Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 6 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7011e48b715ba2d68ee2
- Date
- 6 octobre 2020
- Condamnation
- 5 394 053 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Iceland Pelagic a vendu 22,5 tonnes de harengs surgelés à la société Delabli pour 42 000 euros. La marchandise a été livrée par erreur à une autre adresse. La société Delabli n'a pas payé la facture et la société Iceland Pelagic a été indemnisée par le commissionnaire de transport. Les sociétés Baltic et Ergo ont payé cette indemnité et demandent maintenant à la société Delabli de leur rembourser cette somme.
Procédure
Les sociétés Baltic et Ergo ont saisi le tribunal de commerce de Paris qui les a déboutées de leur demande. Elles ont interjeté appel devant la cour d'appel de Paris.
Question juridique
Les sociétés Baltic et Ergo sont-elles fondées à demander à la société Delabli de leur rembourser la somme de 53 940,53 euros ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris et a déclaré les sociétés Baltic et Ergo irrecevables à agir en paiement de la facture et en revendication, la prescription de l'action en paiement de la facture étant acquise. La cour a également condamné les sociétés Baltic et Ergo à payer à la société Delabli la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 chambre commerciale internationale ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020 (n° /2020, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10607 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77XR Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2018024692 Selon le Protocole du 7 février 2018 relatif à la procédure devant la Chambre Internationale de la cour d'appel de Paris APPELANTE : Société (SE) ERGO INSURANCE Etablissement de Lituanie Ayant son siège social: [Adresse 3]) prise en la personne de ses représentants légaux, & Société BALTIC TRANSLINE Société de droit lituanien, Ayant son siège social :[Adresse 5]) prise en la personne de ses représentants légaux, Représentées par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1285 INTIMEE : SASU DELABLI Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 308 448 851 Ayant son siège social : [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Florence GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant la SELAS OSBORNE CLARKE, agissant par Me Catherine OLIVE, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François ANCEL, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François ANCEL, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. I. FAITS 1. Selon facture en date du 19 avril 2013, la société Iceland Pelagic, société de droit islandais, a vendu à la société Delabli, société de droit français, 22,5 tonnes de harengs surgelés moyennant un prix de 42 000 euros. 2. La société Iceland Pelagic a confié l'acheminement de la marchandise à la société Euro Forwarding and Shipping Agency (ci-après la société EFSA), société de droit polonais, laquelle en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la société Baltic Transline UAB (ci-après "la société Baltic »), société de transport de droit lituanien, d'assurer le transport de Pologne en France des 22,5 tonnes de harengs surgelés. 3. La marchandise devait être livrée à la société française Delabli sur son site d'[Localité 2]. 4.Le 24 avril 2013 la marchandise a été livrée par le transporteur par erreur à [Localité 4], à l'usine de la société Ledun Pêcheurs d'Islande (ci-après la société LPI) située à proximité dont l'activité a été reprise par la société Delabli selon acte de cession intervenu le 3 juin 2013. 5. La société Delabli n'ayant pas reçu la marchandise, n'a pas réglé sa facture en date du 19 avril 2013 au vendeur, la société Iceland Pelagic qui a émis en sa faveur un avoir de son montant. 6. La société Iceland Pelagic a été indemnisée de cette perte par le commissionnaire de transport, la société EFSA à hauteur de 42 000 euros qui s'est retournée contre le transporteur, la société Baltic, en engageant une action en responsabilité devant la juridiction lituanienne pour faute. 7. Par jugement du 20 juillet 2017, confirmé par la cour régionale lituanienne de Kaunas le 11 janvier 2018, rendue au visa de la Convention sur le transport international de marchandises par route (CMR) la société Baltic a été déclarée responsable " de grave négligence" pour n' avoir pas remis la marchandise à la bonne personne et condamnée à payer la société EFAS , le prix des marchandises perdues, soit en principal la somme de 42 000 euros avec les intérêts de retard. 8. En exécution de la décision lituanienne, la société Baltic a payé à la société EFSA par virement en date du 31 janvier 2018 la somme de 53.940,53 euros correspondant au principal assorti des pénalités. 9. La société lituanienne Ergo Insurance (ci-après Ergo) assureur de la société Baltic lui a versé par virement le 12 février 2018 la somme de 37 008,70 euros. 10. Etant convaincues que la société Delabli avait sans le révéler récupéré le stock de harengs dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société LPI intervenue à une date concomittante à la livraison des marchandises dans son usine, la société Baltic et son assureur Ergo ont mis en demeure par lettre recommandée du 14 avril 2018 la société Delabli de leur payer la somme de 42 000 euros plus les intérêts correspondant à la facture restée impayée pour les filets de hareng. 11. C'est dans ces conditions que par acte en date du 20 avril 2018 la société Baltic et la société Ergo Insurance ont fait citer la société Delabli devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 53 940,53 euros dont 37 008,70 euros à la société Ergo Insurance et 16 931,83 euros à la société Baltic. II. PROCÉDURE 12. Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a: - débouté la société Delabli de ses demandes de fin de non-recevoir au titre de la qualité et l'intérêt à agir, ainsi qu'au titre de la prescription, - débouté les sociétés Baltic et Ergo de leur demande en paiement de la somme de 53.940,53 euros ainsi que leur demande de dommages et intérêt pour résistance abusive, - débouté les sociétés Baltic et Ergo de leur action en revendication, - débouté la société Delabli de sa demande en dommages et intérêt pour procédure abusive, - condamné in solidum les sociétés Baltic et Ergo à payer à la société Delabli la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -c ondamné in solidum les sociétés Baltic et Ergo aux dépens. 13. Le 17 mai 2019, les sociétés Ergo et Baltic ont fait appel de la décision. 14. Les parties ont expressément acquiescé à l'application du protocole de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale de la Cour (CCIP-CA). II. PRETENTIONS DES PARTIES : 15. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, les sociétés Ergo Insurance et Baltic Transline demandent à la cour, au visa notamment de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, des articles 1599, 2279, 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme, des articles 6.112 et 6.113 du code civil lituanien, des articles 1352 et s. du code civil, de l'article L 441-10 du code de commerce, de bien vouloir : - Dire la société Ergo Insurance SE et la société Baltic Transline recevables et bien fondées, En conséquence, - Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes des appelantes et les a condamnées à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau: - Condamner la SAS Delabli à payer aux appelantes la somme de 53 940,53 € dont 37 008,70 € à la société Ergo Insurance SE et 16 931,83 € à la société Baltic Transline ; - Condamner la SAS Delabli à payer à chaque appelante la somme de 2 500 € pour résistance abusive; - Rejeter toutes les demandes de la société Delabli ; - Condamner la société Delabli à payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société Delabli aux entiers dépens. 16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, la société Delabli demande à la cour avisa des articles 32-1, 52, 122, 559 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1353 du code civil, de l'article L.110-4 du code de commerce, de bien vouloir : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Baltic Transline et Ergo Insurance SE Lietuvos filiales ' établissement de Lituanie, de leur demande en paiement de la somme de 53 940,53 euros, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ,de leur action en revendication ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société de droit lituanien Baltic Transline UAB et la société Ergo Insurance SE Lietuvos filiales ' établissement de Lituanie, à payer à la SAS Delabli la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA. ; -Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de fins de non-recevoir au titre du défaut de qualité et d' intérêt à agir de la société de droit lituanien Baltic Transline UAB et la société Ergo Insurance SE Lietuvos filiales ' établissement de Lituanie, ainsi qu'au titre de la prescription et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Et statuant à nouveau : - Juger les sociétés Ergo Insurance et Baltic Transline irrecevables tant à titre principal qu'à titre subsidiaire (à raison de leur défaut d'intérêt de qualité à agir ainsi qu'au titre de la prescription de leur action); A titre subsidiaire : - Juger les sociétés ERGO INSURANCE et BALTIC TRANSLINE mal fondées à agir à l'encontre de la société DELABLI tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; - Juger que la présente procédure tant en première instance qu'en appel est abusive ; - Débouter les sociétés Ergo Insurance et Baltic Transline de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; - Condamner in solidum les sociétés Ergo Insurance et Baltic Transline à verser à la société DELABLI la somme de 50.000,00 Euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ; - Condamner in solidum les sociétés Ergo Insurance et Baltic Transline au paiement d'une amende civile à hauteur de 1.000,00 Euros, pour procédure et appel abusifs ; Y ajoutant et en tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés Ergo Insurance et Baltic Transline à verser à la société DELABLI la somme de 30.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner in solidum les sociétés Ergo Insurance et Baltic Transline aux entiers dépens d'appel. III- MOYENS DES PARTIES : Sur la prescription de l'action en paiement 17. La société Delabli oppose la prescription sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle fait valoir que le point de départ du délai court à compter de la date d'exigibilité de la facture, à savoir la « due date » soit le 19 avril 2013 et que l'action en recouvrement engagée le 20 avril 2018 est postérieure au délai de 5 ans. 18. En réponse les sociétés Ergo et Baltic soutiennent que la « due date » figurant sur la facture n'est pas la date d'exigibilité du paiement et que la facture renvoie seulement à l'accord des parties en mentionnant « Payment terms : According to contracts ». 19. Elles font observer que selon l'article 59 de la convention internationale sur la vente internationale de marchandises « L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur » et que faute pour la société Delabli d'avoir produit le contrat de vente fixant les conditions de règlement, il convient d'appliquer les dispositions habituelles de l'article L 441-6 du code de commerce soit un délai de règlement 30 jours après la date de réception de la marchandise, ce qui est par ailleurs l'usage dans le secteur du hareng. 20. Elles font en outre observer qu'il serait illogique de payer avant la réception de la marchandise et en déduisent que la marchandise ayant été livrée le 24 avril 2013, la date d'exigibilité de la créance était donc le 25 mai 2013 de sorte que leur action n'est pas prescrite. Sur l'intérêt et la qualité à agir des sociétés Ergo et Baltic 21. L'intimée fait valoir en substance que les sociétés Ergo et Baltic ne justifient pas des éléments suffisants pour établir leur intérêt et qualité à agir pour le recouvrement de la facture ou même pour intenter une action en revendication. 22. Elle fait grief aux appelantes de se contenter d'indiquer qu'elles sont subrogées dans les droits de la société Iceland Pelagic sans justifier du droit applicable ni démontrer la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle et légale alléguée. 23. Elle fait valoir qu'en tout état de cause la subrogation n'est pas possible dés lors que la société Iceland Pelagic a émis un avoir le 22 avril 2013 aux fin d'annulation de la facture litigieuse. 24. Sur l'action subsidiaire en revendication, elle soutient que la qualité de propriétaire du stock litigieux, la preuve de la mauvaise foi et la possession de la marchandise ne sont pas établies par les appelantes. 25. En réponse, les sociétés Ergo et Baltic font valoir qu'elles sont subrogées dans les droits du vendeur, la société Iceland Pelagic par une chaîne ininterrompue de subrogations conventionnelle et légale. 26. Elles expliquent qu'en premier lieu en indemnisant la société Iceland Pelagic, à hauteur de 42 000 euros pour la perte de la marchandise, la société Euro Forwarding and Shipping Agency a acquis tous les droits relatifs à la marchandise comprenant le droit d'agir en paiement et en revendication ou en responsablilité et versent au débat un acte subrogatoire consenti par la société Iceland Pelagic à la société Euro « claim transfer agreement » en date du 15 avril 2016. Elles ajoutent qu'en second lieu, en payant les sommes mises à sa charge en exécution des décisions de justice lituaniennes à la société Euro Forwarding and Shipping Agency, la société Baltic et son assureur sont subrogés dans ses droits en vertu de l'effet mécanique de la subrogation quel que soit le droit applicable français ou lituanien et ont acquis le droit portant sur la facture et la marchandise. 27. Elles précisent que l'avoir du 22 avril 2013 n'a pas d'incidence sur la subrogation dans les droits de la société Iceland, étant donné que cet avoir n'a pas été émis en toute connaissance de cause, la société Delabli ayant dissimulé le fait qu'elle avait en fait réceptionné la marchandise par l'intermédiaire de la société LPI Sur la demande principale en paiement 28. Les sociétés Ergo et Baltic sollicitent le paiement par la société Delabli de la facture litigieuse à hauteur de 42.000 euros assortie de pénalités de retard conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, au motif en substance que la marchandise aurait été reçue par la société LPI en sa qualité de mandataire de la société Delabli qui est devenue au même moment propriétaire de l'établissement de [Localité 4] qui a réceptionné la cargaison litigieuse. 29. Selon les appelantes, la société Delabli a pris possession du stock tel que cela apparaît dans les pièce comptables relatives à la cession du fonds de commerce intervenue. 30. Les sociétés Baltic et Ergo font valoir à titre subsidiaire qu'en ayant réglé la marchandise elles sont investies par l'effet de la chaine subrogatoire de tous les droits sur la marchandise y compris le droit de la revendiquer. 31. Au visa de l'article 2279 du code civil, elles prétendent que la société LPI et la société Delabli ont été successivement des possesseurs de mauvaise foi ce qui autorise les appelantes à agir en revendication et à solliciter la restitution de la valeur des filets de harengs livrés à la société LPI que la société Delabli a manifestement reçus en plus du stock acheté dans le cadre de la cession du stock de matière première de hareng de la société LPI, sans les payer. 32. En réponse, la société Delabli fait valoir que les éléments avancés par les appelantes sur la qualité de mandataire de la société LPI ne sont pas probants et que la livraison supposée du 24 avril 2013 a eu lieu à [Localité 4], dans un établissement exploité de façon indépendante par la société LPI antérieurement à la cession du fonds de commerce intervenue plus de deux mois plus tard le 3 juin 2013. 33. Elle ajoute que les appelantes ne justifient pas du fondement de leur action en revendication ni de leur qualité de propriétaire du stock de harengs litigieux. Elle conteste l'existence d'une prétendue possession de mauvaise foi en faisant de nouveau valoir d'une part que la cession du fonds de commerce de la société LPI est intervenue bien après la livraison de la marchandise dans l'usine LPI et qu'il n'est pas établi que la marchandise litigieuse a fait partie du stock transféré à cette date qu'elle a régulièrement payé. V- MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en paiement 34. Il est constant que les sociétés ERGO et Baltic agissent en paiement de la facture émise le 19 avril 2013 pour l'achat de 22,5 tonnes de harengs surgelés. Si la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 a vocation à régir la vente de marchandises ainsi conclue entre une société de droit islandais et une société de droit français, chacune ayant leur établissement dans deux États contractants différents, il convient de relever que cette Convention ne traite pas de la question de la prescription de l'action en paiement. 35. Cette question est régie par la Convention de New-York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises mais celle-ci n'est pas applicable en la cause faute d'avoir été signée par la France. 36. Il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. 37. En application de ces dernières règles, la loi applicable en la cause devrait être déterminée par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels dont l'article 3 stipule qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. 38. Cependant, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'application de cette règle de conflit de lois, celles-ci n'invoquant sur cette question d'autres lois que celles tirées du droit français et plus précisément de l'article L.110 - 4 du code de commerce qui prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 39. Il n'est pas non plus contesté par les parties que le point de départ de la prescription à l'égard des appelants en leur qualité alléguée de subrogés est le point de départ de l'action dont bénéficiait la société Iceland Pelagic, titulaire initiale de l'action en paiement, soit en l'espèce l'exigibilité de l'obligation de l'acheteur conformément à l'article 2224 du code civil, les parties étant uniquement en désaccord sur la date à laquelle le paiement était exigible. 40. En ce qui concerne le paiement d'une facture entre professionnels, l'article L. 441-3 du code de commerce dispose que 'la facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.' 41. Selon l'article L. 441-6 du code de commerce « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30éme jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ». 42. En l'espèce la facture litigieuse a été émise le 19 avril 2013. Elle mentionne au titre du paiement : « due date: 19.04.13 » 43. Contrairement à ce que les appelantes soutiennent les termes « due date » ne se traduisent pas par « date de réception » mais bien « date d'échéance ». 44. Le sens de « due date » valant échéance est confirmé par la mention figurant également sur la facture « if paiement is not received by due date, 1,0% interest per month will be charged » soit en français : "l'absence de paiement à la date d'échéance de la somme produira intérêt au taux de 1,0% par mois de retard", prévoyant le cours des intérêts de retard à compter de celle-ci. 45. Ainsi, il ressort clairement de la facture que la créance était exigible à compter du 19 avril 2013 indépendamment du fait que la livraison était postérieure, étant observé que rien n'interdit aux parties de prévoir de payer le prix avant de recevoir la marchandise. 46. Il résulte de ce qui précède que la cour retiendra que le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de la facture est le 19 avril 2013 de sorte que l'action introduite le 20 avril 2018 soit après l'expiration du délai de 5 ans, est atteinte par la prescription. 47. Il convient en conséquence d'infirmer la décision de ce chef et de dire que les sociétés Baltic et Ergo, quand bien même elles seraient subrogées dans les droits de la société Iceland Pelagic, sont irrecevables à agir en paiement de la facture. Sur la demande subsidiaire en revendication 48. Pour justifier de leur qualité à agir, les appelantes font valoir qu'en payant à la société EFSA le prix de la perte de marchandises en exécution des décisions lituaniennes elles sont subrogées dans les droits du commissionnaire de transport qui était lui même subrogé dans les droits du vendeur, la société Iceland Pelagic et ce en application du droit français ou lituanien. 49. Cependant les appelantes ne fournissent aucune pièce sur les conditions dans lesquelles ce paiement est intervenu et les circonstances qui l'ont entouré, permettant de justifier de leur qualité de subrogées dans les droits du propriétaires de la marchandise. 50. Au contraire, l'acte subrogatoire consenti par la société Iceland Pelagic à la société EFSA le 15 avril 2016 en Islande qu'elles ont produit, contredit sérieusement leurs allégations. 51. Il ressort en effet des termes de l'acte subrogatoire produit, intitulé « Claim transfer agreement » conclu entre la société Iceland Pelagic et la société Euro Forwarding and Shipping Agency le 15 avril 2016 que la société Iceland Pelagic a cédé sans frais au commissionnaire de transport la créance indemnitaire qu'elle détenait à l'égard du transporteur la société Baltic dont la responsabilité pouvait être engagée pour avoir livré la marchandise par erreur à une autre adresse que celle du destinataire. 52. Il convient d'ajouter qu'aux termes de cet acte et à une date qui se situe 3 ans après la livraison supposée, la marchandise est considérée par les parties à l'acte comme perdue, étant observé que la société Iceland Pelagic dans l'hypothèse non contestée où elle en est restée propriétaire, n'a apparemment formé aucune demande pour la récupérer. 53. Il est en effet stipulé dans l'acte : 'the initial Creditor (Iceland Pelagic) has the right of claim againts the debtor UB Baltic Transline, such right originating from the fact that the debtor did not deliver the cargo of the initinial creditor (herring fillet in the value of 42 000 Eur as specialised in the Initial creditor's invoice n° SR 0005781) to the actual consignee Delabli SAS and as a result the cargo was lost . The new creditor (Euro) wishes to take over the right of claim and the initial creditor wishes to transfer the right of claim. The parties have made this agreement. Subject matter of the agreement Under this agreement, the initial creditor transfers to the new creditor, and the new creditor acquires the right of claim. Price of this agreement The initial créditor transfers the right of claim against the debtor to the new creditor free of charge.' Que la cour traduit en français comme suit : ' le créancier initial (Iceland Pelagic) a le droit d'agir contre le débiteur UAB Baltic transline, droit né du fait que le débiteur n'a pas livré la marchandise du créancier (des filets de hareng d'une valeur de 42 000 euros comme indiqué dans la facture du créancier n°SR 0005781) au destinataire la société Delabli et en raison de la perte de la marchandise." Le nouveau créancier (Euro) entend reprendre le droit d'agir et le créancier initial entend lui transférer son droit d 'agir. Objet de l'accord En vertu de cet accord, le créancier initial transfère, et le nouveau créancier acquiert le droit d'agir. Coût de l'accord le créancier initial transfère le droit d'agir au nouveau créancier sans frais.' 54. Ainsi la cour constate, sans qu'il y ait lieu de déterminer le droit applicable aux rapports subrogatoires intervenus que les appelantes n'établissent pas, que le vendeur Iceland Pelagic aurait consenti au commissionnaire qui l'a seulement indemnisé de la perte de la marchandise, ses droits relatifs à la marchandise non récupérée et tenue pour perdue, de sorte que la société Baltic et son assureur, qui ne peuvent avoir acquis plus de droits que ceux transmis par leur subrogeant (la société Euro Forwarding and Shipping Agency), ne démontrent pas leur qualité à agir comme propriétaire subrogé dans les droits du vendeur. 55. Il résulte de ce qui précède que l'intimée soulève à bon droit que l'action en revendication des appelantes est irrecevable. 56. Les appelantes qui succombent seront dans ces conditions déboutées de leur demande formée au titre de la résistance abusive de la société Delabli pour s'exécuter. 57. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces chefs. Sur les autres demandes 58. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. 59. En l'espèce, la société Delabli sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part des sociétés Baltic et Ergo qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. 60. Il n'y pas lieu de prononcer une amende civile, étant rappelé qu'une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'Etat. 61. Il convient de confirmer la décision de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 62.Il y a lieu de condamner les appelantes, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 63. En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société Delabli, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros. V- DISPOSITIF La cour, par ces motifs : 1. Infirme le jugement du 7 février 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Delabli de sa demande en dommages et intérêt pour procédure abusive, condamné in solidum les sociétés Baltic et Ergo à payer à la société Delabli la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Baltic et Ergo aux dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, 2. Constate la prescription de l'action en paiement de la facture du 19 avril 2013 3. Dit en conséquence que les sociétés Baltic Transline et Ergo Insurance sont irrecevables à agir du fait de la prescription, 4. Dit que les sociétés Baltic Transline et Ergo Insurance sont irrecevables à agir en revendication, 5. Dit n'y avoir lieu au paiement d' une amende civile, 6. Condamne les sociétés Baltic Transline et Ergo Insurance à payer à la société Delabli la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La greffière Le président C. GLEMET F. ANCEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 6 octobre 2020
Référence
5fca7011e48b715ba2d68ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel