Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 19 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6f93c795dd5afe175404
- Date
- 19 octobre 2020
- Condamnation
- 55 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Suite à une demande d'entraide judiciaire et pénale présentée par les autorités suisses en 2009, une perquisition a été effectuée au domicile d'un ancien informaticien de HSBC Private Bank. Les données saisies ont été communiquées à l'administration fiscale, qui a découvert que deux époux étaient bénéficiaires d'un compte bancaire ouvert en Suisse et suspectés de fraude fiscale.
Procédure
L'administration fiscale a porté plainte auprès du procureur de la République de Marseille. Un jugement a été rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, dont un appel a été interjeté. L'affaire a été débattue le 17 septembre 2020 devant la Cour d'Appel de Paris.
Question juridique
La Cour d'Appel doit se prononcer sur la validité de la procédure fiscale et pénale engagée contre l'épouse dans le cadre de cette affaire de compte bancaire non déclaré.
Solution
source officielleLa décision complète de la Cour d'Appel n'est pas fournie dans l'extrait transmis, qui se limite à la présentation du dossier et de la procédure.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08308 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YNI Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11524 APPELANTE Madame [L] [C] Domiciliée [Adresse 6] [Localité 2] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349 Représentée par Me Alain MOREAU de la SDE FBT, avocat au barreau de PARIS INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 8] Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire et pénale présentée par les autorités suisses en2009, le procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [G] [S], ancien informaticien de la filiale suisse de la société HSBC Private Bank. Les données saisies ayant été communiquées en application des articles L. 101 et L. 135 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale a porté plainte contre M. et Mme [C] auprès du procureur de la République de Marseille sur le fondement de l'article L. 228 1° et 2° du LPF, lequel a procédé à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Par note du 20 avril 2012, le parquet du tribunal de grande instance de Marseille a communiqué 31 procès verbaux, leurs annexes ainsi que deux scellés. M. [W] [C], décédé le [Date décès 4] 2012, et Mme [L] [C], son épouse, étaient bénéficiaires d'un compte bancaire ouvert en Suisse, d'abord directement, puis par l'intermédiaire d'une société Hurmstead Company Inc., de droit panaméen. Le montant des avoirs au 28 février 2007 était de 1.358.719 USD, soit 1.039.252 euros. En application de l'article L. 23 C du LPF, une demande d'information et de justification a été adressée à Mme [L] [C], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [W] [C], le 3 octobre 2013. Mme [L] [C] y a répondu le 2 décembre 2013. Estimant que les éléments fournis étaient insuf'sants, l'administration 'scale lui a adressé une proposition de rectification le 9 avril 2014,en application des articles L. 71 du LPF et 755 du code général des impôts (CGI). Mme [C] ayant présenté des observations le 10 juin 2014, l'administration a, par courrier du 21 août 2014, maintenu les redressements et émis un avis de mise en recouvrement pour la somme de 623.551 euros le 14 octobre 2014. Par réclamation du 30 octobre 2014, Mme [C] a contesté cette imposition et son recours a été rejeté le 20 avril 2015. Par acte en date du 18 juin 2015, Mme [C] a donné assignation à la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance en date du 9 novembre 2016, le juge de la mise en étata refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme [C], l'estimant dépourvue de caractère sérieux. Par jugement du 06 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] [C] en ce qu'elles contestent la constitutionnalité des dispositions invoquées ; - rejeté le surplus des demandes de Mme [L] [C] ; - condamné Mme [L] [C] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 15 avril 2019 Mme [L] [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 12 juillet 2019, Mme [L] [C] demande à la cour de : Vu les articles L 23 C et L 101 du livre des procédures fiscales ; 1649 A alinéa 2 du code général des impôts ; 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ; - prononcer l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la requérante ; - conséquemment, prononcer la décharge intégrale des impositions mises à sa charge pour un montant total de 623.551 euros ; - condamner la direction nationale des vérifications des situations fiscales à payer à Mme [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 10 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques de [Localité 8] et d'Île-de-France demande à la cour de : - juger Mme [L] [C] mal fondée en son appel du jugement rendu le 2 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ; - débouter Mme [L] [C] de toutes ses conclusions. Statuant à nouveau, - con'rmer le jugement du TGI de Paris du 2 novembre 2017 en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [L] [C] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Paris et d'Île-de-Francese réfèrent par erreur à un jugement du 2 novembre 2017 et non à celui du 6 mars 2019. SUR CE, Sur la recevabilité des éléments de preuve Mme [L] [C] fait valoir, sur le fondement du droit de la défense et de la présomption d'innocence (article 9-1 du code civil, Déclaration de l'Homme et de citoyen et Convention européenne des droits de l'Homme) et sur le principe de loyauté et de légalité de la preuve, que les preuves avancées par l'administration fiscale sont irrecevables comme étant obtenues à l'occasion d'une remise directe et spontanée irrégulière de données volées par un tiers, à l'insu de monsieur [W] [C] et d'elle-même. Ces preuves ont été transmises par le procureur de la République antérieurement à la plainte pour fraude fiscale déposée contre elle le 17 décembre 2010 ce qui exclut cette communication du cadre légal de l'article L.101 du LPF. La procédure prévue à l'article L. 23 C du LPF a été détournée par l'administration fiscale pour obtenir d'elle qu'elle apporte la preuve négative d'absence de détention de comptes, alors que la détention d'avoirs constitue un prérequis à l'utilisation de la procédure. L'administration fiscale fait valoir, sur le fondement des articles L. 81, L. 82 C, L. 101 et R 81-4 du LPF, que l'origine licite ou illicite des informations est indifférente sur leur opposabilité dans le cadre de la procédure d'assiette, dès lors qu'elles ont été régulièrement obtenues, la Cour de cassation ayant validé l'utilisation des fichiers litigieux et la régularité de la communication des informations transmises par le Procureur de Nice sur le fondement de l'article L.101 du LPF. La Cour de cassation a confirmé la fiabilité et l'authenticité des données litigieuses qui ontconduit à la régularisation de 950 millions d'avoirs dissimulés. Les données concernant Mme [L] [C] ont été confirmées par l'enquête judiciaire faisant suite au dépôt de la plainte du 17 décembre 2010.L'existence des avoirs est clairement établie par les enquêtes de la police judiciaire et par les synthèses individuelles « BUP » ;la demande de l'administration fondée sur l'article L 23 C du LPF visait uniquement à lui permettre d'expliquer et de justifier leur provenance. Ceci étant exposé, Le droit de communication obtenu par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire n'est pasétayé par des documents qui seraient illicites. En effet, une enquête judiciaire a été ouverte le 20 janvier 2009 sur commission rogatoire internationale. Les données saisies par l'autorité judiciaire à cette occasion ont été communiquées à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L101 du LPF, dans sa version applicable jusqu'au 8 décembre 2013, selon laquelle « l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. » La plainte déposée par l'administration fiscale le 17 décembre 2010 est justifiée par les éléments faisant apparaître une soustraction délibérée, sur une période significative, au paiement de l'impôt, par M. et Mme [C], bénéficiaires d'un compte bancaire ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, d'abord directement jusqu'en 2005, puis par l'intermédiaire d'une société Hurstmead Company Inc., de droit panaméen. Le recours au droit de communication exercé le 20 avril 2012 par l'administration fiscale, sur autorisation préalable du procureur de la République de Marseille,respecte les dispositions de l'article L101 du LPF. Il concerne indifféremment les affaires ayant donné lieu à un jugement ou en cours d'instruction et s'entend des pièces versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur, retenues ou non par le juge, visées ou non dans le jugement, et peut être utilisé à tout moment, sans attendre l'achèvement de la procédure. De plus, selon les dispositions de l'article L82 C du LPF, le droit de communication est« destiné à favoriser la recherche de renseignements utiles au contrôle fiscal, autorisant les magistrats du parquet à communiquer à l'administration fiscale des dossiers en instance et peut s'appliquer soit spontanément, soit sur demande préalable de l'administration fiscale, sans formalisme particulier ». En outre, le Conseil Constitutionnel a clairement relevé dans sa décision n° 2013-679 du 4 décembre 2013 « qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent le droit au respect de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les droits de la défense, et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la lutte contre la fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ; que les documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine et doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ». De fait, les données informatiques, dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification, ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M.[S], ancien informaticien de la filiale suisse de la banque HSBC, le 20 janvier 2009 à [Localité 7] dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, par le procureur de la République de Nice. Ces données ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 09 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L101 et L135 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les documents fondant les poursuites, Mme [L] [C] omet de rappeler la décision de la présente cour en date du 08 avril 2019, devenue définitive, confirmant un précédent jugement du 02 novembre 2017 sur la totale validité des mêmes éléments de preuve concernant le profil clients '33584 Maddy' et le compte Hurstmead Company Inc » : les numéros de cartes d'identité de M. et Mme [C] mentionnés aux synthèses individuelles correspondent aux cartes d'identité délivrées par la préfecture des Bouches du Rhône ; l'analyse des scripts des échanges a permis d'établir qu'afin d'échapper à la mise en place de la directive épargne, la banque a proposé au titulaire du profit client « 33584 Maddy » la constitution d'une société offshore au Panama ; une société panaméenne et un nouveau profit client « Hurstmead Company Inc » ont été créés le 22 juillet 2005 ; le profil client « 33584 Maddy » a été clôturé ; le client a régulièrement donné des instructions de gestion ; les époux [C] étaient présents en Suisse le 23 août 2005, date à laquelle un rendez-vous avec un conseiller de la banque s'est tenu à Genève. Il n'est ainsi à nouveau pas établi par Mme [L] [C] que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. N'ayant fait l'objet d'aucune décision ultérieure d'une autoritéjudiciaire qui leur serait contraire, ces données ne peuvent constituer des preuves illicites. La proposition de rectification de l'administration fiscale est fondée sur les documentstransmis par l'autorité judiciaire et provenant d'une perquisition régulièrement effectuée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef. Sur le bien-fondé du rappel de droits Mme [L] [C] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle était soumise en 2006 et 2007 à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A alinéa 2e du CGI et ne peut être condamnée pour défaut de déclaration. Mme [L] [C] fait valoir, sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, que l'article L. 23 C du LPF entré en vigueur le 1er janvier 2013 prévoit une taxation ayant le caractère de punition et qu'à ce titre il ne peut avoir d'effets rétroactifs. L'administration fiscale fait valoir sur le fondement de l'article 344A de l'annexe III du CGI queMme [L] [C] avait l'obligation de déclarer les comptes bancaires de son mari. Sur le fondement des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI, la taxation litigieuse n'a pas la nature de sanction répressive ; le législateur a prévu que les dispositions s'appliquaient aux demandes de justifications des avoirs adressées par le service à compter du 1er janvier 2013 et que le fait générateur de l'imposition prévue à l'article 755 du CGI est constitué par le défaut de justification de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs détenus à l'étranger à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C du LPF. Ceci étant exposé, Mme [L] [C], épouse de M. [W] [C], a omis de déclarer l'encours d'un compte bancaire ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, d'abord directement jusqu'en 2005, puis par l'intermédiaire d'une société Hurstmead Company Inc., de droit panaméen. Elle a constamment nié l'existence de ses avoirs auprès de la banque HSBC Private Bank et n'a pas répondu aux demandes d'information régulièrement adressées. Mais les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du CGI établissent l'obligation déclarative des comptes ouverts ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. En outre, l'administration fiscale est fondée à appliquer les dispositions de l'article L. 23 C du LPF selon lequel : « lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite », de l'article L. 71 du LPF : « en l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. La décision de mettre en 'uvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 » et enfin de l'article 755 du CGI : « les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées ». Par ailleurs, les moyens soulevés par Mme [L] [C] ont fait l'objet d'une décision de rejet de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, en date du 19 décembre 2019 (19-15296) : 'les dispositions critiquées, qui prévoient que, dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas répondu aux demandes d'information de l'administration fiscale quant à l'origine d'avoirs figurant sur un compte étranger, ces avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et, comme tels, taxés au taux de droit commun le plus élevé du barème des droits de mutation à titre gratuit fixé par l'article 777 du code général des impôts et non par application d'un taux particulier visant à sanctionner une fraude, ne visent qu'à établir l'assiette d'une imposition et ne peuvent être qualifiées de sanction ayant un caractère punitif.' ;'ces dispositions n'interdisent pas au contribuable, au cours de la procédure fiscale, de justifier de l'origine des avoirs détenus sur ses comptes bancaires étrangers et, ainsi, de combattre la présomption simple de l'origine des fonds retenue par l'administration fiscale.' C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [L] [C] de ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la direction régionale des finances publiques de [Localité 8] et d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [C] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2020
Référence
5fca6f93c795dd5afe175404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel