Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 12 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7386d2195b603a0bc237
- Date
- 12 octobre 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les époux se sont mariés sans contrat de mariage. De leur union est né un enfant. Par ordonnance de non‑conciliation du 24 septembre 2014, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, fixé une pension alimentaire de 1 000 € mensuels, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, organisé le droit de visite du père et fixé une contribution de 350 € mensuels à l’entretien de l’enfant. La cour d’appel du 26 mars 2015 a confirmé cette ordonnance et ajouté la moitié des frais de scolarité de l’enfant. Le 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce, autorisé la femme à conserver le nom marital, condamné le mari à une prestation compensatoire de 35 000 €, confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, maintenu la résidence de l’enfant chez la mère, fixé le droit d’accueil du père et condamné le mari à une contribution de 600 € mensuels pour l’entretien de l’enfant ainsi qu’à la totalité des frais de scolarité. La femme a interjeté appel le 7 février 2019, demandant la confirmation de certaines mesures, l’infirmation du prononcé du divorce et la révision du montant de la prestation compensatoire, ainsi que des dommages‑intérêts. Le mari a demandé la confirmation du jugement sur les points qu’il estime favorables. La cour d’appel, saisie le 14 septembre 2020, a examiné les demandes, notamment le montant de la prestation compensatoire, les dommages‑intérêts, la contribution aux frais de l’enfant et les dépens.
Procédure
Procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales (ordonnance de non‑conciliation du 24 septembre 2014), confirmation par la cour d’appel le 26 mars 2015, divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 6 novembre 2018, appel interjeté par la femme le 7 février 2019 et par le mari le 31 juillet 2019, audience publique de la cour d’appel le 14 septembre 2020, arrêt de la cour d’appel rendu le 12 octobre 2020.
Texte intégral
12/10/2020 ARRÊT N°20/408 N° RG 19/00739 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MY6Q MFM/EV Décision déférée du 06 Novembre 2018 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 14/21849) M. B... G... R... épouse Y... C/ C... Y... REFORMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame G... R... épouse Y... [...] [...] Représentée par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau D'ALBI Assistée de Me Sophia ALBERT, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ Monsieur C... Y... [...] [...] Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GUENGARD, président E. VET, conseiller C. PRIGENT-MAGERE, conseiller Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre. Mme G... R... et M. C... Y... se sont mariés le [...] sans contrat de mariage préalable. De leur union est né D..., le [...] . Par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2014, le juge aux affaires familiales de Toulouse a : ' attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant à l'époux, ' autorisé l'épouse à se maintenir au domicile conjugal jusqu'au 31 août 2014, ' mis à la charge de l'époux le remboursement du crédit immobilier à charge de récompense, ' fixé à 1000 € par mois la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, ' dit que l'exercice de l'autorité parentale s'exerce conjointement, ' fixé la résidence de l'enfant chez la mère, ' fixé le droit de visite et d'hébergement du père les fins des semaines paires du jeudi soir au dimanche soir 18 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires fractionnées par quinzaines d'été, ' fixé à 350 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par arrêt du 26 mars 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance de non-conciliation et mis à la charge de M. Y... en plus du paiement de la contribution alimentaire pour l'enfant, la moitié des frais de scolarité (école privée) de l'enfant. Par acte du 16 juin 2016, Mme R... a fait assigner M. Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment : ' prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil, ' autorisé Mme R... à conserver l'usage du nom marital, ' condamné M. Y... à payer à Mme R... une prestation compensatoire de 35'000 €, ' constaté que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ' maintenu la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, ' fixé le droit d'accueil de l'autre parent à la convenance des parties et en cas de difficulté : *les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures, *la moitié de toutes les vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine l'été, ' condamné M. Y... à payer à Mme R... une contribution de 600€ par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant avec indexation, outre la totalité des frais de scolarité. Par déclaration du 7 février 2019, Mme R... a relevé appel du jugement : sur le fondement du prononcé du divorce, sur les dommages-intérêts, sur le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire, les conséquences du divorce entre les époux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2020, Mme R... demande à la cour : ' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance « d'Albi » en ce qu'il a : *dit et jugé que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents, *dit et jugé que la résidence principale est fixée chez la mère, *dit que la contribution paternelle pour D... s'élèvera à 600 € par mois, ' infirmer le jugement en ce qu'il a : *prononcé le divorce pour rupture définitive du lien conjugal, *sur le montant alloué à Mme R... au titre de la prestation compensatoire et au titre des dommages-intérêts, En conséquence et statuant à nouveau et y ajoutant : ' prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y..., ' désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal aux fins d'établir un projet d'état liquidatif de la communauté et partage, ' dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de manière classique, ' dire et juger que M. Y... contribuera entièrement aux frais scolaires et extrascolaires ainsi que les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, ' condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à Mme G... R... d'un montant de 150'000 € sous forme de capital, ' condamner M. Y... à payer à Mme R... la somme de 20'000 € à titre de réparation de son préjudice moral et affectif, tous confondus par application de l'article 1240 du Code civil, ' condamner M. Y... à payer à Mme R... la somme de 5000 € en application de l'article 266 du Code civil, ' condamner M. Y... payer à Mme R... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2019, M. Y... demande à la cour de : Confirmer le jugement en date du 6 novembre 2018 en ce qu'il a : ' débouté Mme R... de sa demande de divorce pour faute, ' prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Mme G... R... et M. C... Y... mariés à ALBI (Tarn) le 3 octobre 2009, ' rappelé que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à moins que celle-ci n'en dispose autrement, ' autorisé Mme G... R... à conserver l'usage du nom marital, ' renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ' rappelé que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ' constaté que l'exercice de l'autorité parentale est exercé par les deux parents, ' maintenu la résidence de l'enfant mineur chez la mère, ' fixé le droit d'accueil de l'autre parent à la convenance des parties, et en cas de difficultés selon les modalités suivantes : o en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche 20 heures, o pendant les périodes scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) o la moitié des vacances d'été fractionnées par quinzaine (première quinzaine les années paires et seconde quinzaine les années impaires) ' dit que l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, ' condamné M. C... Y... à payer à Mme G... R... une contribution de 600 € par mois à l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre la totalité des frais de scolarité, avec indexation habituelle, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer le jugement en date du 6 novembre 2018 en ce qu'il a : ' condamné M. C... Y... à payer à Mme G... R... une prestation compensatoire de 35.000 €, Jugeant à nouveau : Constater que la disparité n'est pas causée par la rupture du mariage ou les choix de vie des époux car elle préexistait au mariage, En conséquence : ' débouter Madame R... de sa demande de prestation compensatoire, En tout état de cause : ' débouter Mme R... de sa demande de condamnation à 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ' dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2020. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la portée de l'appel : Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée. En l'espèce la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement attaqué relatives à l'autorité parentale, à la résidence principale de l'enfant et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, à la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à l'usage du nom marital par Mme R..., à la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, à la fixation à 600 € par mois du montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. En conséquence, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points comme le demandent les parties. Sur le prononcé du divorce : L'article 238 du Code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans, lors de l'assignation. Cependant, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Il s'en déduit que la condition des deux ans posée n'a pas à être remplie dans cette hypothèse. En application de l'article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.». Aux termes des dispositions de l'article 245 du Code civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. ». Enfin, il résulte de l'article 246 du même code que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En l'espèce, Mme R... fait valoir que pendant la vie maritale M. Y... s'inscrivait sur des sites de rencontre sur lesquels il s'affichait comme divorcé et qu'il n'a pas respecté son devoir de secours en ce qu'il n'a pas facilité le quotidien de son épouse. Elle affirme que M. Y... a fait changer les serrures de l'habitation ainsi que le code d'accès de la porte le 24 juillet 2014 c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé par l'ordonnance de non-conciliation pour qu'elle quitte le domicile familial et qu'il lui a refusé l'accès au domicile ainsi qu'à leur fils alors qu'elle ne disposait ni de ses affaires personnelles ni de celles de l'enfant l'obligeant à alerter l'enfance en danger et à déposer plainte auprès de la gendarmerie. Elle soutient enfin que pendant la vie commune, M. Y... a installé un système de vidéo dans le domicile afin de la surveiller. M. Y... oppose que Mme R... ne justifie pas de ses griefs et qu'il a toujours été à l'écoute de son fils et de son épouse. Il affirme que Mme R... a fait le choix de quitter le domicile familial le 11 août 2016 et qu'aucune mesure de contrainte n'a été prise à son encontre dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. La cour rappelle qu'il résulte de la procédure que les époux ont été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2014. Mme R... produit une pièce dont elle affirme qu'il s'agit d'un profil destiné au site de rencontre MEETIC sur lequel ne figure aucune date et un relevé de compte de M. Y... sur lequel est indiqué un prélèvement destiné à ce site pour un montant de 59,94 euros le 7 janvier 2017. Ainsi, il est établi que M. Y... s'est inscrit sur un site de rencontre presque trois ans après l'autorisation de résidence séparée donnée aux époux et postérieurement à l'assignation en divorce qui a été délivrée par l'épouse le 16 juin 2016. S'il est constant, que jusqu'au divorce, les époux restent tenus aux devoirs et obligations résultant du mariage, il résulte de cette chronologie que l'inscription de l'époux sur un site de rencontre ne peut être considérée comme une violation grave ou renouvelée de ses obligations constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil. Mme R..., qui accuse M. Y... d'avoir manqué à son devoir de secours en ne facilitant pas son quotidien alors qu'elle était atteinte d'une maladie particulièrement handicapante et préférait rester sur son lieu de travail ou chez sa mère alors que la santé de son épouse et de son enfant étaient préoccupantes ne produit aucune pièce à ce titre, l'attestation de Mme I... étant trop imprécise pour être retenue en ce que l'attestante n'indique pas avoir constaté précisément les absences de M. Y... et ne donne aucun exemple caractérisant d'éventuels manquements par ce dernier à ses obligations, Mme T..., s'ur de Mme R... résidant en Russie, relatant les dires de sa s'ur. Enfin, Mme R... produit la confirmation d'une commande sur le site AMAZON le 16 juillet 2014 pour un cylindre de porte. L'ordonnance de non-conciliation a autorisé Mme R... à se maintenir au domicile conjugal jusqu'au 31 août 2014 dans l'attente d'un nouveau logement, cette formulation ne signifiant pas qu'elle devait rester jusqu'à cette date limite au domicile familial, son installation, avant le 31 août 2014, dans sa nouvelle résidence, impliquant l'obligation, par ailleurs réciproque, de ne pas troubler son conjoint à sa résidence. En tout état de cause, la plainte déposée le 28 juillet 2014 par Mme R... à l'encontre de son époux pour violences dont il n'est pas justifié de l'issue et le courrier du 20 mars 2016 par lequel Mme R... indiquait avoir fait une déclaration d'informations préoccupantes en juillet 2014 ne peuvent suffire à établir que l'achat d'un cylindre de porte par M. Y... a eu pour effet que l'épouse et l'enfant se sont retrouvés à la porte du domicile. Enfin, s'agissant de l'installation d'un système vidéo à l'intérieur du domicile, Mme R... ne produit à l'appui de ses affirmations qu'un courrier adressé à la gendarmerie le 28 décembre 2013 et un message qu'elle a elle-même adressé à M. Y... le 7 janvier 2014. Ces éléments établis par Mme R... elle-même sont insuffisants à démontrer la réalité des faits dénoncés alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme R... de voir prononcer le divorce aux torts de l'époux et prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Sur la demande de désignation d'un notaire : La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales n'a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un notaire et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a invité les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d'avoir régularisé une convention soumise à l'homologation du juge. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du Code civil énonce : '' l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives' . L'article 271 du même code prévoit : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : ' la durée du mariage, ' l'âge et l'état de santé des époux, ' leur qualification et leur situation professionnelle, ' les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ' le patrimoine estimé prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, ' leurs droits existants et prévisibles, ' la situation respective en matière de pension de retraite... ». La cour rappelle que la situation de fortune des conjoints avant le mariage n'a pas à être prise en compte puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire doit maintenir. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux puisque la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et que chacun gérera librement son lot. Mme R... fait valoir que lorsqu'elle est arrivée en France elle a dû reprendre des études afin d'obtenir une qualification qui lui procurerait un travail alors qu'elle était pharmacienne dans son pays d'origine. Dans cette attente elle a accumulé les petits emplois. Cependant, à la naissance de l'enfant commun son époux l'a convaincue de ne plus travailler lui promettant d'épargner pour elle. C'est ainsi qu'elle a mis sa carrière professionnelle de côté afin de favoriser celle de son époux. Elle souligne ses problèmes médicaux ainsi que ceux de l'enfant commun et rappelle que M. Y... dispose d'un patrimoine immobilier important. M. Y... rappelle que Mme R... ne travaillait pas avant le mariage et considère qu'elle ne justifie pas de la totalité de sa situation financière. Il fait valoir que les documents financiers produits par Mme R... d'où il résulterait qu'il possède un patrimoine important sont anciens. Il conclut que Mme R... ne travaillant pas au moment du mariage et ne travaillant toujours pas, la disparité des situations respectives des époux ne résulte pas du mariage. La cour rappelle que les époux se sont mariés le 3 octobre 2009 et que l'appel a remis en cause le principe du divorce. Le mariage a donc duré 11 ans. M. Y... a 59 ans, Mme R... 54 ans. M. Y... souffre d'une pathologie ophtalmique ayant nécessité des injections intraoculaires à tout le moins jusqu'en juin 2018 et devant améliorer son activité visuelle. En tout état de cause, il ne démontre pas que cette pathologie a eu des conséquences sur son activité professionnelle ou soit invalidante. Selon certificat médical du 27 mars 2018, Mme R... souffre d'une pathologie invalidante nécessitant un suivi médical régulier et un traitement au long cours dont M. Y... ne conteste pas qu'il s'agisse d'une spondylarthrite ankylosante. Elle explique sans le démontrer que cette pathologie résulte du traitement subi dans le cadre de la procréation médicalement assistée ayant précédé la naissance de D.... Elle a été placée en affection de longue durée en 2018 sans que la durée de ce placement soit précisée. Elle a souffert d'une fracture de la tête radiale du coude gauche le 19 décembre 2013 puis d'un accident de la circulation le 14 janvier 2014 avec contusion cervicale ayant nécessité plusieurs semaines d'arrêt de travail. Chef de service pour la société TERRALIA, M. Y... a déclaré au titre de ses revenus 49'961 € pour l'année 2010 ainsi qu'une épargne salariale pour un montant de 17'180 €, 55'043 € pour l'année 2015 outre 4519 € au titre de ses revenus fonciers nets et pour l'année 2017 la somme de 54'373 € au titre de ses salaires, 4877 € au titre de ses revenus fonciers nets, 374 € au titre d'un crédit d'impôt sur revenus étrangers, le plafond disponible au titre de son épargne retraite s'élevant à 19'605 €. Enfin, il a déclaré 53'869 € au titre de ses salaires pour l'année 2018, des revenus fonciers pour un montant de 5488€ et des revenus de capitaux pour un montant inférieur à une centaine d'euros, un montant de 684 € est indiqué au titre de revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Son dernier bulletin de paye versé pour le mois de mai 2019 indique un montant annuel net imposable de 20'868,61 €. Sa déclaration sur l'honneur établie le 13 septembre 2018 précise qu'il bénéficie d'une voiture de fonction au titre d'avantage en nature, que le montant perçu au titre de ses capitaux mobiliers ou revenus fonciers s'élève à 5212 €, que le montant total de son patrimoine mobilier ( SCPI, comptes épargnes, comptes épargne retraite, parts sociales, LDD, PEL, assurances- vie) est d'un montant de 264'577 € outre 176'000 € correspondant à 1/6ème de parts dans la SCI la Plaine. Ces montants qui ne sont pas justifiés par des relevés de compte, sont inférieurs à ceux résultants des relevés produits par Mme R... qui remontent cependant aux années 2013/2014 et ne sont donc pas contemporains de la date du divorce ; au surplus, si certains relevés versés par l'épouse portent un montant supérieur à celui déclaré par l'époux, d'autres indiquent un montant inférieur. Il est constant qu'aucune pièce relative à la SCI la Plaine n'est produite. Cependant, les relevés de compte de M. Y... produits par Mme R... font apparaître en 2014 des virements de 8000 € en janvier, avril et mai outre, un virement de 7000 € en avril. Aucune pièce n'établit le montant des biens dont la la SCI la Plaine est propriétaire et donc de la part de M. Y.... La cour relève que le 23 juin 2010 le couple indiquait dans le dossier d'obtention d'un prêt immobilier qu'au 30 avril 2010 il disposait d'avoirs à hauteur de 750'000 €. De plus, sur un relevé de compte de M. Y... en septembre 2014, soit plusieurs années après l'acquisition de la maison commune, apparaît une somme de 129'947,33 €, M. Y... ne peut donc prétendre qu'elle a été utilisée à cette fin. Cette somme semble correspondre pour partie au solde de la vente d'un appartement situé à Toulouse dont M.Y... était propriétaire et qu'il a vendu en août 2014 pour 287'000 €. M. Y... assume seul les charges de la vie courante notamment un emprunt immobilier pour un montant de 1156,19 €. Il ne justifie pas du montant prévisible de sa retraite. Mme R... indique avoir travaillé comme manager dans un groupe international de distributeur pharmaceutique pendant 13 ans en Russie. En tout état de cause elle s'est installée en France en 2000 où elle n'a pu exercer sa profession de pharmacien en raison de la non-reconnaissance de son diplôme. De septembre 2004 à janvier 2005, elle a suivi une formation lui permettant « d'occuper un poste de manager officinal spécialisé en phytothérapie, aromathérapie, diététique et nutrition». À l'issue de l'année universitaire 2007/2008, elle a obtenu un certificat pratique de langue française puis un diplôme d'études françaises l'année universitaire suivante. Elle a travaillé comme vendeuse du 1er juin 2006 au 30 novembre 2007. Enfin, il n'est pas établie que la santé de l'enfant, né le [...] , nécessitait que l'un des époux reste au foyer ni que M. Y... ait imposé à Mme R... de n'exercer aucune activité professionnelle. Il convient d'analyser que l'absence d'activité professionnelle de l'épouse résultait d'un choix commun du couple. Le 15 décembre 2015, Mme R... a obtenu son diplôme d'aide-soignante. Elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 27 novembre 2017 au 30 novembre 2022. Selon courrier de Pôle emploi du 2 mars 2020 elle a été admise au bénéfice de « rémunération formation pour l'emploi » du 15 octobre 2019 et bénéficié de 98 jours d'allocation journalière jusqu'au 10 janvier 2020 et inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 11 janvier 2020. Elle ne justifie pas d'une impossibilité médicale d'exercer son activité. Par déclaration sur l'honneur du 4 septembre 2018, Mme R... indique que son loyer est de 469,20 € et qu'elle bénéficie d'une aide personnalisée au logement de 131,34 €. Elle assume seule les charges de la vie courante et justifie de difficultés de paiement de son loyer ayant nécessité le maintien du bénéfice du FSL en 2015 et de mises en demeure et relances notamment pour un impayé auprès du conservatoire de musique en décembre 2019, de loyers impayés en mai 2020 ainsi qu'au titre d'une facture d'assainissement. Au regard de la disparité existant dans les situations respectives des parties et compte tenu de la durée du mariage, il convient d'infirmer le jugement déféré et de porter à 45'000 € le montant dû à Mme R... par M. Y... au titre de la prestation compensatoire. Sur les demandes de dommages-intérêts : L'article 266 du Code civil dispose que : «Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. ». En l'espèce, le divorce n'ayant pas été prononcé aux torts exclusifs de l'un des deux époux, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'épouse sur ce fondement. L'article 1240 du même code : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer3. ». L'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. En l'espèce, Mme R... fait valoir que la requête en divorce introduite par son époux l'a fortement atteinte, qu'elle a subi de lourds traitements médicaux pour concevoir un enfant afin de satisfaire la volonté de son époux de devenir père et qu'affaiblie elle s'est cassée le coude gauche sur son lieu de travail. Cependant, son époux inconscient de sa détresse ne lui a été d'aucun soutien et, obligée de reprendre son véhicule avec le bras fracturé, elle a été victime d'un accident de la route. Enfin, après la naissance de leur enfant M. Y... s'est totalement désintéressé de son épouse mais aussi de l'enfant dont il ne s'est pas occupé. Elle rappelle qu'il lui a demandé de ne plus travailler pour s'occuper de l'enfant et affirme que pour répondre au souhait de M. Y... elle a abandonné son projet professionnel. Elle fait enfin valoir que M. Y... s'est inscrit sur des sites de rencontre de personnes célibataires et s'est montré violent à l'égard de l'enfant. Elle produit trois attestations établies en termes généraux desquelles il ressort que Mme R... se retrouvait seule avec son bébé car le père, en plus de son engagement professionnel allait voir ses parents mais ne relevant aucun fait précis personnellement constaté par les attestants. À défaut pour Mme R... de démontrer le préjudice allégué, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'épouse sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant: En application de l'article 371- 2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié. La mère sollicite que le père contribue entièrement aux frais scolaires, extrascolaires et dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle. Ni le père, ni la mère, n'ont explicité leur position à ce titre dans les motifs de leurs conclusions. Au regard des situations respectives des parties et des besoins de l'enfant, il convient de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens: S'agissant du sort des dépens d'appel, il convient de confirmer les dépens de première instance. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. Y.... Enfin, l'équité commande de faire droit à la demande présentée par à Mme R... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée hormis s'agissant du montant de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne M. C... Y... à verser à Mme G... R... une prestation compensatoire d'un montant de 45'000 € sous forme de capital, Condamne M. C... Y... à verser à Mme G... R... 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, Condamne M. C... Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. TACHON C. GUENGARD .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2020
Référence
5fca7386d2195b603a0bc237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel