Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 20 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6e2b57b60559469a6213
- Date
- 20 octobre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
M. [U] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'État au sein du centre hospitalier [J] [G] à [Localité 5] le 26 septembre 2020. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 6 octobre 2020. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Procédure
L'appel a été formé par M. [U] par courrier daté du 8 octobre 2020 et parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2020. L'audience a eu lieu le 16 octobre 2020 devant la cour d'appel de Toulouse.
Question juridique
La mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [U] est-elle justifiée et régulière ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 octobre 2020, déclarant l'appel recevable, rejetant les moyens d'irrégularité soutenus par M. [U] et confirmant la décision de maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Octobre 2020
ORDONNANCE
Minute N° 2020/57
N° RG 20/00056 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYFZ (Jonction du N°RG 20/57avec le RG 20/56)
Décision déférée du 06 Octobre 2020
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 20/00892
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Nathalie SEGUIN (DE), avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. LE PREFET DE [Localité 4]
Agence Régionale de Santé Occitanie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2020 devant M. DEFIX, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14/10/2020 et qui a fait connaître son avis par écrit du 15/10/2020.
Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 AOUT 2020, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Octobre 2020
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
M. [D] [U] a fait I'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'État au sein du centre hospitalier [J] [G] à [Localité 5] le 26 septembre 2020 à la suite d'un certificat médical dressé par le Docteur [V] du même jour en considération de troubles du comportement manifestant une dangerosité à l'égard de l'équipe soignante.
Saisi par requête présentée par le préfet de [Localité 4] du 1er octobre 2020 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U], le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance du 6 octobre 2020, constaté que la procédure était régulière et a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
I - M. [U] a relevé appel de cette décision par courrier daté du 8 octobre 2020 mais parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2020 dans les termes suivants : 'Je fais appel de la décision du juge des libertés et de la détention datant du 6 octobre 2020, qui porte atteinte à mes droits'.
II - Maître de Seguin ès qualités de conseil de M. [U] a adressé le 12 octobre 2020, par courriel sur l'adresse professionnelle d'un agent du greffe de la cour, un acte d'appel motivé de la même décision.
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À l'audience, M. [U] n'a pas comparu, l'avis médical du 14 octobre 2020 ayant indiqué que son état faisait obstacle, dans son intérêt, à son audition en justice.
Son conseil a repris oralement ses conclusions déposées le 16 octobre 2020 et communiquées le jour même au représentant de l'État (ARS) et au ministère public, en soutenant que :
- l'appel est recevable en l'absence de notification de la décision de première instance,
- M. [U] qui n'a jamais pu quitter l'hôpital à l'issue des 24 h suivant la mainlevée de la précédente hospitalisation sous contrainte ordonnée par la cour d'appel, conteste sa réadmission qu'il qualifie de détournement de procédure,
- l'arrêté du 26 septembre manque de motivation sur la dangerosité notamment au regard de la menace invoquée envers l'équipe soignante , les termes repris du certificat médical « Vous aurez une surprise à la sortie » ne suffisant pas à établir une dangerosité pour autrui caractérisée,
- le caractère imprécis de l'arrêté de délégation de signature de M. [C] [T] en date du 26 septembre 2019 de sorte que l'auteur de l'acte doit être jugé incompétent dès lors que la circulaire du 28 mars 2017 (page 6) précise que la délégation de signature doit définir avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles s'applique la délégation de signature, ainsi que les décisions ou les actes concernés,
- le patient a été maintenu sans droit ni titre au-delà du délai de 24 heures imparti par la cour d'appel dès lors que :
· la notification de l'ordonnance de la cour à la préfecture a été réalisée par mail envoyé par le greffe à l'ARS le 25 septembre à 15 h 54 et à l'hôpital selon la même forme à 14 h 24,
. l'arrêté du Préfet a été signé le 26 septembre 2020 mais communiqué à l'hôpital après 14 h 24,
de sorte qu'à défaut de justification de l'heure de la transmission de l'arrêté, le patient ayant refusé de signer le 26 septembre une notification qui ne comportait pas selon lui l'arrêté, l'hôpital a maintenu ce dernier au-delà du délai de 24 h expirant à 14 h 25,
- les certificats médicaux des 26, 28 et 29 septembre qui se fondent sur les antécédents psychiatriques du patient n'établissent pas sa dangerosité à compter de la date du 25 septembre 2020 et manquent de précision, entretenant une confusion entre ce qui relève du passé, de ce qui a été rapporté, et une distorsion avec ce qui est réellement constaté personnellement par le médecin,
- le certificat médical d'admission du docteur [V] du 26 septembre est irrégulier car mené conjointement avec le docteur [P], ancien psychiatre du patient jusqu'en 2019 ce que ne prévoit pas le code de santé publique et que dès lors l'examen avec deux médecins le samedi matin 26 septembre porte atteinte aux droits du patient, celui-ci n'ayant pas pu s'entretenir avec le généraliste dans des conditions de confidentialité et sérénité qu'il pouvait attendre d'un examen médical objectif mené seul,
- l'arrêté du préfet du 28 septembre 2020 qui prolonge la mesure d'hospitalisation jusqu'au 26 octobre 2020 inclus est non motivé en ce qu'il ne s'appuie sur aucun certificat médical,
- l'arrêté du 29 septembre 2020 n'est pas motivé en ce qu'il s'appuie sur le certificat médical du docteur [O] sans en reproduire les termes in extenso, dans une formule stéréotypée et laconique, étant de surcroît irrégulier en ce qu'il ne précise pas la durée de la mesure d'hospitalisation, faisant grief au patient,
- la mesure d'hospitalisation prise à l'endroit de M. [U] est disproportionnée et inadaptée en raison des sorties dont il a pu bénéficier et qui se sont bien déroulées ainsi que des activités sportives et ludiques qu'il exerce au sein de l'établissement sans signe de dangerosité.
Il a été oralement ajouté à l'audience un moyen nouveau tiré de l'absence du nom du préfet sur l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention du 1er octobre ne permettant ainsi pas de contrôler l'identité et partant de la compétence du signataire de l'acte. Répondant à la question mise expressément dans les débats sur la recevabilité de ce moyen à l'audience d'appel, le conseil a précisé que ce moyen de fond était recevable en tout état de la procédure.
Il est ainsi demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et, rectifiant à l'audience les demandes relatives aux indemnités de procédure, le conseil a sollicité la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor pour la préfecture de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Agence Régionale de la Santé et la Préfecture de [Localité 4], régulièrement convoquées, n'ont pas comparu ni fait connaître d'observations. Le 14 octobre 2020, le centre hospitalier [J] [G] a transmis un avis motivé d'actualisation rendu par le médecin psychiatre concluant à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins infirmiers du secteur en raison d'un état mental qui compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le ministère public a conclu par avis du 15 octobre 2020, en soulevant l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] seul, faute de motivation, et par avis du 15 octobre 2020, aux fins de voir constater la procédure régulière et voir confirmer l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION :
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures concernant l'appel d'une même décision du juge des libertés et de la détention.
- sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort des dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Si effectivement l'appel formé par M. [U] en personne n'est pas motivé, celui formé dans son intérêt par son conseil, motivé et présenté dans le délai réglementaire, a valablement saisi la juridiction du premier président du recours exercé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 octobre 2020.
L'appel ainsi formé doit être jugé recevable.
- sur la recevabilité du moyen nouveau tiré de l'irrégularité de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention :
Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande
Le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. Le moyen nouveau en appel formé dans l'intérêt de M. [U] et visant à dénoncer l'irrégularité de l'acte saisissant le juge aux fins d'autorisation de poursuite de l'hospitalisation complète est recevable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique et 112 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur de l'établissement, ou le représentant de l'État, ayant qualité pour le saisir.
En l'espèce, il était produit au dossier une mauvaise télécopie d'un document non intégralement reproduit ne faisant apparaître que le haut de la signature figurant au pied de la requête saisissant le premier juge et masquant la partie susceptible de vérifier l'identité du signataire de l'acte ne permettant pas de vérifier qu'il est bien délégataire du préfet.
Sur production en cours de délibéré de l'exemplaire complet de cet acte de la procédure, immédiatement communiqué par courriel du 19 octobre 2020 à 10 h 33 au conseil du patient et au ministère public qui n'ont fait connaître aucune observation, il apparaît que cette requête a été signée par M. [A] [R] qui a bien reçu délégation de signature pour la présenter. Il convient par voie de conséquence de rejeter ce moyen.
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte du 26 septembre 2019 en raison du défaut de compétence du signature de l'acte :
Il résulte de textes précités que le juge doit vérifier ainsi qu'il le lui est demandé par l'appelant que le signataire de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques de M. [U] du 26 septembre 2020 avait qualité, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, pour prendre une telle décision.
Il n'est pas discuté que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature du 25 septembre 2019 à M. [T] vise dans son article 1er : « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l'État ans le département de [Localité 4], à l'exception des arrêtés de conflit ». C'est donc sans aucune ambiguïté possible que M. [T] avait délégation pour signer un tel acte.
Ce moyen d'irrégularité sera rejeté.
- sur le moyen tiré du détournement de procédure :
Il sera rappelé que par ordonnance du 25 septembre 2020, le magistrat délégué du premier président avait ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sollicitée par M. [U] au motif qu'en l'état des énonciations figurant dans l'arrêté préfectoral alors contesté comme d'ailleurs de celles figurant dans la dernière saisine du juge judiciaire, il n'était articulé aucune motivation permettant d'apprécier que l'hospitalisation complète sans consentement maintenue par le préfet était, sous le régime juridique choisi, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à la préservation de l'ordre public. Il avait été décidé qu'en application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, que cette ordonnance ne prendrait effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il est constant que par arrêté du 26 septembre 2020, le préfet de [Localité 4] a décidé de l'admission de M. [U] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [J] [G] en 'considérant les menaces proférées envers l'équipe soignante ('vous aurez une surprise à la sortie') et les troubles du comportement dont notamment des hurlements, des coups sur les murs, une solliloquie'. L'arrêté qui vise le certificat du docteur [V] a ajouté que 'les troubles mentaux présentés par M. [U] se manifestent par une schizophrénie pharmaco-résistante, une tension psychique manifeste, un vécu de persécution, des troubles du comportement, une mauvaise réponse clinique aux adaptations thérapeutiques, une anosognosie et un déni des troubles' conduisant l'autorité préfectorale à conclure que ces troubles mentaux nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Le patient considère que cette nouvelle mesure avait pour objet de le priver des effets de la décision de mainlevée et est intervenue alors qu'il était maintenu irrégulièrement après l'expiration du délai différé de 24 heures pour l'exécution de la décision judiciaire.
Il sera toutefois rappelé que la mesure de soins sans consentement débute à compter de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement et que dès lors, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour apprécier ni contrôler les mesures médicales prises avant cette décision d'admission. Le contrôle que le juge judiciaire, présentement saisi du recours contre la décision d'admission ne peut porter que sa légalité interne et externe.
En l'espèce, le détournement de pouvoir ou de procédure reproché à l'administration ne peut être invoqué que lorsque celle-ci utilise volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés. Il ne peut être soutenu qu'en prenant l'acte litigieux, le préfet de [Localité 4] est sorti de sa sphère de compétence pour se prononcer sur le cadre de la mesure de soins qu'il entendait imposer à M. [U] et qu'il ne peut être soutenu qu'il avait pour objet de faire échec à la décision judiciaire qui n'avait fait que tirer les conséquences d'une absence de motivation des précédentes décisions administrative en adéquation avec le régime d'hospitalisation adopté. Il appartient en revanche à cette autorité administrative de démontrer, par une motivation suffisante l'actualité et la dangerosité des troubles mentaux soufferts par M. [U] à la date de l'arrêté litigieux.
Le moyen tiré du détournement de procédure et des circonstances ayant précédé l'admission en vertu de l'arrêté du 26 septembre 2020 sera, en tant que tel, rejeté.
- sur les moyens tirés de l'irrégularité des certificats médicaux :
Il est tout d'abord soulevé l'irrégularité du certificat médical d'admission signé le 26 septembre 2020 uniquement par le docteur [V], médecin généraliste de l'hôpital [G] qui certifie avoir personnellement examiné M. [U] et qui indique seulement : 'Il apparaît menaçant à l'encontre du Dr [P] conduisant l'entretien avec moi'. Il en ressort que le certificat a bien été établi par un médecin généraliste de l'établissement conformément aux prescriptions légales en matière d'admission sur décision du représentant de l'État, sous la responsabilité de son signataire. La présence au cours de cet entretien médical d'un psychiatre ayant participé aux soins de l'intéressé plusieurs mois avant cet examen n'est pas contraire à la loi ni se saurait constituer un grief en l'absence de démonstration objective d'un comportement anormal de ce praticien.
Ensuite, l'avis motivé établi le 1er octobre 2020 par le docteur [W] [H], médecin psychiatre de l'établissement en exécution de l'article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique indique que M. [U] 'a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, le 26/09/2020, à l'issue d'un séjour en UMD d'[Localité 3]. Il s'agit de son deuxième séjour en UMD, le premier séjour avait eu lieu d'octobre 2016 à octobre 2017 suite à l'agression physique d'un patient et menaces de mort à l'encontre de son psychiatre référent.'. La seule référence présentée comme erronée à un second séjour non précisément daté en UMD ne saurait constituer en soi un motif de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète étant constaté que le premier séjour en UMD n'est pas discuté et que l'avis motivé repose principalement sur la situation actuelle du patient qui a refusé catégoriquement de se rendre à l'entretien que ce praticien expliquant qu'il a tenté vainement de le convaincre à participer à cet acte et rapportant qu'il a motivé son refus en disant qu'il agit ainsi 'sous les conseils de son avocat et que de toutes les façons, qu'il est hors de question que je vienne pour que vous disiez de moi, comme cela a été le cas avant que suis malade et dangereux'. Il ressort de ces constatations que si le malade est libre de s'exprimer ou pas, il ne saurait reprocher au médecin chargé de cet avis de faire état d'une circonstance prétendument inexacte et sans portée significative qu'un entretien normalement mené aurait pu, le cas échéant, lever sans difficulté.
Ces moyens seront donc rejetés.
- sur les moyens tirés de l'absence de motivation des décisions préfectorales :
Les dispositions combinées des articles L. 3213-1, L. 3213-4 et R. 3213-3 du code de la santé publique exigent que l'arrêté du préfet décidant de l'admission ou du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement expose les motifs par lesquels les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'.
En l'espèce, l'arrêté du 26 septembre 2020 décidant de l'admission de M. [U] en hospitalisation sous contrainte a, selon la motivation précédemment citée et contrairement à la décision de maintien critiquée dans la précédente procédure d'hospitalisation, indiqué les circonstances de fait contemporaines à sa rédaction et tirées d'un comportement menaçant et violent que la seule dénégation par l'intéressé ne saurait écarter. Les propos non contestés par son auteur, rapportés par cette décision 'vous aurez une surprise à la sortie' et proférés à l'intention de l'équipe médicale, même inscrits dans le contexte d'une déception liée à une nouvelle admission en hospitalisation, sont à rapprocher des comportements également rapportés et caractérisés par des hurlements, des coups sur les murs et du tableau clinique, cette fois-ci décrit avec précision sur la base d'un certificat médical mettant en relation le passé médical de l'intéressé en UMD et l'état de santé actuel du patient dont le tableau clinique d'une schizophrénie pharmaco-résistante sur fond de déni total de sa pathologie, est caractérisé par des troubles présentant une dangerosité pour la sécurité des personnes.
Cet arrêté est donc suffisamment motivé.
L'arrêté du 28 septembre 2020 est en réalité une décision modificative du précédent qui le vise expressément et n'a pour objet que la modification de la date limite de la durée d'admission initialement fixée au 25 septembre 2020 et plus exactement portée au 26 septembre 2020, s'agissant de la rectification d'une erreur matérielle de date et ne justifiant aucune référence à un certificat médical ni une motivation particulière. Le moyen dénonçant l'irrégularité de cet arrêté sera donc écarté.
L'arrêté du 29 septembre 2020 a décidé la forme de la prise en charge en maintenant M. [U] en hospitalisation complète en s'appropriant expressément les termes du certificat médical de 72 heures établi par le docteur [M] [O] qui était visé dans l'arrêté et que le préfet n'avait pas pour obligation de reprendre littéralement. Ce certificat, loin d'être stéréotypé ou laconique a, tout au contraire, précisé la chronologie de l'évolution de l'état du patient qui avait pu présenter une amélioration autorisant des projets de soins extra-hospitaliers et même des permissions de sortie mais qui a connu par la suite une dégradation progressive avec une 'recrudescence de symptômes hallucinatoires de tonalité négative' au point de générer des épisodes d'hétéroagressivité tant à l'égard des soignants que des autres patients avec des troubles caractéristiques de cette agressivité tels que des hurlements, se taper la tête contre les murs, se mordre la main. Il est aussi souligné des 'idées délirantes de préjudice' vis à vis du projet de soins et des idées de persécution à l'encontre de l'équipe médicale, l'intéressé étant selon ce certificat, convaincu que son dossier médical est falsifié pour justifier son envoi en UMD. Il est suivi une description de son état actuel marqué par une instabilité clinique et une présentation fluctuant dans la même journée avec des moments 'où il manifeste des troubles du comportement avec des cris, des imitations de bruits d'animaux, des coups portés sur les murs, des soliloquies et des menaces hétéro-agressives implicites'.
Ce médecin énumère ensuite précisément les critères de dangerosité psychiatrique justifiant pleinement le régime juridique de l'hospitalisation confirmée par cet arrêté qui retient, sans erreur manifeste d'appréciation des éléments médicaux auxquels il se réfère expressément, la nécessité de poursuivre les soins médicaux sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le moyen visant l'irrégularité de cet arrêté sera donc écarté.
- sur le bien fondé du maintien de l'hospitalisation complète :
Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que les différents avis médicaux produits au soutien des décisions administratives liées à cette nouvelle admission sont suffisamment circonstanciés, en ce qu'ils caractérisent la présence de symptômes révélateurs de troubles mentaux ainsi que le risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, le juge ne pouvant pas passer outre ces constatations médicales pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins.
Spécialement à la date de la présente ordonnance, il est relevé que le dossier de cette dernière hospitalisation comporte des éléments concrets, replacés dans un historique suffisamment détaillé pour comprendre l'évolution de la pathologie de M. [U] et des faits clairement présentés de nature à étayer, sans contradiction, le diagnostic porté sur ce patient et la dangerosité psychiatrique de ce dernier.
Il est ainsi possible au juge d'apprécier le bien fondé de la requête présentée au juge des libertés et de la détention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, étant relevé que l'avis médical d'actualisation rédigé le 14 octobre 2020 par le Docteur [K] précise que si le patient a présenté en début d'entretien, désormais accepté, un certain calme, celui-ci n'a pas duré en raison d'une tension croissante au fur et à mesure de l'évocation des symptômes constatés au point qu'il a demandé à y mettre fin. Ce médecin a confirmé le diagnostic de délire paranoïaque et d'éléments dissociatifs 'avec altération du système de logique majeure (rationalisme morbide majeur...)' en relatant des exemples précis.
Ainsi sur la base de plusieurs certificats successifs, détaillés et concordants, établis par des médecins différents, il convient de constater, sans contradiction avec notre précédente décision qui constatait l'insuffisance de motivation des précédentes décisions administratives et l'absence d'étayage médical exploitable, que l'hospitalisation actuelle de M. [U] est parfaitement justifiée par la nécessité de soins sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte en raison d'un état de santé qui compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave à l'ordre public. La décision critiquée sera donc confirmée.
En raison du rejet du recours exercé par M. [U] la demande d'indemnité présentée par son conseil et sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 20/57 avec celle ouverte sous le n° 20/56.
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U].
Rejetons l'ensemble des moyens d'irregularité soutenus par M. [U].
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 octobre 2020.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Déboutons Maître de Seguin de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Déboutons M. [D] [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER M.DEFIXArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 20 octobre 2020
Référence
5fca6e2b57b60559469a6213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel