Cour d'Appel · 1ere Chambre — 13 octobre 2020
- ECLI
- 5fca741a55439e60eb7cb886
- Date
- 13 octobre 2020
- Condamnation
- 98 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En 2005, un emprunteur a souscrit un contrat de prêt 'Equity release' auprès de la société Landsbanki Luxembourg pour un montant de 1.810.000 euros, régularisé par acte authentique avec inscription hypothécaire sur sa résidence principale. La banque Landsbanki Luxembourg a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Procédure
Un jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 14 décembre 2017 a été rendu en première instance. L'emprunteur a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2018 devant la Cour d'appel de Grenoble, avec audience de débats le 14 septembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations de l'emprunteur face à la liquidation de la banque prêteuse et quel est le sort des garanties hypothécaires et du gage sur portefeuille?
Solution
source officielleL'arrêt du 13 octobre 2020 de la Cour d'appel de Grenoble statue sur l'appel du jugement de première instance rendu en 2017, définissant les droits respectifs de l'emprunteur et du liquidateur judiciaire de la banque en liquidation concernant les obligations de crédit et les garanties associées.
Texte intégral
N° RG 18/00310 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JLYK HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP PYRAMIDE AVOCATS la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 13 OCTOBRE 2020 Appel d'un jugement (N° R.G. 11/00394) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 14 décembre 2017 suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2018 APPELANT : M. [V] [O] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Rémi LLINAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Me [G] [Z] Mandataire liquidateur judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, B 78-804 RCS de LUXEMBOURG, en vertu d'un jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. de nationalité Luxembourgeoise [Adresse 2] [Adresse 2] LA SOCIÉTÉ LANDSBANKI LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentées par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Monsieur Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020 Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. **** EXPOSE DU LITIGE Le 13 juillet 2005, [V] [O] a signé avec la société Landsbanki un contrat de prêt 'Equity release' pour un montant total de 1.810.000 euros remboursable sur 20 ans, au taux de 1,75 %. Le prêt a été régularisé par acte authentique du 21 novembre 2005 et une inscription hypothécaire a été prise dans les mêmes formes sur la résidence principale de [V] [O] située à [Localité 5]. La somme de 339.988 euros lui a été remise le 22 décembre 2005, le surplus étant placé dans un portefeuille de titres. Un gage a été pris par la banque sur le portefeuille de titres. Par jugement du 8 octobre 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ouvert une procédure de sursis de paiement pour une durée de six mois, à la demande de la société Landsbanki Luxembourg. Le 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de la société Landsbanki Luxembourg et a nommé Maître [G] [Z] avec la mission de procéder à la liquidation de l'établissement de crédit. Le 10 décembre 2009, Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg a mis [V] [O] en demeure de lui payer la somme de 1.897.871,50 euros en remboursement du prêt. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 26 octobre 2010 à [V] [O] pour la somme de 2.075.507,26 euros. Cette somme a été ramenée à 1.409.377,84 euros au mois de février 2011 après réalisation des gages à hauteur de 781.687,14 euros. Par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rejeté la déclaration de créance régularisée par [V] [O] le 10 avril 2009 à hauteur de 1.726.671,94 euros. Par un arrêt du 23 octobre 2013, la cour d'appel de Luxembourg a déclaré nul l'acte d'appel de [V] [O]. Par acte du 2 mars 2011, [V] [O] a assigné la société Landsbanki Luxembourg et [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Vienne en nullité du prêt, de la convention de gage et de l'hypothèque. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Vienne a déclaré irrecevables les demandes de [V] [O] à l'encontre de la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur. [V] [O] a relevé appel le 17 janvier 2018. Par conclusions du 5 avril 2018, il demande à la cour de dire ses demandes recevables, de dire que la loi française s'applique et de prononcer la nullité de la convention de prêt et de la convention de gage du 13 juillet 2005, de l'acte authentique de prêt du 21 novembre 2005 et de l'hypothèque prise sur sa résidence principale. Il demande à la cour de juger qu'il sera tenu de restituer la somme de 339.988 euros dans le délai de 24 mois sans intérêts et de lui donner acte qu'il se reconnaît débiteur de cette seule somme. Il réclame 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a dit sa demande irrecevable et fait valoir successivement : - que l'article 452 du code de commerce luxembourgeois n'interdit pas les actions de nature patrimoniale, - qu'il a régulièrement appelé à la cause le curateur à la faillite, - que sa demande ne tend pas à l'inscription d'une créance au passif de la société Landsbanki Luxembourg mais au cantonnement de sa dette, - que son action relevant du droit français seul applicable. Sur le fond, il invoque le dol dont il a été victime de la part d'un établissement qui selon la Banque de France n'était pas habilité à agir en France en qualité de prestataire de services d'investissement. Il invoque également la violation des dispositions du code de la consommation, l'absence de mise en garde et la nullité des contrats pour erreur sur les qualités substantielles. Par conclusions du 4 juillet 2018, la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur [G] [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement au rejet de toutes les demandes de [V] [O]. Elle forme des demandes subsidiaires pour le cas où la cour annulerait l'acte de prêt. Elle réclame 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle que l'action intentée par [V] [O] l'a été après l'ouverture de la liquidation judiciaire et invoque les dispositions de la directive 2001/24/CE retranscrites dans le droit luxembourgeois. Elle fait valoir que le droit luxembourgeois est seul applicable en l'espèce ; que l'article 452 du code de commerce luxembourgeois pose le principe général de la suspension du droit de poursuite individuelle des créanciers chirographaires ; que les contrats de prêt et de gage sont soumis à l'application du droit luxembourgeois. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Devant le premier juge, comme devant la cour d'appel, la société Landsbanki Luxembourg conclut à l'irrecevabilité de la demande de [V] [O] en l'état de sa liquidation prononcée le 12 décembre 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Ainsi qu'il a été rappelé, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a le 8 octobre 2008, ouvert une procédure de sursis de paiement pour une durée de six mois, à la demande de la société Landsbanki Luxembourg, puis le 12 décembre 2008, ce même tribunal a, à la demande du Procureur d'Etat, prononcé la dissolution et la liquidation de la société Landsbanki Luxembourg. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union Européenne ont pris le 4 avril 2001, une directive 2001/24/CE concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit. Cette directive répond à la nécessité de garantir que les mesures d'assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat membre d'origine, produisent leurs effets dans tous les Etats membres. Elle a été transposée dans le droit luxembourgeois par la loi du 19 mars 2004 et dans le droit français par l'ordonnance du 21 octobre 2004 ; La directive 2001/24/CE dispose : Ouverture d'une procédure de liquidation ' Informations à fournir à d'autres autorités compétentes Article 9 1. Les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine responsables de la liquidation sont seules habilitées à décider de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d'autres États membres. Une décision ouvrant une procédure de liquidation, prise par l'autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit ses effets dès qu'elle les produit dans l'État membre d'ouverture de la procédure. 2. Les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine sont tenues d'informer sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette procédure, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La transmission est effectuée par les autorités compétentes de l'État d'origine. Article 10 Loi applicable 1. L'établissement de crédit est liquidé, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l'État membre d'origine, dans la mesure où la présente directive n'en dispose pas autrement. 2. La loi de l'État membre d'origine détermine en particulier : a) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l'établissement de crédit après l'ouverture de la procédure de liquidation ; b) les pouvoirs respectifs de l'établissement de crédit et du liquidateur; c) les conditions d'opposabilité d'une compensation ; d) les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l'établissement de crédit est partie ; e) les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l'exception des instances en cours, comme le prévoit l'article 32 ; f) les créances à produire au passif de l'établissement de crédit et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de liquidation ; g) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure de liquidation en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation ; i) les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par concordat; j) les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation ; k) la charge des frais et des dépenses de la procédure de liquidation ; l) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers. En vertu des dispositions de la directive n° 2001/24/CE, la société Landsbanki Luxembourg doit être liquidée selon les règles du droit luxembourgeois. Ces règles produisent leurs effets dans tous les Etats membres, dont la France, sans aucune formalité spécifique. Le code de commerce luxembourgeois édicte en ses articles 452, 453 et 457 le principe général de la suspension des poursuites individuelles des créanciers, corollaire de la procédure obligatoire de vérification des créances. Il résulte de l'interprétation et de l'application de ces textes par la jurisprudence que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement de liquidation, sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires ou privilégiés dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure. En l'espèce, l'action de [V] [O] qui tend à la nullité du contrat de prêt, de la convention de gage, de l'acte authentique de prêt, de l'hypothèque prise sur la résidence principale et au cantonnement de la dette est une action patrimoniale en ce qu'elle est de nature à affecter l'état patrimonial de la société. C'est très exactement que le premier juge a relevé que le juge français chargé d'appliquer le droit étranger doit le faire conformément à l'interprétation qu'il reçoit dans son pays d'origine. L'action de [V] [O] a été introduite le 2 mars 2011, soit 2,5 ans après le jugement prononçant la liquidation de la société Landsbanki Luxembourg. Le fait qu'il soit aussi débiteur de la banque en vertu de l'acte de prêt, ne lui fait pas perdre la qualité de créancier, qualité qu'il a revendiquée dans sa déclaration de créance du 10 avril 2009. En l'état de tous ces éléments, c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de [V] [O] à l'encontre de la société Landsbanki Luxembourg. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Landsbanki Luxembourg. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Y ajoutant, déboute la société Landsbanki Luxembourg de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. - Condamne [V] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 13 octobre 2020
Référence
5fca741a55439e60eb7cb886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel