Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 16 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7011e48b715ba2d68ede
- Date
- 16 octobre 2020
- Condamnation
- 98 000 €
Mes notes
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IAFaits
Par acte du 18 juillet 2003, une personne physique a consenti un bail à une société (successeur de la SAS M LEGO) portant sur un appartement à Paris, moyennant un loyer mensuel de 3.890 euros. Par commandement d'huissier du 5 avril 2017, il a été demandé au locataire et à une autre personne de payer la somme de 39.520 euros en vertu de la clause résolutoire du bail.
Procédure
Un jugement a été rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal d'Instance de Paris 8ème arrondissement. La SAS M LEGO a interjeté appel de cette décision, jugée par la Cour d'Appel de Paris le 16 octobre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties au regard du bail et de l'application de la clause résolutoire ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel a rendu son arrêt le 16 octobre 2020. Les modalités précises de la solution ne sont pas accessibles dans le texte fourni, qui demeure incomplet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020 (n° 232 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08859 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS 8ème ARRONDISSEMENT - RG n° 17-000879 APPELANTE SAS M LEGO [Adresse 10] [Localité 7] / FRANCE Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane CATHELY de l'AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 INTIMES Madame [M] [N] [Adresse 5] [Localité 9] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Monsieur [A] [B] [Adresse 4] [Localité 8] / FRANCE Défaillant Madame [R], [C], [Y] [O] [X] DIVORCEE [B] c/o Mr [V] [K], [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 ayant pour avocat plaidant Maître Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS toque : G 764 PARTIE INTERVENANTE Madame [G] [P] épouse [B] [F] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 ayant pour avocat plaidant Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre et Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude TERREAUX, Président de chambre M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sixtine ROPARS ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Sixtine ROPARS, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 18 juillet 2003 Madame [M] [N] a consenti à la Sa Etablissements Maurice Lego afin d'y loger son directeur Monsieur [A] [B], un bail soumis aux dispositions du code civil portant sur un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 3.890 €, en ce compris 383 € de charges. Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2017, commandement a été fait à la locataire, devenue la Sas M Lego, et à Monsieur [A] [B] visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 39.520 € au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés au mois de mars 2017, terme inclus. Par assignation du 15 novembre 2017, Madame [M] [N] a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Paris 8ème la Sas M Lego, Monsieur [A] [B] et Madame [R] [X] pour solliciter avec bénéfice de l'exécution provisoire que la résiliation du bail soit constatée par acquisition de sa clause résolutoire, que les locataires soient expulsés de corps et de biens et de tout occupant de leur chef, sous astreinte et qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer les sommes de : * 52.966,47 € en principal, au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2017 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation, * 5.000 € par mois d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. La Sas M Lego et Madame [M] [N] ont fait défaut ; Madame [R] [X] a sollicité le débouté, étant divorcée de Monsieur [A] [B] et n'occupant plus les lieux, et elle a demandé paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire en date du 5 avril 2018, le Tribunal d'instance de Paris 8ème a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 5 mai 2017, ordonné l'expulsion de la Sas M Lego et de tout occupant de son chef et l'a condamnée à payer à Madame [M] [N] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été payés si le bail avec continué et ce, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'une somme de 52.980 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, et une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le surplus étant rejeté. La Cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de ce jugement par la Sas M Lego selon déclaration en date du 2 mai 2018 signifiée en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile le 9 juillet 2018 à Monsieur [A] [B] et Madame [R] [X]. Monsieur [A] [B] a été signifié des premières conclusions d'appel par même acte d'huissier que la déclaration d'appel. N'ayant pas été touché à sa personne, l'arrêt à intervenir sera pris par défaut. Par assignation en date du 9 juillet 2018, la Sas M Lego a fait intervenir à l'instance d'appel Madame [G] [B]-[F]. Au dispositif de ses conclusions d'appel n°4 notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2020, la Sas M Lego sollicite de la Cour, au visa des articles 1108 ancien et suivants, 1271 anciens et suivants du Code civil, L 225-38, L 225-43 et L 242-6-3° du Code de commerce, qu'elle : - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 5 avril 2018 par le tribunal d'instance de Paris 8ème , Et statuant à nouveau, A titre principal : - Dise et juge que le contrat de bail conclu le 18 ou 27 juillet 2003 par Monsieur [A] [B] et Madame [M] [N] est inopposable à la Sas M Lego ; - Dise et juge que le contrat de bail conclu le 18 ou 27 juillet 2003 par Monsieur [A] [B] et Madame [M] [N] est nul pour cause illicite ; - Dise et juge que contrat de bail conclu le 18 ou 27 juillet 2003 par Monsieur [A] [B] et Madame [M] [N] a été résilié à effet du mois d'août 2007, - Dise et juge que le document intitulé « avenant au contrat de bail du 27 juillet 2003 » est inopposable à la Sas M Lego ou nul pour cause illicite, En conséquence, - Déboute Madame [M] [N] de l'ensemble de ses demandes notamment en paiement dirigées contre la Sas M Lego ; A titre subsidiaire : - Dise et juge que les contrats de bail conclus le 18 ou 27 juillet 2003 et le 27 juillet 2007 par Monsieur [A] [B] et Madame [M] [N] ont été résolus automatiquement par la perte des fonctions de Monsieur [A] [B] au sein de la Sas M Lego ; - Dise et juge que Madame [M] [N], en acceptant que Monsieur [A] [B] se maintienne dans les lieux postérieurement à la perte de ses fonctions au sein de la Sas M Lego lui a consenti un bail verbal soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, contrat auquel ne peut être partie la Sas M Lego ; En conséquence, - Déboute Madame [M] [N] de l'ensemble de ses demandes notamment en paiement dirigées contre la Sas M Lego ; A titre plus subsidiaire : - Condamne Madame [R] [X] à dédommager la Sas M Lego de toutes condamnations à toutes créances de quelque nature que ce soit dont la Sas M Lego pourrait faire l'objet au profit de Madame [M] [N] en exécution du contrat de bail du 18 ou 27 juillet 2003 ou de ses suites ; En tout état de cause : - Déboute Madame [G] [B]-[F] et Madame [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la Sas M Lego ; - Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas M Lego à payer à Madame [M] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne solidairement Madame [M] [N] et Madame [R] [X] à payer à la Sas M Lego la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne solidairement Madame [M] [N] et Madame [R] [X] à garantir la Sas M Lego de toute condamnation qui serait prononcée à l'égard de la Sas M Lego au profit de Madame [G] [B]-[F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne solidairement Madame [M] [N] et Madame [R] [X] aux entiers dépens et autorise Maître Stéphane Cathely, Avocat, à en recouvrer le montant, pour ceux le concernant, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Au dispositif de ses dernières conclusions d'intimée n°3 notifiées par la voie électronique le 1er avril 2020, Madame [R] [X] sollicite de la Cour qu'elle : In limine litis : - Dise et juge irrecevables les demandes formulées par la Sas M Lego à l'encontre de Madame [R] [X] ; - Dise et juge irrecevables les demandes formulées par Madame [M] [N] à l'encontre de Madame [R] [X] ; En conséquence, - Déboute la Sas M Lego et Madame [M] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Au fond : - Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de Paris 8ème du 5 avril 2018 en ce qu'il a : * constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 5 mai 2017, liant Madame [M] [N] et la Sas M Lego, * ordonné l'expulsion de la Sas M Lego et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, * dit que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, * condamné la Sas M Lego à payer à Madame [M] [N] une indemnité d'occupation, égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué et ce, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, * condamné la Sas M Lego à payer à Madame [M] [N] la somme de 52.980 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juin 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, * rejeté la demande d'astreinte, * condamné la Sas M Lego à payer à Madame [M] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * débouté Madame [R] [X] de sa demande visant à faire condamner Madame [M] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * débouté les parties de toutes leurs autres demandes, * condamné la Sas M Lego à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer délivré le 5 avril 2017 à la Sas M Lego et de l'assignation, à l'exclusion du commandement délivré le 25 avril 2017 à Monsieur [A] [B] ; - Déboute la Sas M Lego de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Déboute Madame [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions formulées à titre subsidiaire à l'encontre de Madame [R] [X] ; Y ajoutant : - Condamne la Sas M Lego à payer à Madame [R] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de ses dernières conclusions d'intimée comportant demande incidente notifiées par la voie électronique le 19 juin 2020, Madame [M] [N] sollicite de la Cour qu'elle : - Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de Paris 8ème rendu le 5 avril 2018 ; - Rejette les demandes de la société Etablissement Maurice Lego devenue la Sas M Lego ; Y ajoutant : - Dise que la créance de Madame [M] [N] s'élève aujourd'hui, hors intérêts et frais, à la somme de 114.440 €, somme arrêtée au 31 août 2018 ; - Condamne la Sas M Lego à lui régler ce montant ; - Condamne la Sas M Lego à payer à Madame [M] [N] la somme de 6.000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, pour le cas où la Cour réformerait le jugement du Tribunal d'instance de Paris 8ème : - Condamne conjointement et solidairement Monsieur [A] [B] et Madame [R] [X] à verser à Madame [M] [N] la somme de 114.440 €, au titre des arriérés de loyer, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 août 2018 inclus, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement, (comprenant les indemnités d'occupation égales au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été payées si le bail avait continué, et ce jusqu'au jour de la récupération effective des locaux donnés en location qui a eu lieu le 30 août 2018). En tout état de cause : - Déboute Madame [R] [X] de toutes ses demandes, et en tant que de besoin, tout contestant, - Condamne la Sas M Lego et subsidiairement conjointement et solidairement Monsieur [A] [B] et Madame [R] [X] en tous les dépens Au dispositif de ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 23 mars 2020, Madame [G] [B]-[F] sollicite de la Cour, au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, L.225-254 du Code de commerce, qu'elle : A titre principal, en raison de l'absence de demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [B]-[F] : - Ordonne la mise hors de cause de Madame [G] [B]-[F] ; A titre subsidiaire : - Dise et juge que l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de Madame [G] [B]-[F] est irrecevable ; - Déclare la Sas M Lego en conséquence irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de Madame [G] [B]-[F] et l'en déboute ; A titre plus subsidiaire : - Dise et juge irrecevables, car prescrites, les demandes formulées par la Sas M Lego à l'encontre de Madame [G] [B]-[F] et l'en déboute, A titre infiniment subsidiaire : - Dise et juge non fondées toutes les demandes formées par la Sas M Lego à l'encontre de Madame [G] [B]-[F] à l'encontre de laquelle aucune faute n'est établie et l'en déboute ; En tout état de cause : - Condamne la Sas M Lego à payer à Madame [G] [B]-[F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamne la Sas M Lego aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Bernabe, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aurait fait l'avance, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2020 sur report du 2 juillet 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la validité et l'opposabilité du bail en date du 18 juillet 2003 Au soutien de son appel, la Sas M Lego expose que la famille [B] a cédé l'intégralité de ses parts au cours de l'année 2008 puis qu'elle a été rachetée en 2011 par le groupe Aurea, ce qui n'a pas permis à son actuel président, nommé le 30 juillet 2011 de prendre connaissance du bail litigieux ; elle plaide en substance que ce bail ne l'engage pas, faute de porter le cachet de la société et en l'absence d'une assemblée générale régulière votant sur sa ratification et l'y ayant annexé et que sa cause est illicite. Sur ce, il est produit aux débats un bail de droit commun consenti à la Sa Etablissements Maurice Lego, signé par Monsieur [B], en sa double qualité de représentant de la locataire et de bénéficiaire du logement loué comme directeur général. Sur ce bail daté du 18 juillet 2003 il est mentionné que les signatures ont été apposées le 27 juillet 2003, pour une prise d'effet au 15 août 2003 après ratification du contrat par le conseil d'administration. Madame [M] [N] verse le procès-verbal du conseil d'administration en date du 22 juillet 2003 autorisant expressément le bail communiqué par le président aux administrateurs et annexé à la délibération. Cette ratification est régulière en la forme. La cause de ce bail n'est pas illicite puisqu'il est expressément convenu que le bail est lié à l'emploi de Monsieur [A] [B] et non pas un bail qui lui serait personnel soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qu'il cessera si le contrat de travail est dénoncé. Dès lors la Sas M Lego est contractuellement engagée envers Madame [M] [N] par le bail du 18 juillet 2003 en qualité de preneur. Sur l'opposabilité et la portée de l'avenant en date du 7 juillet 2007 La Sas M Lego soutient que le bail a été résilié le 3 avril 2007 par courriers de Madame [M] [N] qu'elle lui a adressé ainsi qu'aux époux [B] à effet au mois d'août 2007 et qu'elle-même n'y est plus tenue ; elle relève que l'avenant qui répute la résolution du bail par lettre du 15 mars 2007 'nulle et non avenue' ne peut concerner que les seuls rapports de Madame [M] [N] avec Monsieur [A] [B], ce dernier s'engageant en contre partie à renoncer à ses prétentions d'obtenir certains travaux et qu'en tout état de cause Madame [M] [N] n'a pas obtenu de la Sas M Lego un document l'assurant de la délégation de signature pour cet avenant, alors que Monsieur [A] [B] se présentait comme agissant en son nom personnel mais aussi au nom des établissements Maurice Lego. Madame [M] [N] rétorque que l'avenant a réputé nulle la résiliation du bail et n'a fait que modifier la périodicité du paiement des loyers de sorte que le bail est le même qu'à l'origine ; s'agissant des pouvoirs de Monsieur [A] [B] d'engager son employeur, elle plaide que rien ne pouvait lui faire croire qu'il avait perdu ses pouvoirs ou son emploi, ce dont la Sas M Lego n'apporte d'ailleurs pas la preuve au moment de l'acte qui portait le cachet de l'établissement. Sur ce, il est prévu en clause I- des conditions générales du bail qu'il pourra être résilié par le bailleur en prévenant la locataire trois mois au moins avant le terme du contrat ou de chacune de ses reconductions. Dès lors la lettre recommandée avec avis de réception que Madame [M] [N] a adressée aux Etablissements Maurice Lego le 7 avril 2007 pour le 15 août 2007 a mis fin au bail. Pour que la prorogation de ce même bail, soit opposable au preneur, il convenait que Monsieur [A] [B] ait les mêmes pouvoirs et autorisations qu'à l'origine, ce que conteste la Sas M Lego, ou qu'à défaut de preuve produite par Madame [M] [N], que cette dernière établisse les circonstances qui lui permettaient légitimement de ne pas vérifier ces pouvoirs. Or, le fait que Monsieur [A] [B] ait souscrit l'avenant non plus seulement comme mandataire de la Sa Etablissement Maurice Lego, en dépit de l'apposition du cachet commercial sur l'acte, mais aussi en son nom personnel, constituait une situation nouvelle qui aurait dû conduire au contraire Madame [M] [N] à vérifier le mandat allégué, d'autant que comme le relève l'appelant, le versement des loyers provenait d'une société Noridis et que Monsieur [A] [B] n'avait pas impliqué la société locataire dans la régularisation des défauts de paiement apparus en 2015 qui ont motivé le congé donné. Ayant toujours limité à Monsieur [A] [B] les interventions qu'elle a pu faire au titre de l'exécution du bail, Madame [M] [N] succombe donc à prouver que la Sas M Lego est engagée en qualité de locataire par l'avenant signé par Monsieur [A] [B] le 7 juillet 2007 par l'effet d'un mandat apparent. La demande en paiement de Madame [M] [N] dirigée contre la Sas M Lego au titre de la période débutant au 30 juin 2016 est en conséquence rejetée, le jugement étant infirmé. Sur la demande subsidiaire en paiement formée contre Monsieur [A] [B] et Madame [R] [X] Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 5 mai 2015, prononcé l'expulsion et fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges, il convient de statuer sur la demande subsidiaire de Madame [M] [N]. Madame [M] [N] sollicite la condamnation solidaire et conjointe des époux [B] à lui payer les loyers et charges courus jusqu'à la résiliation du bail prononcée par le premier juge ainsi que des indemnités d'occupation fixées au montant des loyers et charges jusqu'à la récupération effective du logement, soit du 1er juillet 2017 au 30 août 2018. S'agissant des demandes formées contre Monsieur [A] [B], il y a lieu de tirer les conséquences de ce que la 'prorogation du bail' qu'il a obtenue de Madame [M] [N] à la fois 'en son nom et au nom des Etablissements Maurice Lego' a été jugée inopposable à la Sas M Lego, et de dire que c'est en son seul nom personnel qu'il était tenu de l'exécution du bail litigieux à compter du 7 juillet 2007. La créance de Madame [M] [N] étant justifiée dans son montant, il sera condamné au paiement de la somme retenue par le tribunal, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement. Vu l'évolution du litige et n'ayant pas restitué les clés en exécution du jugement, il sera condamné en sus à lui payer la somme de 61.460 € au titre des indemnités d'occupation liquidées au 30 août 2018. Pour ce qui la concerne, Madame [R] [X] soulève l'irrecevabilité de la demande à son encontre en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile, la demande subsidiaire en paiement n'ayant été formée contre elle pour la première fois que par les conclusions n°2 d'intimée du 12 mars 2020 ; sur le fond elle plaide que son divorce du 10 juin 2015 a été transcrit le 1er février 2016 et ne plus s'être trouvée dans les lieux au moment de l'apparition de la dette. Madame [M] [N] n'a pas répliqué de ce chef. Sur ce, aux termes de l'article 910-4 du Code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures...'. En l'espèce, il incombait à Madame [M] [N] de solliciter dès ses premières conclusions condamnation au paiement de Madame [R] [X], ce qu'elle n'a pas fait. Ses demandes à l'encontre de Madame [R] [X] sont irrecevables en appel. Sur les demandes reconventionnelles de la Sas M Lego La Sas M Lego ayant obtenu gain de cause en appel, ses demandes très subsidiaires en garantie formées par elle contre Madame [R] [X] seule sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur l'intervention forcée en cause d'appel de Madame [G] [B]-[F] Aucune demande n'étant formée par la Sas M Lego à l'encontre de Madame [G] [B]-[F] qu'elle a pourtant assignée, celle-ci sera mise hors de cause en conformité avec les écritures à titre principal de Madame [G] [B]-[F]. Sur les frais et dépens Bien que la Sas M Lego ait obtenu gain de cause en appel, il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles, de la débouter de sa demande du même chef et de la condamner à verser à chaque partie constituée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ces dépenses ayant pu être évitées si elle avait comparu en première instance. Elle versera de ce chef une somme complémentaire de 4.000 € à Madame [M] [N], une somme de 3.000 € à Madame [R] [X] et de 2.000 € à Madame [G] [B]-[F]. Monsieur [A] [B] sera condamné aux entiers dépens d'appel hormis ceux de l'instance en intervention forcée auxquels sera condamnée la Sas M Lego. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel et de l'appel incident, DÉCLARE irrecevables les demandes formées en appel par Madame [M] [N] à l'encontre de Madame [R] [X] ; CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Paris 8ème en date du 8 avril 2018 sauf en ce qu'il a condamné la Sas M Lego envers Madame [M] [N] et a débouté Madame [M] [N] de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [A] [B] ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande en paiement de loyers, charges et indemnités d'occupation à l'encontre de la Sas M Lego ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à Madame [M] [N] la somme de 114.440 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 30 août 2018, avec intérêts de droit sur la somme de 52.980 euros à compter de la signification du jugement attaqué ; MET Madame [G] [B]-[F] née [P] hors de cause ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la Sas M Lego à verser à Madame [M] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de celle obtenue en première instance ; CONDAMNE la Sas M Lego à verser à Madame [R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas M Lego à verser à Madame [G] [B]-[F] née [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas M Lego aux dépens de l'instance en intervention forcée ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 16 octobre 2020
Référence
5fca7011e48b715ba2d68ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel