Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 21 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6dcc3f010658d0c22b1b
- Date
- 21 octobre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été engagée le 3 février 2014 en qualité d'aidant de vie auprès d'une personne majeure protégée, en vertu d'un contrat Cesu à durée indéterminée. Suite à un arrêt de travail et deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste le 29 mai 2015. Elle a été licenciée par lettre du 8 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Millau a rendu un jugement le 17 octobre 2016. La salariée a interjeté appel devant la Cour d'appel de Montpellier, débattue le 14 septembre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement était-il régulier et justifié?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Montpellier a rendu son arrêt le 21 octobre 2020 en statuant sur la validité du licenciement pour inaptitude et les obligations de reclassement de l'employeur.
Texte intégral
PC/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00410 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M42E Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU N° RG F15/00074 APPELANTE : Madame [L] [I] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me MASOTTA avocat de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [C] [V] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Organisme UMM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002497 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Février 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Madame [I] [L] a été engagée à compter du 3 février 2014 en qualité d'aidant de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pris au titre du dispositif Cesu par Monsieur [C] [V], majeur protégé assisté par l'UMM. La durée du travail a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier du 30 avril 2015 a fixé la durée mensuelle 86,66 heures. A l'issue des deux visites médicales consécutives à un arrêt de travail, la salariée a été déclarée, le 29 mai 2015, inapte au poste d'auxiliaire de vie ainsi qu'à tout poste imposant la station debout prolongée, la manutention de charges, la montée répétitive d'escalier, la conduite automobile. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 8 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, la salariée a saisi, le 17 août 2015, le conseil de prud'hommes de Millau lequel, par jugement du 17 octobre 2016, a condamné l'employeur sous tutelle de l'UMM à lui payer les sommes de 1183,56€ au titre du solde de majoration d'heures supplémentaires de juin 2014 à juin 2015 et a débouté la salariée de ses autres demandes. C'est le jugement dont Madame [I] [L] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [I] [L], en l'état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 mai 2017, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuer à nouveau, condamner Monsieur [C] [V] sous la tutelle de l'UMM à lui payer les sommes de 20000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3722,54€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3440,18€ au titre des heures supplémentaires, 1985€ au titre de l'indemnité de licenciement doublée et 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [V] sous la tutelle de l'UMM, en l'état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 janvier 2020, demande à la cour de débouter Madame [I] [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité de licenciement doublée, faisant droit à son appel incident limiter lerestant dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 763,35€, débouter Madame [I] [L] de ses autres demandes et la condamner à lui payer la somme de 1000€ dont ditraction au profit de l'avocat postulant. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2020. SUR CE Sur le licenciement Pour faire juger que son licenciement était nul, Madame [I] [L] soutient que celui-ci était intervenu alors qu'elle était encore en période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie et que son employeur ne pouvait pas, comme il l'avait fait, prendre l'initiative d'une visite de reprise avant le terme de son arrêt de travail. Les pièces produites aux débats établissent que Madame [I] [L] a été en arrêt de travail consécutif à un accident professionnel du 20 février 2014 au 31 mai 2014 puis du 7 juillet 2014 au 17 août 2014 et du 13 mars 2015 au 31 mars 2015. Elle a été en congés payés du 1er avril 2015 au 30 avril 2015. Ensuite, elle a été convoquée par la médecine du travail à l'initiative de l'employeur et, à l'issue de la seconde visite du 29 mai 2015 ( fiche datée du 4 juin 2015), elle a été déclarée inapte dans les termes susvisés. Si Madame [I] [L] entend se prévaloir aujourd'hui et pour la première fois d'un certificat médical de rechute du 30 avril 2015 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2015, pour autant et comme soutenu par Monsieur [C] [V], elle ne démontre pas lui avoir communiqué cet arrêt de travail avant les deux visites de reprise ni même avant son licenciement. Ainsi, en faisant convoquer la salariée pour une visite de reprise alors que le dernier arrêt de travail connu de lui avait pris fin le 31 mars 2015 et que la salariée ne justifie pas lui avoir remis l'arrêt de travail pour rechute du 30 avril 2015 au 31 mai 2015, l'employeur n'encourt pas la nullité du licenciement. La demande sera rejetée. Sur le solde de l'indemnité de licenciement et de préavis Les parties conviennent du droit de Madame [I] [L] à percevoir une indemnité de licenciement doublée en raison de l'ianptitude d'origine professionnelle. Or et contrairement à ce que lui reproche Madame [I] [L], Monsieur [C] [V] justifie par son décompte détaillé -lequel a intégré dans le salaire de référence de Madame [I] [L] les heures supplémentaires- le calcul de l'indemnité de licenciement pour une somme de 490,82€ soit une indemnité doublée pour une somme de 981,64€ laquelle a été effectivement payée. Les parties conviennent du droit de Madame [I] [L] à percevoir également l'indemnité compensatrice de préavis. Or et contrairement à ce que lui reproche Madame [I] [L], Monsieur [C] [V] justifie par son décompte détaillé -lequel a exactement fixé le salaire de référence- le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis laquelle a été elle aussi effectivement payée. Les demandes seront rejetées. Sur les heures supplémentaires Selon décompte, Madame [I] [L] soutient que les heures supplémentaires lui avaient été certes toutes réglées mais à un taux majoré de 25% alors que la convention collective prévoyait un taux de 50%. Toutefois, il apparaît que les heures supplémentaires doivent être décomptées hebdomadairement et non pas mensuellement comme calculé par Madame [I] [L]. Ainsi, le taux de majoration de 25% doit être appliqué aux 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et 50% pour le surplus des autres heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies et déduction faite de la somme de 1559,14€ déjà réglée à la salariée, il reste un solde de 763,35€ que l'employeur reconnaît devoir. En conséquence, Monsieur [C] [V] sera condamné à payer cette somme. Sur le rappel de salaire La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui après avoir constaté que Madame [I] [L] avait effectué une durée de travail de 69 heures en mars 2015 et n'avait perçu qu'une partie de son salaire, a condamné Monsieur [C] [V] à lui payer un solde de salaire de 298,40€. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement le conseil de prud'hommes de Millau du 17 octobre 2016 en ce qu'il a statué sur le montant des heures supplémentaires Statuant à nouveau condamne Monsieur [C] [V] à payer à Madame [I] [L] la somme de 763,35€ au titre des heures supplémentaires. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, rejette la demande au titre du licenciement. Rejette les autres demandes des parties. Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Union des Mutuelles Millavoises désignée en qualité de tutrice de Monsieur [C] [V]. Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 21 octobre 2020
Référence
5fca6dcc3f010658d0c22b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel