Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 15 octobre 2020
- ECLI
- 5fca72106777fa5e094c1873
- Date
- 15 octobre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
La SAS Unifer, société de travaux publics ferroviaires, et M. [R] détiennent des participations dans plusieurs sociétés du groupe. Le 31 mars 2015, une promesse synallagmatique de cession d’actions et de parts sociales a été signée par le président de la SAS Unifer, M. [V], sans délibération préalable de l’assemblée générale des associés, alors que les statuts imposent une autorisation collective pour toute acquisition ou cession de participations. Les parties se sont opposées quant à la mise en œuvre de cette promesse, notamment sur le prix et le périmètre des titres cédés. Le tribunal de commerce d’Aix‑en‑Provence a déclaré la nullité de la promesse du 31 mars 2015, a débouté la SAS Unifer de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. La SAS Unifer a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Jugement du tribunal de commerce d’Aix‑en‑Provence du 19 décembre 2019 déclarant nulle la promesse de cession du 31 mars 2015 et déboutant la SAS Unifer. La SAS Unifer a formé appel par déclarations du 26 décembre 2019. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, audience publique du 1er septembre 2020, et arrêt rendu le 15 octobre 2020.
Question juridique
Une promesse synallagmatique de cession de titres signée par le président d’une SAS sans autorisation préalable de l’assemblée générale des associés est‑elle nulle pour dépassement de pouvoir et peut‑elle être ratifiée a posteriori ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2020 N°2020/120 Rôle N° RG 19/19770 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLIE SAS UNIFER C/ [X] [Y] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me IMPERATORE Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/09006. APPELANTE SAS UNIFER prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [X] [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020. Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Unifer qui a pour activité les travaux publics ferroviaires, a été enregistrée au RCS le 27 juin 2014. M. [I] [V] en est le président. M. [X] [Y] [R] et la SAS Unifer détiennent des titres dans les sociétés LSF, Ferrotract, Railmat, Travaux des voies ferrées (TVF), Ferroviaire des Pyrénnées (FDP), Infogest, AVFTP, GVFTP, C2F, et Ferroviaire Rhône Alpes (FRA) qui exercent toutes leur activité dans le secteur des travaux publics ferroviaires. Le Groupe Unifer se compose donc aujourd'hui de 11 sociétés qui compte environ 500 salariés. Selon promesse synallagmatique de cessions d'actions et de parts sociales des sociétés LSF, Ferrotract, Railmat, Travaux des voies ferrées (TVF), Ferroviaire des Pyrénnées (FDP), Infogest, AVFTP, GVFTP, C2F, et Ferroviaire Rhône Alpes (FRA) du 31 mars 2015, M. [R] s'est engagé à céder au bénéfice de la SAS Unifer les participations qu'il détient dans ces sociétés, sous conditions suspensives. Cette convention prévoit notamment les méthodes d'établissement du prix par société, un calendrier de cession par société, la date butoir étant fixée au 31 décembre 2019, ainsi qu'une clause de non-concurrence et de non-rétablissement à la charge de M. [R]. Le même jour, la SAS Esaf et la SARL Ferdelux, dont le capital social de chacune est détenu par M. [R], ont signé une promesse synalagmatique de cession des actions qu'elles détiennent dans la SAS Global Ferroviaire au profit de la SAS Unifer. Le 30 mai 2016, la société Unifer a proposé à M. [R] de signer une promesse synalagmatique similaire concernant la société Esaf, ce que celui-ci refusera finalement, les parties n'ayant pu s'entendre sur l'établissement du prix. Les parties ne sont pas d'accord pour dire laquelle a pris l'initiative de modifier le périmètre de la cession et de réduire le périmètre de la cession de titre à 3 sociétés, TVF, AVFTP et FRA. Aucun accord n'a pu aboutir sur le prix de cession de ces 3 sociétés TVF, AVFTP et FRA. Par exploit du 28 septembre 2018, la SAS Unifer a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Salon de Provence afin notamment qu'il soit constaté que la cession des sociétés TVF, AVFTP et FRA est parfaite, qu'il soit désigné un expert pour déterminer le prix de cession selon la méthode de calcul stipulée à la promesse, que soit condamné M. [R] à communiquer les documents nécessaires pour l'exécution de la promesse concernant la société FRA sous 8 jours après la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 5000 € par jour de retard, à régulariser les actes de cession et à remettre les cautions bancaires sous astreinte de 5000€ par jour de retard, qu'il soit dit qu'à défaut de régularisation des actes de cession, le jugement vaudra acte de vente au prix déterminé, qu'il soit dit que les actes de cessions des titres des sociétés TVF, AVFTP et FRA n'entraînent pas la caducité desdites promesses pour les autres sociétés. En cours d'instance, la société Unifer a étendu ses demandes aux 10 sociétés objets de la convention du 31 mars 2015 ainsi qu'à la société Global Ferroviaire. Par exploit du 5 novembre 2018, M. [R] a fait assigner la SAS Unifer devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence afin qu'il soit dit que la promesse de cession du 31 mars 2015 était nulle. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix en Provence. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a : -ordonné la jonction des deux instances, -débouté la société Unifer de toutes ses demandes, fins et conclusions concernant la cession des titres de la société Global Ferroviaire, les sociétés détentrices de ces titres, les sociétés Ferdelux et Esaf n'étant pas parties à l'instance, -dit que la demande en nullité des promesses synallagmatiques de vente formulées par M. [R] n'était pas prescrite le jour de la demande, -constaté que M. [I] [V] ès qualités de président de la société Unifer a outrepassé ses pouvoirs et n'était pas habilité à engager la société Unifer pour l'acquisition des titres objet des promesses de vente qu'il a signé le 31 mars 2015, en conséquence, -déclaré nulle et de nul effet la promesse synallagmatique de vente conclue le 31 mars 2015 entre M. [X] [Y] [R] et la société Unifer concernant les titres des dix sociétés suivantes : LSF, Ferrotract, Railmat, Travaux des voies ferrées (TVF), Ferroviaire des Pyrénnées (FDP), Infogest, AVFTP, GVFTP, C2F, et Ferroviaire Rhône Alpes (FRA) , -débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, -condamné la société Unifer aux entiers dépens. La SAS Unifer a relevé appel de cette décision par 2 déclarations du 26 décembre 2019. Les 2 affaires ont été jointes par ordonnance du 30 décembre 2019. Par ordonnance du 31 décembre 2019, la SAS Unifer a été autorisée à assigner à jour fixe M. [R] pour l'audience du 28 avril 2020. Du fait de la période de crise sanitaire, cette audience n'a pu se tenir. M. [R] ayant refusé que l'affaire soit évoquée sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, l'affaire qui aurait pu être prise sans audience le 7 juillet 2020, a été fixée à nouveau au 1er septembre 2020. Par conclusions récapitulatives du 7 avril 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Unifer demande à la Cour de : « Vu la combinaison des articles 1583, 1584 et 1589 et 1129 ancien du Code civil, vu l'article 1134 ancien du Code civil, vu la combinaison des articles 1198 et 1189 du Code civil, vu l'article 1338 anciens du Code civil, vu la combinaison des articles 1844-11 et 1844-13 du code de commerce (sic), vu les pièces versées particulièrement les promesses de cession et les statuts de la société Unifer, vu l'état de la jurisprudence et de la doctrine, Déclarer recevable et fondée l'appel interjeté par la société Unifer. Y faisant droit, Infirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Statuant à nouveau, 1. Sur la perfection des promesses et de l'impossibilité pour Monsieur [R] de se prévaloir de leur nullité Dire et juger que les parties aux promesses se sont précisément entendues sur la chose objet de promesses de cession de titres conclues le 31 mars 2015. Dire et juger que les parties aux promesses se sont précisément entendues sur le prix de cession de la chose objet de promesse de cession de titres conclus le 31 mars 2015, ce prix étant parfaitement déterminable. Dire et juger que conformément au rapport rédigé par l'expert amiable, Monsieur [W], le prix de cession global des 10 sociétés s'élève à la somme de 5'980'357,58 euros, montant défini conformément à la formule de fixation du prix convenu par le cédant et le cessionnaire. Dire et juger que toutes les conditions suspensives ont été réalisées. Dire et juger que l'article 21.1 des statuts de la société Unifer ne subordonne pas l'action de promettre à une autorisation de l'assemblée générale des associés. Dire et juger que l'article 21.1 des statuts de la société Unifer subordonne seulement l'action de réitérer les promesses à l'autorisation de l'assemblée générale. Dire et juger que le président de la société Unifer disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société aux termes des promesses de cession de titres concluent le 31 mars 2015. Dire et juger que les promesses de cession de parts conclues le 31 mars 2015 sont valides et la cession parfaite. Dire et juger que Monsieur [R] n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité des promesses de cession de titres conclues le 31 mars 2015. Dire et juger qu'en sollicitant l'exécution des promesses de cession Monsieur [R] a confirmé ces actes juridiques et partant, renoncé à agir en nullité. 2. Sur les modalités de paiement du prix de cession a. À titre principal Dire que le prix de cession global des 10 sociétés est de 5'980'357,58 euros. Dire et juger que conformément aux termes des dites promesses, la société Unifer règlera le prix des différentes cessions à hauteur de la somme de 5'980'357,58 euros le jour de la signature des actes de cession. b. À titre subsidiaire Dire et juger que le prix est déterminable. Dire et juger que la société Unifer consignera dans les trois mois du prononcé de la décision, en cas de désignation d'un expert, le prix d'ores et déjà amiablement déterminé par Monsieur l'expert [W], soit la somme de 5'980'355,58 euros, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive purgée de toute voie de recours. Désigner si la cour l'estime nécessaire, tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en pareille matière afin de procéder à la détermination du prix selon la méthode de calcul stipulée à la promesse considérée, qu'il aura à charge d'appliquer strictement. Dire et juger que Monsieur [R] devra communiquer l'ensemble des renseignements d'usage qui serait sollicité par l'expert désigné et ce, pour chaque demande, sous huit jours et sous astreinte de 5000 € par jour de retard. 3. Sur la formalisation du transfert de propriété des titres objet de promesse Enjoindre à Monsieur [X] [Y] [R] de régulariser les actes de cession notamment : -les ordres de mouvement de titres entraînant le transfert de propriété de la totalité des titres qu'il détient au sein des sociétés TVF, AVFTP, FRA, RAIMAT, Infogest +,GVFTP, LSV, C2F, Ferroviaire des Pyrénées, Ferrotract et Global Ferroviaire, au profit de la société Unifer dans les 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, -remettre les cautions bancaires, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard dans les 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Dire et juger que la signature se fera au cabinet de Maître [K], membre de la SAS [K] & associés, société d'avocats inscrite au barreau de Paris, en son établissement de [Localité 9] sis [Adresse 5], tél [XXXXXXXX01] - fax : [XXXXXXXX02] - [Courriel 7] Dire et juger qu'à défaut de régularisation spontanée des actes de cession, entraînant le transfert de propriété, à l'issue de ce délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'arrêt vaudra de plein droit acte de cession. 4. En tout état de cause Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [R] à payer à la société Unifer la somme de 60'000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des significations des différents actes au requis, à la requête de la société Unifer, dont distraction pour ceux d'appel au bénéfice de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence. » Par conclusions du 24 avril 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [X] [Y] [R] demande à la Cour de : « À titre liminaire Constater que les sociétés Esaf et Ferdelux n'ont pas été attraites dans la cause. Débouter la société Unifer de ses demandes relatives à la cession des actions de la société Global Ferroviaire. I-À titre principal Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Dire et juger nulle la promesse de cession du 31 mars 2015 conclue entre Monsieur [R] et la société Unifer. II-Subsidiairement Dire et juger que les conditions suspensives ne sont pas réalisées. Dire et juger que la promesse de cession du 31 mars 2015 est caduque. En conséquence, dire et juger que les obligations résultant de la promesse ne sont pas exigibles et ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Débouter la société Unifer de l'ensemble de ses demandes. III-Infiniment subsidiairement Dire et juger que la vente ne peut être ordonnée alors que le prix n'est pas déterminé, et a fortiori que son paiement n'est pas effectué et demeure subordonnée à l'obtention d'un prêt. Dire et juger que la vente ne peut être ordonnée selon des modalités et conditions qui n'ont pas été convenues. Débouter la société Unifer de l'ensemble de ses demandes. IV-À titre reconventionnel Condamner la société Unifer au paiement de la somme de 50'000 € pour procédure abusive. Condamner la société Unifer à payer à Monsieur [R] la somme de 60'000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (sic). La condamner aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. » MOTIFS 1. Sur la cession des titres de la SAS Global Ferroviaire La société Unifer sollicite notamment dans le dispositif de ses écritures, en 1.,que soient déclarées parfaites les promesses de cession de titres conclues le 31 mars 2015, et en 3., qu'il soit enjoint à M. [R] de régulariser les actes de cession des titres des 10 sociétés du groupe Unifer et de la SAS Global Ferroviaire. Or, M. [R] n'est pas associé de cette société Global Ferroviaire, et les 2 signataires de la promesses de cession des titres de cette société et associés, soit la SASU Esaf et la SARL Ferdelux, ne sont pas parties à l'instance. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société Unifer de ses demandes concernant la cession des titres de la société Global Ferroviaire. 2. Sur la nullité de la promesse de cession du 31 mars 2015 des titres des sociétés LSF, Ferrotract, Railmat, TVF, FDP, Infogest, AVFTP, GVFTP, C2F, et FRA. L'article 21.1 des statuts de la SAS Unifer précise les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés. Dans cette liste, il est mentionné : 'Toute acquisition ou cession de participations'. Le dernier alinéa de cet article ajoute : ' Toute autre décision relève du pouvoir du président ou du directeur général. ' défaut de consultation des associés dans les cas imposés par les textes et les présents statuts, le président ou le dirigeant est passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 244-2 du code de commerce.' Il s'agit donc d'une clause limitative des pouvoirs du président. Or, la promesse de cession de titres du 31 mars 2015 a été signée par M. [I] [V], président de la SAS Unifer, sans délibération préalable et donc sans autorisation de l'assemblée générale des associés. M. [R] qui n'est pas associé de la SAS Unifer et est donc tiers à cette société, invoque lesdits statuts pour démontrer le dépassement de pouvoir de M. [V] et donc alléguer la nullité de la promesse de cession de titres du 31 mars 2015 signée par un dirigeant n'ayant pas reçu mandat d'engager la société. Si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers. M. [R] peut donc invoquer le non-respect des statuts de la SAS Unifer et le dépassement de pouvoir du président, M. [V], pour invoquer la nullité de la promesse de cession de titre du 31 mars 2015. La SAS Unifer argue que la rédaction de l'article 21.1 des statuts n'oblige pas à une délibération et autorisation préalables de l'assemblée générale. Néanmoins, une promesse synallagmatique même signée sous conditons suspensive, oblige les parties. C'est ainsi que la SAS Unifer rappelle dans ses écritures que la promesse de vente vaut vente dès la rencontre des volontés sur la chose et le prix, et arguant que le prix est déterminable, demande l'exécution de la convention contre M. [R]. C'est pourquoi au regard de la clause limitative des pouvoirs du président rappelée ci-dessus, elle ne peut sérieusement soutenir que la délibération de l'assemblée générale sur un projet aussi ambitieux ne nécessitait pas la délibération et l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés. En matière de société, l'assemblée générale des associés peut a postériori ratifier un acte dans lequel le président a outrepassé ses pouvoirs. La SAS Unifer soutient qu'il y a eu depuis validation du projet d'acquisition par l'assemblée générale des associés du 17 avril 2018. Néanmoins, au cours de cette assemblée générale du 17 avril 2018, les associés ont délibéré sur l'acquisition des titres des sociétés TVF, AVFTP et FRA. Ils n'ont donc validé ladite promesse de cession de titres du 15 mars 2015 que pour 3 des 10 sociétés du groupe Unifer, ce qui ne vaut pas ratification de cette convention. La société Unifer ne concluant pas subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il y a eu a minima ratification partielle, il n'y a lieu d'envisager cette hypothèse. Ensuite, la SAS Unifer invoque que M. [R] devra être débouté de sa demande de nullité parce qu'il était au courant du dépassement de pouvoir par M. [V]. Cependant, même si, comme explique l'appelante, M. [R] est à l'origine de la création du groupe Unifer, même si les relations des 2 hommes ont été, antérieurement au présent litige, très proches tant professionnellement que personnellement, il ne peut en être déduit que l'intimé, qui n'est pas associé, avait connaissance des statuts et surtout, qu'il savait au 31 mars 2015, que la signature de ladite promesse n'avait pas été précédée d'une délibération de l'assemblée générale des associés. Au demeurant, M. [R] démontre par la production d'un mail du 5 avril 2018 et d'un courrier avec AR du 27 avril 2018 que c'est à cette période qu'il a sollicité, en vain, la copie de la délibération préalable de l'assemblée générale des associés de la SA Unifer, et donc qu'il a eu connaissance de la nullité pouvant entâcher la promesse de cession de titres du 31 mars 2015. Ainsi,il n'est pas établi que M. [R] a signé le 31 mars 2015 la promesse de cession de titres en sachant que M. [V] procédait à l'engagement de la SAS Unifer sans y avoir été préalablement autorisé. Enfin, la SAS Unifer explique que la promesse a reçu un commencement d'exécution. L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, énonce dans son alinéa 2 : '' défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.' Le commencement d'exécution de la convention ne vaut donc confirmation ou ratification que lorsque ledit commencement d'exécution est postérieur à la révélation de la nullité entâchant le contrat. M. [R] ne pouvait confirmer ou ratifier la promesse de cession de titre qu'après avoir eu connaissance de l'absence d'autorisation par l'assemblée générale des associés de la SAS Unifer, soit à compter d'avril 2018 comme il vient d'être démontré ci-dessus. Or en l'espèce tous les échanges et actes relatifs à la cession des 3 sociétés TVF, AVFTP et FRA, qui valent début d'exécution, sont antérieurs au mois d'avril 2018. Après avril 2018, il n'y a aucun acte d'exécution ou de commencement d'exécution de la promesse de vente du 31 mars 2015. C'est donc vainement que la SAS Unifer invoque le commencement d'exécution donné à cette convention pour obtenir le débouté de M. [R] de son action en nullité. En conséquence, l'action en nullité de M. [R] est recevable et le jugement déféré qui a déclaré nulle la cession de titres des sociétés LSF, Ferrotract, Railmat, TVF, FDP, Infogest, AVFTP, GVFTP, C2F, et FRA du 31 mars 2015 est confirmé. 3. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit qu'à la condition de pouvoir imputer à son auteur une intention caractérisée de nuire ou un détournement de la finalité de l'action. Il ne résulte pas des développements qui précèdent que la société Unifer a usé de son droit d'agir dans le but de nuire à M. [R]. ' défaut d'une telle démonstration, M. [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement déféré qui l'a débouté de cette demande est confirmé. 4 L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Unifer qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Unifer aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 15 octobre 2020
Référence
5fca72106777fa5e094c1873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel