le 9 juillet 2020, et l'arrêt a été rendu publiquement le 22 octobre 2020.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°350 N° RG 18/00915 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OTHC HR / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juillet 2020 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL [...], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur X... U... [...] [...] Représenté par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Sophie OUVRANS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur W... U... [...] [...] Représenté par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Sophie OUVRANS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT SAS FINANCIERE TONY GREG [...] [...] Représenté par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Sophie OUVRANS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur E... O... [...] [...] Représenté par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL-LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame T... N... épouse O... [...] [...] Représentée par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL-LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur R... O... [...] [...] Représenté par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL-LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur C... O... [...] [...] Représenté par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL-LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT SARL Q... RECYCLAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit [...] [...] Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SNC EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE OUEST venant aux droit de la société en nom collectif EIFFAGE ROUTE OUEST nouvelle dénomination d'EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST ayant son siège social sis [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [...] [...] Représentée par Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS EIFFAGE INFRASTRUCTURES, nouvelle dénomination d'EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [...] [...] Représentée par Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...] [...] [...] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL RESTECH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SELARL SOPHIE RENOUF, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA GAN ASSURANCES [...] [...] Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur G... U... [...] [...] Assigné le 14 mai 2018 à personne **** FAITS ET PROCÉDURE En 2006, la société Q... Recyclage a entrepris la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets sur la zone d'activité du Porzo à Kervignac sous la maîtrise d'oeuvre de la société [...] assurée auprès de la SMABTP. Le lot voirie et réseaux divers- terrassements a été confié à la société EGTP. Il comprenait la réalisation d'un bassin d'orage à ciel ouvert auquel il a été substitué un bassin enterré de type Draingom par un avenant du 18 juillet 2007. La société EGTP, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances Iard, avait sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne Réseaux. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 16 janvier 2009 avec des réserves pour le lot VRD. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Q... Recyclage a sollicité une mesure d'expertise. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. P... par une ordonnance en date du 1er février 2011. Les consorts O..., les consorts U... et la société financière Tony Greg, qui avaient cédé les parts de la société U... O... et de la société EGTP à la société Eiffage Travaux Publics le 9 juillet 2008, sont intervenus volontairement aux opérations d'expertise, cette dernière ayant actionné la garantie de passif par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2010. L'expert a déposé son rapport le 7 février 2014. En décembre 2014, la société Q... Recyclage a fait assigner la société Eiffage Travaux Publics Ouest venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage Travaux Publics et la société [...] devant le tribunal de commerce de Lorient sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts U... , les consorts O..., la société financière Tony Greg, la société Restech venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, le Gan Assurances Iard, la société [...] et la SMABTP. Le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lorient. Par un jugement en date du 20 décembre 2017, cette juridiction a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à l'encontre des consorts U... , de la société Financière Tony Greg et des consorts O... ; - condamné in solidum la société [...], la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à régler à la société Q... Recyclage les sommes de : - 637 241,94 euros HT au titre des travaux de reprise, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 7 février 2014 ; - 110 544,90 euros au titre des préjudices annexes, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 ; - fixé la part de responsabilité de la société [...] à 50 % et celle des sociétés Eiffage Route Ouest et Eiffage Infrastructures à 50 % dans leurs rapports entre elles ; - dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal sur 637 241,94 euros ; - dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 1er février 2017 porteront eux-mêmes intérêts au taux légal sur 110 544,90 euros ; - condamné in solidum la société [...], la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à régler à la société Q... Recyclage la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la contribution de la société [...] à 50 % et celle des sociétés Eiffage Route Ouest et Eiffage Infrastructures à 50 % du chef de cette condamnation; - condamné la société Restech à garantir la société [...] ainsi que la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à hauteur de 90460,43 euros HT au titre des travaux de reprise, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 7 février 2014, et la société [...] ainsi que la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à hauteur de 1 651,68 euros au titre des préjudices annexes, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 ; - débouté la société [...] de sa demande formée à l'encontre de la SMABTP ; - débouté la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures de leur demande à l'encontre de la société Gan Assurances Iard et cette dernière de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société [...] à régler à la SMABTP la somme de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à régler en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Gan Assurances Iard la somme de 2 000 euros, aux consorts U... et à la société Financière Tony Greg la somme de 2 500 euros, aux consorts O... la même somme ; - condamné in solidum la société [...], la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures aux dépens auxquels seront joints ceux de l'instance en référé ; - condamné la société Restech à garantir la société [...], la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à hauteur de 10 % de cette condamnation. Par déclaration enregistrée le 6 février 2018, la société [...] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Q... Recyclage, la société Eiffage Route Ouest, la société Eiffage Infrastructures, la SMABTP, la société Gan Assurances et la société Restech. La société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures ont interjeté appel le 8 février 2018 en intimant les consorts U... , les consorts O..., la société Q... Recyclage, la SMABTP, la société Gan Assurances, la société Restech, la société [...] et la société Financière Tony Greg. Les deux procédures ont été jointes. M. G... U... n'ayant pas constitué avocat, les sociétés Eiffage lui ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions par acte du 14 mai 2018 signifié à personne. Par ordonnance en date du 11 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 20 septembre 2018 par la société Gan Assurances. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2020, puis rabattue et prononcée le 9 juillet. En cours de délibéré, au visa de l'article 472 du code de procédure civile, la cour a sollicité les observations des parties sur la caducité de la garantie de passif encourue à l'égard de G... U... en l'absence de production du courrier d'information prévu à l'article 22 de l'acte de cession du 9 juillet 2008. La société [...], la société Q... Recyclage et la société Restech ont répondu qu'elles n'avaient pas d'observation à formuler, la société Eiffage Travaux Publics Ouest que l'envoi de la notification n'avait jamais été contesté tant en première instance qu'en appel. X... U... , W... U... et la société Financière Tony Greg n'ont pas répondu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2020, au visa des articles L124-1 du code des assurances et 1382 du code civil, la société [...] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné in solidum la société [...], la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à régler à la société Q... Recyclage les sommes de : - 637 241,94 euros HT au titre des travaux de reprise, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction publié à la date du présent jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 7 février 2014 ; - 110 544,90 euros au titre des préjudices annexes outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 ; - fixé la responsabilité de la société [...] à 50 % - condamné la société Restech à garantir la société [...] ainsi que la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à hauteur de 90 460,43 euros HT au titre des travaux de reprise, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction publié à la date du présent jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 7 février 2014 ; - condamné la société Restech à garantir la société [...] ainsi que la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à hauteur de 1 651,68 euros au titre des préjudices annexes, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 ; - débouté la société [...] de sa demande formée à l'encontre de la SMABTP ; - débouté la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures de leur demande à l'encontre de la société Gan Assurances Iard ; - condamné la société [...] à régler à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [...], la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures aux dépens auxquels seront joints ceux de l'instance en référé ; - débouter la société Q... Recyclage de toutes ses demandes et constater que cette dernière est responsable en tout ou partie des désordres dont elle entend se voir indemniser ; - débouter la société Q... Recyclage, ainsi que la société Eiffage Route Ouest, venant au droits d'EGTP, et son assureur Gan, ainsi que la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, de leurs demandes de condamnation in solidum ; - débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la société [...] ; - dire et juger que la société Eiffage Route Ouest, venant aux droits d'EGTP, et son assureur Gan, ainsi que la société Restech, venant aux droits de Bretagne Réseaux, seront condamnées solidairement et in solidum à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, en principal, frais, intérêts et dépens ; - en tout état de cause, dire et juger que la responsabilité de la société [...] ne saurait excéder la proportion de 35 % telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire ; débouter toute partie de toute demande qui excéderait 35 % des dommages en principal, intérêts, frais et dépens ; condamner la SMABTP à garantir la société [...] de toutes condamnations susceptibles d'êtres mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens ; - en toute hypothèse, condamner la société Q... Recyclage à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2020, la SMABTP, assureur de la société [...], demande à la cour de: - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [...] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre et condamné la société [...] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de la société [...] ne saurait excéder la proportion de 35 % telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire, que le montant du coût des travaux de reprise devra être arrêté sur une base hors taxes ; débouter la société Q... Recyclage de sa demande au titre de ses préjudices annexes à hauteur de 258 766,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, outre capitalisation des intérêts ; condamner in solidum les sociétés Eiffage Infrastructures, Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest, la société Restech et la société Gan Assurances à la garantir de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ; dire et juger qu'elle recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 770 euros et un maximum de 7 700 euros ; - en toute hypothèse, condamner la société [...], le cas échéant in solidum avec toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 7 juillet 2020, la société Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest, venant aux droits d'Eiffage Route Ouest, nouvelle dénomination de Eiffage Travaux Publics Ouest, et la société Eiffage Infrastructures, nouvelle dénomination de la société Eiffage Travaux Publics, demandent à la cour de : - constater l'intervention volontaire de la société Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest, venant aux droits d'Eiffage Route Ouest ; - réformer le jugement dont appel ; Sur les demandes de la société Q... Recyclage, - dire et juger la société Q... Recyclage irrecevable ou pour le moins mal fondée en ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant du coût des travaux de reprise à leur montant hors taxes ; - débouter la société Q... Recyclage de sa demande en paiement de 60499,05euros correspondant aux frais d'expertise inclus dans les dépens, aux frais d'entretien normaux du séparateur et des réseaux et de ses demandes nouvelles résultant de ses conclusions n°2, à savoir les sommes de 22885,01euros HT, 16 293,72 euros HT et 76 983,79 euros HT, correspondant aux prétendus frais engagés sur les années 2017, 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 ; - condamner la société [...] à garantir la société Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, ou pour le moins à hauteur de 60 % de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; Sur la condamnation in solidum d'Eiffage Infrastructures, - constater que la société Q... Recyclage ne forme pas de demande à l'encontre d'Eiffage Infrastructures ; constater et juger que la société Eiffage Infrastructures n'est intervenue en rien dans les travaux d'EGTP et qu'elle est intervenue volontairement à la procédure uniquement pour faire valoir ses droits contractuels à l'encontre des consorts U...-O..., cédant la société EGTP ; en conséquence, la mettre hors de cause au titre des demandes de Y... S... ; Sur l'appel en garantie dirigé contre Gan Assurances, - dire et juger que la société Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest est recevable et bien fondée en ses appels en garantie ; en conséquence, condamner la société Gan à supporter toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au titre de la police d'assurance de responsabilité décennale n°954 105 830 ; Sur la demande d'Eiffage Infrastructures dirigée contre les consorts U...-O... au titre de leur obligation de garantie stipulée aux termes de l'acte de cession de contrôle de la société U... O... et de la société EGTP du 8 juillet 2008, - condamner solidairement les consorts U... , les consorts O... et la société Tony Greg à régler à la société Eiffage Infrastructures toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge d'Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest au titre de la garantie de passif stipulée par l'acte de cession du 8 juillet 2008 ; Sur la demande de la société Restech, - condamner la société Restech à garantir la société Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à hauteur de 190 379,85 euros HT et des dommages immatériels consécutifs ; - débouter les sociétés Q... Recyclage, Restech, Gan Assurances et les consorts U... et O... de toutes demandes reconventionnelles plus amples ou contraires dirigées contre les sociétés du groupe Eiffage ; les condamner à payer la somme de 5 000 euros à la société Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que 5 000 euros sur le même fondement en appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 juillet 2020, la société Tony Greg, M.M. X... et W... U... demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les appelants à leur encontre ; - à titre subsidiaire, débouter les sociétés Eiffage Route Ouest et Eiffage Infrastructures de leurs demandes ; - à titre plus subsidiaire, juger que la société EGTP n'a commis aucune faute ; - à titre subsidiaire, juger que l'ensemble des concluants ne sera tenu de garantir la société Eiffage Infrastructures qu'à hauteur de 10 % de l'éventuelle condamnation de la société Eiffage Route Ouest ; juger que cette condamnation ne sera exécutée que pour les sommes excédant le montant de 150 000 euros; juger que cette condamnation ne pourra être exécutée, dans l'hypothèse où un pourvoi était interjeté contre la décision à intervenir, que lorsque la condamnation prononcée dans le cadre de la présente instance sera devenue définitive ; - en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel qui a condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à leur régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; condamner in solidum en cause d'appel la société Eiffage Infrastructures et la société Eiffage Route Ouest à verser à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions au fond en date du 9 juin 2020, MM. E..., C... et R... O... et Mme T... O... demandent à la cour de : - à titre principal, réformer le jugement entrepris ; constater que la société Q... Recyclage a utilisé les zones de circulation et celle recouvrant le bassin de rétention de manière inappropriée, qu'elle n'a pas veillé à un entretien et un curage régulier des ouvrages ; dire et juger que les fautes commises par cette dernière sont de nature à exonérer la société EGTP de toute responsabilité ou, à tout le moins, à hauteur de 90 % ; en conséquence, débouter la société Q... Recyclage de l'ensemble de ses demandes sauf à réduire en de plus justes proportions les condamnations mises à la charge des entreprises intervenantes ; - si par extraordinaire la responsabilité de la société EGTP était retenue, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe Eiffage, dépourvues d'intérêt à agir, contre les garants, au motif que les formalités de l'article 1690 du code civil n'ont pas été mises en oeuvre ; dire et juger irrecevables les demandes des sociétés du groupe Eiffage dirigées à l'encontre des consorts O... ; dire et juger que la clause de garantie de passif dont se prévaut la société Eiffage Route Ouest n'est pas applicable au cas d'espèce ; débouter les sociétés Eiffage Infrastructures et Eiffage Route Ouest de l'ensemble de leurs demandes ; - si par extraordinaire la responsabilité de la société EGTP était retenue et que la clause de garantie de passif était considérée applicable, réduire le coût des travaux de reprise dans de très larges proportions ; - en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés du groupe Eiffage à payer aux consorts O... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2018, la société Restech demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société [...], ainsi que la société Eiffage Travaux Publics Ouest et la société Eiffage Infrastructures à hauteur de 90 460,43 euros HT au titre des travaux de reprise, indexé sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, de 1651,68euros au titre des préjudices annexes, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et de 10 % des dépens de l'instance engagée devant lui et devant le juge des référés ; - dire que les fautes commises par les sociétés Q... Recyclage, [...], Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et Eiffage Infrastructures constituent des causes étrangères qui l'exonèrent en totalité de sa responsabilité pour en être la cause exclusive ; débouter, en conséquence, les sociétés Q... Recyclage, [...], Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et Eiffage Infrastructures de toutes leurs demandes présentées à son encontre ; - subsidiairement, dire que l'assiette du dommage réparable susceptible de lui être imputée s'élève à la somme de 190 379,85 euros HT au titre des travaux de remise en état de l'installation et de 1 651,68 euros pour les dommages résultant des frais supplémentaires exposés par le maître de l'ouvrage ; dire que sa part sur cette somme est de 5 %, soit respectivement 9 518,99 euros pour le préjudice principal et 82,58 euros pour le préjudice annexe ; débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus ; - condamner les sociétés Q... Recyclage, [...], Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et Eiffage Infrastructures à lui payer la somme de 5000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du18 février 2020, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, la société Q... Recyclage demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge 5 % du montant du préjudice total ; - condamner in solidum la société Cabinet [...] et la société Eiffage Route Ouest et la société Eiffage Infrastructures à lui verser les sommes de : - 670 780,98 euros HT avec actualisation selon l'indice du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire du 7 février 2014 et la date de l'arrêt à intervenir, et avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 26 décembre 2014, outre capitalisation des intérêts ; - 258 766,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, outre capitalisation des intérêts ; - 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. MOTIFS I. Sur les demandes au titre des désordres qui affectent le bassin de rétention Il ressort du rapport d'expertise que : - le bassin en Draingom qui reçoit les eaux usées se colmate ; le fossé le long de la voirie de la zone artisanale est pollué ; il a été constaté une dégradation générale de l'ouvrage (les caniveaux sont détériorés par les hydrocarbures qu'ils transportent, certaines canalisations sont très dégradées, les dégradations ont également été constatées dans les zones qui ne subissent aucune contrainte de manutention, par simple toucher du béton) ; l'eau stagne dans les caniveaux du fait des contrepentes ; - l'installation, mal conçue et mal exécutée, est inefficace et ne pouvait qu'engendrer des pollutions ; un bassin de type Draigom était inadapté à un site classé sujet à colmatage car les eaux sont riches en matières en suspension ; - les désordres ont pour cause des défauts de conception et d'exécution : la nature de l'exploitation, qui génère des eaux de ruissellement chargées et la circulation d'engins lourds, n'a pas été prise en compte ; il n'a pas été prévu d'ouvrage de traitement des effluents en amont, à savoir un système de débourbeur pour piéger une partie des fines ; le volume du bassin est insuffisant au regard des besoins définis dans l'étude d'impact, outre une hauteur limitée compte tenu de la localisation en partie basse des canalisations d'arrivée et de départ ; son curage est impossible car il est totalement enterré ; il n'y a pas de surverse ; il existe de nombreuses malfaçons (contrepentes des caniveaux et des dalles, mauvais niveau des canalisations, absence de jonction entre leurs éléments et absence d'étanchéité entre les éléments des caniveaux induisant une pollution des sols, absence d'armatures pour rigidifier les caniveaux, diamètres d'arrivée des effluents supérieurs à ceux des exutoires, tracés des réseaux en aval du bassin inappropriés...) ; la mauvaise exécution du bassin a entraîné la saturation du séparateur d'hydrocarbures en aval qui reçoit des quantités d'effluents trop importantes ; - les modifications décidées par le maître de l'ouvrage pendant le chantier ont été acceptées et validées par le maître d'oeuvre et les entreprises ; - l'expert propose le partage de responsabilité suivant : 35 à 45 % à la société [...] qui a conçu l'installation, 45 à 55 % à la société EGTP qui a réalisé le bassin et 5 à 15 % à la société Restech qui a fourni et posé les caniveaux avec des contrepentes et réalisé les réseaux enterrés affectés de désordres. 1. Sur les responsabilités La société Q... formant sa demande contre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal à titre principal sur l'article 1792 du code civil, il convient d'examiner si les conditions d'application de ce texte sont réunies. 1.1. La réception des travaux La disposition du jugement qui a fixé la réception au 1er août 2010 avec les réserves figurant dans le procès-verbal, non critiquée, est confirmée. 1. 2 Sur le caractère apparent des désordres La société [...] soutient qu'aucune réserve n'avait été émise concernant le bassin de rétention alors que les vices et anomalies qui l'affectaient étaient connus de la société Q... ainsi que cela résulte des échanges de courriels entre novembre 2009 et avril 2010. Elle considère que le tribunal a dit que le défaut de conception était connu avant la réception sans en tirer les conséquences puisqu'une réception sans réserve des vices apparents prive le maître de l'ouvrage de tout recours ultérieur. Elle n'explicite pas les vices et anomalies détectés avant réception et ne communique ni ne vise aucune pièce. La pièce 6 du dossier de la société Q..., un courriel du 31 mars 2010 de la société EGTP, évoque un écoulement en sortie de bassin qui se fait mal et un possible défaut de conception résultant de l'absence de séparateur à hydrocarbures à chaque entrée de bassin. Toutefois, ce défaut de conception n'est pas celui qui a été retenu par l'expert judiciaire. En outre, les désordres qui font l'objet du litige, à savoir le colmatage du bassin et la pollution des environnants, se sont manifestés après la réception. Enfin, la société Q... ignorait que l'installation était inadaptée à son activité, comme cela a été exactement jugé. Le moyen n'est donc pas fondé. 1.3. Sur le caractère décennal des désordres et leur imputabilité Le colmatage du bassin et la pollution des environnants rendent l'ouvrage impropre à sa destination. La société [...] était investie d'une maîtrise d'oeuvre complète. La société EGTP aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest a réalisé le bassin. Leur responsabilité décennale est donc engagée. Il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes que la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest vient aux droits de la société EGTP et que la société Eiffage Infrastructures est la nouvelle dénomination de la société Eiffage Travaux Publics et une société holding. La société Eiffage Infrastructures doit donc être mise hors de cause. 1.4. Sur la cause étrangère La société [...], la société Restech et les consorts O... invoquent l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et l'acceptation des risques. Ils font valoir que la société Q... a demandé la transformation du bassin ouvert en bassin enterré Draigom après le démarrage des travaux et ce afin de permettre la circulation des véhicules, qu'ils n'avaient aucune raison de s'y opposer, que le maître de l'ouvrage a détourné la destination du bassin en stockant des déchets, notamment des carcasses d'automobiles, sur sa surface, ce qui a entraîné des écoulements d'hydrocarbures qui ont colmaté le bassin et dégradé canalisations et caniveaux alors que, dans le projet initial, les aires de manoeuvre et de circulation sur le site étaient censées être très peu polluées. Ils lui reprochent, en outre, un défaut d'entretien qui a aggravé les désordres. Il ressort du rapport du sapiteur que l'importance des fines et des résidus d'hydrocarbures provient de l'activité même de la société Q..., ceux-ci ruisselant vers le réseau de collecte lors des épisodes pluvieux. Il n'est donc pas sérieux de soutenir qu'il n'y aurait eu aucune pollution si le projet initial avec bassin ouvert avait été réalisé. Il n'est pas non plus justifié qu'un débourbeur y était prévu et que le volume du bassin était suffisant. L'expert ne dit pas qu'aucun dommage ne serait survenu si le premier projet avait été mené à bien. En tout état de cause, aucun des professionnels n'avait alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que la modification du projet n'était pas conforme à la nature de son activité. Les affirmations relatives à l'exploitation des lieux qui n'aurait pas été conforme à leur destination et à l'autorisation administrative qui aurait été détournée ne sont étayées par aucun élément. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les allégations d'immixtion fautive et d'acceptation des risques. Le seul manquement du maître de l'ouvrage retenu par le sapiteur concerne le défaut d'entretien des caniveaux grilles mis en évidence par une inspection télévisuelle. La société Q... sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu à son encontre une part de responsabilité de 5% dans la survenance des désordres pour ce motif. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire qui ne retient aucune faute. Il est exact que M. P... écrit que la dégradation des caniveaux est due au mauvais choix des ouvrages mis en oeuvre qui n'ont pas résisté aux attaques des effluents transportés. Cependant, selon le sapiteur, l'entretien régulier des caniveaux-grilles est indispensable pour limiter la quantité de fines envoyées dans le réseau de collecte vers le bassin. La société Q..., qui est une professionnelle du traitement des déchets industriels, ne pouvait l'ignorer. Ce défaut d'entretien a inévitablement contribué au colmatage. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a évalué à 5% sa part de responsabilité. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il est entré en voie de condamnation au profit de la société Q... à l'encontre de la société Eiffage Infrastructures. 2. Sur l'indemnisation des préjudices 2.1. Sur les travaux de reprise L'expert judiciaire indique que le bassin est à déconstruire et à remplacer par un nouveau bassin partiellement ouvert ou composé de parties amovibles pour faciliter son entretien, avec une partie décanteur et une autre stockage et la mise en place d'un débourbeur dimensionné aux volumes à traiter. Les canalisations en amont du bassin doivent être remplacées ainsi que le caniveau et les dalles en béton. Il a analysé les devis qui lui ont été soumis et écarté ceux présentés par la société [...] et la société Eiffage parce qu'ils ne contenaient pas la totalité des prestations à exécuter, notamment la réfection des dalles en béton affectées de contrepentes. Il a validé le devis moins disant présenté par le maître de l'ouvrage d'un montant de 670 780,78 euros HT. Les consorts O... prétendent que les solutions de reprise vont créer un enrichissement sans cause, mettant en relation leur coût avec le montant des travaux. Cependant, il est de jurisprudence constante que le principe de la réparation intégrale commande d'inclure les travaux qui auraient dû être financés par le maître de l'ouvrage s'ils avaient été prévus à l'origine. La cour observe qu'aucune des parties n'a contesté la nature des travaux réparatoires devant l'expert. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [...] et la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest à régler à la société Q... la somme de 637 241,94 HT après déduction de la part de responsabilité de cette dernière. Cette somme sera actualisée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 7 février 2014, date du rapport d'expertise, et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, puis les intérêts au taux légal sur la somme actualisée à compter de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. 2.2. Sur les frais annexes Une installation provisoire a été mise en place en avril 2012 pour stopper le rejet des effluents vers le réseau public. L'expert judiciaire a estimé à 70 266,89 euros HT le coût de son fonctionnement arrêté à septembre 2013. La société Q... a actualisé sa demande devant les premiers juges à la somme de 258 766,95 euros arrêtée fin 2019. Cette demande est la conséquence, le complément ou l'accessoire de la demande présentée en première instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Elle est donc recevable, contrairement à ce que fait plaider la SMABTP. Sur le fond, les premiers juges ont pertinemment déduit de la facture de l'année 2014 la somme de 26 241,38 euros correspondant aux frais d'expertise qui font partie des dépens. La SMABTP observe à juste titre que la société Q... n'explique pas l'augmentation du coût d'entretien pour l'année 2019 par rapport aux années précédentes (76 983,79 euros HT). Force est de constater qu'il est impossible de rattacher un certain nombre de factures aux travaux litigieux. Au vu des justificatifs produits, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 21669,72euros. Il n'y a pas lieu de déduire le coût annuel d'entretien du réseau. Le montant des frais annexes sera donc fixé à 177 213,50 euros HT (70266,89 + 14 512,67 + 1 420,53 + 12 667,12 + 17 497,84 + 22 885,01+ 16 293,72 + 21669,72). La condamnation sera portée à 168 352,82 euros HT après déduction des 5%. Les intérêts au taux légal courent sur 110 544,90 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. 3. Sur les demandes de garantie 3.1. Sur le partage de responsabilité entre la société [...] et la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest Le tribunal a considéré que les fautes du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur avaient contribué de manière égale à la survenance des dommages. L'expert judiciaire a conclu à l'inadaptation du bassin en Dragom à un site classé. Il ressort du dossier que c'est la société EGTP qui a émis le devis décrivant les travaux à réaliser. C'est donc à tort que les consorts U... déclarent qu'elle s'était contentée d'exéuter les prestations du maître d'oeuvre et qu'elle avait réalisé un projet conforme à l'étude d'impact de la SAVE de décembre 2006 prenant en compte la pollution aux hydrocarbures. En outre, ses plans étaient insuffisamment précis (pas d'indication des pentes, de l'altimétrie, absence des détails des ouvrages, cf le rapport page 34). Enfin, elle a commis des malfaçons dans l'exécution des ouvrages qu'elle a exécutés. Au regard de ces éléments, la cour suivra l'avis de l'expert quant à sa responsabilité prépondérante. La société [...] ne s'est pas opposée à la mise en oeuvre d'un bassin Draigom. Elle n'a pas fait d'observation sur le caractère lacunaire des plans. Enfin, compte tenu des caractéristiques du site, elle devait être particulièrement vigilante sur l'exécution des travaux. Le partage de responsabilité sera opéré comme suit : 60 % à la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest et 40 % à la société [...]. Le jugement est infirmé. 3.2. Sur les demandes de garantie de la société [...] et de la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest contre leurs assureurs SMABTP et Gan Le tribunal a mis hors de cause la SMABTP, assureur de la société [...], et le Gan, assureur de la société EGTP, au visa de l'article L. 243-1-1 du code des assurances qui dispose que les ouvrages maritimes, lacustres, pluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, de traitement des résidus urbains, des déchets industriels et d'effluents ainsi que les éléments d'équipement de l'ou ou l'autre de ces ouvrages ne sont pas soumis aux obligations d'assurance de responsabilité décennale. Les sociétés [...] et Eiffage Route ainsi que les consorts O... et U... sollicitent l'infirmation de cette disposition. L'annexe 3 du contrat souscrit par la société [...] auprès de la SMABTP stipule : 'Par ouvrage, nous entendons les ouvrages au sens des articles 1792 et 1702-2 du code civil et visés à l'article L. 241-1 du code des assurances au titre de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code'. Le contrat souscrit par la société EGTP auprès du Gan couvre l'assurance de responsabilité décennale. L'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets relevant du régime des installations classées ainsi que cela résulte de l'étude d'impact de la SAVE de décembre 2006 et de l'autorisation préfectorale du 26 novembre 2007, peu important que la construction des bâtiments fasse appel aux techniques des travaux du bâtiment. Le bassin d'orage en était l'accessoire. Les désordres proviennent précisément de la non prise en compte de la nature de l'activité exercée sur le site. La société [...] ne peut reprocher à la SMABTP d'avoir tenu compte de ce chantier dans le calcul des primes. Outre le fait que la seule information communiquée à l'assureur dans la déclaration de chantier est le nom du maître de l'ouvrage, c'était à l'assurée de connaître l'étendue de sa police d'assurance et, le cas échéant, de souscrire la convention spéciale 'responsabilité professionnelle de l'ingéniérie génie civile' si elle entendait être couverte pour ce risque. Aucun manquement au devoir de conseil n'est caractérisé, la preuve n'étant pas rapportée que le maître d'oeuvre avait informé l'assureur de l'étendue de ses activités professionnelles. Enfin, ce dernier avait fait connaître sa position à son assurée dans un courrier du 21 janvier 2011, puis le 22 février 2012 (ses pièces 1 et 2). Aucun des moyens de défense n'étant fondés, les appels incidents sont rejetés et le jugement confirmé. 3.3. Sur les demandes de garantie de la société [...] et de la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest contre la société Restech Il est exact que la société Bretagne Réseaux aux droits de laquelle vient la société Restech n'a pas participé à la conception et à la réalisation du bassin de rétention et que les travaux qu'elle a exécutés en sont dissociables. L'expert a évalué le coût de leur reprise à 190 379,85 euros HT, soit 180 860,86 euros après application des 5 % mis à la charge du maître de l'ouvrage. La société [...] doit donc être déboutée de son appel incident tendant à condamner la sous-traitante à la garantir du montant total des condamnations prononcées à son encontre. Il résulte du rapport d'expertise que la société Restech a fourni et posé les réseaux avec contrepentes, y compris en aval du bassin. Elle ne peut se prévaloir de ce que les plans qui lui avaient été remis étaient insuffisants puisqu'il lui appartenait de réclamer des plans précis et complets, à défaut, de refuser d'exécuter les travaux ou d'émettre des réserves. Elle devait se renseigner sur la destination des lieux si cette information ne lui avait pas été communiquée. Elle ne peut davantage se retrancher derrière une insuffisance de suivi du chantier par l'entreprise principale, le sous-traitant étant responsable de la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés et tenu d'une obligation de résultat. Au regard de ce qui a été exposé plus haut, son argumentation prise de la cause étrangère résultant des fautes du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur principal cause exclusive des dommages n'est pas fondée. L'appel en garantie est accueilli. Il n'y a pas lieu d'appliquer le pourcentage de responsabilité proposé par l'expert à la somme de 180 860,86 euros car il avait été calculé par rapport au montant total du coût des travaux. S'agissant de malfaçons, la société Restech doit en supporter la plus grande part. Au regard des fautes respectives des trois intervenants, sa part de responsabilité sera fixée à 60 %, la société [...] et la société Eiffage Route se partageant les 40 % restants à parts égales. La société Restech est condamnée à garantir la société [...] et la société Eiffage Route dans la limite de 60 %, soit la somme de 108516,51euros actualisé selon les modalités définies plus haut. Le jugement est infirmé de ce chef. En ce qui concerne les frais annexes, le tribunal est approuvé pour avoir jugé que la mise en place d'une installation provisoire pour mettre fin à la pollution est imputable aux travaux défectueux du bassin, isolé la partie des frais annexes en lien avec les travaux de la société Restech, fixé celle-ci à la somme de 1651,68 euros HT et accueilli le recours en garantie du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur principal à concurrence de cette somme. II. Sur les demandes de la société Eiffage Infrastructures au titre de la garantie de passif Par acte de cession du 9 juillet 2008, les sept associés de la société U...-O... ont cédé la totalité des titres de la société U... O... qui détenait toutes les parts de la société EGTP à la société Eiffage Travaux Publics, aujourd'hui Eiffage Infrastructures. L'acte contenait une clause de garantie d'actif et de passif. Aux termes de l'article 22, E... O... et G... U... s'engageaient solidairement à consentir cette garantie et, notamment, à régler les dettes révélées postérieurement au 31 décembre 2007 ayant une cause antérieure au 1er janvier 2008, connue ou non d'eux (22 B). Les obligations de garantie étaient stipulées au profit du cessionnaire (22 E). La garantie expirait le 31 décembre 2010 (22F). Le paragraphe 22 H prévoyait les procédures applicables selon l'origine du passif, à peine de caducité de la garantie si l'absence d'information privait le garant de l'exercice d'un droit ou d'un recours. Pour les garanties autres que celles garantissant le passif d'origine fiscale ou sociale, il était prévu l'information des garants de l'événement susceptible d'engager leur responsabilité dans le mois suivant l'information du cessionnaire. La possibilité de mettre en oeuvre la garantie de manière globale au terme de chaque exercice social était également prévue par le paragraphe 22 J. Il en découle que la garantie n'avait été consentie que par E... O... et G... U... . C'est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non recevoir prise du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Eiffage Infrastructures à l'égard de X... et W... U... , de la société Financière Tony Greg, de C..., R... et T... O..., disposition non critiquée par l'appelante qui ne sollicite que la condamnation solidaire des deux garants. Il est produit uniquement la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à E... O... le 22 décembre 2010 en application de l'article 22 J. Il ressort du jugement que l'intéressé faisait cause commune avec X... U... , W... U... et la société Tony Greg en première instance et que le non respect de cet article n'avait pas été
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2020
Référence
5fca6b76b9c61255f2f39bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel