Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2020
- ECLI
- 5fca73300c223d5fcc64d3bc
- Date
- 13 octobre 2020
- Condamnation
- 3 495 840 €
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version préliminaireFaits
Une SCI a acquis en 1991 un immeuble comprenant un garage, des bureaux et de l'habitation sur une parcelle cadastrée. Une autre SCI a acquis en 1995 une parcelle contiguë. La première SCI aurait construit un hangar qui empiète partiellement sur la propriété de la seconde SCI.
Procédure
La seconde SCI a assigné la première devant le tribunal de grande instance de Gap en 2003 pour obtenir la démolition de la partie empiétante. Un jugement du tribunal de 2005 a débouté cette demande. Un appel a été formé le 21 juillet 2016 devant la cour d'appel de Grenoble, jugé le 13 octobre 2020.
Question juridique
L'immeuble construit par la première SCI empiète-t-il sur la propriété de la seconde SCI et, le cas échéant, doit-il être démoli ?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme le jugement de première instance qui avait débouté la demande en fondant sa décision sur l'acquisition par prescription de la propriété par la première SCI.
Texte intégral
N° RG 16/03667 - N° Portalis DBVM-V-B7A-ITVV N° Minute : EC Copie exécutoire délivrée le : à la SCP TOMASI GARCIA la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 13 OCTOBRE 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00451) rendu par le Juge de l'exécution de Gap en date du 07 juillet 2016 suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2016 APPELANTE : SCI ESMIEU YVES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : SCI HERALEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2020, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport d'audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Rappel des faits et de la procédure Par acte notarié du 12 janvier 1991, la SCI Esmieu Yves a acquis de la SCI Aquilon un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage de garage pour partie et le surplus à usage de bureaux et d'habitation et terrain, le tout sur la commune de [Localité 6], quartier de [Adresse 7], cadastrée section E n° [Cadastre 3]. Le 27 décembre 1995, la SCI Heralex a acquis une parcelle de terre formant le lot n° 3 du lotissement artisanal de [Adresse 7], sur la même commune, même quartier et cadastré même section, n° [Cadastre 4], contiguë de la parcelle n° [Cadastre 3]. Le 30 janvier 2003 la SCI Heralex a fait citer la SCI Esmieu Yves devant le Tribunal de grande instance de Gap à l'effet de voir : * constater que l'immeuble appartenant à la SCI Esmieu Yves et constitué d'un hangar à usage de garage poids lourds empiète pour partie sur sa propriété située à [Adresse 5], cadastrée section E n° [Cadastre 4], * condamner en conséquence la SCI Esmieu Yves à procéder, sous astreinte, à la démolition de la partie de l'immeuble empiétant sur sa propriété. Elle a été déboutée de sa demande par jugement du 19 octobre 2005 du Tribunal de grande instance de Gap qui a considéré que la SCI Esmieu Yves avait acquis par prescription la propriété de la partie de son bâtiment à usage de garage implantée sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 4 mars 2008 aux motifs que, lors de son acquisition, la SCI Heralex n'avait pas pu acquérir la partie du bâtiment implantée sur sa parcelle, qui avait été précédemment cédée à la SCI Esmieu Yves. Mais cet arrêt a été cassé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 23 juin 2009 au motif que nul ne peut être contraint de céder sa propriété et que peu importe la mesure de l'empiétement et la connaissance de l'état des lieux de l'acheteur au moment de l'acquisition, l'affaire étant renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée. Sur ce renvoi, cette Cour a, par arrêt du 18 octobre 2011, en ses dispositions concernant le présent litige : * infirmé le jugement rendu le 19 octobre 2005 en toutes ses dispositions, * statuant à nouveau, condamné la SCI Esmieu à faire démolir la partie de son bâtiment empiétant sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 6] cadastrée section E n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Heralex et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification de l'arrêt et ce, durant un délai de 6 mois, en ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 28 janvier 2016. Saisi par la SCI Heralex d'une demande de liquidation de cette astreinte, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap a, par un premier jugement du 6 mars 2014, ordonné avant dire droit une mesure d'expertise avec mission d'évaluer la surface de l'immeuble bâti dont l'emprise déborde sur le fonds voisin, et déterminer si la démolition de cette partie de l'ouvrage est possible sans porter atteint au reste de l'édifice, décrire les conséquences au niveau de la solidité de l'immeuble en cas de démolition partielle et en chiffrer le coût. Sur l'appel formé par la SCI Heralex dûment autorisé par le Premier président, cette Cour a, par arrêt du 16 septembre 2014, réformé le jugement, liquidé l'astreinte à 9 250 € et fixé, pour contraindre la SCI Esmieu à exécuter l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 18 octobre 2011, une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de six mois, à défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt. Aux termes de ses motifs, la Cour a considéré que c'était en vain que la SCI Esmieu invoquait une impossibilité d'exécution pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte alors qu'elle reconnaissait n'avoir tenté d'exécuter les travaux de démolition qu'à l'été 2013, soit postérieurement à la période où l'astreinte avait couru. Par acte du 7 avril 2016, la SCI Heralex a de nouveau saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP, cette fois-ci pour voir liquider l'astreinte provisoire prononcée par la Cour le 16 septembre 2014 à hauteur de 18 300 € et, par conséquent, condamner la SCI Esmieu Yves à lui payer cette somme. Par jugement du 7 juillet 2016, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP a : * dit que la démolition partielle du bâtiment litigieux doit être exécutée conformément au plan de réimplantation des bornes établi courant juillet 1991, * liquidé la seconde astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 septembre 2014 à la somme de 10 000 € et condamné la SCIEsmieu Yves à payer cette somme à la SCI Heralex, * prononcé à l'encontre de la SCIEsmieu Yves une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pour une durée de six mois qui commencera à courir à l'issue d'un délai de six mois suivant la signification du jugement, * débouté la SCI Heralex de ses demandes accessoires en dommages-intérêts, * condamné la SCI Esmieu Yves aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au Greffe en date du 21 juillet 2016, la SCI Esmieu Yves a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 30 janvier 2018 la cour de céans a proposé aux parties la mise en oeuvre d'une mesure de médiation. La médiation n'a pas abouti et la procédure a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2020. Dans ses conclusions transmises le 5 novembre 2019, la SCI Esmieu Yves demande la réformation du jugement déféré, et le débouté de la SCI Heralex de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande que le montant de l'astreinte définitive soit fixé à la somme d'un euro symbolique. Elle demande enfin condamnation de la SCI Heralex à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir : - qu'il existe une incertitude sur la limite exacte de propriété, et donc sur la partie du bâtiment devant précisément être démolie, le plan de bornage joint au courrier de Monsieur [C], géomètre-expert, n'ayant pas été signé des parties et la SCI Heralex s'étant, depuis lors, refusée à faire établir un bornage contradictoire, - que la société Heralex ne subit aucun préjudice, puisque le hangar était déjà implanté lorsqu'elle a acquis la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4], - que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, sauf à démolir l'intégralité de son hangar, alors qu'elle a déjà payé la somme totale de 34 958,40 euros au titre des astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'elle se heurte aussi à des difficultés techniques considérables équivalant à une impossibilité d'exécution, ainsi qu'il résulte d'un rapport de visite établi à sa demande par Monsieur [W], architecte expert près la Cour d'Appel, qui fait état de contraintes techniques disproportionnées, la démolition de la partie litigieuse de 17 m² d'un bâtiment d'une surface totale de 200 m² nécessitant la suppression d'une partie d'un mur d'appui de deux poutres pesant 5 tonnes chacune et le sectionnement partiel de ces mêmes poutres, ce qui, outre le coût, présenterait un risque pour la structure à conserver, - qu'une entreprise a d'ailleurs refusé d'exécuter les travaux. La SCI Heralex, dans ses conclusions notifiées le 16 décembre 2019, demande la confirmation du jugement déféré quant au principe de la liquidation de l'astreinte, mais sa réformation quant au montant de cette liquidation, et demande condamnation de la SCI Esmieu Yves à lui payer la somme de 18 300 € à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015. Elle demande encore que l'astreinte définitive soit fixée à la somme de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement frappé d'appel et que la SCI Heralex soit condamnée à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir : que la condamnation de la SCI Esmieu Yves à démolir la partie du bâtiment empiétant sur la parcelle n° [Cadastre 4] a été prononcée par l'arrêt du 8 octobre 2011, qui n'est toujours pas exécuté, que, bien que ne comportant pas les signatures des parties, le plan de bornage de Monsieur [C] a bien été dressé après visite sur les lieux en présence de toutes les parties et que ses mentions, conformes au document d'arpentage de Monsieur [S] d'avril 1966, ne sont pas discutables ainsi que ce géomètre en atteste, que les plans et bornage actuellement produits n'ont fait l'objet d'aucune contestation utile devant les juges du fond, que les difficultés techniques invoquées ne concernent, en réalité, qu'une disproportion de coût qui ne peut lui être opposée en raison des décisions de justice ordonnant définitivement la démolition de la partie du bâtiment empiétant sur sa propriété, que le juge de l'exécution a réduit forfaitairement le montant de l'astreinte sans justification, qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer le refus d'une entreprise d'exécuter les travaux de démolition partielle, qu'aucun des éléments du dossier ne permet de justifier la minoration de l'astreinte et qu'une astreinte dite définitive de 200 € par jour de retard doit être fixée. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la liquidation de l'astreinte Il résulte des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En vertu de ces dispositions, le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable a pour seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation objet de l'astreinte sans pouvoir modifier celle-ci. En l'espèce, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 18 octobre 2011, condamné la SCI Esmieu à faire démolir la partie de son bâtiment empiétant sur la parcelle sise sur la commune de [Adresse 5], cadastrée section E n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Heralex, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois après la signification de l'arrêt et ce durant un délai de 6 mois. Cette astreinte a été liquidée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 septembre 2014 à une somme de 9 250 euros et une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois a été fixée. C'est cette astreinte que le juge de l'exécution de Gap a liquidée le 7 juillet 2016 à un montant de 10 000 euros. L'ensemble de ces éléments démontrent que près de dix ans après que l'obligation de démolir ait été prononcée par une décision définitive, elle n'a toujours pas été exécutée par le SCI Esmieu, alors que les avis qu'elle produit, émanant de son architecte et de M. [W], ne démontrent pas l'impossibilité d'exécution qu'elle invoque. L'avis du cabinet ACE en date du 30 août 2013 n'évoque en effet aucune impossibilité technique, mais le coût prohibitif de la démolition, eu égard à la surface d'ouvrage concerné. L'avis de M. [W], en date du 18 septembre 2013, ne fait pas plus état d'une impossibilité de faire, mais de contraintes démesurées vis-à-vis de la surface mise en cause. Cependant, ce caractère démesuré de la démolition n'est que la conséquence du principe juridique mis en oeuvre par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2009, rappelant que 'peu importe la mesure de l'empiètement et la connaissance de l'état des lieux de l'acheteur au moment de l'acquisition de l'immeuble'. Dès lors, c'est en vain que la SCI Esmieu tente de revenir sur les décisions désormais définitives et de remettre en cause l'obligation mise à sa charge. De même, elle ne saurait s'abriter derrière la nécessité de faire établir un nouveau bornage des deux parcelles litigieuses, alors que les plans et bornages actuellement produits par la société Heralex en pièces 1, 2, 4 à 8 l'étaient déjà devant les juges du fond, sans qu'aucune contestation sur leur fiabilité ait été émise et que des bornes implantée en juillet 1991 figurent déjà sur le terrain. La SCI débitrice de l'obligation de démolir ne produit au contraire au dossier aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a, au moins depuis l'arrêt du 16 septembre 2014, tenté d'exécuter son obligation en saisissant une entreprise à cette fin notamment et il y a lieu de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 16 septembre 2014. Cette astreinte a couru depuis le 10 avril 2015 (6 mois après la signification du 9 octobre 2015), pendant un délai de 6 mois, soit 183 jours. Il convient donc de réformer le jugement du 7 juillet 2016 en ce qu'il a cantonné la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 000 euros et de liquider l'astreinte fixée le 16 septembre 2014 à la somme de 18 300 euros. - sur la demande de fixation d'une astreinte définitive L'historique du dossier et la résistance de la SCI Esmieu conduisent à rejeter les demandes de cette dernière et à confirmer le jugement du 7 juillet 2016, en ce que le juge de l'exécution a fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, courant pour une durée de six mois passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. - sur les demandes accessoires La société Heralex ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui causerait l'absence de démolition, il convient de confirmer le jugement en ce que le juge de l'exécution l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle a en revanche été contrainte d'engager de nouveaux frais pour assurer sa défense et il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Esmieu sera déboutée de ses demandes à ce titre et conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du juge de l'exécution de Gap en date du 7 juillet 2016 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 septembre 2014, en ce qu'il a fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, courant pour une durée de six mois, qui commencera à courir passé un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et en ce qu'il a débouté la société Heralex de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Liquide l'astreinte prononcée par arrêt du 16 septembre 2014 à la somme de 18 300 euros, Condamne la SCI Esmieu Yves à payer à la société Heralex la somme de 18 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, Condamne la SCI Esmieu Yves à payer à la société Heralex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Esmieu Yves aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2020
Référence
5fca73300c223d5fcc64d3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel