Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 21 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6d6f4a8b9e585e6a5662
- Date
- 21 octobre 2020
- Condamnation
- 7 700 000 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé en 1989 comme chauffeur chargeur PL par l'employeur. Il a été victime d'un accident du travail en 2006, suivi de plusieurs arrêts de travail prolongés jusqu'en 2011. Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif à son poste de chauffeur chargeur PL mais apte à un poste avec restrictions (pas de port de charge, alternance assis-debout). L'employeur a proposé deux postes de reclassement au sein de ses filiales, validés par le médecin du travail. Le salarié a refusé ces propositions. L'employeur a ensuite notifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2011. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts.
Procédure
L'employeur a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY (formation de départage) rendu le 9 mars 2018. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire en audience publique le 2 septembre 2020. L'employeur a demandé l'infirmation du jugement et la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, tandis que le salarié a demandé l'annulation du licenciement pour violation de l'obligation de reclassement et motif discriminatoire, ainsi que sa réintégration.
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié, après proposition de postes adaptés validés par le médecin du travail et refusés par le salarié, constitue-t-il une cause réelle et sérieuse ?
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04937 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OB6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 13/05340 APPELANTE SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR) [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 INTIME Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [G] a été engagé par la SA Servair à compter du 11 décembre 1989, en qualité de chauffeur chargeur P.L, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel de la restauration publique. Le 18 avril 2006, M. [G] a été victime d'un accident du travail et fait l'objet d'un premier arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2006, puis d'un deuxième du 28 novembre 2006 au 18 octobre 2009. Le 15 décembre 2009, ce dernier a fait une rechute de son accident du travail, qui a occasionné un arrêt de travail du 15 décembre 2009 au 1er mars 2011. Le 2 mars 2011, la SA Servair a organisé une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a déclaré inapte à son poste de travail en ces termes : 'Premier avis d'inaptitude : salarié à revoir dans 15 jours pour un nouvel avis après étude des postes de travail compatibles avec l'état de santé du salarié'. Le 21 mars 2011, lors de la seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu les conclusions suivantes : 'Deuxième avis d'inaptitude au poste. Confirmation de l'avis du 2 mars 2011. Le salarié est inapte définitif au poste de chauffeur Chargeur PL. Toutefois le salarié reste apte à un poste de travail tenant compte des restrictions suivantes : - pas de port de charge - poste alternance assis debout'. Le même jour, son médecin traitant a, de nouveau, prescrit un arrêt de travail à M. [G]. Le 25 août 2011, la SA Servair a convoqué M. [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 septembre, auquel il ne s'est pas présenté. Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 30 septembre 2011. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [G] a, le 21 octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, qui, statuant en sa formation de départage, a : - dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse - condamné la SA Servair à verser à M. [G] les sommes de : ' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,' 77 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Servair à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois La SA Servair a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 5 avril 2018 sur le RPVA. Par conclusions transmises le 2 juillet 2020 par voie électronique, la SA Servair demande à la cour, de : 1/ Sur son appel A titre principal, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, - dire que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse - juger qu'elle a respecté son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement et la procédure de licenciement pour inaptitude physique de M. [G]. A titre subsidiaire, Si la cour devait estimer le licenciement sans cause réelle et sérieuse - retenir comme salaire de référence la somme de 2 068,35 euros En conséquence, - limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24 820,20 euros 2/ Sur l'appel incident, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [G] de sa demande tendant à la nullité du licenciement, de sa demande de réintégration, de sa demande de rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2011 jusqu'à la date de sa réintégration effective, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination, de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la SA SERVAIR à son obligation de formation, 3/ En toutes hypothèses, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 2 juillet 2020 par voie électronique, M. [F] [G] demande à la cour : . Sur l'appel incident : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et la demande d'indemnisation pour le non-respect de l'obligation de formation Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est intervenu en violation de l'article L.1226-9 du code du travail - juger que son licenciement est intervenu pour un motif discriminatoire En conséquence, - annuler son licenciement - ordonner sa réintégration dans l'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision - se réserver la liquidation de l'astreinte - condamner la SA Servair à lui payer la somme de 2 418 euros bruts par mois à compter du en date du 30 septembre 2011 jusqu'à la date de réintégration effective - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Servair au versement de la somme de 30 000 euros nets au titre du préjudice moral distinct causé par le caractère discriminatoire de son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - condamner la SA Servair à lui payer la somme de 4 836 euros nets au titre du manquement à l'obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement Subsidiairement, sur l'appel principal, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Servair à lui payer la somme de 73 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement En tout état de cause, - condamner la SA Servair au paiement de la somme de 5 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 juillet 2020 et l'affaire a été plaidée le 2 septembre 2020. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : '[...] Par courrier recommandé du 30 mai 2011, nous vous avons fait les propositions de reclassement au poste d'employé de laverie au service de laverie de SERVAIR Etablissement 1 et au poste d'employé de montage-dressage au service Productions/Prestations de SERVAIR Etablissement 1. Vous avez souhaité rencontrer Madame [U], responsable des relations sociales, le 9 juin 2011, afin d'échanger sur ces propositions. A l'issue de cet entretien, nous avons accepté de prolonger le délai de réflexion du 9 juin au 17 juin 2011. Vous n'avez pas répondu à ces propositions. Nous vous avons convoqué à un entretien le 6 juillet à la suite duquel vous nous avez adressé à la même date un courrier. Compte tenu des termes de votre courrier, nous vous avons confirmé le 21 juillet 2011 nos propositions de poste d'employé de laverie et d'employé de montage-dressage et vous avons demandé de nous faire part de votre décision définitive avant et non équivoque avant le 27 juillet 2011. À nouveau, vous n'avez pas répondu à nos propositions de reclassement, ce qui équivaut à un refus. Dans ces conditions, nous vous informons que, pour les motifs ci-dessus énoncés, nous nous trouvons dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement'. M. [G] conclut à un licenciement nul au motif d'une part, que son contrat de travail était suspendu à la suite d'une rechute de son accident du travail, d'autre part, en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé. Le salarié ne justifie pourtant par aucune pièce de la suspension de son contrat de travail au moment du prononcé du licenciement, son employeur relevant à bon droit que le 17 mars 2011, l'avis d'inaptitude du médecin du travail a mis fin à la suspension du contrat de travail ; il n'est justifié d'aucune situation de rechute, ni par la production d'un nouveau certificat médical, ni par l'attestation d'une déclaration auprès de la CPAM et d'une prise en charge par celle-ci. Il en ressort que le licenciement n'a pas été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail. M. [G] ne produit par ailleurs au débat aucun élément qui laisse présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé , la lettre du 6 juillet 2011 au terme de laquelle il subordonne son accord au versement d'une prime compensatrice ne justifiant nullement, comme il l'affirme, d'un accord ferme sur les postes de reclassement de l'employeur alors qu'il est établi que ce dernier, à la suite de l'avis d'inaptitude physique délivré par le médecin du travail, a engagé une procédure de reclassement du salarié dans les conditions prévues par la loi. Il s'ensuit que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a son origine dans l'impossibilité de reclassement du salarié et non dans l'état de santé, de sorte que le jugement qui a écarté la nullité du licenciement pour discrimination est confirmé ainsi que le rejet de la demande de réintégration subséquente et le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par le caractère discriminatoire du licenciement. Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le médecin du travail, à l'issue des deux examens requis lors d'une reprise du travail, a déclaré M. [G] totalement inapte à son poste de chauffeur chargeur PL mais apte à un poste de travail tenant compte des «restrictions suivantes : pas de port de charges- poste alternance assis debout». M. [G] fait grief à la SA Servair de ne pas avoir procédé à une réelle recherche de reclassement au regard de la taille de l'entreprise, et de son appartenance au groupe Air France, d'avoir fait preuve de précipitation en mettant en oeuvre la procédure de licenciement alors qu'elle n'ignorait pas qu'il séjournait au Portugal, et enfin d'être passé outre son acceptation pour les deux postes de reclassement qui lui étaient proposés en lui refusant une prime en compensation de sa baisse de salaire. La SA Servair, qui appartient au groupe Air France, a pour activité la production alimentaire (préparation des repas devant être livrés aux compagnies), l'armement (préparation des containers devant être embarqués, traitement du retour des trolleys), et la logistique (livraison et manutention des dentées et produits à préparer et chargement à bord des plateaux repas ...), ces activités étant très différentes de celles de la société Air France qui assure le transport aérien des passagers, le fret et l'entretien technique des avions) et emploie des personnels requérant une qualification spécifique (personnel au sol, personnel navigant commercial et technique) comme le montre la pièce 15 'indicateurs sociaux du groupe', communiquée par M. [G], de sorte que ne peut être envisagée une quelconque permutabilité entre les personnels de chacune de ces deux sociétés. Eu égard aux fonctions qui étaient celles du salarié et à la spécificité de l'activité de la SA Air France, c'est à juste titre que la SA Servair, a consulté ses seules filiales, plus à même d'offrir un poste compatible avec les compétences du salarié et les préconisations du médecin du travail. Elle justifie avoir ainsi sollicité dès le 25 mars 2011 les sociétés Passerelle Cdg , Prestair, Servair 2 (M. [G] étant affecté au sein de Servair 1), Servair Réunion et Siège, Servantage, Skylogistic, SMC, Sogri, Sori, Catering Ptp, Cpa, Jet Set, Lyon Air Traiteur, Martinique Catering, Dat, Gp Rup S1, Acna Cdg Est, Acna Orly, Base Handling Ing, BPC, CAP ; avoir adressé à ces sociétés, jusqu'à la fin du mois d'avril, de nombreuses relances par voie électronique, et avoir enfin identifié deux postes en son sein, relevant d'une classe et d'un indice inférieurs à celui dont le salarié bénéficiait avant son accident du travail: un poste d'employé de laverie rattaché au service laverie de Servair, classe A2 indice 156 et un poste d'employé montage rattaché au service Prestations de Servair 1, également classe A2 indice 156. Il est établi que la SA Servair a soumis à la consultation du médecin du travail ces propositions de reclassement, le 26 avril 2011, pour le poste d'employé de laverie rattaché au service laverie de Servair établissement 1 avec aménagement, et le 29 avril 2011, pour le poste d'employé montage rattaché au service Prestations de Servair 1 avec mise à disposition d'un siège assis-debout, et que ce dernier a, dans les deux cas, confirmé leur compatibilité avec l'état de santé du salarié. Par ailleurs, la SA Servair communique le compte rendu de la réunion extraordinaire du 24 mai 2011, au cours duquel elle a consulté les délégués du personnel sur le projet de reclassement de M. [G] aux postes ci-dessus décrits, aucun des votants n'ayant souhaité prendre part au vote. Enfin, il résulte des pièces produites au débat que la société Servair la SA Servair, par lettre recommandée du 30 mai 2011, a adressé au salarié les propositions de poste retenues ; que M. [G] a refusé cette proposition comme ne satisfaisant pas aux obligations légales pesant sur l'employeur et a précisé qu'il restait dans l'attente de nouvelles propositions; que l'employeur a accordé à M. [G] un délai de réflexion jusqu'au 17 juin au lieu du 9 juin 2011 initialement prévu ; que le 17 juin, le salarié a adressé une lettre recommandée, exprimant son refus pour des motifs similaires à ceux exprimés précédemment; que le 23 juin 2011, la SA Servair a informé M. [G] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement et de l'engagement d'une procédure en vue d'un éventuel licenciement; que le 21 juillet 2011, il lui confirmait qu'une 'prime compensatrice n'[était] pas possible', et l'invitait à lui 'faire part avant le 27 juillet 2011 de [sa] position définitive et non équivoque quant aux propositions' de postes qui lui étaient faites, avec rappel de la description précise de chacun d'eux et du montant de la rémunération correspondante. Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que la société Servair établit avoir recherché sérieusement et de bonne foi, sans précipitation, un reclassement à son salarié, dans le périmètre de ses filiales, seules susceptibles de pourvoir à des emplois compatibles avec les préconisations du médecin du travail et ses compétences, après avoir écarté la recherche d'emplois dans les domaines techniques et spécifiques de l'aéronautique du groupe Air France, pour lesquels M. [G] n'avait pas les compétences requises et qui auraient justifié des formations longues et techniques que l'employeur n'était pas tenu de dispenser, les postes proposés étant conformes aux préconisations de la médecine du travail, lesquels ont été validés par le médecin du travail puis soumis aux délégués du personnel et sans que l'employeur ne soit tenu de garantir, dans les limites imposées par le médecin du travail, un niveau de rémunération identique. L'employeur établit ainsi que le salarié, ayant refusé les postes proposés, son reclassement s'avérait impossible et justifiait une rupture du contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et M. [G] débouté de toute demande à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Sur les autres demandes : Aux termes des dispositions de l'article L.6321-1 alinéa ler du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et de leur organisation. M. [G] fait valoir que la SA Servair ne lui a pas permis de bénéficier des formations nécessaires qui lui aurait permis de conserver sa capacité à conserver sa capacité à occuper un emploi. Selon l'historique des formations communiqué par l'employeur, il a bénéficié, avant son arrêt prolongé de 2009 à 2011, de quatre formations sur une période de 22 années d'ancienneté. Du fait du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de M. [G] à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution générale des emplois, le salarié justifie du préjudice subi qui sera, par infirmation du jugement, évalué à 2000 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à la charge des parties le montant de leurs frais irrépétibles. Succombant au principal, M. [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et débouté M. [F] [G] de sa demande de réintégration, rappels de salaires et indemnité de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [F] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Servair à payer à M. [F] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; Déboute M. [G] de toutes ses autres demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [G] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 21 octobre 2020
Référence
5fca6d6f4a8b9e585e6a5662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel