Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 14 octobre 2020
- ECLI
- 5fca72a27836e25f19056e76
- Date
- 14 octobre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un salarié, médecin du travail, a été embauché par l'employeur le 4 janvier 2010 avec une rémunération fixée à 96 312 euros brut annuel, correspondant au coefficient 1185 de la grille de rémunération applicable. Son diplôme de médecine du travail a été obtenu le 11 janvier 2008. En janvier 2011, son salaire a été revalorisé à 101 189 euros brut annuel, correspondant au coefficient 1245. Une nouvelle grille salariale est entrée en vigueur le 1er juillet 2013, appliquant un coefficient de 1 093,5 au salarié, mais une garantie de rémunération lui a maintenu le coefficient 1245. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette application et obtenir le rappel de salaire correspondant à une rémunération plus élevée, ainsi que l'annulation d'une sanction disciplinaire. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes. Le salarié a fait appel, et la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en condamnant l'employeur à lui verser un rappel de salaire et en annulant la sanction. La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Procédure
Le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi en 2019. Les conclusions de l'employeur sont parvenues tardivement, ce qui a conduit la cour à considérer que l'employeur était réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Le salarié a demandé la confirmation partielle du jugement prud'homal et l'infirmation du surplus, tandis que l'employeur a demandé la confirmation du jugement et la condamnation du salarié aux dépens. La cour a statué sur la recevabilité des conclusions et sur le fond du litige.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFJ Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2016 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 01 mars 2018, cassé et annulé partiellement par un arrêt chambre sociale de la Cour de cassation en date du 05 Juin 2019 DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Assisté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [T] a été engagé en qualité de médecin du travail par l'établissement public industriel et commercial 'Régie Autonome des Transports Parisiens, (la RATP), le 4 janvier 2010. Le contrat de travail stipulait, en son article 1er qu'il était embauché au niveau MEDT+240 échelon 01 et en son article 6 qu'il était classé dans la catégorie cadre de la grille de rémunération des médecins de la RATP, fixant le salaire annuel brut à la somme de 96 312 euros. Lui était ainsi appliqué le coefficient 1185 de la grille de rémunération des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010, aux termes de laquelle une revalorisation automatique de la rémunération intervenait tous les trois ans. En janvier 2011, l'employeur lui appliquait le niveau MEDT 300 et le coefficient 1245 afférent. En application de la nouvelle grille des rémunérations utilisée en référence à un relevé de décisions référencé GIS-RHCS 2013-5060, applicable à tous les médecins du travail à compter du 1er juillet 2013, la RATP a considéré qu'en raison de la date d'obtention de son diplôme de médecine du travail le 11 janvier 2008, sa rémunération correspondait désormais à celle du niveau MEDT+148,5 pour un coefficient de 1 093,5. Toutefois, et en application de la garantie de rémunération prévue dans le relevé de décision susvisé, le coefficient 1245 lui était maintenu ainsi que la rémunération afférente. Estimant que ce choix le privait indûment de toute revalorisation de son salaire jusqu'à sa retraite, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits sur ce point et obtenir également l'annulation d'une sanction prononcée à son encontre le 4 mai 2016. Par jugement du 12 août 2016, cette juridiction a débouté M. [T] de ses demandes, et rejeté la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'intéressé au paiement d'une amende civile. Ce dernier a interjeté appel par déclaration du 21 septembre 2016. Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la RATP tendant à la condamnation de M [T] au paiement d'une amende civile, - infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, - dit que la rémunération du Docteur [S] [T] est celle résultant: - du 1 juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date, - à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date, - condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer au Dr. [S] [T] le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisée en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir, - annulé la sanction prise par la RATP à l'encontre du Dr. [S] [T] le 4 mai 2016, Y ajoutant, - condamné la RATP à verser au Dr [S] [T] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la RATP aux dépens. Par arrêt du 5 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris - en ce qu' il dit que la rémunération de M. [T] est celle résultant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date, à compter du 1 janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date, - et en ce qu'il condamne la RATP à payer à M. [T] le rappel de salaire résultant de cette actualisation, - remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, - les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Monsieur [S] [T] a saisi la Cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 juin 2020, Monsieur [S] [T] demande à la cour: - de déclarer recevable son appel, - de déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions et pièces de la RATP déposées à la cour et notifiées le 16 juin 2020, - de confirmer le jugement prud'homal rendu le 12 août 2016, en ce qu'il a rejeté la demande de la RATP sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - d'infirmer le jugement précité sur le surplus, Et statuant de nouveau : - de dire que la rémunération du Dr [S] [T] est celle résultant : du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1 niveau MED + 562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date ; puis à compter du 4 janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de ancienneté de 30 ans à cette date, - de condamner la RATP au rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de la majoration T + C au jour de l'arrêt à intervenir, - de condamner la RATP au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 18 juin 2020, la RATP demande au contraire à la cour : - de constater que l'ancienneté de M. [T] au sein de la RATP remonte bien à la date du 4 janvier 2010, - de constater l'absence de toute clause de reprise d'ancienneté figurant dans son contrat de travail, - de constater l'absence de toute volonté claire et non-équivoque de la RATP de nature à garantir à M. [T] quelque droit acquis que ce soit au titre de son ancienneté antérieure à son embauche à la RATP ; En conséquence, - de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 12 août 2016, ayant débouté M. [T] de ses demandes à ce titre ; - de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, - de condamner M. [T] à payer à la RATP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner M. [T] à s'acquitter de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, dans les limites fixées par ledit texte, - de condamner M. [T] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 septembre 2020 et l'audience de plaidoirie est intervenue le 3 septembre suivant. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur les conclusions du 18 juin 2020 de la RATP En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu' à peine de caducité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. L'alinéa 6 de ce même article prévoit que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Les conclusions de M. [T] ont été signifiées à la RATP le 20 septembre 2019, laquelle devait donc conclure avant le 21 novembre suivant. Alors que les conclusions de cette partie ne sont parvenues à la cour que le 18 juin 2020, il y a lieu, en l'absence de tout développement sur ce point dans ses conclusions, de considérer que la RATP est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. II- Au fond Lorsque les dispositions conventionnelles applicables ne le prévoient pas, le contrat de travail peut comporter une clause par laquelle l'employeur accepte de prendre en compte l'ancienneté que le salarié a acquise antérieurement dans une autre entreprise. Cette clause a pour objet d'ouvrir au salarié un certain nombre de droits liés à l'ancienneté dans l'entreprise qui le recrute, tels que la prime d'ancienneté, la durée du préavis ou le montant de l'indemnité de licenciement. Du contrat de travail de M. [T] qui stipule en son article 1er qu'il est embauché à compter du 4 janvier 2010 il résulte qu'aucune clause de reprise d'ancienneté n'a été convenue entre les parties, le seul fait que soit prévu dans ce même article qu'il est recruté au niveau MEDT+240 et que son salaire soit fixé en référence à ce niveau, étant sans effet sur l'expression d'une volonté claire et déterminée de reprendre son ancienneté. Pour autant, il convient de rappeler que dans les suites de l'article 194 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, codifié à l'article L. 246-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, sont intervenus le décret N° 2003-958 du 3 octobre 2003 et un arrêté d'application du 8 octobre 2003 tendant à favoriser par divers dispositifs l'accession à la profession de médecin du travail. Le dispositif mis en place pour une durée de cinq ans permettait aux médecins d'autres spécialités justifiant d'au moins cinq ans d'exercice médical, de changer d'activité pour se consacrer à la médecine du travail. Cette nouvelle voie de recrutement, instaurée pour une durée limitée, prévoyait une formation en deux ans et était sanctionnée par l'octroi d'un diplôme de capacité qualifiant, permettant l'exercice de la médecine du travail. Docteur en médecine depuis 1984, le docteur [T] a exercé en qualité de médecin praticien et a saisi en 2004 l'opportunité de reconversion offerte par le décret susvisé, obtenant par cette voie son diplôme de spécialité de médecin du travail le 11 janvier 2008. Lorsque la RATP l'a recruté par contrat à effet du 4 janvier 2010, la rémunération prévue a été fixée à 96 312 euros en application de la grille salariale applicable, rémunération dont il n'est pas contesté qu'elle correspond, indépendamment de toute prime d'ancienneté et donc de toute question sur une clause de reprise d'ancienneté, à celle due en référence au coefficient 1185 attaché à une expérience professionnelle comprise entre 24 et 27 ans, cette rémunération ayant été portée en janvier 2011 à la somme brute annuelle de 101 189 euros en référence au coefficient 1245 dont la RATP ne remet pas en cause le fait qu'il se rattache à une expérience professionnelle de 30 à 33 ans. Il ne résulte d'aucune des dispositions réglementaires susvisées et il n'a d'ailleurs pas été soutenu, que l'employeur du praticien devenu par reconversion, médecin du travail en application de l'article 246-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, était tenu de lui appliquer un coefficient en considération de sa date d'obtention du doctorat, alors que seul l'octroi du diplôme qualifiant permettait l'exercice de la médecine du travail. Dès lors, en appliquant à la rémunération convenue lors de l'embauche, le coefficient 1185 faisant référence à une pratique professionnelle de 24 à 27 ans que M. [T] n'avait pas dans le domaine de la médecine du travail, ce que la RATP n'ignorait pas, et donc en retenant sa pratique médicale depuis 1984, date de l'obtention du doctorat qui ne lui consacrait pas de spécialité de médecine du travail, l'employeur qui n'y était pas contraint par les textes susvisés, exprimait ainsi la volonté claire et non équivoque de prendre en compte la totalité de l'expérience professionnelle de M. [T], indépendamment de la date de validation de son diplôme de capacité de médecin du travail obtenue en 2008, laquelle aurait dû conduire en application du décret susvisé et s'il ne s'était agi que de mettre en oeuvre la grille conventionnelle de rémunérations, à lui appliquer un coefficient moindre. M. [T] bénéficiait donc ainsi d'un droit acquis à être positionné dans la grille de rémunérations à un niveau correspondant à la totalité de son expérience professionnelle depuis son doctorat de médecine, le fait qu'une nouvelle grille salariale intervienne par la suite étant sans effet sur cet élément contractualisé. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [T]. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. DÉCISION Par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 1er mars 2018 de la cour d'appel de Paris, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2019, Statuant dans les seules limites du renvoi, DIT que la RATP est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, DIT que la rémunération de M. [S] [T] est celle résultant : - du 1 juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date, - à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date, CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à M. [S] [T] le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisée en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, CONDAMNE la régie Autonome des Transports Parisiens à payer à M. [S] [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, CONDAMNE la régie Autonome des Transports Parisiens aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 14 octobre 2020
Référence
5fca72a27836e25f19056e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel