Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6e86bfe59759b59c478b
- Date
- 20 octobre 2020
- Condamnation
- 221 835 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SARL a engagé une action en réparation des dommages causés par l'activité d'auxiliaires de justice. Le litige porte sur des préjudices alléguement causés par un avocat et une structure juridique dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Pau a rendu une décision le 19 mai 2017. La SARL a interjeté appel de cette décision, examiné par la cour d'appel de Pau en audience le 8 septembre 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit déterminer si les auxiliaires de justice sont responsables des dommages invoqués et, le cas échéant, le montant de la réparation due.
Solution
source officielleL'arrêt a été prononcé le 20 octobre 2020. Les décisions de la cour sur la responsabilité des défendeurs et les dommages-intérêts éventuels sont rendues conformément aux règles de la responsabilité civile professionnelle.
Texte intégral
CD/CD Numéro 20/02760 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/10/2020 Dossier : N° RG 17/02336 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GTF4 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Affaire : SARL IMMO STANDING 47 C/ [D] [E], [C] [R], SA ALLIANZ IARD, SELARL LEGI GARONNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2020, devant : Madame DUCHAC, Président Madame ROSA-SCHALL, Conseiller Monsieur SERNY, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 4 avril 2019. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL IMMO STANDING 47 représentée par son gérant [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Maître [D] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître VIMONT membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/04414 du 23/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté et assisté de Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du barreau d'AGEN [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître BERNARD, avocat au barreau de PARIS SELARL LEGI GARONNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître VIMONT membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN sur appel de la décision en date du 19 MAI 2017 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 14/01636 FAITS ET PROCEDURE : M. [R] déposait en juillet 2005 un brevet n°0507862 intitulé « dispositif de protection de plantation contre le gel » consistant en un dispositif de protection permettant de lutter contre le gel des vignes, le procédé de chauffage se faisant au moyen d'un film souple dans lequel est inséré une résistance électrique fonctionnant à basse température alimentée par des cellules photovoltaïques. En mars 2007, M. [R] déposait la marque GELAWAY, du nom du film chauffant, destinée à identifier commercialement le produit en question. Il envisageait par la suite d'étendre cette application dans le domaine de la construction ou de la rénovation de maisons individuelles. La SARL IMMO STANDING 47, spécialisée dans la construction de maisons individuelles et dans la rénovation, s'est intéressée à ce brevet, dans le cadre d'une application pour du chauffage au sol. Le 6 avril 2009, M. [R] a commandé au centre technique des industries mécaniques (CETIM) une étude de validation technique de l'enrobage du film GELAWAY. Le 30 septembre 2009, le CETIM validait le système, les parties discutant la portée du rapport. Courant 2009, des pourparlers ont été engagés entre M. [R] et la SARL IMMO STANDING 47 dans le but de céder l'usage du brevet à cette entreprise. Diverses démarches ont alors été réalisées : - le 16 avril 2009, M. [R] rencontrait Maître Jacques-Henri GARDEIL, avocat au Barreau d'AGEN, membre de la SELARL LEGI GARONNE afin qu'il formalise un préaccord entre les parties. Maître [E] préparait une lettre d'avocat par laquelle il adressait une offre de licence de commercialisation exclusive du brevet relative à l'application des sols chauffants. Les autres modalités de la licence exclusive (objet de l'accord, champ, prix, durée de l'exclusivité et taux de royalties) étaient mentionnées « en blanc », car restant à définir entre les parties. La date de ce courrier n'apparaît pas sur les copies versées au débat. - un accord intervenait entre M. [R] et la SARL IMMO STANDING 47 pour un usage exclusif du brevet par la SARL IMMO STANDING 47, celle-ci pouvant le commercialiser à son seul bénéfice pour une durée de cinq ans sur l'ensemble du territoire métropolitain, pour un prix de 80 000 €. Le paiement du prix était échelonné de la façon suivante : * 30 000 € à la signature pour réservation, au 15 mai 2009 * 30 000 € au 31 juillet 2009, * 20 000 € fin septembre 2009 après acceptation du CETIM. Cet accord était matérialisé par des mentions manuscrites et la signature des parties apposées sur la lettre cadre rédigée par l'avocat. Ce document était présenté à Maître [D] [E] qui établissait une nouvelle lettre en date du 22 avril 2009, reprenant ce qui avait été convenu entre les parties, qu'il adressait à la SARL IMMO STANDING 47. La pièce versée au débat porte la signature de Maître [D] [E] et du représentant de la SARL IMMO STANDING 47 précédées de la mention 'bon pour accord'. - Les trois chèques mentionnés au titre du prix de l'exclusivité étaient émis par la SARL IMMO STANDING 47 les 22 et 23 avril 2009, à l'ordre de Monsieur [C] [R]. Le troisième chèque était encaissé par M. [R] le 18 novembre 2009. - le 25 juin 2009, Maître [E] adressait le projet de licence exclusive de commercialisation du procédé « GELAWAY » à la SARL IMMO STANDING 47. Maître [E] n'a pas reçu de retour de la part de la SARL IMMO STANDING 47. Le contrat définitif de licence n'a pas été signé par les parties. Le 29 septembre 2011, la SARL IMMO STANDING 47 adressait un mail à Maître [E] lui demandant de bien vouloir « officialiser la licence ». Le 21 janvier 2012, la SARL IMMO STANDING 47 interrogeait M. [R] sur le coût de fourniture par lui de 5000 pièces de « 4 dalles » supportant le système GELAWAY, demande à laquelle il était répondu le 25 janvier par une proposition de prix à hauteur de 1 357 000 € HT. Le 30 mars 2012, faute de paiement de la redevance par M. [R] depuis le 25 juin 2010, le brevet GELAWAY était déchu. Par ailleurs, le brevet n° 05/07862 « dispositif de protection de plantation contre le gel » faisait l'objet d'un gage inscrit le 23 mai 2008. Suivant LRAR en date du 12 mars 2012, dont copie adressée à Maître [D] [E], la SARL IMMO STANDING 47, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [R] de lui rembourser les sommes réglées dans le cadre de l'accord de principe. C'est dans ces conditions que, suivant exploit d'huissier délivré le 5 mai 2014, la SARL IMMO STANDING 47 a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des articles 1101 et 1382 du code civil pour demander : - de constater la caducité de l'accord intervenu en avril 2009 entre les parties eu égard à la défaillance qu'elle impute à l'intéressé dans son exécution ; - la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 98 680 € versée par elle à l'occasion de l'accord intervenu entre les parties, outre les intérêts légaux, outre celle de 2 218 359 € au titre de son préjudice financier (manque à gagner découlant de l'impossibilité de commercialiser les systèmes de chauffage utilisant le brevet) et celle de 161 815 € au titre de la perte subie du fait de la non vente par elle de la maison témoin. Puis, selon acte d'huissier en date du 13 mai 2014, la SARL IMMO STANDING 47 délivrait assignation à Maître [E] et à la SELARL LEGI GARONNE sur le fondement de l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les articles 7 et 9 du décret du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de l'avocat et l'article 1382 du code civil, reprochant à Maître [E] d'avoir privilégié les intérêts de M. [R] et de s'être défait des chèques qu'elle lui aurait remis en paiement de la licence du brevet sans s'assurer que l'intéressé s'acquittait de ses obligations à son égard et en particulier de la production par le CETIM d'un rapport conforme. Elle leur réclamait, solidairement avec M. [R], les mêmes sommes de 2 218 359 € et de 161 815 €. La SA ALLIANZ IARD, assureur de l'avocat est intervenu volontairement. Les dossiers ont été joints. Par jugement contradictoire rendu le 19 mai 2017 (RG n°14/01636), le tribunal de grande instance de Pau a : - reçu l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD, - condamné la SARL IMMO STANDING 47 à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL IMMO STANDING 47 de ses demandes, - débouté M. [R] de ses demandes, - condamné la SARL IMMO STANDING 47 à payer à Maître [E] et à la SELARL LEGI GARONNE, la somme globale de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL IMMO STANDING 47 au dépens. Par déclaration n°17/01589 régularisée le 26 juin 2017 (antérieur à l'entrée en vigueur du décret 2017-891 du 6 mai 2017), par son conseil, la SARL IMMMO STANDING 47 a interjeté appel général de cette décision. Par ordonnance n°19/86 rendue le 9 janvier 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a rejeté les demandes d'expertises formulées par la SARL IMMO STANDING 47 et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 € à chacun des 3 intimés. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2018, la SARL IMMO STANDING 47 demande à la Cour, sur le fondement des articles 31, 122, 906 et suivants et 954 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1382 et 2224 du code civil : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, - de le confirmer en revanche, en ce qu'il a débouté M. [C] [R] et la SARL LEGI GARONNE de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Et, statuant à nouveau : - de constater que la prescription de son action n'est pas acquise, - de constater la caducité de l'accord de principe intervenu entre M. [R] et elle le 22 avril 2009 en raison de la défaillance de M. [R], - de condamner M. [C] [R] à lui rembourser la somme de 98.680 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2012, date de la mise en demeure qu'elle lui a adressée, - de constater la responsabilité délictuelle de M. [C] [R], - de déclarer Maître [E] et la SELARL LEGI GARONNE civilement responsables des fautes professionnelles commises dans l'exercice de leurs fonctions, et, en conséquence : - condamner, in solidum, Maître [E] et la SELARL LEGI GARONNE d'une part, et M. [C] [R] d'autre part, à lui verser : * la somme de 2 218 359 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, * la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner, in solidum, Maître [E] et la SELARL LEGI GARONNE à lui verser la somme de 161 815 € en dédommagement de la perte financière résultant de la vente non réalisée de la maison témoin. Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2017, M. [C] [R] demande à la Cour, statuant sur le fondement des dispositions posées part les articles 1101 et suivants et 1382 du code civil, de : À titre principal : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société IMMO STANDING 47 des demandes formulées à son encontre, - l'infirmer en revanche ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SARL IMMO STANDING 47, par voie de conséquence : - condamner la SARL IMMO STANDING 47 à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, À titre subsidiaire : - rejeter : * la demande en remboursement de la somme de 98 680 € formulée par la SARL IMMO STANDING 47, * les demandes formulées par la SARL IMMO STANDING 47 au titre de la réparation du préjudice financier subi, - débouter la société IMMO STANDING 47 de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens pour lesquels il sera fait application du dispositif prévu par l'article 699 du code de procédure civile. À l'issue de leurs conclusions en date du 2 mars 2018, Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE demandent à la Cour : À titre principal : - de déclarer prescrite et irrecevable l'action diligentée par la SARL IMMO STANDING 47 introduite par par l'assignation délivrée le 13 mai 2014, Subsidiairement : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL IMMO STANDING 47 de toutes ses demandes formulées à leur encontre, - de dire qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de la SARL IMMO STANDING 47 et que celle-ci ne justifie pas d'un lien de causalité ni d'un préjudice, Encore plus subsidiairement : - de dire irrecevable et infondée la réserve de garantie opposée par la SA ALLIANZ à titre subsidiaire, - de condamner la SA ALLIANZ IARD à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, En toute hypothèse, et reconventionnellement : - de condamner la SARL IMMO STANDING 47 à leur payer : * à Maître [E], une somme 50 000 € au titre de son préjudice moral et professionnel, * à la SELARL LEGI GARONNE, une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et professionnel, - de condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Aux termes de ses écritures déposées le 2 mars 2018, la SA ALLIANZ IARD sollicite que la Cour, statuant au visa des articles1240 et 2224 du code civil, L113-1 du code des assurances et l'article 4 de la police d'assurance souscrite par le barreau d'Agen : À titre liminaire : déclare prescrite l'action diligentée par la SARL IMMO STANDING 47 à l'encontre de Maître [E] et de la SELARL LEGI GARONNE ; À titre principal : constate l'absence de faute de Maître [E] et, en conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL IMMO STANDING 47 de son action à l'encontre de Maître [E] et de la SELARL LEGI GARONNE ; À titre subsidiaire : constate l'absence de garantie de sa part dans le cas d'une faute volontaire commise par Maître [E] ; déboute Maître [E] et la SELARL LEGI GARONNE tant de leur demande en garantie pour toutes condamnations en principal, frais et intérêts que de leur demande en dommages et intérêts présentées à son encontre ; En tout état de cause : condamne la SARL IMMO STANDING 47 à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Par conclusions du 19 avril 2019, le Ministère Public auquel le dossier a été régulièrement communiqué, s'en remet à la sagesse de la Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2020. SUR CE : Sur les demandes formées contre Monsieur [C] [R] Tout en visant les dispositions de l'article 1110 du code civil (définition du contrat) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 2 février 2016, la SARL IMMO STANDING 47 demande à la cour de constater la 'caducité de l'accord de principe devenu contractuel et la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [R] compte tenu de ses agissements fautifs'. Sur la caducité, elle expose que l'accord intervenu entre les parties en avril 2009 portait sur les éléments essentiels du contrat de licence et doit alors avoir valeur contractuelle. Elle fait découler la caducité de cet accord du défaut de signature de l'acte définitif, qu'elle impute aux fautes de Monsieur [C] [R]. Sur le plan de la responsabilité délictuelle, la SARL IMMO STANDING 47 reproche à Monsieur [C] [R] de s'être trouvée dans l'impossibilité de signer le contrat définitif du fait des manquements de Monsieur [C] [R] relatifs : * à l'existence du gage qu'il ne lui a pas signalé, * à la déchéance du brevet, ce qui constitue selon l'appelante un abus de confiance, * d'avoir proféré contre le gérant, M. [N], des accusations infondées portant sur des sommes qu'il devrait à Monsieur [C] [R], * d'avoir demandé au CETIM une certification qui ne concernait que les vignes et se trouvait donc étrangère au projet objet de l'accord. Elle soutient sur le préjudice, que ces manquements sont la cause de l'échec du projet industriel sous tendu par l'accord intervenu. Monsieur [C] [R] répond que : - l'accord passé entre les parties en avril 2009 est constitutif d'un contrat en ce qu'il porte sur l'ensemble de ses composantes, la signature du contrat dit définitif ne devait constituer qu'une simple confirmation sans incidence sur l'existence et la validité du contrat. - c'est la SARL IMMO STANDING 47 qui a refusé de signer le contrat définitif en ne donnant pas suite à l'envoi par Maître [D] [E] du 25 juin 2009, auquel il ne répondra que le 29 septembre 2011 pour solliciter l'officialisation du contrat. Elle n'a pas davantage retourné signé le contrat de licence adressé par Maître [D] [E] le même jour, ni formulé d'observations ; - le fondement de la recherche de sa responsabilité ne peut être délictuel ; - en tout état de cause, les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou sont sans lien avec l'absence de signature du contrat et l'échec du projet de la Maître [D] [E]. La cour observe qu'en dépit de l'ambivalence des conclusions de la SARL IMMO STANDING 47 qui vise tout à la fois l'accord de principe et la valeur contractuelle de cet accord, elle admet que les parties s'étaient mises d'accord sur les éléments essentiels du contrat et que l'accord qu'elle qualifie de principe était devenu contractuel (pages 13 et 14 de ses conclusions). Suivant les dispositions de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 2 février 2016, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat de licence exclusive de commercialisation d'un brevet est un contrat consensuel qui est parfait dès que les parties sont d'accord sur ses éléments essentiels. Les parties ont rempli de façon manuscrite et signé la lettre cadre adressée par Maître [D] [E] à la SARL IMMO STANDING 47 à la demande de Monsieur [C] [R]. Ainsi ont été définis : - l'objet de l'accord : chauffage électrique produit GELAWAY (sols, etc) - champ de l'accord : France métropolitaine - durée de l'exclusivité : 5 ans ; au-delà licence simple - achat de l'exclusivité : 80 000 € - royalties : 4 à 6 % En bas de page figure les modalités de paiement du prix : - 30 000 € le 15 mai 2009 - 30 000 € fin juillet 2009 - 20 000 € fin septembre 2009 après acceptation CETIM. Le contenu de ce document est reproduit dans un courrier adressé le 22 avril 2009 par Maître [D] [E] à la SARL IMMO STANDING 47, reprenant chacun des postes ci-dessus sans changement de fond, avec cette précision que les royalties sont désormais fixées à 5 % HT des ventes HT, que les paiements au titre du prix de l'exclusivité sont mentionnés HT et que l'objet du contrat est développé. Cette lettre porte la signature de Maître [D] [E] ainsi que celle de Monsieur [C] [R] et du gérant de la SARL IMMO STANDING 47 précédées de la mention 'bon pour accord'. Dans le corps de ses écritures, la SARL IMMO STANDING 47 conteste l'avoir signé. L'examen des pièces versées au débat montre une similitude entre les signatures portées sur le document rempli et signé manuscritement par Monsieur [C] [R] et le représentant de la SARL IMMO STANDING 47 et celles apposées au bas de la première page et en fin du courrier de l'avocat en date du 22 avril 2009. Le document du 22 avril 2009 a donc bien été approuvé par la signature des parties. Ces deux documents (lettre cadre remplie à la main et lettre du 22 avril 2009) portent accord sur les éléments essentiels du contrat de licence. L'accord manuscrit et celui reformulé par l'avocat le 22 avril 2009, ni aucune autre pièce de la cause ne permettent de considérer que les parties avaient fait de la signature de l'acte définitif une condition substantielle de leur engagement. Le prix a été payé, suivant trois chèques (produits en copie aux pièces de Maître [D] [E]) en date du 22 avril 2009 émis par la SARL IMMO STANDING 47 à l'ordre de Monsieur [C] [R]. Ce dernier a émis les factures TTC correspondantes les 15 mai 2009, 31 juillet 2009 et 30 septembre 2009. La SARL IMMO STANDING 47 a réglé dernière échéance liée à l'acceptation du procédé par le CETIM, par le chèque d'un montant de 23 920 € en date du 22 avril 2009, encaissé le 18 novembre 2009, sans formuler de réserve sur le fait qu'elle ne aurait pas reçu le rapport de l'organisme ou qu'il ne correspondrait pas au projet convenu. Par conséquent, la convention de licence exclusive de commercialisation de brevet est parfaite entre les parties, dans les termes du document signé le 22 avril 2009. Dans ce contexte, le contrat définitif avait essentiellement pour finalité sa publication à l'INPI afin d'opposabilité aux tiers. Le contrat a été a été exécuté puisque le prix a été payé. Plus de deux ans plus tard, la SARL IMMO STANDING 47 par courrier du 21 janvier 2012, demandait à Monsieur [C] [R] quel serait le prix de 5000 pièces de quatre dalles supportant le système GELAWAY. Monsieur [C] [R] répondait le 25 janvier suivant formant une proposition à 1 357 000 € HT. Cet échange correspond à la mise en oeuvre du contrat de licence de commercialisation. La SARL IMMO STANDING 47 n'a cependant pas formé de commande de produit fabriqué. Les manquements allégués par la SARL IMMO STANDING 47 sont sans lien avec le défaut de signature du contrat définitif : - le nantissement du brevet est sans incidence puisqu'il n'empêche pas de l'exploiter ; - la déchéance du brevet pour non paiement de la redevance à l'INPI, intervenue le 30 mars 2012 est postérieure à la signature de l'accord entre les parties intervenu deux ans plus tôt, le 22 avril 2009. Elle n'est donc pas de nature à expliquer le défaut de signature du contrat définitif. De plus, la SARL IMMO STANDING 47 ne précise pas en quoi la déchéance du brevet lui a causé préjudice dans l'exploitation qu'elle comptait en faire, en l'absence de concurrent qui se serait emparé du même produit ; - s'agissant du rapport CETIM, le paiement de la dernière échéance correspondant à la facture du 30 septembre 2009, sans la moindre réserve de la part de la SARL IMMO STANDING 47, y compris lorsque le chèque a été encaissé le 18 novembre 2009, fait présumer que le document, conforme à ses attentes, lui a été remis ; - les propos allégués contre Monsieur [C] [R] sont postèrieurs à la conclusion de l'accord et à les supposer établis, sans rapport avec l'objet du présent litige. Enfin, la signature de l'acte définitif a été proposée à la SARL IMMO STANDING 47 par Maître [D] [E] à la demande de Monsieur [C] [R], suivant un courrier en date du 26 juin 2009. SARL IMMO STANDING 47 n'a pas signé le document. Elle ne s'est pas manifestée avant le 29 septembre 2011, date à laquelle elle écrivait à Maître [D] [E] pour lui demander de bien vouloir officialiser la licence en indiquant notamment le numéro du brevet, sa date de dépôt, le numéro national d'enregistrement et le numéro de publication, afin qu'elle procède aux formalités d'enregistrement. Maître [D] [E] lui répondait le 29 septembre 2011 en lui rappelant qu'elle n'avait pas signé le contrat définitif qui comportait toutes les mentions nécessaires à la publication. Il en résulte que le défaut de signature de l'acte définitif propre à permettre sa publication pour l'opposabilité aux tiers résulte de la carence de la SARL IMMO STANDING 47. En conclusion, le défaut de signature de l'acte définitif est sans incidence sur la validité de l'accord du 22 avril 2009, constitutif du contrat entre les parties. La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à constater la caducité de l'accord du 22 avril 2009, ainsi que la demande de restitution du prix. Dès lors que l'accord constitutif du contrat n'est pas caduc, la responsabilité délictuelle subséquente de Monsieur [C] [R] recherchée par la SARL IMMO STANDING 47 n'est pas fondée, étant précisé que l'appelante ne forme aucune demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL IMMO STANDING 47. Sur les demandes formées contre Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE * Sur la prescription Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE ainsi que leur assureur soulèvent la prescription de l'action de la SARL IMMO STANDING 47 contre eux, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, faisant courir le délai de prescription à compter du 22 avril 2009, date à laquelle l'avocat a 'mis au propre' l'accord précédemment intervenu entre Monsieur [C] [R] et la SARL IMMO STANDING 47. La SARL IMMO STANDING 47 répond que le point de départ de la prescription est la date à laquelle elle a eu connaissance des faits justifiant le litige, c'est-à-dire à compter de la mise en demeure qu'elle a adressée le 12 mars 2012, démontrant qu'elle a pris connaissance des manquements qu'elle reproche à Maître [D] [E], notamment concernant la réception et le contenu du rapport CETIM. Le premier juge n'a pas répondu sur la prescription, exposant qu'en tout état de cause Maître [D] [E] n'était pas l'avocat de la SARL IMMO STANDING 47 et qu'elle ne saurait remettre en cause sa prestation alors qu'elle n'a pas signé l'accord finalisé qu'il lui avait transmis le 25 juin 2009 pour signature. En statuant ainsi sur le fond du litige opposant la SARL IMMO STANDING 47 à Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE, le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription. Suivant les dispositions de l'article 2224 du code civil,' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '. En application de ce texte, le point de départ de la prescription opposée par Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE est le jour où la SARL IMMO STANDING 47 a eu connaissance des faits qu'elle reproche à l'avocat, n'étant pas contesté que ce dernier n'est pas intervenu dans un cadre judiciaire. La SARL IMMO STANDING 47 reproche à Maître [D] [E] : - de s'être dessaisi de la somme de 20 000 € (en fait 23 920 € TTC) alors même que la condition d'encaissement de cette somme, à savoir, le rapport d'acceptation du CETIM n'était pas remplie ; - de ne pas avoir vérifié l'existence ou non d'un nantissement sur le brevet ; - de n'avoir pris en compte que les intérêts de Monsieur [C] [R] et d'avoir eu un intérêt personnel dans l'affaire. Elle tient pour point de départ du délai de prescription, une lettre recommandée AR adressée par son conseil à Monsieur [C] [R], avec copie à l'avocat Maître [D] [E], en date du 12 mars 2012. Cette correspondance présente les doléances de la SARL IMMO STANDING 47 contre Monsieur [C] [R] en ce que : - le dernier chèque remis par la SARL IMMO STANDING 47, d'un montant de 23.920 € ne devait être encaissé qu'après acceptation du CETIM, or, Monsieur [C] [R] n'en n'a jamais justifié, alors qu'il a encaissé le chèque ; - la SARL IMMO STANDING 47 a découvert que le brevet faisait l'objet d'un nantissement inscrit depuis le 23 mai 2008 ; - elle a également découvert que faute de paiement de la redevance à l'INPI depuis le 25 juin 2010, le brevet se trouvait déchu. La déchéance du brevet sera écartée comme constitutive d'un fait de nature à faire courir la prescription contre l'avocat puisqu'elle est intervenue postérieurement à son intervention et que la SARL IMMO STANDING 47 ne l'allègue pas dans ses conclusions contre Maître [D] [E]. En ce qui concerne le nantissement, le courrier du 12 mars 2012 ne permet pas de déterminer à quelle date la SARL IMMO STANDING 47 a en eu connaissance. Elle ne fait pas état d'un dommage spécifique qui serait daté, en lien avec cette sûreté. Par suite, le nantissement étant opposable aux tiers suite à son inscription (23 mai 2008), c'est au jour de l'intervention de l'avocat dont la responsabilité est recherchée qu'il faut se placer pour fixer le point de départ de la prescription. Maître [D] [E] est intervenu au plus tard le 26 juin 2009, date de l'envoi à la SARL IMMO STANDING 47 du contrat finalisé, pour signature. Par ailleurs, il résulte du relevé de compte produit par la SARL IMMO STANDING 47, que le chèque de 23 920 € a été encaissé le 18 novembre 2009. Or, il est constant que suivant les accords passés entre Monsieur [C] [R] et la SARL IMMO STANDING 47, l'encaissement de ce dernier devait intervenir à l'acceptation du procédé par le CETIM. C'est donc à l'encaissement du chèque, le 18 novembre 2009 que la SARL IMMO STANDING 47, pouvait, en l'absence de communication du rapport CETIM ou sur un rapport ne correspondant pas au projet, avoir connaissance du fait lui permettant d'exercer son action. Enfin, la prise en compte des seuls intérêts de Monsieur [C] [R] et l'intérêt personnel de l'avocat sont des faits qui, s'ils sont établis, sont intervenus au jour de son intervention, soit au plus tard le 26 juin 2009. Il s'ensuit qu'en retenant soit le 26 juin 2009, soit le 18 novembre 2009, l'action de la SARL IMMO STANDING 47 contre Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE introduite le 13 mai 2014, dans le délai de cinq ans, n'est pas prescrite. * sur le fond La SARL IMMO STANDING 47 recherche la responsabilité de Maître [D] [E] en considérant qu'il intervenait en qualité de rédacteur unique de l'acte, ce qui lui imposait de veiller à l'intérêt des deux parties et de les conseiller de façon identique et neutre. Maître [D] [E] rétorque qu'il n'est pas intervenu en qualité de rédacteur unique de l'acte, lequel en toute hypothèse dans sa version définitive n'a pas été signé par les parties, de sorte qu'il n'était pas tenu des obligations prévues à l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. Il conteste par ailleurs les griefs mis à sa charge par la SARL IMMO STANDING 47. La cour a retenu ci-dessus que l'accord des parties tel que formalisé par Maître [D] [E] suite au document rempli de façon manuscrite par les parties, adressé à la SARL IMMO STANDING 47 le 22 avril 2009 constituait valablement entre-elles le contrat de licence exclusive de commercialisation du brevet. L'efficacité juridique de cet acte ne saurait être remise en cause, quelque soit la qualité au titre de laquelle le conseil est intervenu puisque la cour rejette la demande de la SARL IMMO STANDING 47 tendant à le voir déclarer caduc. Restent les griefs tenant : - à l'encaissement du chèque de 23.920 €, correspondant à la dernière échéance du prix, après validation par le CETIM, la SARL IMMO STANDING 47 soutenant que Maître [D] [E] est intervenu en qualité de séquestre et ne s'est pas assuré de l'accord de cet organisme, - à la neutralité et l'intérêt personnel de l'avocat dans l'affaire. En ce qui concerne le chèque de 23 920 €, correspondant à une facture établie par Monsieur [C] [R] le 30 septembre 2009, encaissé le 18 novembre 2009, la SARL IMMO STANDING 47 ne justifie pas de ce que Maître [D] [E] soit intervenu en qualité de séquestre. Le document partiellement manuscrit signé par les parties et remis à Maître [D] [E] ne le mentionne pas, pas plus que sa traduction dactylographiée dans le courrier de l'avocat en date du 22 avril 2020. La SARL IMMO STANDING 47 ne produit aucun reçu ou autre document qui permettrait de considérer que le chèque aurait été remis à Maître [D] [E], à charge pour lui de le transmettre à Monsieur [C] [R] une fois l'accord CETIM obtenu. De plus, les trois chèques ont été établis au nom de Monsieur [C] [R] et non pas de l'étude prétendument séquestre. Enfin, il a été rappelé ci-dessus que la SARL IMMO STANDING 47 n'a formulé aucune réserve à la réception de la facture ou lors de l'encaissement du chèque. Par conséquent, le grief formé contre l'avocat tenant à l'encaissement prématuré d'un chèque dont il n'est pas établi que Maître [D] [E] en ait été le séquestre n'est pas constitué. S'agissant de l'intérêt personnel de Maître [D] [E] et de sa neutralité, il convient de déterminer s'il est intervenu en qualité de rédacteur unique ou à titre de conseil exclusif de Monsieur [C] [R], dans le processus qui a débuté le 22 avril 2009 (mise en forme du document rempli par les parties), jusqu'au 26 juin 2009, date à laquelle l'avocat a adressé à la SARL IMMO STANDING 47 l'acte définitif, nonobstant le défaut de signature de cet acte qui est indépendante de la qualité au titre de laquelle il est intervenu précédemment. Suivant les dispositions de l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, 'L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.(...) L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers. S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.' Suivant l'article 7-1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, 'A la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte. Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur. L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.' Ainsi, l'avocat rédacteur unique d'un acte est tenu à une obligation de neutralité qui lui impose de veiller à l'équilibre des intérêts des parties. Les critères issus du règlement intérieur national permettant de définir la qualité de rédacteur unique sont : - l'élaboration de l'acte. Il s'agit de la formulation juridique de l'accord des parties qui se distingue de la négociation entre-elles des termes de l'accord. - le recueil par l'avocat de la signature des parties. Il n'est pas discuté que Maître [D] [E] a été saisi par Monsieur [C] [R]. Il produit d'ailleurs à ce titre la convention d'honoraires signée avec lui, relative à une mission globale portant sur l'exploitation de ses brevets. Maître [D] [E] précise, tant dans la lettre cadre dont Monsieur [C] [R] et la SARL IMMO STANDING 47 ont rempli manuscritement les blancs correspondant aux conditions de l'accord, que dans le courrier du 22 avril 2009, qu'il intervient sur saisine et à la demande de Monsieur [C] [R]. Cependant, l'article 9 du décret ci-dessus, n'exclut pas la qualité de rédacteur unique à l'avocat qui est saisi par une seule des parties. Il doit alors aviser l'autre de sa possibilité d'être assistée par un conseil, ce que Maître [D] [E] a fait, dès la lettre cadre adressée à la SARL IMMO STANDING 47 préalablement celle du 22 avril 2009. Le document rédigé par Maître [D] [E] le 22 avril 2009 et signé par les parties, s'il reprend sur le fond l'accord négocié par les parties entre-elles et présenté de façon manuscrite, a bien été élaboré par l'avocat en ce qu'il prend la peine de détailler plus avant l'objet de la licence et de préciser le caractère HT des sommes convenues. Cette rédaction et signatures sont intervenues, suivant les déclarations de l'avocat lui-même, dans son cabinet. En vue de la signature de l'acte définitif, élaboré par Maître [D] [E] de façon suffisamment complète pour pouvoir faire l'objet d'une publication, l'avocat a joint le courrier adressé à la SARL IMMO STANDING 47 le 25 juin 2009, par lequel il l'invite ' à prendre rendez-vous à mon cabinet pour la signature avec [C]'. Il était donc prévu que Maître [D] [E] recueille la signature des parties, ce qui vient confirmer qu'il est intervenu jusque-là en qualité de rédacteur unique de l'acte. Pour reprocher à Maître [D] [E] son défaut de neutralité et son intérêt dans l'affaire, la SARL IMMO STANDING 47 fait valoir que l'avocat et Monsieur [C] [R] ont créé ensemble une société SEGA, en lien avec le brevet à l'origine du litige, ce qui entraîne un risque de conflit d'intérêt. Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE ne contestent pas l'existence de la société. Elles produisent au débat la lettre de mission et convention d'honoraires intervenue entre Maître [D] [E] et Monsieur [C] [R] le 23 juin 2009, le contrat de société en participation en date du 1er juillet 2011 ainsi que la déclaration fiscale de la société du 15 mars 2011. Il en résulte que Maître [D] [E] était investi d'une mission globale relative aux différents brevets déposés par Monsieur [C] [R]. La convention d'honoraire prévoit une rémunération de l'avocat fixé à 10 % du gain net obtenu pour l'exploitation des brevets et qu'afin de déterminer ce gain net, les parties constitueront une société en participation régie par les article 1871 à 1873 du code civil. Le contrat de société en date du 1er juillet 2009 prévoit (page 4), à l'article 10 relatif aux bénéfices et pertes, qu'ils seront attribués à hauteur de 10 % pour Maître [D] [E]. Une note incluse dans cet article ajoute que le contrat de licence déjà signé entre Monsieur [C] [R] et la SARL IMMO STANDING 47 ne rentrera pas dans le décompte soumis à répartition et restera intégralement affecté à Monsieur [C] [R] seul. Ainsi, la société SEGA, de nature civile, avait pour objet d'arrêter les comptes annuels de gestion des brevets afin de déterminer la rémunération de l'avocat, ce qui n'est pas de nature à risquer de créer un conflit d'intérêt. De plus il était expressément prévu (note article 10) que Maître [D] [E] n'avait aucune rémunération concernant la licence signée avec la SARL IMMO STANDING 47, ce qui exclut tout risque de conflit d'intérêts. Par conséquent, Maître [D] [E] n'a pas, dans le cadre de son intervention en qualité de rédacteur d'acte, contrevenu à l'exigence de neutralité. En conclusion, la SARL IMMO STANDING 47 doit être déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef, mais par substitution de motifs. En l'absence de condamnation de l'avocat, la SA ALLIANZ IARD sera mise hors de cause. Sur les demandes reconventionnelles Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE sollicitent la condamnation de la SARL IMMO STANDING 47 à payer la somme de 50 000 € au premier et celle 10 000 € à la seconde pour procédure abusive. Monsieur [C] [R] demande une somme de 5 000 € à la SARL IMMO STANDING 47 sur le même fondement. Quoique mal fondées, les actions de la SARL IMMO STANDING 47 ne procèdent pas d'un abus du droit d'agir en justice et d'exercer les voies de recours. La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL IMMO STANDING 47 qui succombe supportera les dépens d'appel et de première instance. La cour fera droit aux demande de distraction des dépens. Au regard de l'équité, la SARL IMMO STANDING 47 sera condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel, la décision du premier juge étant confirmée de ce chef : - 1.000 € à Monsieur [C] [R] - 3.000 € à Maître [D] [E] - 2.000 € à la SELARL LEGI GARONNE - 2.000 € à la SA ALLIANZ IARD PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant sur le chef omis par le premier juge, Rejette le moyen tiré de la prescription des demandes de la SARL IMMO STANDING 47 contre Maître [D] [E] et la SELARL LEGI GARONNE et les déclare recevables, Confirme le jugement dont appel Y ajoutant, Condamne la SARL IMMO STANDING 47 à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 1.000 € à Monsieur [C] [R] - 3.000 € à Maître [D] [E] - 2.000 € à la SELARL LEGI GARONNE - 2.000 € à la SA ALLIANZ IARD Condamne la SARL IMMO STANDING 47 aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2020
Référence
5fca6e86bfe59759b59c478b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel