Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 octobre 2020
- ECLI
- 5fca73bb69fa036072701c0b
- Date
- 13 octobre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un justiciable recherche la responsabilité civile professionnelle d'un avocat pour une faute commise en 2001 lors de sa défense. Il demande également la responsabilité des ordres des avocats des barreaux de Rennes, Laval et Caen pour ne pas lui avoir désigné d'avocat afin d'engager la responsabilité de l'État.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Rennes a rendu un jugement le 3 février 2020 rejetant l'ensemble des demandes du justiciable. Celui-ci a interjeté appel, débattu devant la Cour d'appel de Rennes le 22 septembre 2020.
Question juridique
La Cour d'appel est appelée à confirmer ou infirmer le jugement rendu en première instance concernant la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et des ordres des avocats.
Solution
source officielleL'arrêt a été prononcé le 13 octobre 2020. Les termes exacts de la décision ne sont pas visibles dans le document fourni, mais le titre indique l'arrêt n°365/2020 de la Cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°365/2020 N° RG 20/01619 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRMI M. [G] [L] C/ M. [Z] [E] Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RENNES Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAEN ORDRE DES AVOCATS DE LAVAL Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur le Bâtonnier Michel HARDOUIN, Avocat retraité [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RENNES représenté par son Bâtonnier en exercice [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAEN représenté par son Bâtonnier en exercice [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES L'ORDRE DES AVOCATS DE LAVAL représenté par son Bâtonnier en exercice [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Recherchant, d'une part, la responsabilité civile professionnelle de Me [E], avocat au barreau de Rennes, en raison d'une faute que ce dernier aurait commise en 2001 alors qu'il était chargé de la défense de ses intérêts et, d'autre part, la responsabilité civile des ordres des avocats aux barreaux de Rennes, Laval et Caen pour ne pas avoir désigné d'avocat pour assurer sa défense et lui permettre d'engager la responsabilité de l'État à raison d'un fonctionnement défectueux de la justice, M. [G] [L], représenté par Me Bellanger, avocat désigné d'office, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement du 3 février 2020, cette juridiction a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes. Ce jugement a été signifié le 27 février 2020 par l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E]. Par lettre recommandée adressée le 3 mars 2020, M. [L] a déclaré interjeter appel de cette décision, expliquant que n'ayant pas d'avocat pour le défendre, il ne pouvait le faire par l'intermédiaire d'un conseil. Me Koukezian, désigné d'office par le bâtonnier de Rennes le 6 mars 2020, s'est constitué au soutien des intérêts de M. [L] par acte du 16 juillet 2020. L'affaire a été orientée à bref délai et fixée pour être plaidée devant la cour le 22 septembre 2020. Les parties ont été invitées, par avis du 11 août 2020, à s'expliquer sur la recevabilité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile («'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis par voie électronique'»). Par courrier du 14 août 2020, M. [L] a adressé des observations à la cour. Par conclusions du 18 septembre 2020, l'ordre des avocats au barreau de Laval demande à la cour de : - constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée par M. [L], - condamner M. [L] à payer à l'ordre des avocats du Barreau de Laval la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700, - condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 16 septembre 2020, l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [L] suivant lettre en date du 26 février 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de rennes du 3 février 2020, - condamner M. [G] [L] à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BG Associes. SUR CE : Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : «'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis par voie électronique'». La déclaration d'appel de M. [G] [L] contre le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 3 février 2020 ayant été adressée au greffe de la cour par voie postale, sans que ne soit justifiée une cause étrangère à son auteur au sens de l'alinéa 2 (le délai d'appel d'un mois ayant commencé à courir le 27 février 2020 et un avocat ayant été désigné à M. [L] le 6 mars 2020), doit être déclarée irrecevable. M. [L] sera condamné aux dépens et devra verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à l'Ordre des Avocats au barreau de Laval d'une part, et à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E], d'autre part. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement : Vu l'article 930-1 du code de procédure civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [L] le 3 mars 2020 contre le jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 3 février 2020. Condamne M. [G] [L] aux dépens. Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [G] [L] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à l'Ordre des Avocats au barreau de Laval d'une part, et à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E], d'autre part. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2020
Référence
5fca73bb69fa036072701c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel