Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 21 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6d6e4a8b9e585e6a565e
- Date
- 21 octobre 2020
- Condamnation
- 16 368 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne a entretenu une relation de travail avec la société Logware Ingéniérie à partir du 5 août 2013 jusqu'au 15 septembre 2016. La société qualifiait cette relation comme une collaboration ou une prestation de service, tandis que la personne demandait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 15 mars 2018 rejetant la demande de requalification. La personne a interjeté appel le 23 mars 2018. La Cour d'appel de Paris s'est saisie du dossier et a tenu audience le 2 septembre 2020.
Question juridique
La relation contractuelle entre la personne et la société Logware Ingéniérie doit-elle être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ?
Solution
source officielleLe jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 15 mars 2018 est porté en appel. La Cour d'appel de Paris doit statuer sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04631 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MYJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/00556 APPELANT Monsieur [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 INTIMEE Société EXTIA SAS venant aux droits de la société LOGWARE INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2234 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un jugement du 15 mars 2018, auquel il convient de se référer expressément, le conseil des prud'hommes de Paris a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle qui liait la société Logware Ingéniérie à M. [Y] [V], en contrat de travail à durée indéterminée, jugeant que la relation de travail était une collaboration de contrat de prestation de service. Le 23 mars 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2018. Par conclusions transmises le 1er avril 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de : In limine litis, - confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour juger de ce litige. - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Logware Ingenierie de sa demande reconventionnelle; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens; - rejeter les demandes reconventionnelles de la société Logware Ingenierie; - prononcer la requalification de la relation de travail de travail de M. [V] avec la société Logware Ingenierie en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 août 2013 au 15 septembre 2016; - fixer la classification de l'emploi occupé par M. [V] en position 3.3 coefficient 270 de la convention collective de la Syntec;fixer le salaire brut mensuel moyen de M. [V] à la somme de 16 368,39 euros; - condamner la société Logware Ingenierie aux sommes suivantes: 163 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L.1235-3 du code du travail); 60 333,00 euros à titre d'indemnité de congés payés (d'août 2013 au 15 septembre 2016); 49 105,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 4 910,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent; 11 149,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la CCN SYNTEC); 5 973,19 euros au titre de la prime de vacances (d'août 2013 au 15 septembre 2016) (article 31 de la CCN SYNTEC) ; 98 208,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du travail); 10 000,00 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (articles R.4624-1 et suivants du code du travail); 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire (article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil ); -condamner la société Logware Ingenierie à la somme de 13 356,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - juger que toutes les sommes allouées M. [V] seront assorties de l'intérêt légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civi l; - ordonner à la société Logware Ingenierie la remise: des dossiers crédit impôt recherche déclarés par la société Logware Ingenierie de 2013 à 2016; du registre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés Logware Ingenierie ; vu les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, des documents légaux, solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de salaire mois par mois du 5 août 2013 au 15 septembre 2016 et attestation employeur, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte ; - condamner la société Logware Ingenierie aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 13 février 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société Logware Ingenierie demande à la cour de : In limine liti : Vu l'article L1411-1 du code du travail: - infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 15 mars 2018, en ce qu'il a rejeté la demande in limine litis et dit que le Conseil avait toute compétence pour se prononcer sur le litige; Statuant à nouveau: - déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour se prononcer sur le litige opposant M. [V] à la société Logware Ingenierie; - renvoyer M. [V] à mieux se pourvoir ; A titre principal: - constater que M. [V] était salarié de la Société FP4 et que le cocontractant de la société Logware Ingenierie était la Société FP4 ; - constater que la société Logware Ingenierie ne fournissait pas un travail salarié à M. [V] ; - constater que M. [V] était rémunéré par la Société FP4; - constater que la société Logware Ingenierie ne rémunérait pas M. [V]; - constater que la société Logware Ingenierie n'avait pas de pouvoir de directives et de contrôle sur M. [V]; - que la société Logware Ingenierie n'avait pas de pouvoir de sanction sur M. [V] ; - constater l'absence de lien de subordination de la société Logware Ingenierie sur M. [V]; - que M. [V] ne bénéficiait pas d'un contrat de travail avec la société Logware Ingenierie; En conséquence - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mars 2018, en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de la relation de travail de M. [V] avec la société Logware Ingenierie en contrat de travail à durée indéterminée; condamné M. [V] aux dépens; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour d'appel de Paris considère que M. [V] bénéficiait d'un contrat de travail : Classification de l'emploi : - constater que l'emploi occupé par M. [V] n'entrainait pas de très larges initiatives et responsabilités et ne pouvait être au-dessus de tous les salariés de la société ; En conséquence, - rejeter la demande de qualification en position 3.3 coefficient 270 de la convention collective syntec ; - dire que l'emploi occupé par M. [V] correspond à la qualification du poste position 2.3 coefficient 150 ; Fixation du salaire brut mensuel: - constater que la grille tarifaire de la convention collective Syntec retient un salaire brut de 3.031,50 euros; - constater que le salaire brut de M. [V] était de 5 000 euros mensuel au sein de la Société FP4; - constater que le salaire mensuel de M. [V] ne peut correspondre au montant TTC facturé par la Société dont il était salarié et associé à 92% ; - constater que la moyenne salariale d'un Directeur des Opérations est de 4 833 euros; En conséquence - rejeter la demande de M. [V] de retenir la somme de 16 368,39 euros ; - dire que le salaire à retenir est de 5 000 euros conformément au salaire versé par FP4 à M. [V] dans le cadre de sa mission chez Logware Ingenierie, salaire établi dans le respect de la Convention collective et en application des usages de rémunération de la profession ; À titre subsidiaire, - dire que le salaire à retenir est de 5 790,48 euros brut correspondant à 92 % des sommes hors taxes facturées par la société FP4 moins les frais de la société FP4 sans lien avec l'activité de M. [V]; - constater que la rupture s'est faite d'un commun accord ; En conséquence, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; À titre subsidiaire, - constater l'inexistence du préjudice financier; - rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 163.680 euros; - à défaut limiter la condamnation à 30 000 euros (5 000 euros * 6 mois); Indemnité de congés payés - constater que M. [V] ne justifie pas ne pas avoir bénéficié de congés ; En conséquence; - rejeter la demande de condamnation au versement de 60 333 euros d'indemnité de congés payés ; À titre subsidiaire, - limiter la condamnation à 18.000 euros (5.000 euros x 36 mois x 10%). Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents - constater que M. [V] a bénéficié d'un préavis ; - constater que M. [V] a bénéficié d'un préavis de plus de 3 mois En conséquence, - rejeter la demande de condamnation au versement de 49 105 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - rejeter la demande de condamnation au versement de 4 910,51 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis. À titre subsidiaire, * limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 15 000 euros ; * limiter les congés payés sur indemnité compensatrice de préavis à 1 500 euros; * Indemnité conventionnelle de licenciement - rejeter la demande de condamnation à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 11 149,81 euros ; * À titre subsidiaire, - limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 000 euros. - rejeter la demande de condamnation au versement d'une indemnité de prime de vacances de 5 973,19 euros ; À titre subsidiaire, - limiter l'indemnité de prime de vacances à 1 800 euros Indemnité pour travail dissimulé - constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Logware Ingenierie ait intentionnellement souhaité se soustraire aux déclarations et formalités fiscales et sociales ; En conséquence, - rejeter la demande de condamnation au versement d'une indemnité de 98.208 euros pour travail dissimulé ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'Appel de Paris considérait que la société Logware Ingenierie a exercé un travail dissimulé : * déclarer solidairement responsable la Société FP4 du paiement de l'indemnité; * limiter l'indemnité pour travail dissimulé à 1 euro symbolique; * à défaut, limiter l'indemnité à la somme de 30.000 euros (5000 euros x 6); - rejet de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité * constater que la société Logware Ingenierie n'avait pas à organiser les visites médicales de M. [V]; * constater que la Société FP4 a organisé les visites médicales de M. [V]; * constater que M. [V] ne souffre d'aucun préjudice ; En conséquence, - rejeter la demande de condamnation au versement d'une indemnité de 10.000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité ; À titre subsidiaire, * limiter l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité à 1 euro symbolique. Rejet de la demande pour rupture vexatoire - constater que M. [V] n'a pas fait l'objet d'une rupture vexatoire ; En conséquence, - débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société Logware Ingenierie au versement de dommages et intérêts de 5 000 euros pour rupture vexatoire ; À titre subsidiaire, * constater que M. [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct ; * débouter M. [V] de sa demande de condamnation ; * À titre infiniment subsidiaire, * limiter la condamnation à 1 euro symbolique ; * Intérêt légal et astreinte * rejeter la demande d'application de l'intérêt légal sur toutes les sommes allouées et la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil; * rejeter l'astreinte sollicitée de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir; À titre subsidiaire : - limiter l'astreinte à 1 euro symbolique avec un point de départ courant 1 mois après la signification par huissier à partie de l'arrêt de la cour d'appel de Paris : - rejet de la demande de communication du registre d'entrée et de sortie du personnel: - constater que la communication du registre d'entrée et de sortie du personnel ne présente aucun intérêt dans le cadre de l'instance en cours ; - constater que la société Logware Ingenierie a d'ores et déjà communiqué devant le Conseil de Prud'hommes de Paris le registre d'entrée et de sortie du personnel; En conséquence, - débouter M. [V] de sa demande de remise du registre d'entrée et de sortie du personnel; À titre reconventionnel, - constater que M. [V] a sciemment voulu porter préjudice à la société Logware Ingenierie; En conséquence, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil. En tout état de cause, * rejeter la demande de M. [V] au paiement de la somme de 13.356 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ; * condamner M. [V] au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel en sus des dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 03 juillet 2020 et l'affaire a été plaidée le 2 septembre 2020. MOTIFS Sur la compétence du conseil des prud'hommes C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé, sur le fondement des dispositions des articles L.1221-1 et L.1411-1 du code du travail, que le conseil des prud'hommes règle les différends survenus à l'occasion de tout contrat de travail et qu'il relève du champ de sa juridiction de juger de l'existence d'un contrat de travail. Ils en ont exactement déduit qu'ils avaient toute compétence pour se prononcer sur le litige qui porte sur la requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la requalification de la relation de travail Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [V] demande que sa relation contractuelle avec la société Logware Ingenierie, du 1er aout 2013 au 15 septembre 2015, soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination. La société Logware Ingenierie s'oppose à cette prétention en considérant que M. [V] échoue à renverser la présomption de non-salariat qui pèse sur lui, aucun des éléments rapportés ne suffisant à caractériser une relation de travail salariée. Elle affirme qu'elle n'était pas le donneur d'ordre de M. [V] mais la société FP4. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. A titre liminaire, si M. [V] établit qu'il était dirigeant salarié de la SAS FP4, société de conseil, qu'il a créée et enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2013, il ne démontre par aucune pièce, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que la création de cette société a été faite à la demande expresse de la société Logware Ingénierie pour contourner les règles du droit du travail. Il est produit au contraire au débat un projet de contrat de prestation de service, entre la société FP4 et la société Logware, destiné à reprendre la suite des activités de conseil de la société Tarento, au service des projets conduits par la société Logware Ingénierie, laquelle met à la disposition de la société FP4 une équipe de salariés et des moyens matériels pour la réalisation de ses projets informatiques, confirmant ainsi l'existence de relations contractuelles de développement de projets mutuels, entre les deux sociétés, l'ambition de la société FP4 de développer son périmètre de conseil n'étant pas sérieusement contestée. Dans la continuité de ces relations contractuelles, il est établi que la société FP4 proposera, le 9 septembre 2016, une deuxième mission à la société Logware Ingéniérie pour l'accompagner dans les travaux préparatoires à la certification ISO 9000, offre de service qui sera rejetée par Logware. Dans ces circonstances, il appartient à M. [V] d'établir le lien de subordination qui l'aurait lié à la société Logware. M. [V] affirme qu'il percevait une rémunération de la société Logware. Or, s'il est produit 37 factures de prestations entre 2013 et 2016, elles sont établies au profit de la seule société FP4, confirmant ainsi l'existence d'un travail de conseil et d'accompagnement effectué par cette société au bénéfice de la société Logware; que contrairement à ce que soutient M. [V], seules ses fiches de paye , établies par la société FP4, sont versées au débat, attestant de sa qualité de salarié dans cette société, aucune preuve de rémunération de la société Logware à l'égard de M. [V] n'étant par ailleurs rapportée, ni au titre de salaires, ni au titre du bonus associé aux objectifs, ni au titre de la rémunération variable, ni au titre des remboursements de frais qui étaient facturés à la seule société FP4. Il s'en déduit que M. [V] ne peut se prévaloir d'aucune rémunération de la part de la société Logware. M. [V] affirme en outre que dans le cadre de sa mission, il agissait sous les directives et le contrôle du directeur général, M. [D] et des chefs de service. Cependant, l'examen des courriels produits par M. [V] ne révèle aucune situation caractéristique d'ordres ou de consignes à un subordonné mais au contraire des relations de client à prestataire, fondées sur une logique opérationnelle de la mission, par un suivi régulier des commandes en cours, par une présence de M. [V] dans l'organigramme à la direction des opérations, par l'envoi de comptes-rendus réguliers aux dirigeants de la société Logware, par une présence occasionnelle au comité de direction, par l'utilisation d'une adresse courrielle, de bureaux et locaux, de supports de communication expressément prévus dans le projet de contrat de prestation de service, sans que ces éléments pris séparemment ou dans leur ensemble ne permettent de caractériser un quelconque lien de subordination, la société Logware relevant à juste titre que le client était en droit de maîtriser les paramètres de sa commande à l'égard du prestataire extérieur (délais, prix, résultats attendus, information permanente sur le déroulement de la mission). Tant le directeur général M. [D], les chefs de service mais également l'ancien directeur M. [T], qui a quitté la société et n'y possède plus d'intérêt, confirment l'autonomie entière de M. [V] dans l'exécution de sa mission, attestations corroborées par M. [P], ancien prestataire extérieur de la société Logware, qui avait une mission identique à celle de M. [V]. Enfin, ce dernier ne démontre par aucun élément de fait, qu'au-delà de l'exécution de ses tâches opérationnelles, il était soumis à un pouvoir disciplinaire de la société Logware, que son temps de travail était calé sur le fonctionnement d'un contrat salarié au forfait jour ou que ses congés étaient soumis à un contrôle de la direction. Il ressort de tout ce qui précède qu'en l'absence d'éléments concrets révélant une situation de subordination entre M. [V] et la société Logware, par confirmation du jugement, la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail salarié est rejetée et M. [V] débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes Succombant au principal M. [V] est condamné aux dépens. M. [V] sera condamné à payer à la société Logware Ingéniérie la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette toute autre demande ; Condamne M. [Y] [V] aux dépens ; Condamne M. [V] à payer à la société Logware Ingéniérie représentée par la société Extia la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 21 octobre 2020
Référence
5fca6d6e4a8b9e585e6a565e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel