Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2020
- ECLI
- 5fca709dc468a05c4aab5f4a
- Date
- 13 octobre 2020
- Condamnation
- 284 328 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été embauché en CDI en 2014 par une filiale du groupe Faurecia en tant que Senior Specialist avec un salaire de 78 000 euros. En 2015, il a été expatrié en Slovaquie via un contrat d'expatriation transférant son contrat à une société de services du groupe, puis rattaché à la filiale locale. Entre 2016 et 2017, suite à des cessions d'actifs du groupe Faurecia au groupe Plastic Omnium puis au groupe Flex-N-Gate, le salarié a connu plusieurs changements de structure employeur.
Procédure
Le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard le 29 mars 2019 en demande d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Il interjette appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Besançon, qui rend son arrêt le 13 octobre 2020.
Question juridique
Quelles indemnités pour rupture de contrat de travail le salarié peut-il obtenir en raison des cessions successives d'actifs et des modifications de son statut d'emploi?
Solution
source officielleL'arrêt rend une décision sur les droits du salarié concernant les indemnités de rupture liées aux changements de structure employeur et à l'exécution de son contrat de travail durant la période d'expatriation et après les cessions d'actifs du groupe.
Texte intégral
ARRÊT N° LM/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 septembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/00787 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDAI S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 29 mars 2019 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 5] - SLOVAKIA et ayant élu domicile au cabinet ASTAE - [Adresse 1], représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent et par Me Philippe RAVISY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absent INTIMÉE Société FLEX-N-GATE, sise [Adresse 2] représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, absent et par Me Bruno COURTINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 8 Septembre 2020 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [Z] [R] a été embauché par la SAS Faurecia Bloc Avant (ci-après la SAS FBA) en qualité de Senior Specialist FES Division, statut cadre, position P III, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 78.000,00 euros sur 13 mois, outre la prime de fin d'année. Par contrat du 28 octobre 2015, M.[Z] [R] et la SA Faurecia Services Groupe, laquelle regroupait l'ensemble du personnel international du groupe, ont conclu un contrat d'expatriation. Aux termes de cette convention, le contrat de travail de M. [Z] [R] avec la SAS FBA se trouvait transféré à la SA Faurecia Services Groupe durant les deux années d'expatriation prévue. Par ailleurs le contrat précisait les modalités pratiques de l'expatriation du salarié ainsi que celles liées à son rapatriement et rattachait le salarié à la filiale du groupe, la société Slowakia S.R.O. Le 6 novembre 2015 la société Slowakia S.R.O. et M.[Z] [R] ont signé un contrat de travail définissant les conditions de travail du salarié. En juillet 2016 le Groupe Faurecia a cédé une partie de ses actifs, dont la SAS FBA et la société Slowakia S.R.O. au Groupe Plastic Omnium, la SAS FBA étant alors renommée la société Automotive Exteriors Europe. Cette cession n'avait été toutefois autorisée par la Commission Européenne qu'à charge pour le Groupe Plastic Omnium de recéder à son tour certains de ses actifs. En 2017 le Groupe Plastic Omnium a donc cédé une partie de ses actifs, dont la société Automotive Exteriors Europe, au groupe américain Flex.N. Gate. Cette cession a conduit à un nouveau changement de raison sociale, la société Automotive Exteriors Europe devenant alors la société Flex N. Gate France. Par courrier du 2 novembre 2016 la société Slowakia S.R.O. a licencié M.[Z] [R] pour faute grave, lui reprochant non seulement d'avoir fait payer par l'entreprise les frais d'un voyage effectué par lui et sa famille aux Etats-Unis, mais aussi d'avoir donné l'ordre pour ce faire à sa collaboratrice, responsable des ressources humaines, de mentionner dans les documents internes une destination inexacte. Par correspondance recommandée du 12 novembre 2016, la société Flex N. Gate France a notifié à M.[Z] [R] la fin de son expatriation et sa réintégration au sein du site de la société à [Localité 3] dans les fonctions initialement exercées. Après un entretien qui s'est déroulé le 14 décembre 2016, la société Flex N. Gate France a, par courrier recommandé du 18 janvier 2017, à son tour licencié M.[Z] [R] en excipant des conséquences négatives pour la société et pour ses collaborateurs de son comportement lors de son expatriation au sein de la société Slowakia S.R.O. Contestant la légitimité de son licenciement M.[Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de l'entendre requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir son ex-employeur à lui payer diverses indemnisations. Par jugement du 29 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard a débouté M. [Z] [R] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société Flex N. Gate France la somme de 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue le 17 avril 2019 M.[Z] [R] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières écritures, déposées le 13 août 2020, M. [Z] [R] poursuit l'infirmation intégrale de la décision querellée et demande à la cour de céans de : - au titre de la rupture du contrat de travail, dire que le licenciement de [Z] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer la rémunération mensuelle de référence de M. [Z] [R] à la somme de 16.627,59 euros bruts, condamner la société Flex N. Gate France à payer à M. [Z] [R] les sommes de : * 28.432,77 euros bruts en complément d'indemnité de préavis, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 2843,28 euros bruts, * 4.410,65 euros nets au titre d'un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 99.765,54 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement, - au titre de l'exécution du contrat de travail, condamner la société Flex N. Gate France à payer à M. [Z] [R] les sommes de : * 2.089,90 euros correspondant à un solde restant dû au salarié au titre de notes de frais, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ladite somme à compter de la demande, * 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur de son obligation de remboursement des frais professionnels, * 66.510,36 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur du délai de prévenance, * 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et de désagrément subi par le salarié en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de rapatriement, * 70.765,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de l'employeur et de la perte de chance de poursuivre sa carrière au sein du groupe Plastic Omnium, - en tout état de cause, ordonner à la société Flex N. Gate France de remettre M. [Z] [R] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, ordonner à la société Flex N. Gate France de justifier au salarié du paiement intégral des cotisations afférentes aux sommes sus-allouées, dire que M. [Z] [R] démontrant sa qualité de résident fiscal à l'étranger les condamnations à intervenir ne donneront pas lieu à prélèvement à la source au titre de l'impôt sur les revenus, dire que les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dire que les condamnations à des dommages et intérêts seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, condamner la société Flex N. Gate France à porter le dispositif de l'arrêt à intervenir à la connaissance des salariés du groupe par voie de communication interne et par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise, condamner la société Flex N. Gate France à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, condamner la société Flex N. Gate France à payer à l'appelant la somme de 45.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, transmises le 29 juillet 2020, la société Flex N. Gate France sollicite à titre principal la confirmation intégrale du jugement déféré. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], la société intimée demande à la présente juridiction de : - dire que les demandes de dommages intérêts formés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un défaut de réintégration au sein de la société constituent un même chef de préjudice, - dire que ce chef de préjudice pour autant qu'il soit établi ne saurait excéder la limite de 6 mois de salaire, soit la somme de 42.900,00 euros. En tout état de cause la société Flex N. Gate France conclut au rejet des demandes émises par son adversaire au titre d'une prétendue résistance abusive et au titre des frais irrépétibles et réclame la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la société AEE invoque les griefs suivants : « Vous avez été engagé au sein de notre société à compter du 15 septembre 2014. Vous avez été muté, à compter du 9 novembre 2015, au poste de directeur d'usine à Hlohovec, dans le cadre d'une expatriation en Slovaquie au sein de la société Faurecia Slovakia s.r.r. devenue Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o. Pendant cette expatriation, vous avez fait intégralement prendre en charge par votre employeur des billets d'avion aller-retour pour New-York (États-Unis) pour vous et votre famille pour un séjour du 16 août 2016 au 26 août 2016, en indiquant que ce voyage était à destination de la France. En effet, le 11 août 2016 vous avez expressément demandé à la responsable des ressources humaines d'Hlohovec, votre subordonnée, d'enregistrer ce voyage comme étant un voyage à destination de la France et non à destination des États-Unis. Le montant pris en charge l'employeur était de 4423, 96 euros, soit un montant correspondant au double du prix pour un voyage similaire pour la France. Or, compte tenu de votre statut de salarié expatrié, vous aviez la possibilité de bénéficier « d'un aller-retour par an et par personne, en classe économique, vous permettant de vous rendre dans votre pays d'origine (la France). Vous pouvez faire le choix d'une autre destination que votre pays d'origine, dans la mesure où le coût de vos billets de transport ne dépasse pas celui d'aller retour dans votre pays d'origine ». Le 12 octobre 2016, vous avez indiqué n'avoir jamais déclaré avoir fait un voyage en France, alors même que c'est précisément sur instruction de votre part que la responsable des ressources humaines a renseigné la destination de la France pour permettre la prise en charge du voyage litigieux par votre employeur. Vous avez ainsi obtenu la prise en charge de billets d'avion pour un coût significativement plus élevé que celui qui était prévu par la politique mobilité et ce, en usant de votre autorité et de votre position hiérarchique pour dissimuler le caractère frauduleux de cette prise en charge. Vous avez de ce fait abusé de la confiance, de l'autonomie et de l'autorité dont vous étiez investi en votre qualité de directeur d'usine pour obtenir le paiement indû par votre employeur de frais engagés à titre personnel. Compte tenu de la gravité du manquement, votre contrat travail avec la société Faurecia Slovakia s.r.r. a été rompu pour faute grave le 15 novembre 2016, mettant ainsi fin par anticipation à votre mission expatriation. Votre comportement a gravement porté atteinte à l'image, à la réputation de notre société ainsi qu'à celles de nos salariés. Vos manquements ont de plus irrémédiablement terni votre image au sein du groupe mais également de celle de l'équipe à laquelle vous appartenez. Cette situation ne vous permet plus aujourd'hui de bénéficier de toute la crédibilité, la légitimité et l'autorité nécessaires à la tenue de fonctions à responsabilité et rend impossible votre intégration. Cette perte de confiance ne permettant pas d'envisager la poursuite de relations contractuelles nous vous notifions par la présente votre licenciement.' Attendu que pour conclure à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [R] soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail lequel dispose : Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; Qu'il prétend que son licenciement, à caractère disciplinaire, a été prononcé le 18 janvier 2017 soit plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable, le 14 décembre 2016 ; qu'il ajoute que le délai prescrit par la disposition sus-citée du code du travail ne peut, au terme d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, être ni suspendu ni interrompu par une période de suspension du contrat de travail, tel un arrêt de travail pour cause de maladie ; Qu'en réponse la société Flex N. Gate France fait valoir que le licenciement ne revêt aucun caractère disciplinaire comme le soutient son adversaire ; qu'elle précise que le motif du congédiement n'est pas l'imputation frauduleuse du voyage litigieux mais les conséquences du comportement adopté par le salarié dans ses relations avec la société Flex N. Gate France ; Attendu en effet que si la lettre de licenciement fait effectivement référence à la prise en charge par la Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o. de billets d'avion suite à une manoeuvre frauduleuse de M. [R], ces faits n'en constituent pas pour autant le motif du congédiement ; que la société Flex N. Gate France reproche dans le courrier de licenciement à son ex-salarié d'avoir par son comportement porté atteinte à l'image et à la réputation de son employeur ainsi qu'à celles des salariés de l'entreprise, d'une part et d'avoir ruiné sa propre crédibilité, sa légitimité, et son autorité, qualités nécessaires pour prétendre à la tenue de fonctions à responsabilité et d'avoir de la sorte rendu impossible sa réintégration dans l'entrerpise, d'autre part; Qu'il s'évince des constatations qui précèdent que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] ne revêt aucun caractère disciplinaire ; que M. [R] ne saurait donc valablement soutenir avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, ni invoquer le non-respect par la société Flex N. Gate France des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail ; Attendu que dans la lettre de licenciement, la société Flex N. Gate France résume les griefs formulés à l'encontre de M. [R] sous l'intitulé 'perte de confiance'; qu'il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, initiée en 1990 ( Cass. soc., 29 nov. 1990, n° 87-40.184, Bull. civ. V, n° 597 ) et constamment réitérée depuis, la perte de confiance ne peut constituer un motif de licenciement; que si la perte de confiance n'est plus une cause autonome de rupture, même si elle repose sur des éléments objectifs, en revanche ces éléments peuvent servir de cause à un licenciement ; Attendu que dans le courrier de licenciement la société Flex N. Gate France explique que le comportement du salarié lors de son expatriation au sein de la société Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o. a : - gravement porté atteinte à l'image à la réputation de l'entreprise ainsi qu'à celles de ses autres salariés. - terni irrémédiablement l'image du salarié au sein du groupe mais également de celle de l'équipe à laquelle il appartient, - fait perdre au salarié toute sa crédibilité, sa légitimité et son autorité nécessaires à la tenue de fonctions à responsabilité et a rendu dès lors sa réintégration impossible. Attendu que pour apprécier le sérieux de ces motifs la cour doit préalablement rechercher si le comportement de M. [R] qui a conduit à son licenciement par la société Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o. est établi; qu'à défaut le licenciement prononcé par la société Flex N. Gate France serait inéluctablement abusif; Attendu qu'il convient d'indiquer à ce stade de l'exposé qu'à la suite de son licenciement par la société Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o. , M. [R] a saisi la juridiction locale pour le contester ; que si le tribunal de première instance a fait droit à la demande du salarié s'agissant de la rupture du contrat de travail, la Cour Régionale de Bratislava a pour sa part annulé ledit jugement et a renvoyé devant le tribunal de première instance pour une nouvelle décision; que même à supposer que cette dernière décision ait acquis l'autorité de la chose jugée sans exequatur, elle n'apparaît d'aucun secours pour apprécier la véracité des faits reprochés à M. [R] dès lors que la Cour Régionale de Bratislava ne se prononce pas sur le fond mais fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur décision uniquement sur les déclarations du salarié sans étude approfondie des différents éléments de preuves et de leurs liens respectifs ; Attendu que le contrat d'expatriation en date du 28 octobre 2015 contenait la stipulation suivante (article 9.4) : 'Vous bénéficierez ainsi que votre famille d'un aller-retour par an et par personne, en classe économique, vous permettant de vous rendre dans votre pays d'origine. Vous pouvez faire le choix d'une autre destination que votre pays d'origine, dans la mesure où le coût de vos billets de transport ne dépasse pas celui d'un aller retour dans votre pays d'origine. Ces billets d'avion doivent être réservés suffisamment à l'avance pour pouvoir bénéficier des tarifs les plus avantageux et être validés par le responsable RH de votre site d'accueil. Le cas échéant les billets d'avion doivent être réservés par le biais de l'agence de voyage partenaire existant sur votre site d'accueil.' Attendu qu'il n'y a pas lieu, à la lecture de cette clause, de s'intéresser à la destination choisie par M [R] et sa famille lors du voyage litigieux puisque le salarié pouvait opter, sous condition de tarifs, soit pour son pays d'origine, soit pour une autre destination; Attendu que M. [R] conteste dans ses écritures l'existence d'un surcoût en expliquant que la clause sus-visée ne fixait pas de limites chiffrées ; que cet argument n'apparaît pas sérieux; qu'en effet le but d'une telle clause est d'inciter le salarié à la modération et de l'inviter à rechercher dans l'intérêt commun la solution la moins onéreuse pour son voyage ; que M. [R] qui assurait alors la direction et la gestion d'une usine du groupe Plastic Omnium ne peut valablement exciper de l'imprécision de la stipulation contractuelle ; Attendu que M. [R] prétend également ne pas être à l'origine du surcoût; qu'il fait état d'un comparatif de prix qu'il a adressé dans un courriel du 8 août 2016 à la DRH de l'usine d'Hlohovec, et qui démontrait qu'il était plus onéreux de se rendre à Bâle qu'à New-York; qu'il échet d'observer ce cet e-mail n'est accompagné d'aucun justificatif; Attendu qu'à la suite de ce courriel, la responsable DRH de l'usine d'Hlohovec a sollicité le 10 août 2016 de l'agence de voyage partenaire, la société Carlson Wagon Lit Travel de Bratislava des propositions de prix pour se rendre à New-York aux dates fixées par M. [R]; que le même jour la société Carlson Wagon Lit Travel a formulé plusieurs propositions; que la commande a été passée sur la base d'une de ces propositions; Que cet achat de billets d'avion a fait l'objet par la suite d'une demande de validation au service de la DRH de la filiale à hauteur de 4.423,96 euros ; qu'il s'évince des débats qu'au vu du montant important de la facture produite, laquelle indiquait Bâle comme destination, la DRH de la filiale a interrogé la responsable RH de l'usine d'Hlohovec; Que dans une attestation, régulièrement traduite, la responsable des ressources humaines de l'usine d'Hlohovec a exposé les faits suivants : ' Du 16 août 2016 au 26 août 2016 M. [R] et sa famille se sont rendus en avion aux Etats Unis d'Amérique (New-York). Le prix du voyage de M. [R] à destination des Etats Unis d'Amérique (New-York) était de 4.423,96 euros, c'est à dire deux fois le prix d'un voyage similaire à destination de la France...Le 11 août 2016 M. [R] m'a donné l'ordre direct d'enregistrer son voyage comme un voyage à destination de la France et non comme un voyage à destination des Etats Unis d'Amérique malgré le fait que cette approche était contraire au règlement intérieur de la société et aux dispositions légales slovaques.'; que la témoin ajoute : ' J'avais réservé le vol pour New-York et j'avais demandé à l'agence de voyages d'émettre la facture en indiquant Bâle comme destination au lieu de New-Yok '; Que M. [R] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la sincérité du témoignage écrit de la responsable des ressources humaines de l'usine d'Hlohovec ; qu'il ne peut être exclu qu'en passant la commande litigieuse, la DRH a pensé que M. [R] allait supporter personnellement le surcoût résultant de la destination choisie; qu'en réalité M. [R] a préféré s'affranchir des dispositions contractuelles et user de son pouvoir hiérarchique pour tromper son employeur; Attendu que le fait pour société Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o. d'être à l'époque débitrice de sommes envers M. [R], à le supposer établi, n'enlève pas au comportement de ce dernier son caractère déloyal ; qu'il échet de rappeler que le montant du surcoût n'est en rien comparable avec les revenus et les multiples avantages perçus par M. [R] au titre du contrat d'expatriation; Attendu que la société Flex N. Gate France est bien fondée à mettre en avant les répercussions négatives du comportement de M. [R] sur son image et sur la réputation de ses salariés ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'image du salarié s'en est trouvée elle-même irrémédiablement ternie non seulement au sein du groupe mais également au sein de l'équipe à laquelle il appartenait, et ce, d'autant que M. [R] était reconnu comme un manager compétent, ainsi qu'en témoignent certains articles de presse produits aux débats; Attendu qu'en abusant de son autorité hiérarchique à des fins frauduleuses M. [R] a perdu toute la crédibilité, toute la légitimité et toute l'autorité nécessaires pour prétendre à des fonctions à responsabilité; qu'il a donc rendu lui-même impossible sa réintégration au sein de la société Flex N. Gate France; Attendu que les faits exposés par la société Flex N. Gate France la lettre de congédiement constituent des éléments objectifs caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M. [R] des différentes indemnisations formées à ce titre; Sur la demande faite au titre du remboursement de frais Attendu que M. [R] réclame à son ex-employeur le paiement de la somme de 2089,90 euros, outre les intérêts et leur capitalisation, correspondant au montant du loyer dû au titre du mois de février 2017 pour son logement en Slovaquie et à des frais de parking (89,90 euros); Attendu qu'après la rupture de son contrat de travail par la Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o., la société Flex N. Gate France a procédé au rapatriement de M. [R] en décembre 2016; qu'elle s'est alors engagée à payer le loyer d'habitation de M. [R] en Slovaquie (2.000,00 euros par mois ) jusqu'en février 2017; Que la société Flex N. Gate France prétend que le loyer de février 2017 était inclu dans le remboursement de la note de frais effectué le 7 mars 2017 ; qu'il échet de constater que ledit remboursement mentionne effectivement trois loyers, lesquels correspondent logiquement au mois de décembre 2016, de janvier et de février 2017; qu'il en résulte que la demande formée à ce titre n'est pas fondée; Que s'agissant des frais de parking, M. [R] ne démontre pas l'existence de sa créance; qu'il ne produit en effet aucun justificatif; qu'il ne démontre pas davantage sur quel fondement la société Flex N. Gate France serait tenue de lui rembourser la somme litigieuse; qu'il sera aussi débouté de ce chef de demande; Attendu que M. [R] sollicite de plus l'allocation de dommages intérêts à hauteur de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice résultant du retard apporté dans le remboursement de ses frais ; qu'il invoque une exécution déloyale du contrat de travail; Attendu que M. [R] prétend que la société Flex N. Gate France restait lui devoir au jour de son licenciement une somme supérieure à 18.000,00 euros afférente à des frais non remboursés ; qu'il rappelle avoir demandé, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la condamnation de la société Flex N. Gate France à lui payer la somme de 18.078,56 euros à ce titre; Attendu que la société Flex N. Gate France répond dans un premier temps que M. [R] lui a adressé : - le 12 janvier 2017 deux notes de frais, respectivement d'un montant de 1.999,61 euros et de 1949,02 euros, - le 19 janvier 2017, soit le lendemain de son licenciement, une note de frais d'un montant de 11.861,80 euros, Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société Flex N. Gate France a remboursé au salarié la somme de 15.810,43 euros le 7 mars 2017 soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale; qu'elle affirme que les délais de traitement résultaient principalement du retard apporté par le salarié dans la fourniture des justificatifs; Attendu que dans un courrier officiel échangé entre les avocats des parties, le conseil de la société Flex N. Gate France explique que les délais de traitement des remboursements de frais et les dysfonctionnements ponctuels du système trouvent leur origine dans l'organisation du groupe, la comptabilité de la société AEE étant alors temporairement traitée par le Groupe Faurecia; Attendu que le délai de remboursement (un mois et demi pour le remboursement le plus important) n'apparaît pas excessif au regard de la centralisation comptable opérée au sein du groupe Faurecia; qu'en tout état de cause ce retard ne saurait caractériser une faute à la charge de l'employeur ; que de surcroît M. [R] n'établit l'existence d'un quelconque grief en résultant; qu'il s'ensuit que sa demande de dommages intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée ; Attendu qu'en conclusion des explications et constatations qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points; Sur l'exécution déloyale par l'employeur de son obligation de rapatriement Attendu qu'aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail, ' lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein'; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, lorsque le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre ne prévoit pas la possibilité de sa mutation dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, cette affectation est subordonnée à son accord préalable écrit sur les conditions de résiliation et de rapatriement ; Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail de M. [R] ne prévoit pas la possibilité d'une affectation à l'étranger; qu'il en résulte que le délai de prévenance prévu par la convention collective applicable n'a pas à vocation à s'appliquer; qu'il convient dès lors de se référer au contrat d'expatriation conclu entre les parties ( Cas.Soc. 4 Décembre 2013 ' n° 12-23.848 ); Attendu que la convention d'expatriation conclue entre les parties le 28 octobre 2015 ne comporte aucun délai de prévenance suite à une fin de mission anticipée hormis l'hypothèse dans laquelle le salarié en est à l'origine; qu'il échet d'observer qu'en exécution de ce contrat, M. [R] a accepté de gagner son nouveau poste en Slovaquie à compter du 9 novembre 2015; Qu'il convient ensuite de prendre en considération le motif de l'interruption de la mission; qu'en effet, ayant été licencié par la filiale slovaque du groupe et remis à disposition de son employeur d'origine à compter du 16 novembre 2016, M. [R] s'est trouvé dans l'impossibilité, en demeurant sur le territoire slovaque, de remplir ses obligations contractuelles envers ce dernier; que la société Flex N. Gate France a donc organisé, en application de l'article L.1231-5 du code du travail et de la convention d'expatriation, un rapatriement de M. [R] avec retour au travail dans le poste antérieur à compter du 21 novembre 2016; Qu'il y a lieu de préciser que ce rapatriement s'est accompagné d'un certain nombre de mesures de nature à faciliter le retour de M. [R] sur le site d'[Localité 3] (réservation du billet d'avion, du taxi, de l'hôtel et de la voiture de location) ; que la société Flex N. Gate France a, par ailleurs, en exécution du contrat d'expatriation, pris en charge le coût d'un logement temporaire ainsi que celui d'un véhicule de location pendant la durée de quatre semaines et supporté les frais d'agence pour la recherche d'une location ; Qu'il est même avéré que la société Flex N. Gate France est allée au-delà des obligations qui lui incombaient de par le contrat d'expatriation : maintien de la mutuelle-santé durant 3 mois, paiement des frais de scolarité des enfants, autorisation de ne pas travailler durant quatre jours tout en bénéficiant du maintien du salaire ; Qu'au vu de ces constatations M. [R] ne saurait décemment soutenir avoir été abandonné par la société Flex N. Gate France après son licenciement par la filiale slovaque; qu'il ne démontre pas une quelconque faute de la société Flex N. Gate France dans l'exécution de son obligation de rapatriement; qu'il en résulte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] de cette prétention; Sur l'exécution déloyale par l'employeur de son obligation de réintégration Attendu que dans ses écritures M. [R] prétend qu'eu égard aux résultats obtenus dans l'usine d'Hlohovec la société Flex N. Gate France se devait de le réintégrer dans un nouveau poste avec une promotion; qu'il considère que la réintégration dans son poste d'origine constitue une rétrogradation fondée par ailleurs sur une discrimination; Attendu que la convention d'expatriation stipulait en son article 13 : ' A l'issue de votre expatriation en slovaquie, vous serez réaffecté au sein de Faurecia Bloc Avant et votre contrat de travail sera à nouveau régi par la convention collective en vigueur au sein de cette société. Le groupe vous proposera de nouvelles fonctions, en France ou dans le reste du Groupe, définies dans le cadre de votre évolution de carrière, au vu des résultats obtenus'; Que dans son annexe II, relative aux affectations à l'étranger, la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 énonce des modalités précises de réinsertion dans l'entreprise en métropole; qu'elle indique que 'dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement'; Attendu tout d'abord que M. [R] ne peut valablement affirmer que son reclassement aurait été envisagé soit dans le groupe Faurecia, soit dans le Groupe Plastic Omnium; que cette allégation ne peut être jugée pertinente dès lors que les deux groupes visés sont concurrents et n'ont pas de communauté d'intérêts; Attendu ensuite qu'au soutien de ses prétentions que M.[R] met en avant ses résultats obtenus en Slovaquie et verse à son dossier plusieurs extraits de presse en attestant; que s'il ne peut être fait abstraction des bons résultats obtenus collectivement par M. [R] et ses collaborateurs de l'usine Hlohovec, il échet aussi de garder à l'esprit que M. [R] a été licencié pour un comportement déloyal à l'égard son employeur slovaque; que la société Flex N. Gate France était légitime à prendre en compte cet élément dans sa proposition de réintégration et de considérer que M. [R] avait failli dans sa fonction de directeur d'usine dans sa dimension éthique; Attendu encore que M. [R] excipe de la discrimination et invoque la situation d'un autre directeur d'usine qui aurait bénéficié d'un sort beaucoup plus favorable lors de sa réintégration dans la société ; qu'il s'évince d'un courriel rédigé par l'intéressé le 23 août 2016 qu'en réalité celui-ci avait fait le choix d'une rupture conventionnelle, malgré les propositions faites la Société AEE et le Groupe Omnium, et ce, pour occuper les fonctions de directeur d'usine dans le groupe Faurecia à [Localité 4]; qu'il s'ensuit que la discrimination n'est nullement établie; Attendu aussi M. [R] prétend que le poste qu'il a réintégré était de niveau inférieur à celui qu'il occupait avant son départ; qu'ainsi que le fait justement remarquer son adversaire cette affirmation péremptoire n'est en rien étayée ; que la société Flex N. Gate France ajoute qu'après sa réintégration sur son ancien poste M. [R] s'est à plusieurs reprises absenté de sorte qu'il n'a été en définitive présent à son poste que durant 11 jours ; Attendu enfin que M. [R] prétend que l'offre de réintégration n'était pas sérieuse ni précise et soutient que le poste dont il s'agit - Responsable FES - était fictif dès lors qu'une partie des activités 'Exteriors du Groupe Faurecia' avait été cédée au Groupe Plastic Omnium; que la société Flex N. Gate France s'étonne d'une telle allégation et rappelle que le sigle FES désigne des normes de qualité et de production qui doivent être mises en oeuvre au sein des unités de production et que le poste de Responsable FES n'a en conséquence aucun rapport avec l'appartenance à un groupe; qu'au vu de ces différentes précisions il y a lieu de dire que la proposition de reclassement était réelle et sérieuse; Attendu que M. [R] ne rapportant pas la preuve d'un quelconque manquement de la société Flex N. Gate France dans l'exécution de son obligation de réintégration, il échet d'approuver les premiers juges en ce qu'ils l'ont débouté de la prétention formée à ce titre; Sur les autres demandes formées par le salarié Attendu que la Cour déboute par le présent arrêt M. [R] de ses demandes formées tant au titre de l'exécution du contrat de travail qu'au titre de sa rupture ; qu'il s'ensuit que les prétentions qui en sont l'accessoire seront également rejetées : demande de dommages intérêts pour résistance abusive, constatation de l'exonération fiscale des condamnations prononcées, fixation des intérêts dus sur les condamnations et leur capitalisation; Sur les demandes accessoires Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; Attendu que M. [Z] [R] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à la société Flex N. Gate France la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon, Et y ajoutant, Déboute M. [Z] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Flex N. Gate France la somme de trois mille euros (3.000,00€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2020
Référence
5fca709dc468a05c4aab5f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel