Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 14 octobre 2020
- ECLI
- 5fca72a07836e25f19056e56
- Date
- 14 octobre 2020
- Condamnation
- 88 778 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Un salarié a été embauché le 9 juin 2011 en tant qu'employé commercial hôte de caisse par une société de distribution. Il a été licencié le 13 janvier 2014 pour faute grave. Le salarié conteste la validité de ce licenciement et réclame diverses indemnités.
Procédure
Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement nul le 30 mars 2018. L'employeur a interjeté appel le 30 avril 2018 devant la Cour d'appel de Paris, qui a débattu l'affaire le 14 septembre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour faute grave était-il justifié et, en cas de nullité, quelles indemnités le salarié doit-il percevoir ?
Solution
source officielleL'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2020 statue sur la validité du licenciement et les indemnités dues au salarié, notamment les rappels de salaires, les congés payés, les indemnités de préavis et de licenciement réclamées.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 14 OCTOBRE 2020 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05953 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TP5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° APPELANTE SAS VITRY DISTRIBUTION [...] [...] Représentée par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0562 INTIME Monsieur L... S... [...] [...] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. S... (le salarié) a été engagé le 9 juin 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial hôte de caisse, par la société Vitry distribution (l'employeur). Il a été licencié le 13 janvier 2014, pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 mars 2018, a dit le licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur a interjeté appel le 30 avril 2018. Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes du salarié et sollicite le paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement, son infirmation sur le surplus et sollicite le paiement des sommes de : - 2.396,26 € de rappel de salaires sur un temps plein, - 239,62 € de congés payés afférents, - 1.785 € de rappel d'heures supplémentaires, - 178,50 € de congés payés afférents, - 2.887,78 € d'indemnité de préavis, - 288,77 € de congés payés afférents, - 1.490 € d'indemnité de licenciement, - 34.474,32 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, - 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 octobre 2018 et 22 janvier 2019. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer un décompte précis, à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants. En l'espèce, le salarié ne produit aucun décompte précis se bornant à soutenir qu'il a été fait sommation à l'employeur de produire le cahier de pointage pour la période du 9 juin 2011 au 29 mai 2012, ni aucun autre élément de nature à étayer son calcul forfaitaire de 150 heures. La demande en paiement d'heures supplémentaires sera rejetée. Sur le rappel de salaire : Le salarié indique que l'employeur a modifié de façon unilatérale la durée de son temps de travail en juin 2011 en baissant celle-ci à 108,33 heures par mois, alors qu'il avait refusé de signer l'avenant à cet effet. Il ajoute que la signature sur le contrat de travail à temps partiel est strictement identique, par superposition, à celle du contrat d'embauche et que l'attestation de Mme F... doit être écartée. L'employeur répond que le salarié a demandé en décembre 2011 le passage à temps partiel (pièce n°2) et qu'un avenant a été signé à cet effet (pièce n°3). L'avenant comporte une signature fort ressemblante à celle du contrat de travail initial ce qui est normal si elle émane de la même main. Par ailleurs, le salarié qui le conteste, n'apporte pas d'élément permettant de douter de la validité de la signature figurant sur cet avenant qui lui est donc opposable. Le jugement dont appel sera infirmé et la demande rejetée. Sur le licenciement : La lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une absence injustifiée depuis le 1er novembre 2013 malgré deux mises en demeure des 28 novembre et 9 décembre 2013. L'employeur précise que le salarié a été absent du 29 mai 2012 au 31 octobre 2013 à la suite d'un accident du travail du 29 mai 2012 et que l'absence de visite de reprise ne lui est pas imputable, dès lors que le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail. Le salarié invoque, d'abord, la nullité du licenciement. L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive notamment à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave. Le licenciement prononcé en violation de ces dispositions est nul par application de l'article L. 1226-13 du même code. Par ailleurs, tant que le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail ou demandé l'organisation de la visite de reprise, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur. Ici, le salarié indique qu'il a envoyé des avis de prolongation d'arrêt de travail sans autre précision et qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-23 du code du travail. Toutefois, le salarié ne justifiant pas qu'il ait manifesté son intention de reprendre le travail ou qu'il ait sollicité l'employeur dans ce sens, il ne peut lui reprocher l'absence de cette visite de reprise. Par ailleurs, le licenciement intervenu sans cette visite de reprise n'implique pas ipso facto la nullité de cette rupture, celle-ci sera encourue seulement si la faute grave alléguée n'est pas établie. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas avoir adressé à l'employeur d'autre arrêts de travail après le 31 octobre 2013 (pièce n°5), si ce n'est un arrêt de travail qualifié d'initial du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014. L'employeur établit avoir adressé deux mises en demeure des 28 novembre et 9 décembre 2013 (pièce n°6 et 7). Il en résulte une absence injustifiée du salarié entre le 1er novembre et le 30 novembre inclus, malgré au moins une mise en demeure dans ce laps de temps. Ce fait démontré suffit à caractériser une faute grave et à fonder le licenciement intervenu. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre. Sa demande sera rejetée. 2°) Les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ne sont pas dus faute pour le salarié de démontrer une surcharge de travail ou encore un temps de travail excédant 48 heures par semaines ou 10 heures par jour. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 30 mars 2018 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. S... en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail, de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur les autres chefs : - Rejette les autres demandes de M. S... ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. S... aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Dispositif
- Avis
- Date
- 14 octobre 2020
Référence
5fca72a07836e25f19056e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel