Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 20 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6eb328b54059eaa7f05f
- Date
- 20 octobre 2020
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IAFaits
L'intimée, placée sous protection de l'Aide sociale à l'enfance en 2012, a présenté le 16 décembre 2015 une déclaration d'acquisition de la nationalité française devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry‑sur‑Seine, invoquant l'article 21‑12 du code civil. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 juillet 2018, a ordonné l'enregistrement de cette déclaration, a reconnu l'acquisition de la nationalité française à la date du 16 décembre 2015, a prévu la mention prévue à l'article 28 du code civil et a condamné le Trésor public aux dépens. Le ministère public a interjeté appel le 2 août 2018, demandant l'annulation du jugement, la reconnaissance que l'intimée n'est pas française et le rejet de ses demandes. L'intimée a, quant à elle, demandé la confirmation du jugement et, subsidiairement, l'annulation du refus d'enregistrement. La Cour d'appel, saisie le 18 septembre 2020, a constaté la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, mais a relevé l'absence de production d'un jugement rectifiant l'acte de naissance de l'intimée, jugeant que les pièces d'état civil n'étaient pas fiables au sens de l'article 47 du code civil.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2018 (enregistrement de la déclaration de nationalité). Déclaration d'appel du ministère public le 2 août 2018. Assignation du 14 septembre 2018. Conclusions du ministère public du 2 novembre 2018 et du 27 octobre 2017. Conclusions de l'intimée du 25 juin 2019. Audience publique de la Cour d'appel le 18 septembre 2020. Arrêt de la Cour d'appel rendu le 20 octobre 2020.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 20 OCTOBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19547 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H7Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06136 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général INTIMEE Madame [E] [F] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (Haïti), Association Joly CHRS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599 Bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE en date du 6 mars 2019 n°2019/003529 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 décembre 2015 par Mme [E] [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (Haïti), devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (dossier DnhM 720/2015), en vertu de l'article 21-12 du code civil, dit que Mme [E] [F] a acquis la nationalité française le 16 décembre 2015, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 2 août 2018 du procureur général près la cour d'appel de Paris ; Vu l'assignation délivrée le 14 septembre 2018 à la demande du ministère public à Mme [E] [F] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Paris et de constituer avocat, contenant signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions datées du 29 août 2018 ; Vu la remise au greffe le 2 novembre 2018 des dernières conclusions du ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de Mme [E] [F], de dire que Mme [E] [F] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2019 par Mme [E] [F] qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner l'enregistrement d'office de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 16 décembre 2015 devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, subsidiairement, d'annuler la décision de refus d'enregistrement n° DnhM 331/2016 prise le 7 novembre 2016 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dire que Mme [E] [F] est française à compter du 16 décembre 2015, statuer sur les dépens ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 août 2018. Mme [E] [F], placée le 7 juin 2012 auprès des services de l'Aide sociale à l'Enfance, par ordonnance de placement provisoire, placement renouvelé par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Créteil, a souscrit le 16 décembre 2015 une déclaration de nationalité française, en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. C'est à juste titre que la cour adopte que les premiers juges, statuant conformément aux articles 26-3 et 26-4 du code civil, ont constaté, dans les motifs de leur décision, l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [E] [F] le 16 décembre 2015, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine au motif que le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration avait été délivré en date du 18 mars 2016 et que la notification du refus d'enregistrement n'était intervenue que le 7 novembre 2016, soit au delà du délai légal de six mois de la délivrance de ce récépissé. Ces motifs ne sont pas critiqués par le ministère public dans ses écritures. Cependant, le ministère public conteste l'enregistrement de ladite déclaration au motif que le tribunal ne pouvait considérer que l'acte de naissance de l'intéressée ne souffrait aucune contestation alors que le jugement de rectification de l'acte de naissance n'était pas produit de sorte que sa régularité internationale ne pouvait être vérifiée. Mme [E] [F] renvoie aux motifs du jugement qui ont écarté cette contestation, estimant qu'il serait disproportionné de la priver de son droit à acquérir la nationalité française en raison du défaut de production d'un jugement se bornant à rectifier une mention marginale de son acte de naissance. Elle fait valoir en outre que la seule et unique condition posée par l'article 20-12, 1° du code civil est celle d'avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une décision judiciaire depuis au moins trois années, condition qui est remplie, que la question de la minorité de la requérante, comme celle de son état civil, ont été tranchées par le Parquet du tribunal de grande instance de Créteil, selon ordonnance de placement provisoire du 7 juin 2012 et par le juge des enfants de ce tribunal, notamment par le jugement en assistance éducative du 25 avril 2014, que ces décisions ne peuvent avoir moins de valeur qu'un acte de notoriété, qu'elles établissent de manière certaine son état civil, selon le principe de sécurité juridique. L'article 26-4 alinéa 2 du code civil permet au ministère public de contester dans les deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement de la déclaration souscrite si les conditions légales ne sont pas satisfaites. La contestation du ministère public est intervenue dans ce délai, puisque l'enregistrement de plein droit a eu lieu le 16 juin 2016 et que les premières conclusions du ministère public devant le tribunal de grande instance de Paris s'opposant à l'acquisition de la nationalité française par Mme [E] [F] sont datées du 27 octobre 2017. Le ministère public est donc recevable à contester l'enregistrement de plein droit de la déclaration souscrite et en conséquence, et en sa demande de voir dire que Mme [E] [F] n'est pas de nationalité française. Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre que ce soit, y compris au titre d'une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article. L'ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil puis le jugement du 15 avril 2014 en assistance éducative du juge des enfants de ce même tribunal confiant Mme [E] [F] à l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, n'ont pas autorité de la chose jugée quant à l'état civil de l'intéressée et n'ont pas de valeur probante à cet égard. Au surplus, l'obligation qui est faite à toute personne née à l'étranger de disposer d'un acte d'état civil répondant aux exigences de la loi étrangère, applicable quel que soit le mode d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française en cause, et celle faite au juge de vérifier la régularité internationale du jugement rendu par la juridiction étrangère en vertu duquel un acte d'état civil étranger a été établi ou rectifié, ne sont pas contraires au principe de sécurité juridique. En l'espèce, si Mme [E] [F] produit bien une copie du 27 février 2018, dûment légalisée, de son acte de naissance dressé le 31 décembre 1997 par l'officier d'état civil cap-haïtien, elle ne produit pas le jugement dont seul le dispositif est retranscrit dans son acte de naissance, ordonnant la rectification de celui-ci, qui aurait été rendu le 31 décembre 2015 par 'le tribunal', sans autre indication sur la juridiction qui l'a rendue. En l'absence de production d'une expédition de ce jugement, la cour n'est pas en mesure d'en vérifier la régularité internationale, ni de s'assurer que l'acte de naissance de l'intéressée répond aux exigences de l'article 47 du code civil. Il n'est pas établi en quoi la circonstance qu'il soit exigé la production de ce jugement rectificatif d'acte de naissance pour en vérifier la conformité à la conception française de l'ordre public international et pour s'assurer de l'état civil de Mme [E] [F] porterait en l'espèce une atteinte disproportionnée à ses droits. Il y a lieu en conséquence de dire que Mme [E] [F] ne remplit pas les conditions légales de l'article 21-12 du code civil, de rejeter sa demande tendant à voir dire qu'elle est française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sans qu'il y est lieu d'examiner sa demande subsidiaire d'annulation du refus d'enregistrement du 7 novembre 2016, et de dire qu'elle n'est pas française, faute de justifier d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement sera donc infirmé. Succombant à l'instance, Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré. Infirme le jugement. Statuant à nouveau : Dit que le ministère public est recevable à contester l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 décembre 2015 par Mme [E] [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (Haïti), en vertu de l'article 21-12 du code civil devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (dossier DnhM 720/2015) et en conséquence, recevable en sa demande de voir dire que Mme [E] [F] n'est pas de nationalité française. Dit que Mme [E] [F], faute de justifier d'un état civil probant, ne remplit pas les conditions légales de l'article 21-12 du code civil. Rejette sa demande tendant à voir dire qu'elle est française en application de l'article 21-12 du code civil. Rejette ses autres demandes. Dit que Mme [E] [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (Haïti), n'est pas de nationalité française. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne Mme [E] [F] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2020
Référence
5fca6eb328b54059eaa7f05f
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- Résumé officiel