Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 octobre 2020
- ECLI
- 5fca70f531d16d5cb5b09de3
- Date
- 15 octobre 2020
- Condamnation
- 1 971 854 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un bail commercial conclu le 17 décembre 2009 entre le locataire, une société exploitant un fonds de commerce de bar‑restaurant, et le bailleur a été maintenu après que la société a été placée en redressement judiciaire le 24 avril 2018 puis en liquidation judiciaire le 26 juin 2018. Le 1er avril 2019, le produit de la vente aux enchères du matériel et du mobilier de la société en liquidation a fait l’objet d’une saisie‑attribution pratiquée par le bailleur pour le recouvrement de loyers et charges impayés postérieurs à l’ouverture de la liquidation. Le 18 avril 2019, une saisie‑vente de la licence IV de la société a également été effectuée à la même fin. Le liquidateur a contesté ces deux saisies devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Castres, qui a déclaré nulle la saisie‑attribution et en a ordonné la mainlevée, tout en maintenant la saisie‑vente de la licence IV. Le bailleur a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Le juge de l’exécution a rendu son jugement le 13 août 2019, ordonnant la jonction des deux instances, déclarant nulle la saisie‑attribution et la levant, rejetant la nullité de la saisie‑vente de la licence IV, déboutant les demandes de dommages‑intérêts et condamnant le bailleur à 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. Le bailleur a interjeté appel le 2 septembre 2019. L’appel a été débattu en audience publique le 14 septembre 2020 devant la Cour d’appel de Toulouse, qui a rendu son arrêt le 15 octobre 2020.
Question juridique
La saisie‑attribution pratiquée sur le produit de la vente aux enchères d’un actif d’une société en liquidation judiciaire, pour le recouvrement de loyers et charges nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation, doit‑elle être déclarée nulle ou peut‑elle être maintenue, et la saisie‑vente de la licence IV est‑elle également susceptible d’être annulée ?
Texte intégral
15/10/2020 ARRÊT N° 435/2020 N° RG 19/04013 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFOF PP/KM Décision déférée du 13 Août 2019 - Juge de l'exécution de CASTRES ( 19/00710) M. D... K... L... C/ R... J... INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur K... L... [...] [...] Représenté par Me Stéphane CULOZ de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Maître R... J... Mandataire Judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES AILES, SARL placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'ALBI du 26 juin 2018 [...] [...] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Caroline GOUZY de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE : Selon bail commercial en date du 17 décembre 2009, conclu en la forme authentique avec les précedents propriétaires, la SARL Les Ailes exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant dans les locaux situés à Gaillac devenus la propriété de M. L... . La SARL Les Ailes a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Albi en date du 24 avril 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juin 2018 et Maître R... J... désignée en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 15 février 2019, le tribunal de commerce d'Albi a autorisé la vente aux enchères du matériel et mobilier de la SARL Les Ailes à laquelle il a été procédé par Maître Y..., le 1er avril 2019 à 10h00. Le 1er avril 2019 à 14h34, M. L... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le produit de la vente aux enchères de matériel et mobilier de la société en liquidation qui a été dénoncée à Maître J..., es qualité de liquidateur, le 3 avril 2019 et, le 18 avril 2019, une saisie-vente de la licence IV de ladite société pour le recouvrement des loyers et charges impayés au titre du bail commercial entre le mois de juillet 2018 et le mois de février 2019. Par exploit d'huissier en date du 25 avril 2019, Maître J..., agissant es qualité de liquidateur de la SARL Les Ailes, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Castres d'une contestation relative à la saisie-attribution pratiquée sur le produit de la vente du mobilier et matériel de la société demandant que celle-ci soit déclarée nulle et qu'il en soit ordonné mainlevée. Par exploit en date du 22 mai 2019, Maître J..., agissant es qualité de liquidateur de la SARL Les Ailes, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Castres d'une contestation relative à la saisie-vente de la licence IV, demandant que celle-ci soit déclarée nulle et qu'il en soit ordonné mainlevée. Par jugement en date du 13 août 2019, le juge de l'exécution de Castres a : - Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 19/582 et 19/710 sous le numéro unique 19/582 ; - Vu les articles L 641-13 et L 662-1 du code de commerce ; - Déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 1er avril 2019 par Maître O..., huissier de justice, pour le compte de M. K... L... entre les mains de Maître Y..., sur le produit de la vente du matériel et du mobilier de la SARL les Ailes ; - Ordonné sa mainlevée ; - Dit n'y avoir lieu à déclarer nulle la saisie-vente pratiquée le 18 avril 2019 entre les mains du Maire de la commune de Gaillac, par maître O..., huissier de justice, pour le compte de M. K... L... , sur la licence IV dont la société Les Ailes était détentrice ; - Vu l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; - Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; - Condamné M. K... L... à payer la somme de 500,00 € à Maître J..., es qualité de liquidateur de la société Les Ailes, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. K... L... aux dépens. Par déclaration électronique en date du 2 septembre 2019, M. K... L... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a annulé la saisie attribution et ordonné sa mainlevée, rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. L... ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2019, il demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 622-7, L 641-12 et L 641-13 du Code de commerce, de : - Infirmer le jugement entrepris des chefs déférés en ce qu'il a déclaré nulle la saisie- attribution pratiquée entre les mains de Maîtres Y..., ordonné sa mainlevée, rejeté les demandes indemnitaires du concluant et l'a condamné au paiement d'une somme de 500.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces différents points : - Débouter Maître J..., es qualité, de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Maître J..., es qualité, au paiement d'une somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner Maître J..., es qualité, au paiement d'une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, M. L... reproche au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie, pratiquée le 1er avril 2019, entre les mains de Maître Y... pour le recouvrement des loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation, au motif qu'aucune procédure d'exécution ne saurait être exercée sur les sommes issues de la réalisation de l'actif de la procédure qui sont exclusivement affectées au désintéressement des créanciers inscrits dans l'ordre de leur rang, ce alors qu'en application des dispositions de l'article L 641-13 du Code de commerce, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'appliquerait pas aux créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ou de sa conversion en liquidation judiciaire. Et il fait essentiellement valoir que : - il dispose d'un titre exécutoire constitué par un bail authentique et d'une créance liquide et exigible née postérieurement au jugement d'ouverture et pour laquelle il n'était nullement obligé de déclarer sa créance, - il ne saurait lui être opposé le caractère incertain de la créance du débiteur au moment de la saisie au motif que la provision sur les chèques détenus par Maître Y... était elle-même encore incertaine, dès lors que le tiers saisi a reconnu détenir une somme de 13 430.00 € pour le compte du saisi, l'adjudication emportant transfert de propriété et l'exigibilité du prix, l'émission du chèque emportant elle-même transfert de provision, - la notion d'utilité importe peu, dès lors que sa créance est née de la continuation d'un contrat en cours, - l'absence de résiliation du bail par le liquidateur équivaut à une décision régulière de continuation, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L 641-12 du Code de commerce ..."la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail... le liquidateur pouvant céder le bail dans les conditions prévues au contrat", - Maître J... ne saurait valablement contester qu'elle était tenue de dénoncer le bail, ce qu'elle a d'ailleurs fait pour le mois d'avril 2019, ayant certainement escompté entre temps pouvoir céder le fonds, ce à quoi elle s'était vue autorisée par une ordonnance en date du 27 novembre 2018, ce qui témoigne de sa mauvaise foi, - la seule exception au principe de l'arrêt des poursuites individuelles concerne les saisies pratiquées sur les sommes versées par l'adminisrateur ou le mandataire judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations qui sont le gage des créanciers inscrits dans l'ordre de leur rang, de sorte que la saisie pratiquée entre les mains du commissaire priseur sur la vente du matériel et mobilier de la société pour le recouvrement de créances postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation nées entre juillet 2018 et février 2019, avant le dépôt des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations est parfaitement régulière, Maître J... n'ayant dénoncé le bail qu'à compter du mois d'avril 2019, - l'ordre des paiements des créances ne vise qu'à départager des créanciers qui viendraient en concours au même moment mais ne permet pas au créancier de meilleur rang n'ayant pratiqué aucune saisie de faire obstacle à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution. Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2019, contenant appel incident sur la validation de la saisie de licence IV, Maître J..., es qualité, demande à la cour de : - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; - Réformer partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Constater que les sommes issues de la réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire sont indisponibles du fait de leur affectation au désintéressement des créanciers inscrits dans l'ordre de leur rang en application des régles d'ordre public de la procédure collective ; - Constater que la créance de Maître J..., es qualité de liquidateur de la SARL Les Ailes, sur Maître Y... au titre du prix issu de la vente aux enchères du matériel et du mobilier de la SARL Les Ailes n'est pas une créance certaine ; - Constater que la créance de M. L... , au titre de laquelle il a fait procéder aux saisies contestées, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L 622-17 et L 641-13 du Code de commerce ; - Constater que les saisies contestées portent sur des créances soumises à l'interdicton des poursuites individuelles posées par l'article L 641-3 du Code de commerce ; En conséquence : - Débouter M. K... L... de l'ensemble de ses demandes ; - Déclarer nulle la saise vente pratiquée à la demande de M. L... le 18 avril 2019 sur la licence IV de la SARL les Ailes, en liquidation ; - Ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 18 avril 2019 à la demande de M. L... sur la licence IV de la SARL les Ailes, en liquidation; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - Condamner M. K... L... à payer à Maître R... J..., es qualité, la somme de 5 000,00 € ; - Condamner M. K... L... aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Maître Emmanuelle Dessart, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de proécdure civile. Au soutien de ses prétentions, Maître J..., es qualité, insiste sur le bien fondé du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sommes sur lesquelles M. L... avait fait procéder à une saisie attribution étaient indisponibles, dès lors qu'issues de la réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire elles constituaient le gage des créanciers inscrits dans l'ordre de leur rang, le bailleur étant au terme des dispositions de l'article L 641-13 du Code civil primé par les créances superprivilégiées, comme l'AGS, dont la créance s'élève à la somme de 19 718,54 € et les frais de justice d'ores et déjà supérieurs au prix de la licence IV, pour un montant total absorbant le produit de la vente aux enchères du matériel et du mobilier, l'absence de résiliation par le liquidateur judiciaire n'équivalant pas à une décision de continuation du contrat en cours. Elle soutient, d'autre part, qu'au moment de la saisie intervenue le jour de la vente aux enchères à 14h34, alors que la vente avait eu lieu à 10 heures, la créance de Maître J... envers Maître Y..., es qualité, était incertaine, puisque dépendant de l'encaissement des chèques émis lors de la vente aux enchères, de sorte que le caractère incertain de la créance justifiait également le prononcé de la nullité de la saisie. Elle conteste que la créance de loyers et charges de M. L... constitue une créance née postérieurement au jugement d'ouverture échappant à l'arrêt des poursuites individuelles et pour laquelle, en application des dispositions de l'article L 641-13 du Code de commerce, la saisie vente pratiquée le 18 avril 2019, entre les mains du maire de la commune de Gaillac, ne saurait être déclarée nulle dès lors que, s'agissant d'une créance née d'un contrat en cours, elle doit avoir été régulièrement décidée pour constituer une créance postérieure privilégiée et qu'en l'absence de décision régulière de continuation du contrat, l'absence de résiliation par le liquidateur judiciaire n'équivalant pas à une décision de continuation, la créance née postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une créance privilégiée au sens de l'article L 641-13 du Code de commerce, les dispositions de l'article L 641-12 du Code de commerce étant étrangères aux dispositions de l'article L 641-13 qui seules définissent la notion de créance privilégiée. Enfin, elle fait valoir que la licence IV constitue un élément d'actif de la liquidation judiciaire En définitive, les saisies attribution et vente pratiquées par M. L... l'ont été en vertu de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture mais ne répondant pas aux critères de l'article L 641-13 du Code de commerce pour constituer une créance privilégiée et il n'est pas établi que Maître J..., es qualité de liquidateur, ait fait un usage abusif de son droit d'ester en justice pour la défense des intérêts ressortant de sa mission alors qu'au contraire M. L... l'a contrainte à exposer des frais pour la défense de ces mêmes intérêts. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la saisie-attribution: En application des dispositions de l'article L 641-13 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi N 2016-1547 du 18 novembre 2016, "Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L 641-10; - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité - ou - en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;". En application des dispositions de l'article L 641-12, 'Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14 ; Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ; Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16.' L'on se trouve en l'espèce dans la situation de la 'continuation d'un contrat de bail en cours régulièrement décidée après l'ouverture de la procédure judiciaire' comme résultant en matière de bail notamment de l'absence d'information par le liquidateur de son intention de ne pas continuer le bail. Dans cette hyptothèse, il n'est pas exigé que la continuation du contrat soit utile à la procédure ou au maintien de l'activité, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entrainant pas de plein droit la résiliation du contrat de bail en cours, conformément aux dispositions de article L 641-12 du Code de commerce. Quoi qu'il en soit, l'utilité de la prestation pour la procédure en cours ne saurait être contestée, même en l'absence de poursuite d'activité, alors que le droit au bail constitue, ainsi que l'a justement observé le premier juge, une composante essentielle du fonds de commerce pouvant être vendu par le liquidateur seul ou dans le cadre d'une cession de fonds, la continuation du bail préservant ainsi le fonds, Maître J... ayant d'ailleurs été autorisée à sa demande, par ordonnance du juge commissaire en date du 27 novembre 2018, à céder le fonds de commerce comprenant le droit au bail et n'a sollicité la résiliation du bail,que le 1er avril 2019, de sorte que le contrat s'est poursuivi jusqu'à sa résiliation. De même, si le bailleur dispose de la possibilité de mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur le sort du bail, le fait qu'il n'ait pas usé de cette faculté qui n'est instaurée qu'en sa faveur, ne saurait impliquer de facto la résiliation du bail. Ainsi, M. L... disposait sur la SARL Les Ailes d'une créance régulière de loyers et charges née postérieurement au jugement d'ouverture, dans le cadre de la continuation du contrat de bail le liant à la SARL Les Ailes dont le caractère liquide et exigible n'est pas contesté à hauteur des causes du commandement du 26 février 2019. Quant au caractère certain de la créance de M. L... , Maître J... ne saurait le remettre en cause au motif qu'au moment de la saisie-attribution la provision sur les chèques émis lors de la vente de l'actif mobilier de la SARL Les Ailes était encore incertaine, ce qui n'était d'aucune incidence sur le caractère certain de la créance de M. L... envers Maître J..., es qualité, seul important que le tiers saisi, Maître Y..., se soit reconnu débiteur envers Maître J..., ce qui n'est pas contesté. M. L... était donc en droit d'exiger un paiement de sa créance à l'échéance, celle-ci échappant à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et à la procédure de déclaration de créances. Enfin, les dispositions de l'article L 662-1 du Code de commerce ne prévoyant l'indisponibilité de l'actif de la liquidation que dans l'hypothèse du placement des sommes provenant de sa vente à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la saisie-attribution pratiquée avant le dépôt des sommes à la CDC entre les mains du commissaire priseur, ayant effet attributif immédiat, ne se heurte pas au principe de l'indisponibilité de l'actif de la procédure qui serait le gage des créanciers inscrits dans l'ordre de leur rang, Monsieur L... n'étant pas en concurrence avec les créanciers super- privilégiés, selon la règle du 'prix de la course'. Maître J..., es qualité, sera donc déboutée de sa contestation concernant la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2019 entre les mains de Maître Y... et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il en a ordonné la mainlevée. Sur la saisie de licence IV : Il a été retenu que M. L... disposait d'une créance régulière née postérieurement au jugement d'ouverture lui permettant d'entreprendre toute procédure d'exécution sans avoir à déclarer préalablement sa créance. Alors que le premier juge notait par ailleurs que la licence IV de débit de boissons ne « semblait pas avoir fait l'objet d'une quelconque démarche tendant à sa réalisation », Maître J... n'allègue aucune procédure en ce sens, de sorte qu'il doit être affirmé qu'il n'est justifié d'aucune cause d'indisponibilité de la licence IV et qu'en l'absence de contestation touchant à la validité de la procédure de saisie proprement dite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Maître J..., es qualité de liquidateur de la SARL Les Ailes, de sa contestation. La seule succombance en appel de Maître J..., es qualité de liquidateur, alors même qu'elle avait obtenu partiellement gain de cause en sa contestation en première instance et n'était pas appelant principal, ne saurait suffire à caractériser un exercice abusif de son droit d'ester ou de défendre en justice, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. L... de sa demande de dommages et intérêts. Au vu de l'issue du présent litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. L... aux dépens de première instance et l'a condamné au paiement d'une somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Maître J..., es qualité, étant condamné aux dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant cependant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour - Infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau du chef réformé : - Déboute Maître J..., es qualité de liquidateur de la SARL Les Ailes, de sa contestation de la validité de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2009 entre les mains de Maître Y... et de sa demande de mainlevée. - Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. L... à paiement de sommes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne Maître J..., es qualité de liquidateur de la SARL Les Ailes, aux dépens de première instance. - Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés. Y ajoutant : - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne Maître J..., es qualité de liquidateur de la SARL Les Ailes, aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2020
Référence
5fca70f531d16d5cb5b09de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel