Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 13 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7476676b32615d6a839d
- Date
- 13 octobre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
La SAS Active Assurances, société de courtage en assurance, a racheté en mars 2014, sur autorisation du juge commissaire, des portefeuilles de la société ASSOR France en liquidation, dont ceux détenus par la société Prado Mutuelle (devenue Viasanté Mutuelle). Elle réclame le paiement des commissions d’apport pour les années 2013 et 2014 ainsi que la communication de bordereaux de primes et commissions. Le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 23 février 2018, a déclaré l’action irrecevable, estimant que la SAS Active Assurances n’avait pas de demande expresse du liquidateur et que ce dernier n’avait pas été avisé. La SAS Active Assurances a interjeté appel, soutenant que la clause du contrat de cession imposait une charge de reversement des commissions au liquidateur et ne limitait pas son droit d’ester en justice.
Procédure
Assignation du 30 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Marseille ; jugement du 23 février 2018 déclarant l’action irrecevable ; déclaration d’appel du 12 avril 2018 ; conclusions de l’appelante le 9 janvier 2019 et de l’intimée le 9 octobre 2018 ; ordonnance de clôture du 7 janvier 2020 ; audience publique du 8 septembre 2020 devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence ; arrêt rendu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2020.
Question juridique
L’action intentée par la SAS Active Assurances pour obtenir le paiement des commissions d’apport et la communication des bordereaux est‑elle recevable, au regard de l’interprétation de la clause du contrat de cession et de l’absence de demande du liquidateur ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2020 O.B. N° 2020/ 192 N° RG 18/06429 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIXY SAS ACTIVE ASSURANCES C/ Société PRADO MUTUELLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra MALY Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00183. APPELANTE SAS ACTIVE ASSURANCES société au capital de 30.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 527 496 699, enregkistrée sous le n° ORIAS 10 058 420, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée et plaidant par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de TOURS INTIMEE MUTUELLE VIASANTE MUTUELLE venant aux droits de MUTUELLE SOCIETE PRADO MUTUELLE, SIREN 777 927 120, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2020, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 30 décembre 2015, par laquelle la SAS Active Assurances a fait citer la société Prado Mutuelle, devant le tribunal de grande instance de Marseille. Vu le jugement rendu le 23 février 2018, par cette juridiction ayant déclaré l'action irrecevable. Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2018, par la SAS Active Assurances. Vu les conclusions transmises le 9 janvier 2019 par l'appelante. Vu les conclusions transmises le 9 octobre 2018, par la mutuelle Viasanté Mutuelle, venant aux droits de la société Santé Prado Mutuelle. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2020. Par jugement rendu le 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ASSOR France et a nommé la SCP BTSG en qualité de liquidateur. Les 14 et 25 mars 2014 la société ACTIVE ASSURANCES, société de courtage en assurance a racheté sur autorisation du juge commissaire délivrée par ordonnance du 12 décembre 2013, certains portefeuilles de courtage en assurance à la société ASSOR France, en liquidation judiciaire, dont ceux détenus par la société Prado Mutuelle. La SAS Active Assurances réclame à la société Prado Mutuelle, devenue la mutuelle Viasanté Mutuelle, le paiement des commissions pour les années 2013 et 2014. Pour déclarer l'action irrecevable, Le tribunal a relevé : - qu'ACTIVE ASSURANCES ne justifiait pas d'une demande expresse du liquidateur pour engager la présente procédure au fond. - que le liquidateur, qui devait intervenir conjointement à toute action en recouvrement de commissions, n'avait pas été avisé et n'avait pas été attrait à la procédure. La SAS Active Assurances estime que le tribunal a interprété de manière littérale et hors contexte cette clause contractuelle (à laquelle PRADO MUTUELLE n'est d'ailleurs pas partie) et l'a de ce fait totalement dénaturée. Elle soutient que cette clause placée dans le paragraphe intitulé Charges et conditions constitue simplement une charge de la cession et non une limitation du droit d'ester en d'ACTIVE ASSURANCES. L'acte de cession prévoit en effet à la page 6 dans le paragraphe : Charges et conditions que : Conformément à l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire et afin d'en organiser les modalités d'exécution, l'ACQUEREUR s'engage irrévocablement à reverser au VENDEUR une somme équivalente aux commissions qu'il percevra au titre des portefeuilles cédés pour la période antérieure à la notification de ladite ordonnance, et qui lui seront payées directement par les Assureurs. Elle précise que le liquidateur n'avait pas la possibilité d'encaisser les commissions d'apport liées aux différents portefeuilles de courtage en assurance de la société ASSOR France. Dans l'acte de cession, les parties ont convenu de mettre à la charge de l'acquéreur l'obligation de reverser entre les mains du liquidateur les commissions échues à la date de notification de l'ordonnance du juge commissaire, soit en l'espèce les commissions échues avant le 19 décembre 2013. Ceci explique la clause litigieuse. Faire une lecture différente de cette clause, et considérer comme l'a fait le tribunal qu'il s'agit d'une clause limitant le droit de l'acquéreur d'ester en justice, rendrait selon la SAS Active Assurances cette clause potestative et non écrite. Elle ajoute qu'informé par Active Assurances du jugement dont appel et de la difficulté procédurale retenue par le tribunal, le liquidateur a confirmé, dans un courrier du 3 avril 2018, que les conditions de la cession n'interdisaient nullement à Active Assurances d'engager seule une action à l'encontre de PRADO MUTUELLE en vertu du portefeuille qu'elle avait acquis et que la clause visée par le tribunal avait été convenue afin de réitérer l'obligation d'ACTIVE ASSURANCES de procéder au recouvrement des commissions dues à la liquidation judiciaire pour les périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance du portefeuille cédé. Le liquidateur précise que cette clause n'avait pour seule vocation que de permettre à la SCP BTSG es qualité de contraindre la société ACTIVE ASSURANCES d'agir en recouvrement. Le liquidateur précise qu'il n'a pas eu à le faire compte tenu des procédures diligentées par ACTIVE ASSURANCES dont il avait été tenu informé. Il résulterait de ce courrier que la commune intention des parties était bien d'imposer une charge de ren couvrement à Active Assurances et non de limiter ses droits à ester en justice et à jouir des droits attachés au portefeuille acquis. La SAS Active Assurances soutient sur ses demandes en paiement et communication de bordereaux que l'acte de cession de portefeuille est bien opposable à la mutuelle Viasanté Mutuelle dès lors que le protocole de partenariat conclu le 13 mars 2017 invoqué par cette dernière avec des sociétés tierces résilié par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Assorr Assurances, ne lui est pas opposable, à défaut d'avoir été renouvelé. La clause d'agrément à la cession n'est selon elle pas applicable. Elle rappelle que la rétrocession des commissions d'apport est expressément prévue par l'acte de cession de portefeuille. La société Prado Mutuelle se prévaut des dispositions de l'article 1192 du Code civil, ayant remplacé l'article 1156, selon lequel on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Elle estime que la demande nouvelle de communication de bordereaux pour les années 2014 2017 est irrecevable. Elle conteste la validité de la cession de contrat à défaut de son agrément exigé par le protocole du 21 mars 2017 conclu par la société ayant précédé la société Assor France. SUR CE sur les fins de non recevoir. L'acte de cession de portefeuille stipule en sa page 7 la clause suivante : En tout état de cause, l'acquéreur s'engage irrévocablement à diligenter avec la SCP BTSG ès qualités, et à la demande expresse de celle-ci, toute procédure judiciaire en paiement nécessaire au bon recouvrement de ces commissions, afin de permettre le paiement effectif par les Assureurs des commissions telles que prévues par l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire. La SCP BTSG ès qualités devra se prononcer sur l'engagement de ces éventuelles procédures judiciaires avant le 15 mars 2015. Les frais de procédure qui pourraient être engagés par l'ACQUEREUR au titre du recouvrement forcé de ces commissions seront refacturés au VENDEUR dans la limite de 2% de la totalité des commissions perçues, sur justificatifs Il n'y a pas lieu d'interpréter cette clause claire et précise, mais de l'appliquer dans son contexte. L'ordonnance rendue le 12 décembre 2013 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASSOR France dit que les repreneurs devront verser en sus du prix de cession le montant des rétrocessions des commissions revenant à la société ASSOR France pour la période antérieure à la notification de la présente ordonnance, dont le montant sera arrêté selon les calculs effectués par l'actuaire de la la société ASSOR France. L'action en recouvrement des commissions échues doit donc être réalisée dans l'intérêt de la liquidation par l'aquéreur la SAS Active Assurances qui dispose de l'immaticulation comme courtier lui permettant de precevoir de commissions en matière d'assurance. La clause précitée constitue ainsi une charge de la cession, sans pour autant limiter la capacité d'ester en justice de la SAS Active Assurances. Par courrier du 3 avril 2018 le liquidateur BTSG a confirmé que les conditions de la cession n'interdisaient nullement à la SAS Active Assurances d'engager seule une action en recouvrement des commissions dues à la liquidation judiciaire à l'encontre de Prado Mutuelle en vertu de l'acquisition de son portefeuille. Il expose que la clause litigieuse a été convenue afin de réitérer l'obligation de la SAS Active Assurances de procéder au recouvrement des commissions dues à la liquidation pour les périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance du portefeuille, conformément aux dispositions de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris. Le liquidateur ajoute que cette stipulation n'avait pour seule vocation que de permettre au liquidateur de contraindre l'acquéreur la SAS ACTIVE ASSURANCES d'agir en recouvrement. Il précise que la clause visée par le tribunal avait été convenue afin de réitérer l'obligation d'ACTIVE ASSURANCES de procéder au recouvrement des commissions dues à la liquidation judiciaire pour les périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance du portefeuille cédé. Le liquidateur à lui payer la somme de signale qu'il n'a pas eu à le faire compte tenu des procédures diligentées par ACTIVE ASSURANCES, dont il avait été tenu informé. Il ressort clairement de ce courrier que la commune intention des parties était bien d'imposer une charge à ACTIVE ASSURANCES et non de limiter ses droits à ester en justice et à jouir des droits attachés au portefeuille acquis. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Active Assurances avait la capacité et la qualité pour agir seule à l'encontre de Prado Mutuelle. Son action principale en paiement doit donc être déclarée recevable. Par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de communication de bordereaux de primes et commissions sous astreinte doit être considérée comme accessoire à la demande principale formée dès la première instance, tendant à voir dire et juger que Prado Mutuelle est tenue de lui payer les commissions d'apport générées par le portefeuille cédé par la société ASSOR France avec un taux de commissionnement de 18 % des cotisations perçues. Elle doit en conséquence être déclarée recevable. Sur les demandes de la SAS Active Assurances L'acte de cession de clientèle intervenu les 14 et 25 mars 2014 entre la société ASSSOR et la SAS Active Assurances stipule que le portefeuille est vendu tel qu'il existe avec tous les droits et obligations y attachées, sans exception ni réserve. Son objet est donc bien de céder des contrats d'assurance ainsi que les créances et charges qui y sont rattachées. Il est justifié que cet acte a été signifié à Prado Mutuelle en application des dispositions des articles 1690 et suivants du Code civil le 26 mai 2014. Le protocole conclu entre Prado Mutuelles et Assurema Distribution le 21 mars 2007 comporte une clause de renouvellement par tacite reconduction. Assurema a été absorbée par la société ASSOR le 31 décembre 2010. Cette convention ne peut être considérée comme résiliée ou caduque du fait de la liquidation judiciaire de la société ASSOR en verttu du principe de la continuité des contrats en matière de procédure collective. Ce protocole s'applique indépendemment de l'autorisation du juge commissaire pour la cession qui doit s'effectuer dans le respect des clauses contractuelles antérieures. Il est donc opposable à la SAS Active Assurances du fait du rachat du portefeuille de la société ASSOR. Il convient cependant d'observer que l'objet du protocole est une collaboration pour la recherche de nouveaux clients, dans le cadre d'un portefeuille ouvert à la souscrition, alors que la cession de clientèle intervenue sur autorisation du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société ASSOR porte sur des contrats en cours dans le cadre d'un portefeuille dit en 'run off'. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que sa clause n° 6 stipulant qu'en l'absence d'un accord expresse de la mutuelle, la présente convention ne peut faire l'objet d'aucune cession, substitution ou adjonction de contractant s'applique au portefeuille de Prado Mutuelle acquis par la SAS Active Assurances. L'acte de cession de clientèle entre ASSOR et la SAS Active Assurances des 14 et 25 mars 2014, incluant ASSUREMA Distribution stipule en sa rubrique ' remise des portefeuilles,'la mention suivante : « l'acquéreur fera notamment son affaire personnelle de l'agrément des compagnies d'assurances ». Cet agrément ne peut être invoqué en ce qui concerne les commissions perçues pour la période antérieure dont il est précisé qu'elles doivent être reversées au profit de la liquidation de la société ASSOR. Dans le cadre des relations commerciales futures, cet agrément devait en revanche être obtenu pour les commissions échues postérieurement à la signature de l'acte de cession de clientèle. Par courrier recommandé daté du 28 mai 2014, la SAS Active Assurances a réclamé à Prado Mutuelle le reversement des commissions dues au titre des portefeuilles développés par la société ASSOR et la transmission des documents sur l'état des portefeuilles. Par courrier du 12 juin 2014, Prado Mutuelle a estimé que la cession lui était inopposable. A défaut d'obtention de l'agrément, aucune demande au titre des sommes dûes postérieurement à l'acte de cession de clientèle ne peut prospérer. L'estimation du montant des commissions antérieures à la cession de clientèle est établi sur un document à l'entête de 'Aprécialis', 'analyse et maîtrise du risque', daté du 20 janvier 2014, ne portant pas la signature de son auteur, précisant dans la rubrique 'données' que les données fournies par ASSOR n'ont fait l'objet d'aucune vérification et que les calculs ont été arrêtés au 31 mai 2013. Il est précisé que des projections du nombre de polices renouvelées à partir du mois de juin 2013 ont été faites à partir des hypothèses communiquées du taux d'attrition, déterminé en fonction du contexte général de la société ASSOR, de l'historique des résiliations et de la nature des produits concernés. Il est ajouté que ces hypothèses ont été fournies par la société ASSOR et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part de l'actuaire. Il apparaît ainsi que l'actuaire n'a pas examiné les documents de gestion, ni les pièces comptables et que le calcul a été effectué à partir d'hypothèses non vérifiées. Les autres pièces produites dont l'origine est invérifiable et la teneur inexploitable, compte tenu de leur manque de précision sur la nature des chiffres qu'elles visesnt, ne peuvent servir de base à la vérification du bien fondé de la créance. En l'état de la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il n'apparaît pas possible, eu égard à l'ancienneté des faits d'envisager l'organisation d'une mesure d'expertise. Le caractère abusif de l'action engagée par la SAS Active Assurances n'est pas établi; la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la mutuelle Viasanté Mutuelle, venant aux droits de Prado Mutuelle est, en conséquence, rejetée. Le jugement est infirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles. Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes principales formées par la SAS Active Assurances. Déclare recevable sa demande de communication de bordereaux de primes et commissions sous astreinte; Rejette l'ensembles des demandes formées par la SAS Active Assurances. Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la mutuelle Viasanté Mutuelle. Y ajoutant, Condamne la SAS Active Assurances à payer à la mutuelle Viasanté Mutuelle, la somme de 2 000€, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Active Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2020
Référence
5fca7476676b32615d6a839d
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