Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 octobre 2020
- ECLI
- 5fca70f531d16d5cb5b09dec
- Date
- 15 octobre 2020
- Condamnation
- 4 410 123 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une copropriétaire d'un appartement situé dans une résidence a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 22 février 2019 par le syndic de copropriétaires pour le recouvrement de charges. Le bien saisi comprend un appartement de type C au 7ème étage avec garage en sous-sol.
Procédure
La décision de première instance du juge de l'exécution de Toulouse en date du 25 juin 2020 a été frappée d'appel. L'affaire a été débattue en audience publique le 14 septembre 2020 devant la cour d'appel de Toulouse.
Question juridique
La saisie immobilière ordonnée par le syndic de copropriétaires était-elle régulière et fondée?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme partiellement la décision de première instance. L'arrêt prononce une confirmation partielle de la décision déférée concernant les modalités de la saisie immobilière et les droits des parties impliquées.
Texte intégral
15/10/2020 ARRÊT N° 445/2020 N° RG 20/02035 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU5P PP/MT Décision déférée du 25 Juin 2020 - Juge de l'exécution de TOULOUSE (19/00105) Mme [I] [C] [O] C/ LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 11] MIRAIL Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE 'LE CADEAC' situé [Adresse 7] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE CAMILLE PUJOL CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [C] [O] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.012725 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE TOULOUSE MIRAIL anciennement SIP DE TOULOUSE SUD OUEST [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE 'LE CADEAC' situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS DES DEUX B [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE CAMILLE PUJOL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Exposé du litige : Le 22 février 2019, la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, huissiers de justice à Toulouse, faisait délivrer à Mme [C] [O], pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac, située [Adresse 7] (31 300), un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 18 avril 2019 au service de la publicité foncière de Toulouse, 2ème bureau, N° 27 volume 2019 S, portant sur un bien situé à [Adresse 12], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un appartement de type C situé au 7ème étage, (lot N° 68) avec garage (lot N°92 en sous sol) cadastré section [Cadastre 9] AE n° [Cadastre 4] d'une contenance de 6a 16 ca, en exécution des décisions suivantes : - un jugement rendu le 24 février 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse, signifié le 25 mars 2014, - une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 6 août 2014 signifiée le 11 août 2014, - un jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Toulouse, signifié le 23 janvier 2015, - un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 mars 2015, signifié le 6 juillet 2017, - une ordonnance de référé du 27 août 2015 signifiée le 9 septembre 2015, Le 18 juin 2019, il était fait sommation au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation. Le cahier des conditions de vente était déposé au greffe le 21 juin 2019, fixant la date de l'audience d'orientation au 5 septembre 2019 sur une mise à prix de 35 000.€. Par jugement d'orientation en date du 25 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière de saisie immobilière, a : - débouté Mme [C] [O] de ses exceptions de procédure et de sa demande de sursis à statuer, - dit qu'il y a lieu de retenir les créances : *du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac pour un montant de 44 101,23€ arrêté au 5 décembre 2019 ; *du comptable du SIP de Toulouse Mirail anciennement SIP de Toulouse Sud Ouest pour un montant de 4 740,00€ à titre hypothécaire et 925€ à titre privilégié arrêté au 25 juin 2019, - débouté Mme [C] [O] de sa demande de vente à l'amiable l'immeuble saisi, - ordonné en conséquence la vente forcée du bien saisi, - fixé la date de l'audience d'adjudication au jeudi 8 octobre 2020 à 14 heures, salle N° [Adresse 6], - rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 35 000 euros, - autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours de la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, huissiers de justice en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique, - déclaré la Caisse de Crédit Mutuel déchue du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit, - rejeté toute autre demande, - passé les dépens en frais privilégiés de vente. Par déclaration électronique en date du 27 juillet 2020, Mme [C] [O] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac, la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Camille Pujol, l'organisme comptable du SIP de Toulouse en chacune de ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de Toulouse Camille Pujol du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix. Par ordonnance du premier président en date du 28 juillet 2020, Mme [C] [O] a été autorisée à faire assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac, la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Camille Pujol, l'organisme comptable du SIP de Toulouse pour l'audience du 14 septembre 2020 à 14 heures. L'assignation a été délivrée par Me [O] à chacun des intimés par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2020 et déposée par le RPVA le 18 août 2020. Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 14 septembre 2020, Mme [C] [O] demande à la cour, au visa des articles du Code des procédures civiles d'exécution, 917 et suivant du Code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la sûreté du Crédit Mutuel, de l'infirmer pour le surplus et de : - débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Cadéac de ses demandes, - dire et juger que le commandement de payer est caduc en l'absence de publication conformément aux dispositions des articles R 321-6 et R 311- 11 du Code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger que la caducité du commandement de payer entraîne la nullité de l'assignation en application des dispositions de l'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution pour débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de saisie immobilière, - ordonner la radiation des inscriptions au fichier immobilier liées au commandement de payer du 22 février 2019 et qu'il soit porté mention de sa caducité en marge dudit commandement, - dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article R 322,10 du Code des procédures civiles d'exécution sur les délais de dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'absence de mentions obligatoires et des annexes ainsi que de la violation de l'article 322-10 du Code de procédure civile, ce qui entraîne la nullité de la procédure subséquente de saisie, - dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en violation des dispositions des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, - dire et juger que les créances alléguées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac, sont prescrites partiellement sans être justifiées dans leur principe, et ne peuvent justifier au regard de leur quantum exigible l'adjudication de l'immeuble litigieux. À titre subsidiaire : - dire et juger qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Toulouse, - dire et juger que les frais d'hypothèque retenus par le jugement seront rejetés en l'absence de signification conforme des hypothèques intervenues, - dire et juger que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant. À titre infiniment subsidiaire : - autoriser Mme [O] à vendre à l'amiable le bien saisi, - dire et juger que Mme [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais de saisie et des frais de la présente procédure qui resteront à la charge des copropriétaires, - laisser les dépens à la charge de l'état au regard de la précarité de l'appelante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - l'absence de publicité du commandement conforme aux articles R 321-6 et R 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution entraîne sa caducité et nullité de l'assignation en application des dispositions de l'article R 322-4, - il n'est pas justifié du respect du délai de dépôt du cahier des conditions de vente puisque une seule chemise ne détaillant pas le contenu a été déposée, ce qui ne permet pas de contrôler le respect du formalisme et par ailleurs en violation des dispositions de l'article R 322,10, le commandement n'a pas mentionné un précédent jugement du juge de l'exécution du 22 mai 2019, mention exigée à peine de nullité, causant nécessairement grief comme ne permettant pas à Mme [O] de reprendre ses contestations quant au quantum porté au commandement de payer qui avait alors été débattues devant le juge de l'exécution, une violation du principe du contradictoire pouvant être retenue, ce qui constitue également un moyen de nullité du cahier des conditions de vente entraînant l'irrecevabilité de la demande d'adjudication, - le syndic n'a été autorisé à agir par le syndicat des copropriétaires que dans la limite d'un budget de 11 000,00€ correspondant aux frais et honoraires nécessaires à la mise en 'uvre de la procédure, de sorte qu'à défaut de justifier du quantum des frais engagés, il ne justifie pas être intervenu dans les limites de son mandat et donc avoir qualité à agir, alors même que les copropriétaires ont un droit à une information loyale et exhaustive, - la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil doit s'appliquer aux intérêts sollicités et l'assignation étant en date du 18 juin 2019, les intérêts antérieurs au 17 juin 2014 sont prescrits, le mandant du mandataire ayant été annulé par arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2017, tous les actes entrepris sur la base de ce mandat sont nuls et n'ont pu interrompre la prescription, - les intérêts sont erronés et la partie adverse reconnaît une erreur sur le calcul du taux légal majoré, en ce qu'il a été appliqué un taux majoré à compter du 13 septembre 2012 sur la somme de 15 009,53€ en violation des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 24 février 2014, alors que ce taux ne pouvait s'appliquer que deux mois après la signification du jugement soit en l'espèce à compter du 24 mai 2014, que s'agissant du jugement du 12 janvier 2015 il n'est pas justifié de la signification, pour l'ordonnance de référé du 6 août 2014 signifiée le 11 août 2014 les intérêts majorés n'ont couru qu'à compter du 11 octobre 2014 et pour l'ordonnance de référé du 27 août 2015 signifiée le 9 septembre 2015, à compter du 9 novembre 2015, - les frais d'hypothèques, alors que les dénonces des hypothèques du 6 février 2018 et 22 juin 2017 n'ont pas été effectuées, ne sont pas dus, - il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer, - Mme [O] a mis en place toutes diligences pour parvenir à la vente amiable de son bien. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Cadéac dans ses conclusions en date du 8 septembre 2020, demande de à la cour de : - déclarer irrecevables les contestations qui n'ont pas été élevées à l'audience d'orientation, - confirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses exceptions de procédures et de sa demande de sursis à statuer, - dire que la créance du Syndicat s'élève à la somme de 41 990,29€ arrêtée au 5 décembre 2019, - condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - passer les dépens en frais privilégiés de vente. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que : - en application d'une jurisprudence stricte de la troisième chambre civile de la cour de cassation de l'article R 311-5 du Code de procédure civile d'exécution, les parties ne peuvent soumettre à la cour aucune demande ou contestation nouvelle, ni aucun moyen nouveau qui n'aurait pas été soulevé lors de l'audience d'orientation ni ajouté à leur demande une demande qui en serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à peine d'irrecevabilité relevée d'office, - certains des moyens soulevés par Mme [O] étant nouveaux devront être déclarés irrecevables, - le commandement du 22 février 2019 a bien été publié au service de la publicité foncière dans les deux mois prévus aux dispositions de l'article R 321-6 du Code de procédure civile d'exécution, le 18 avril 2019 ainsi qu'elle en justifie et l'assignation à comparaître délivrée dans les deux mois du commandement, - le cahier des conditions de vente a de même été déposé le 21 juin 2019 conformément aux dispositions l'article R 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, la date du 8 juillet 2019 alléguée n'étant que la date d'attribution d'un numéro de répertoire général, - le moyen tenant au fait que le cahier des conditions de vente ne porte pas énonciation du jugement du 22 juin 2019, s'agissant d'un moyen de nullité doit être soulevé avant toute défense au fond, il doit être justifié d'un grief mais surtout il s'agit d'un moyen nouveau irrecevable comme n'ayant pas été soulevé lors de l'audience d'orientation, - de même le moyen tiré de ce que le syndic aurait dépassé le budget alloué pour la procédure ce qui lui retirerait pouvoir à agir dans le cadre de la présente procédure est un moyen nouveau, qui rend sa contestation irrecevable et en tout état de cause, cette clause limitant les frais de procédure susceptibles d'être engagés à 11 000,00€ ne concerne que les relations du syndic avec les copropriétaires, peu important qu'il se soit écoulé neuf ans entre l'autorisation donnée et la procédure du fait de la multiplication des instances par Mme [O], - ne contestant pas la prescription quinquennale applicable aux intérêts, l'étude des différents actes interruptifs montrerait que les intérêts ne sont pas prescrits, - il n'a été formulé aucune contestation sur le calcul des intérêts en première instance mais le syndicat poursuivant convient un calcul erroné des intérêts majorés sur les sommes résultant du jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 30 mars 2015, et le syndicat a en conséquence recalculé sa créance à ce titre à la somme de 36 055,21€ au lieu de 38 165,71€, portant le montant total autorisé de la saisie à la somme de 41 990,29€ au 5 décembre 2019, - la contestation afférente aux frais d'inscription d'hypothèque est également irrecevable comme n'ayant pas été soulevée en première instance mais en outre la contestation de Mme [O] vise les mesures relatives à l'inscription d'hypothèque provisoire, mesure conservatoire, mais en rien l'inscription d'hypothèque judiciaire. La Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Camille Pujol dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2020 conclut au rejet de toutes conclusions contraires et demande à la cour de : - dire et juger la procédure régulière, - débouter Mme [O] de ses contestations, - confirmer purement et simplement le jugement critiqué, - condamner la débitrice aux dépens. Au soutien de sa demande de confirmation elle fait uniquement valoir que si le premier juge a retenu la forclusion de sa créance cela ne lui interdira pas d'intervenir à la procédure de distribution du prix sur le solde à distribuer, ayant perdu tous ses privilèges. L'organisme Comptable du SIP de Toulouse, dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2020, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa créance garanti par l'inscription d'hypothèque du 22 juin 2017, volume 2017 V, numéro 4280, pour la somme de 4 740,00€ en principal et majorations, arrêtée au 25 juin 2019, - constater que la créance du comptable public garantie par le privilège de l'article 1920-2 du CGI s'élève à la somme de 1 850,00€ en principal et majoration suivant bordereau de situation actualisé au 3 août 2020, - confirmer le jugement du 25 juin 2020 dans ses dispositions concernant l'orientation de la procédure en vente forcée, l'adjudication étant fixée au 8 octobre 2020 à 14 heures, - passer les dépens en frais privilégiés de vente. Au soutien elle insiste sur l'actualisation de sa créance tenant compte de la taxe foncière due au titre de l'année 2018 et de la taxe foncière et taxe d'habitation dues pour l'année 2019, causes garanties par le privilège de l'article 1920-2 et 192-2-2° du Code général des impôts, conformément à son dernier bordereau de situation du 3 août 2020, sommes dont Mme [O] ne s'est pas acquittée, alors que la créance privilégiée avait été retenue au terme du jugement d'orientation à hauteur de 925€ et fait valoir que Mme [O] ne justifie d'aucune diligence accomplie pour parvenir à la vente amiable de son bien, comme il avait déjà été observé par le premier juge. Le 16 septembre 2020, la cour a solicité en cours de délibéré la production par Mme [O] de la pièce N° 10 de son dernier bordereau de communication de pièces intitulée 'vente amiable' ne figurant pas à son dossier, ce par retour de RPVA et au plus tard pour le 18 septembre 2020 et à défaut d'indiquer les raisons s'opposant à cette production. Mme [O] n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer : Au regard de l'ancienneté des créances, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Toulouse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de ce chef. Sur la recevabilité des «demandes» nouvelles s'agissant des exceptions de procédures : En application des dispositions de l'article R 311-5 du Code de procédure civile d'exécution aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-5 à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cette interdiction est absolue et s'étend également aux moyens soulevés à l'appui des contestations. Elle emporte également interdiction de formuler toute demande nouvelle qui serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. En l'espèce, il ressort des débats de première instance que Mme [O] avait soulevé lors de l'audience d'orientation le non respect du délai de dépôt du cahier des conditions de vente et le non respect des dispositions de l'article R 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant du contenu du cahier et notamment le non respect de la liste des éléments visés par l'article L 721-2 du Code la construction et de l'habitation au rang desquels ne figurent pourtant pas les décisions de justice antérieures mais il n'apparaît pas qu'elle avait expressément soulevé le moyen tiré de l'absence de production du jugement rendu le 22 mai 2019 par le juge de l'exécution et Mme [O] ne prétend pas en réplique avoir déjà soulevé ce moyen lors de l'audience d'orientation. Or, devant la cour, l'appelante ne soulève plus que ce moyen unique de réformation s'agissant du contenu du cahier des conditions de vente pour considérer que le délai de dépôt n'a pas été respecté puisque ce cahier était insuffisamment documenté mais elle ne conteste pas expressément le fait que le dépôt du cahier soit intervenu dans les 5 jours de la signification de l'assignation, comme exigé par les dispositions de l'article R 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'il a été jugé, de sorte que ce moyen étant nouveau, l'ensemble de la contestation de Mme [O] de ce chef est irrecevable. Mme [O] avait effectivement soulevé en première instance l'absence de qualité et de pouvoir à agir du syndic mais pour n'avoir pas été valablement investi en raison du caractère anticipé de la résolution ayant autorisé l'action, avant toute procédure, et pour n'avoir pas été désigné nominativement, mais elle ne soulevait pas l'absence de qualité et de pouvoir du syndic pour avoir agi en dehors des limites de son mandat et, notamment, outrepassé la résolution selon laquelle l'autorisation lui était donnée dans la limite d'un budget de frais de procédure de 11 000€. Si elle insiste sur le fait qu'elle avait soulevé l'absence de qualité et de pouvoir à agir du syndic lors de l'audience d'orientation, elle ne contredit pas utilement le Syndicat des copropriétaires lorsque celui ci observe que le moyen tiré du dépassement du budget alloué est nouveau. S'agissant du seul moyen de contestation du jugement entrepris sur ce point, la contestation de Mme [O] sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur la caducité du commandement de payer : Conformément aux dispositions de l'article R 321 -6 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification, ce à peine de caducité du commandement, conformément aux dispositions de l'article R 311-11. ll résulte en l'espèce des pièces du dossier que, délivré le 22 février 2019, le commandement aux fins de saisie immobilière a été effectivement publié et enregistré le 18 avril au service de la publicité foncière de [Localité 10] ainsi qu'il résulte du tampon apposé sur ledit acte par les services de la publicité foncière (P. 13 du syndicat des copropriétaires) de sorte que le premier juge sera approuvé d'avoir écarté tout moyen de caducité de ce chef et partant de nullité de l'assignation à comparaître. Sur la prescription des demandes du Syndicat au titre des intérêts : Les parties ne contestent pas l'application de la prescription quinquennale aux intérêts conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur 17 juin 2019 portant la prescription au 17 juin 2014, ni les dispositions de l'article 2242 du Code civil selon lesquelles la prescription se trouve interrompue par la demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance, Mme [O] estimant seulement que les actes accomplis par Maître [K], mandataire désigné par le Syndicat des copropriétaires et dont le mandat a été annulé par arrêt de la cour d'appel en date du 14 mars 2017, ont été rétroactivement annulés et n'ont pu en conséquence interrompre la prescription. C'est cependant à bon droit que le premier juge a retenu que même si la désignation de Maître [K] a été annulée cela n'a pas entraîné nécessairement l'annulation des actes accomplis pour le compte du Syndicat. Ainsi, la nullité de la désignation de Maître [K] n'a pas eu pour effet de priver les assignations délivrées par cette dernière pour le compte du Syndicat ou les actes de signification des titres exécutoires servant de base aux poursuites de leur effet interruptif de prescription comme notamment l'assignation en référé du 27 juillet 2015 jusqu'à l'issue de la procédure à savoir l'ordonnance du 27 août 2015, la signification à la diligence de Maître [K] dans le délai de prescription de l'arrêt du 30 mars 2015 et de l'ordonnance de référé du 27 août 2015, le 6 juillet 2015, et la décision du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 juillet 2015, signifiée le 23 janvier 2015. Chacun de ces événements intervenu postérieurement au 17 mars 2014 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de sorte que la prescription des intérêts n'est pas acquise, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes nouvelles s'agissant de la créance à recouvrer : Mme [O] critique devant la cour le calcul des intérêts majorés par le créancier tel qu'il a été retenu par le premier juge pour fixer le montant de la créance totale du Syndicat des copropriétaires à la somme de 44 101,23€. Le Syndicat observe à juste titre que cette contestation sur le calcul des intérêts est une contestation nouvelle dès lors que le décompte des intérêts n'avait pas donné lieu à critique devant le premier juge, ce que ne conteste pas Mme [O] en réplique. Ce moyen constituant le seul moyen de contestation de la décision entreprise de ce chef, la contestation de Mme [O] s'agissant du calcul de ces intérêts sera déclarée irrecevable. Le syndicat des copropriétaires convient toutefois d'une erreur dans le calcul des intérêts de sa créance résultant du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 février 2014, signifié le 25 mars 2014, et de l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 2015, signifié le 6 juillet 2015, portant sa créance à ce titre à la somme de 36 055,21€ à la date du 5 décembre 2019, et sa créance totale à la somme de 41 990,29€ ainsi qu'il demande expressément de la chiffrer de sorte que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a retenu la créance du Syndicat des copropriétaires à la somme de 44 101,23€ arrêtée au 5 décembre 2019. Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre des frais d'hypothèque et accessoires : Cette contestation relative au bien fondé des frais d'inscription d'hypothèques judiciaires et non provisoires et qui ne ressort pas des dispositions de l'article R 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution est une contestation nouvelle en appel qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation. Mme [O] ne conteste d'ailleurs pas en réplique le caractère nouveau de sa contestation de ce chef rendant celle-ci irrecevable. Sur la créance privilégiée du comptable du SIP de Toulouse Mirail : Dans son dernier bordereau de situation du 3 août 2020, le Comptable du SIP Toulouse Mirail a inclus les taxes foncières et d'habitation arrivées à échéance pour l'année 2018 et 2019 qui constituent des créances privilégiées, portant le montant de sa créance à la somme de 1 850,00€ en principal et majorations, versant à l'appui les extraits de rôles des taxes concernées avec les formules d'homologation. De son côté Mme [O] n'a pas contesté ce décompte, ni ne justifie s'être libérée de ces sommes justifiant l'actualisation de la créance privilégiée du SIP de Toulouse Mirail, comme sollicité. Sur la demande d'autorisation de vente amiable : Le premier juge observait pertinemment l'ancienneté de la créance depuis que le syndic avait été autorisé à agir en 2011 ainsi que l'importance de la dette au regard de la petite taille de la copropriété qui justifiait avoir connu des difficultés et avoir été administrée sous le régime des copropriétés en difficulté. Il a par ailleurs justement relevé que Mme [O] ne justifiait aucunement de la mise en vente de son bien dans l'important délai dont elle a bénéficié et force est à la cour de constater qu'elle se contente d'affirmer avoir mis en place toutes les diligences pour procéder à la vente amiable de son bien, visant une pièce N° 10 qu'elle n'a pas produit à son dossier, malgré invitation de la cour en cours de délibéré. Il convient en conséquence de confirmer l'orientation de vente forcée retenue par le premier juge en toutes ses dispositions. Mme [O] succombant en son recours, les dépens seront passés en frais privilégiés de vente et Mme [O] sera équitablement condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadéac, la somme de 1 200,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les contestations relatives au défaut de pouvoir et de qualité à agir du syndic, au non respect du délai de dépôt du cahier des conditions de vente, au décompte des intérêts majorés et aux frais d'inscription d'hypothèque et accessoires. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à retenir : *la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac à la somme de 41 990,29€ arrêtée à la date du 5 décembre 2019, *la créance à titre privilégiée du comptable du SIP de Toulouse Mirail, à la somme de 1 850,00€ en principal et majorations arrêtée au 3 août 2020. Condamne Mme [C] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadéac la somme de 1 200,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Passe les dépens du présent recours en frais privilégiés de vente. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2020
Référence
5fca70f531d16d5cb5b09dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel