Cour d'Appel · Chambre commerciale — 13 octobre 2020
- ECLI
- 5fca741d55439e60eb7cb8b0
- Date
- 13 octobre 2020
- Condamnation
- 78 647 048 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Up to wood, immatriculée le 14 décembre 2011, exerce une activité de vente de parpaing en bois. Son gérant est le défendeur. La société Jeveuxdubois.com, immatriculée le 4 février 2009, exerce une activité de vente de bois et de matériaux de construction principalement par le biais d'un portail Internet. Son gérant est le demandeur. Par acte sous seing privé du 3 juin 2015, la société Up to wood s'est portée acquéreur pour un montant de 10 000 euros de la totalité des parts sociales de la société Jeveuxdubois.com. Le défendeur est devenu gérant de cette société à compter du 4 juin 2015. Par décision d'assemblée générale du 15 juin 2015, la société Up to wood, en sa qualité d'associé unique, a prononcé la dissolution anticipée de la société Jeveuxdubois.com dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. Deux créanciers ont formé opposition à cette dissolution. Par décision d'assemblée générale du 23 septembre 2015, le demandeur a été désigné en qualité de cogérant de la société Up to wood. Par jugement du 23 novembre 2015, la société Up to wood a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2016. Le liquidateur judiciaire a assigné le demandeur et le défendeur aux fins de sanctions personnelles et patrimonales. Le tribunal de commerce a, par jugement du 6 mars 2018, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler pour une durée de cinq ans à l'encontre du demandeur et du défendeur, ainsi qu'une condamnation à combler l'insuffisance d'actif de la société Up to wood. Le demandeur a relevé appel partiel de ce jugement en vue de sa réformation seulement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à son encontre.
Procédure
Le demandeur a formé un appel partiel contre le jugement du 6 mars 2018 du tribunal de commerce de Montpellier. Il demande à la cour d'appel de Montpellier de dire et juger que les conclusions de l'intervenant volontaire (la SELARL Balincourt) sont irrecevables au regard du non-respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, de rejeter l'intégralité des demandes de l'étude Balincourt et de condamner l'étude Balincourt au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La cour d'appel a été saisie par déclaration reçue le 16 mars 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 août 2020. L'affaire a été débattue le 8 septembre 2020 en audience publique.
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 13 OCTOBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01432 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSRS Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2016 16784 APPELANT : Monsieur [R] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [M] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL UP TO WOOD [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 2] Monsieur [K] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Procés-verbal de rcherches infructueuses en date du 17 mai 2018 INTERVENANT : SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de M. [V] [W], successeur de Me [M] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UP TO WOOD [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par IGNATOFF, substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Août 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Laurent BEBON, avocat général. ARRET : - de défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL Up to wood, immatriculée le 14 décembre 2011, exerce une activité de vente de parpaing en bois ; elle a pour gérant Monsieur [K] [L]. La SARL Jeveuxdubois.com, immatriculée le 4 février 2009, exerce une activité de vente de bois et de matériaux de construction principalement par le biais d'un portail Internet «woodpeckermarket » ; son gérant est Monsieur [R] [X]. Par acte sous seing privé du 3 juin 2015, la société Up to wood s'est portée acquéreur pour un montant de 10 000 euros de la totalité des parts sociales de la société Jeveuxdubois.com et Monsieur [L] est devenu gérant de cette société à compter du 4 juin 2015. Par décision d'assemblée générale du 15 juin 2015, la société Up to wood, en sa qualité d'associé unique de la société Jeveuxdubois.com, a prononcé la dissolution anticipée de cette dernière dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. Suite à la publication de cette décision le 28 juillet 2015, deux créanciers ont formé opposition à cette dissolution. Par décision d'assemblée générale du 23 septembre 2015, Monsieur [X] a été désigné en qualité de cogérant de la société Up to wood. Par jugement du 23 novembre 2015, la société Up to wood a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2016 et Monsieur [M] [A] a été désigné comme liquidateur. Saisi par assignation délivrée le 14 novembre 2016 par Monsieur [A] ès qualités aux fins de sanctions personnelles et patrimoniales, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 6 mars 2018, a : - (...) dit que Monsieur [R] [X] et Monsieur [K] [L], co-gérants de droit de la société Up to wood ont, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure collective, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; - prononcé à l'encontre de Monsieur [K] [L], ne le 31 janvier 1976 à [Localité 8] (84), ayant pour dernier domicile connu, chez Monsieur [H] au [Adresse 5], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, - dit que cette interdiction est applicable pour une durée de cinq ans, - rappelé à Monsieur [K] [L] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci- dessus, il sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L.654-15 du code de commerce : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros, - prononcé à rencontre de Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 6] 1970 demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, - dit que cette interdiction est applicable pour une durée de cinq ans ; - rappelé à Monsieur [R] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci- dessus, il sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L.654-15 du code de commerce : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros, - dit que Monsieur [R] [X] et Monsieur [K] [L], co-gérants de droit de la société Up to wood ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société Up to wood, - condamné Monsieur [K] [L] à combler l'insuffisance d'actif de la société Up to wood, et à payer à Maître [M] [A], ès qualités de liquidateur de la société Up to wood, la somme de 10 000 euros, - dit que Monsieur [K] [L] pour se libérer des condamnations prononcées a son encontre, paiera en 24 versements égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard le 06 avril 2018 et les autres de mois en mois jusqu'au solde et que, faute par Monsieur [K] [L] de satisfaire à l'un des termes susvisée, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible, - condamné Monsieur [R] [X] à combler l'insuffisance d'actif de la société Up to wood, et à payer à Maître [M] [A], ès qualités de liquidateur de la société Up to wood, la somme de 10 000 euros, - débouté Monsieur [R] [X] de l'ensembIe de ses demandes, - débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens restent à la charge des parties.» Par déclaration reçue le 16 mars 2018, Monsieur [R] [X] a relevé appel partiel de ce jugement en vue de sa réformation seulement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à son encontre. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2019, de : - dire et juger que les conclusions de l'intimée sont irrecevables au regard du non-respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, - (...) infirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, - rejeter l'intégralité des demandes de l'étude Balincourt, - condamner l'étude Balincourt au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - les conclusions de l'étude Balincourt ont été déposées après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, - l'encaissement d'un acompte perçu auprès des clients lors des commandes était obligatoire pour pouvoir passer commande auprès des professionnels, cette politique d'encaissement ne constitue pas un acte anormal de gestion, - le tribunal n'a retenu l'existence de moyens ruineux qu'au titre des actes effectués par Monsieur [L], lui-même n'ayant fait que subir les choix de gestion de ce dernier, - en réorganisant de façon brutale et inefficace le fonctionnement interne de la société (démissions et tentative de suicide de salariés), Monsieur [L] a empêché la poursuite normale de son activité et sans suivi sérieux, les commandes n'ont pas été normalement traitées, - le montant du passif de la société Up to Wood ne résulte pas de l'absorption du passif de la société Jeveuxdubois.com, mais bien de sa gestion calamiteuse, - le passif de la société Jeveuxdubois.com au moment de la cession de parts sociales était constitué de créances d'un montant de 116'474,68 euros, dont 41 657,68 correspondent à des créances à vérifier, le reliquat de 45 351,04 euros est sans rapport avec le passif déclaré, - le montant des créances fournisseurs était de 119 635,86 euros et il règle personnellement la somme de 65'841 euros, - la facturation des clients après livraison aurait dû être de 159'000 euros, la société était à jour de ses cotisations sociales, - l'absence d'établissement de bilan est imputable à Monsieur [L] qui n'a pas communiqué les éléments financiers, - la décision de transfert universel de patrimoine ne lui est pas imputable et ne servait nullement ses intérêts. Par conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2019, la SELARL Balincourt, représentée par Monsieur [W] [V], liquidateur judiciaire de la société Up to wood, intervenant volontaire en qualité de successeur de Monsieur [M] [A], sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer et le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [X] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - lors de la transmission universelle de patrimoine en juin 2015, les dettes de la société Jeveuxdu bois.com s'élevaient à la somme globale de 294'553, 21 euros, - l'état des créances enregistré dans le cadre de la procédure de sauvegarde mentionne un passif global de 786 470,48 euros, - l'encaissement d'acomptes versés par les clients était effectué sans que la société Jeveuxdubois.com ne détienne de garantie de bonne fin de livraison et ces acomptes permettaient d'honorer d'anciennes commandes clients et de maintenir artificiellement la trésorerie de l'entreprise, - cette pratique, qui consiste en une méthode de gestion ruineuse mise en place par Monsieur [X], a été poursuivie par la société Up to wood, celle-ci proposant en outre aux clients non livrés un moratoire ou un échéancier, - Monsieur [X] n'a pas déclaré l'état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, - ce dernier connaissait l'endettement de sa société lors de la cession des parts sociales, ayant précédemment occupé des fonctions de gérant de deux sociétés, ayant fait l'objet de mesures de redressement judiciaire en juin 2010, - il a reconnu dans ses déclarations auprès des services de police en juillet 2016 qu'il a continué à gérer sur place la société avant de devenir le cogérant et qu'il ne souhaitait pas faire une demande de dépôt de bilan afin d'éviter «de se mettre à dos les fournisseurs» et qu'il souhaitait poursuivre la même activité professionnelle en qualité d'agent commercial, - l'appel limité au prononcé de la sanction personnelle paraît contradictoire puisqu'il traduit la reconnaissance des fautes de gestion à l'origine de la responsabilité pour insuffisance d'actif. Formant appel incident, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, partie jointe, requiert qu'il plaise à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, « vu les articles L.653-1 et L. 653-5-2° du code de commerce, (...): - déclarer recevable l'appel (...), - le dire fondé et infirmer le jugement querellé, - dire que Monsieur [X] n'a pas commis le manquement tenant à l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, - débouté Monsieur [A] de sa demande de sanctions personnelles à l'encontre de Monsieur [X] .» Il expose en substance que : - aucun élément ne permet de retenir que la société Jeveuxdu bois.com et la société Up to wood étaient en état de cessation des paiements dès les mois de juin et juillet 2015, - la gestion de fait de Monsieur [X] n'est pas établie, - la perception indue d'acomptes ne peut être qualifiée de moyens ruineux de se procurer des fonds au sens des articles applicables, puisque ces moyens ruineux consistent à recourir à des pratiques de financement (découvert bancaire important, escompte de fausses factures' ) et ne sont donc pas en l'espèce de nature à entraîner une aggravation de l'endettement, Régulièrement convoqué par un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsiesur [K] [L] n'a pas comparu ; Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 août 2020. MOTIFS de la DECISION : 1- En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, Monsieur [X] n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de la société Balincourt, intervenant volontaire (et non intimée), en application des articles 909 et 910 du même code, à défaut d'avoir soumis au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction prononcée, en l'espèce, le 18 août 2020 tandis que la cause de l'irrecevabilité soulevée, qui tiendrait au non-respect du délai de trois mois prescrit par ces dispositions, n'est pas survenue postérieurement à ladite clôture. 2- Selon l'article L. 653-1 I 2 ° du code de commerce, lorsqu'une procédure de (...) liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeant de droit ou de fait de personnes morales. L'article L.653-5 1° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. En ne formant pas appel du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour insuffisance d'actif au titre d'une faute de gestion, caractérisée par l'absence de lisibilité patrimoniale et de tenue de comptabilité permettant d'apprécier la réalité économique de l'entreprise dans le cadre de la fusion acquisition de la société Jeveuxdubois.com, Monsieur [X] en reconnaît le bien fondé. Si Monsieur [X] n'est devenu (co)gérant de droit de la société Up to wood qu'à compter du 23 septembre 2015, il reconnaît lui-même, dans ses déclarations auprès des services de gendarmerie le 8 juillet 2016, qu'il a continué à gérer sur place la société compte tenu de l'absence physique de Monsieur [L] («j'ai pas mal géré sur le secteur à sa place»), de sorte qu'il était gérant de fait depuis la cession jusqu'à cette date. Monsieur [X] ne peut imputer à son cogérant la responsabilité de l'absence d'établissement de documents comptables de la société Up to wood alors que les comptes clos au 30 juin 2014, date à laquelle il était le seul gérant, n'ont pu être établis par l'expert-comptable, qui atteste en ce sens, en l'absence de communication de toutes les pièces comptables nécessaires «dans le cadre de dysfonctionnements dans l'organisation administrative». Ce défaut de comptabilité ne lui a pas permis de connaître la situation économique réelle de la société Jeveuxdubois.com et l'ampleur de son déficit avant la cession, le passif à cette date étant de l'ordre de 295'000 euros ( créances clients : 111 033,72 euros, créances fournisseurs : 162 923,49 euros et URSSAF : 20 595 euros) et non d'environ 170 000 euros comme il a pu l'indiquer dans son audition le 8 juillet 2016. Au demeurant, la cession est intervenue sans documents comptables postérieurs à l'exercice clos au 30 juin 2012 (et sans garantie d'actif et de passif), alors que le rapport de l'administrateur, en date du 8 février 2016, indique que les dettes fournisseurs en 2014 étaient de 144 548 euros (au lieu de 70 834 euros en 2013) et que le volume d'affaire avait diminué de près de 30 % entre 2014 et 2013. Si la perception d'acomptes est une pratique courante dans le cadre du marché du bois, l'analyse des tableaux établis par Monsieur [X] (pièces n° 44 et 45) montre que les commandes effectuées auprès des fournisseurs n'étaient pas systématiquement livrées aux clients, alors qu'il était encore le gérant de la société Jeveuxdubois.com, au regard des litiges en cours (litiges sur la qualité ou le transport) sur environ un tiers des livraisons au 31 mai 2015. La prise en charge personnelle du remboursement d'une somme de 65 841 euros directement aux fournisseurs par Monsieur [X], ainsi qu'il l'expose, montre également que les acomptes perçus par la société Jeveuxdubois.com n'étaient pas reversés à ces derniers à l'appui des commandes passées. L'absence de garantie de livraison a généré un risque de dettes sur les clients du montant des fonds encaissés et dépensés sans que la société ne soit assurée de pouvoir exécuter la prestation ; la demande d'acomptes a engendré dans ce fonctionnement une augmentation du passif inéluctable. Monsieur [R] [X] , âgé de 45 ans lors des faits, a déjà exercé des mandats sociaux, les sociétés concernées (Touch of et Touch of trading) ayant, pour l'une, été placée en liquidation judiciaire en août 2010 et, pour l'autre, fait l'objet d'un plan de continuation en juillet 2011 avant qu'il ne soit régulièrement autorisé en octobre 2011 à procéder au rachat des parts sociales (de la société Touch of trading et Jeveuxdubois.com) détenues par la société Touch of. Ainsi, au vu de ces éléments, il sera condamné à une interdiction de diriger et de gérer pendant dix-huit mois. Le jugement sera donc infirmé sur la sanction prononcée. 3- Succombant sur son appel, Monsieur [R] [X] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut Déclare irrecevable l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL Balincourt, intervenant volontaire, tirée du non-respect des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 mars 2018 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [X] une sanction d'interdiction de diriger et de gérer de cinq ans et statuant à nouveau de ce chef, Prononce à l'encontre de Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (69), une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de dix-huit mois, Dit que cet arrêt sera signifié à Monsieur [R] [X] dans le délai de quinze jours de son prononcé, par le greffier de la cour d'appel, et adressé au greffier du tribunal de commerce de Béziers afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code de commerce, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens d'appel. Le greffier Le président, A.C.B.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 13 octobre 2020
Référence
5fca741d55439e60eb7cb8b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel