Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 22 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6cb78d6158577da99107
- Date
- 22 octobre 2020
- Condamnation
- 12 621 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 8 mars 2016, une société de travaux publics (le demandeur) a confié à une société spécialisée (le défendeur) des travaux de désamiantage et démolition d'un bâtiment pour un montant de 192 032,40 euros TTC. Le planning contractuel prévoyait un début des travaux de démolition au 16 avril 2016 pour un achèvement le 30 juin 2016. Le défendeur indique avoir été informé le 14 avril 2016 par le demandeur de l'existence d'une procédure de référé préventif et du passage probable d'un expert judiciaire, avec demande de surseoir aux travaux. Un ordre de service de suspension n'a été transmis que le 13 mai 2016, suivi d'un ordre de reprise le 16 juin 2016. Le défendeur a présenté un mémoire réclamatif pour un préjudice estimé à 126 210 euros HT. Le demandeur a refusé cette indemnisation, conduisant à une assignation devant le tribunal de commerce.
Procédure
Le tribunal de commerce a condamné le demandeur à payer au défendeur 109 999,82 euros HT au titre de l'indemnisation des préjudices subis et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Le demandeur a relevé appel de cette décision. En appel, le demandeur a demandé l'infirmation du jugement et le rejet de toute demande d'indemnisation, tandis que le défendeur a sollicité la confirmation du jugement et une indemnisation complémentaire. La cour a examiné les motifs de la faute du demandeur, la réalité du préjudice subi par le défendeur et le montant des indemnités.
Question juridique
La responsabilité du maître de l'ouvrage (le demandeur) peut-elle être engagée pour les préjudices subis par l'entrepreneur (le défendeur) en cas d'interruption des travaux de démolition, et à quelle hauteur l'indemnisation est-elle due ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/201
N° RG 18/04010 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCB53
SA VILOGIA
C/
SARL 4D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00419.
APPELANTE
SA VILOGIA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL 4D, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Vilogia a confié à la SARL 4D, le 8 mars 2016, des travaux de désamiantage et démolition d'un bâtiment sis au [Adresse 2] pour une somme de 192 032,40 euros TTC.
Dans le planning communiqué au maître d'ouvrage, les travaux de démolition devaient débuter le 16 avril 2016, pour un achèvement le 30 juin 2016.
Un ordre de service a été émis le 8 mars 2016.
La SARL 4D indique avoir été informée le 14 avril 2016 par la SA Vilogia de l'existence d'une procédure de référé préventif et par courriel du 20 avril 2016, du passage probable de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 22 janvier 2016. La SA Vilogia lui a demandé de surseoir aux travaux de démolition dans l'attente de cette intervention.
La SARL 4D a immédiatement demandé un ordre de service de suspension des travaux afin de bloquer le planning contractuel.
Cet ordre de service n'a été transmis par la SA Vilogia que le 13 mai 2016, suivi par un ordre de service de reprise des travaux le 16 juin 2016.
La SARL 4D qui avait mis en 'uvre ses matériels et moyens humains pour la démolition à compter du 16 avril 2016 a présenté un mémoire réclamatif à l'issue du chantier afin de demander l'indemnisation du retard subi.
Elle a chiffré son préjudice à la somme de 126 210 euros HT.
La SA Vilogia refusant de faire droit à cette demande et après l'échec de la résolution amiable du litige, la SARL 4D a assigné, par acte du 20 février 2017, la société Vilogia devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 126 210 euros HT au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'interruption des travaux.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de commerce de Marseille a':
- Condamné la SA Vilogia à payer à la SARL 4D la somme de 109 999,82 euros HT au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'interruption des travaux et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SA Vilogia aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 euros TTC
- Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le
tout, l'exécution provisoire
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du jugement.
La SA Vilogia a relevé appel de cette décision le 2 mars 2018.
Vu les conclusions de la SA Vilogia, appelante, notifiées le 26 avril 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Infirmer le jugement du 19 février 2018, en ce qu'il a condamné la SA Vilogia à payer à la SARL 4D :
* la somme de 109 999,82 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'interruption des travaux
* la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre principal':
- Rejeter toute demande d'indemnisation par application des articles 4.6.5 du CCAP
A titre subsidiaire':
- Rejeter toute demande d'indemnisation en l'absence de tout justificatif probant et de toute démonstration d'une faut de la concluante ainsi que d'un préjudice subi
Reconventionnellement':
- Condamner la SARL 4D à payer à la SA Vilogia la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL 4D, intimée, notifiées le 14 juin 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Dire et juger que l'interruption du chantier est consécutive à une faute de la SA Vilogia, qui aurait dû prendre en compte les suites du référé-préventif et le déroulement des opérations d'expertise
- Dire et juger que la SARL 4D a subi l'interruption du chantier
- Dire et juger que l'interruption du chantier a causé un préjudice financier à la SARL 4D du fait notamment de l'immobilisation du matériel et du personnel
En conséquence':
- Confirmer le jugement du 19 février 2018 en ce qu'il a caractérisé par la faute commise par la SARL 4D
- Confirmer le jugement du 19 février 2018 en ce qu'il a condamné la SA Vilogia à verser à la SARL 4D la somme de 109 999,82 euros HT au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'interruption des travaux
- Débouter la SA Vilogia de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la SA Vilogia au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SA Vilogia aux entiers dépens de l'instance, et aux frais de justice.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SA Vilogia soutient que la SARL 4D était informée, avant la signature de l'acte d'engagement du 8 mars 2016, de l'existence du référé préventif. Elle produit afin d'en attester':
* un mail du 1er mars 2016 adressé à la SARL 4D dans lequel il est indiqué': Objet': réunion sur site démolition Progin Vilogia': suite à des échanges avec l'entreprise lauréate pour le lot démolition, différentes questions ont été soulevées du point de vue opérationnel et pratique. Nous souhaitons ainsi votre présence pour une réunion sur site le 17 mars.
* un mail du 29 mars 2016 adressé par la SARL 4D à la SA Vilogia qui mentionne : vous trouverez en pièce jointe le mémoire technique intégrant les modifications évoquées en réunion': la mention de raccordement à charge de la MO a été supprimée'; le sens de démolition a été modifié'; la stabilité des murs longeant les parkings se fera par la mise en place de talus.
En l'état, ces seuls mails ne peuvent démontrer, comme le prétend la SA Vilogia, qu'elle a « évoqué avec la SARL 4D l'existence du référé » ou que cette société a « précisé dans son mail du 29 mars 2016 les modifications apportées à son mémoire technique pour tenir compte de la procédure de référé ».
La SA Vilogia, qui soutient que « le rapport initial de contrôle technique visé au marché prévoit la réalisation du référé préventif », ne produit pas ce document, ne permettant pas à la cour de vérifier l'existence de cette mention.
Enfin, les autres courriels invoqués par la SA Vilogia sont tous postérieurs à la date de signature du marché.
Dès lors, la SA Vilogia échoue à démontrer que la SARL 4D avait connaissance, dès avant la signature de l'acte d'engagement, du référé préventif en cours et des aléas pouvant découler de la mise en 'uvre d'une telle procédure quant au planning de réalisation des travaux de démolition, notamment du fait de l'intervention de l'expert judiciaire sur site.
La SA Vilogia qui a accepté, lors de la signature de l'acte d'engagement, le planning de la SARL 4D prévoyant un début des travaux de démolition au 16 avril 2016, a émis un ordre de travaux au 8 mars 2016, ceci alors que l'ordonnance de référé du 22 janvier 2016 prévoyait un délai de quatre mois nécessaire à l'exécution de sa mission par l'expert désigné et qui ne démontre pas en avoir avisé son cocontractant, a commis une faute ayant causé un préjudice à la SARL 4D contrainte à suspendre ses travaux, dont elle lui doit réparation.
La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée.
- Sur le préjudice':
La SA Vilogia qui sollicite le rejet de « toute demande d'indemnisation par application des articles 4.6.5 du CCAP » n'explicite pas cette demande. Il convient de noter que cet article prévoit les cas de suspension ou d'interruption des travaux notifiées par le maître de l'ouvrage du fait de circonstances ne résultant pas de son fait, qui n'est donc pas applicable à l'espèce.
La SARL 4D sollicite en réparation de ses préjudices les sommes de':
* 37 999,85 euros HT au titre de l'immobilisation de ses salariés, faisant valoir qu'elle a dû mobiliser ses employés durant la période du 21 avril 2016 (date du compte rendu de réunion au cours de laquelle lui a été notifiée la suspension du chantier) au 13 juin 2016 (date de notification de l'ordre de reprise du chantier), soit 35 jours.
La SARL 4D produit une attestation comptable reprenant un listing de son personnel, au nombre de six, alors que dans le document contractuel intitulé « mode opératoire démolition » du 12 avril 2016 il était prévu de mobiliser sur le chantier cinq salariés, ainsi que le coût journalier de chaque employé sur la base de 22 jours travaillés.
Ce seul document, à défaut de production des bulletins de salaire, ne peut suffire à démontrer que la SARL 4D n'a pu redéployer ses salariés sur d'autres chantiers durant une période de 35 jours.
La demande présentée sera donc rejetée et la décision du premier juge infirmée.
* 50 750 euros HT au titre de l'immobilisation du matériel, et notamment de la pelle hydraulique de démolition durant 35 jours. La SARL 4D produit un devis de location concernant ce type de matériel qui prévoit un coût journalier de 1 450 euros HT.
La SA Vilogia s'oppose à cette demande et fait valoir que le planning mis à jour de la SARL 4D prévoyait un début des travaux « démolition phase 1 » au 25 avril 2016 ; que cette société l'a avisée par mail, le 19 avril 2016, de son intention de déployer la pelle sur le chantier dès le 21 avril 2016 et qu'elle l'a informée par mail le 20 avril 2016 de ce que l'expert devait passer entre 10 et 15 jours pour le référé préventif en lui précisant il est nécessaire d'attendre ce référé pour démarrer vos démolitions lourdes même en phase 1.
La SA Vilogia soutient donc que la SARL 4D a, de sa propre initiative, malgré le mail du 20 avril 2016, décidé de déployer la pelle mécanique et refusé la proposition qu'elle lui a faite de prendre en charge les frais relatifs au repli de cet engin.
Il ne peut être reproché à la SARL 4D, au vu des conditions particulières de transport de la pelle hydraulique de démolition sur le chantier, nécessitant une logistique lourde prévue en amont, et alors que la SA Vilogia ne l'a avisée que tardivement de l'existence d'un référé préventif et de la nécessité d'interrompre les travaux (l'ordre de service formalisant la suspension des travaux n'ayant été émis que le 13 mai 2016) d'avoir mis en place les outils nécessaires à son intervention comme le prévoyait le planning contractuel.
De même, la SA Vilogia ne produit aucun élément précis, ni engagement formel, de prendre en charge les frais de repli de la pelle et qui aurait été notifié à la SARL 4D.
Cette société doit donc recevoir compensation du fait de l'immobilisation de son matériel, la présence de la pelle hydraulique sur le chantier durant son arrêt n'étant pas contestée par la SA Vilogia.
Cependant les frais d'immobilisation pouvant être sollicités par le propriétaire d'un bien ne peuvent se confondre avec des frais de location.
Il y a donc lieu d'allouer à ce titre à la SARL 4 D une somme de 10 500 euros et d'infirmer la décision de première instance sur ce point.
* 13 650 euros au titre de frais de gardiennage de la pelle. La SARL 4D produit une facture de la société Azur Sécurité qui a effectué une surveillance du site les nuits et fins de semaine.
La SA Vilogia s'oppose à cette demande faisant valoir que le maître d''uvre, dans son mémoire estimatif, a précisé': le site est maintenu en surveillance par le système de capteur existant. L'entreprise a décidé de son propre chef d'amener sa pelle (') sans que les mesures complémentaires de sécurité ne soient actées ».
Il y a lieu de recevoir la demande présentée, l'arrêt brutal du chantier ayant pu contraindre la SARL 4D à prendre des mesures afin de protéger ses biens, hors même l'accord du maître de l'ouvrage.
* 7 599,97 euros au titre du surcoût de la sous couverture des frais généraux.
Le montant global et forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l'exécution de celui-ci imputables au maître de l'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
La décision du premier juge qui a alloué à ce titre la somme de 7 599,97 euros sera donc confirmée, la SA Vilogia n'apportant aucun élément permettant de critiquer le montant retenu.
En l'état des éléments ci dessus précisés, il sera alloué à la SARL 4D en réparations des préjudices subis une somme de 31 749,97 euros HT.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie de laisser à la charge de la SARL 4D les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Vilogia sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement en date du 19 février 2018 en ce que la SA Vilogia a été condamnée à payer à la SARL 4D la somme de 109 999,82 euros HT au titre de l'indemnisation des préjudices subis,
Statuant à nouveau de ce chef':
Condamne la SA Vilogia à payer à la SARL 4D une somme de 31 749,97 euros HT en réparation de l'intégralité des préjudices subis,
Confirme le jugement en date du 19 février 2018 pour le surplus,
Condamne la SA Vilogia à payer à la SARL 4D une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Vilogia aux entiers dépens avec recouvrement au profit des avocats constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 22 octobre 2020
Référence
5fca6cb78d6158577da99107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel