Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 9 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7506e7de9c6206a91681
- Date
- 9 octobre 2020
- Condamnation
- 5 613 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée a été embauchée comme éducatrice spécialisée par une association en 1997 en CDI temps complet. Après deux accidents de travail reconnus en 2013 et 2014, elle a été placée en arrêt de travail du 11 décembre 2014 au 21 septembre 2015. À la visite de reprise du 22 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Suite aux recherches de reclassement infructueuses, elle a été licenciée pour inaptitude en janvier 2016.
Procédure
Un jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en date du 28 mars 2018 a été rendu. La salariée a formé un appel devant la Cour d'appel de Toulouse qui a débattu l'affaire le 3 septembre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude prononcé suite à l'impossibilité de reclassement était-il justifié et régulièrement procéduré?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes, remettant en question la légalité du licenciement pour inaptitude.
Texte intégral
09/10/2020 ARRÊT N° N° RG 18/01802 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHWL APB/SK Décision déférée du 28 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/01288) M. DUVAL [Z] [C] [P] C/ Association ESPOIR INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [Z] [C] [P] [Adresse 4] Appt n°11 [Localité 3] Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Association ESPOIR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence CROISILLE-CABROL, conseillère et Madame Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Caroline PARANT, présidente Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Florence CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : Eve LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] [C] [P] a été embauchée à compter du 3 novembre 1997 par l'association Espoir en qualité d'éducatrice spécialisée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle a été affectée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Fages, pour accompagner des publics en difficulté vers une insertion ou réinsertion en binôme avec d'autres collègues. Mme [P] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dont deux le 25 juillet 2013 et le 11 décembre 2014, à la suite de deux accidents de travail reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie, intervenus en rapport avec des réunions professionnelles tendues. À l'issue de l'arrêt de travail qui s'est déroulé du 11 décembre 2014 au 21 septembre 2015, lors de la visite de reprise le 22 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [P] 'inapte en un seul examen, selon l'article R4624-31 du code du travail. Danger immédiat, inapte à tout poste dans l'entreprise, pas d'aménagement de poste ou de reclassement demandé'. L'association Espoir a effectué des recherches de reclassement pour la salariée. Par courrier du 17 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 7 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude comme suit : « Madame, En raison d'impossibilité matérielle de procéder à votre reclassement découlant de la déclaration d'inaptitude à votre poste d'éducatrice spécialisée, ainsi qu'à tout poste au sein de notre association, décision dont vous avez fait l'objet de la part des services de la médecine du travail le 22 septembre 2015, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en nos locaux le lundi 28 décembre 2015, après convocation régulière datée du 16 décembre précédent. Nous vous avons exposé, dans notre courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2015, toutes les démarches accomplies dans votre intérêt et toutes les raisons qui nous avaient conduits à constater l'impossibilité de vous proposer une quelconque solution en tenant compte des observations et indications précises émises par la médecine du travail et que, dans le prolongement de cette information, nous vous précisons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique à raison de l'impossibilité persistante de procéder à votre reclassement tel que découlant de la décision d'inaptitude à votre poste telle que désignée ci-dessus. De plus et dès lors que les arrêts de travail que vous avez subis ont été couverts en partie par une déclaration d'accident du travail et que, par conséquent, vous avez été pris en charge au titre de la réglementation protectrice, nous avons, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, convoqué les délégués du personnel de notre Société afin de les consulter sur les recherches diligentées en vue de procéder à votre reclassement et leur exposer l'impossibilité à laquelle nous nous sommes trouvés confrontés. Ces derniers ont pris acte de ces mesures et souhaitaient, dans la mesure du possible, la recherche d'une solution alternative par principe et ce, à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 17 novembre 2015. De façon plus précise, vous avez été embauchée au sein de notre association en qualité d'éducatrice spécialisée, le 3 novembre 1997 et que, sans observation particulière sur l'exécution de votre contrat de travail, vous avez donc été déclarée, à la suite d'une période d'arrêt de travail pour maladie dont vous avez bénéficié, inapte à votre poste d'éducatrice spécialisée ainsi qu'à tout poste dans l'association, et cela de façon définitive le 22 septembre 2015. Il est précisé, en outre, que vous avez été déclarée inapte en une seule visite au visa de la mise en danger de votre santé et des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail à la suite et consécutivement à une maladie prise en charge dans le cadre du régime professionnel. Les dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dite "Loi REBSAMEN", relative au dialogue social et à l'emploi, prévoient la possibilité de rompre le contrat de travail du salarié, sans rechercher de reclassement. Il n'en demeure pas moins que notre structure a entendu faire en sorte de mettre en 'uvre toutes les diligences nécessaires au maintien de votre employabilité. Dès lors, nous avons interrogé la médecine du travail, ce dont vous avez été tenu informée, par courriers du 29 septembre et du 3 novembre 2015, afin, nonobstant l'absence de disponibilité de poste parmi ceux existants au sein de notre association pouvant répondre à vos capacités résiduelles de travail, solliciter son avis plus avant et notamment afin que celle-ci nous précise si des mesures d'adaptation, d'aménagement et ou de transformation du poste de travail que vous occupez étaient envisageables. La médecine du travail, par courriel reçu le 14 octobre 2015, confirmait votre inaptitude au poste d'éducatrice spécialisée, nous précisant ainsi qu'aucun aménagement de poste, ni reclassement dans notre association n'étaient envisageables. C'est dans ces conditions que le 17 novembre 2015, les délégués du personnel, dûment convoqués, après le débat qui s'est tenu sur l'ordre du jour de la consultation, ont donné acte à la direction de notre association des recherches de reclassement opérées dans votre intérêt, en constatant les effets de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, prise dans l'hypothèse circonscrite d'une déclaration d'inaptitude survenue dans un contexte professionnel et en une seule visite au visa du risque de la mise en danger du salarié en cas de retour dans l'entreprise et des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail. Par procès-verbal de la réunion extraordinaire en date du 17 novembre 2015, les délégués du personnel de l'association ESPOIR ont conclu à l'absence d'autres possibilités de reclassement. Compte tenu de ce constat également, nous avons été contraints de vous faire convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par courrier en date du 16 décembre 2015. Cette convocation ne préjugeait en aucune manière de la continuité de nos recherches, indépendamment de l'impossibilité qui vous a été notifiée. A ce jour et après l'entretien préalable qui s'est tenu en nos locaux, nous sommes malheureusement confrontés à un constat identique et c'est la raison pour laquelle, ainsi que pour celles visées dans le cadre du présent, demeurant l'impossibilité persistante de procéder à votre reclassement et de préserver votre employabilité au sein de notre association, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique en raison de l'impossibilité de vous reclasser, découlant de la décision d'inaptitude totale en un seul examen, à votre poste de travail datée du 22 septembre 2015. (...) ». Mme [P] a saisi le 04 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes. Elle a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse : - s'est déclaré compétent pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, - a jugé que le licenciement intervenu le 7 janvier 2016 avait une cause réelle et sérieuse : l'inaptitude de Mme [P], - a annulé l'avertissement notifié le 22 janvier 2015, - a condamné l'association Espoir à verser Mme [P] les sommes suivantes : * 839, 63 € au titre de rappel de salaire, * 83, 96 € au titre de congés payés afférents, * 9 684, 32 € au titre de complément d'indemnité de licenciement, * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - a débouté l'association Espoir de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'association Espoir aux entiers dépens de l'instance. Mme [P] a interjeté appel le 18 avril 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2018 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, - en conséquence, à titre principal, juger que son licenciement est nul, et à titre subsidiaire, qu'il est sans cause réelle et sérieuse, - en toute hypothèse, condamner l'association Espoir à lui verser les sommes suivantes : - 56 135 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture de son contrat, - 16 038 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 16 038 € en réparation au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral, - condamner l'association Espoir à lui verser 4 940 € à titre de dommages-intérêts suite à la nullité de son avertissement, - confirmer pour le surplus le jugement rendu le 26 mars 2018, - condamner l'association Espoir à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Espoir demande à la cour de : - se déclarer incompétente s'agissant de l'argumentation développée par la salariée quant à l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude et pour l'appréciation de tous les postes de préjudices en découlant au profit du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne, - juger que le licenciement de Mme [P] est légitime et repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que l'avertissement notifié le 22 janvier 2015 est fondé, - constater que l'association a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe, - en conséquence, débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 20 décembre 2019, la cour a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a débouté Mme [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable pour l'accident du 11 décembre 2014. MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence : L'association Espoir soutient que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du litige au motif que la salariée a engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur tendant à la réparation des conséquences de l' accident du travail et que ses demandes devant la juridiction prud'homale tendent à la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de son inaptitude consécutive au comportement fautif de l'employeur. Mme [P] fait valoir que cette exception d'incompétence est irrecevable au visa de l'article 75 du code de procédure civile car elle ne désigne pas dans le dispositif des conclusions la juridiction compétente. Elle ajoute que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail faisant suite à l' inaptitude de la salariée causée par un accident du travail en lien avec un harcèlement moral ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice lié à ce harcèlement moral. Sur ce, Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile en vigueur à la date des faits, la partie qui soulève l'exception d'incompétence de la juridiction saisie doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Cette mention peut figurer dans les motifs des conclusions de la partie qui présente l'exception d'incompétence. Il est constaté dans les dernières écritures de l'association Espoir que l'exception d'incompétence soulevée figure au dispositif de celles-ci et que dans les motifs le tribunal des affaires de sécurité sociale est expressément désigné comme étant la juridiction compétente pour connaître du litige. Dès lors, l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence ne peut prospérer. Il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ». Par ailleurs l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » Faisant une application combinée de ces textes, la cour rappelle le principe selon lequel si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et le cas échéant, sur les conséquences du licenciement pour inaptitude déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul suite à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale. En l'espèce, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement fondée sur le harcèlement moral qu'elle dénonce, de diverses demandes indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail et de ce harcèlement moral ainsi que d'une demande d'annulation d'un avertissement disciplinaire. En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, ces demandes relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale, étant précisé que les agissements de harcèlement moral dont se plaint la salariée sont distincts de l'accident du travail « dont elle a été victime le 11 décembre 2014 au cours d'une réunion de synthèse. » qu'elle a soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu sa compétence. Sur l'avertissement du 22 janvier 2015 : Mme [P] s'est vue notifier un avertissement le 22 janvier 2015, par courrier motivé ainsi : « Vous n'êtes pas venue à l'entretien préalable auquel vous étiez convoquée le 7 janvier 2015 à 11 heures en vue d'une sanction disciplinaire que nous envisagions à votre encontre. Nous vous informons que nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour les motifs suivants : propos discriminatoires, irrespectueux et relevant de la maltraitance à l'encontre de résidents dans le cadre de votre accompagnement professionnel. Vous n'ignorez pas que ce type de comportement est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service. Nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et sera versée à votre dossier personnel. A l'occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l'obligation d'envisager une sanction plus grave.' Mme [P] a contesté cet avertissement par courrier du 22 février 2015 et soutient dans le cadre de la présente instance qu'il est infondé. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; elle forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et si un doute subsiste, il profite au salarié. L a cour constate que le comportement qui est reproché à la salariée en des termes vagues, non datés et non circonstanciés, n'est pas démontré car les documents produits par l'employeur, notamment les compte-rendus de réunions et des attestations de salariés, ne font pas état de propos de la nature de ceux visés dans la lettre d'avertissement tenus par Mme [P] à l'égard des résidents pris en charge par l'association. Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 22 janvier 2015. Mme [P] sollicite nouvellement en cause d'appel la somme de 4 940 € correspondant à deux mois de salaire en réparation du préjudice subi. Eu égard aux circonstances de l'espèce, son préjudice est évalué à 500 €. Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral : Mme [P] se plaint des agissements de l'association Espoir ayant consisté à la déstabiliser en critiquant son activité dans le cadre de réunions publiques, en particulier celles des 25 juillet 2013 et 11 décembre 2014, ces critiques agressives et humiliantes n'étant pas justifiées, ayant eu des effets sur sa santé. Elle ajoute avoir fait l'objet d'un avertissement disciplinaire infondé pendant son arrêt pour accident du travail, avoir été isolée dans la gestion de son activité, mise à l'écart de l'équipe, discriminée en raison du favoritisme de la supérieure hiérarchique à l'égard de certaines salariées, avoir fait l'objet d'un taux de refus anormalement élevé et arbitraire de ses demandes de congés, ne pas avoir eu de réponse à sa demande de DIF présentée le 21 janvier 2013, et avoir vu ses tâches dévalorisées en septembre 2013 après son accident de travail. Elle fait valoir que l'association Espoir avait connaissance du harcèlement moral dont elle était victime et a manqué à son obligation de prévention. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat intervenue suite à un harcèlement moral subi par le salarié licencié est nulle. De l'ensemble des pièces produites par Mme [P] résultent les faits suivants : Du dossier de la médecine du travail, il ressort que n'ayant jusqu'alors eu aucun problème de santé en relation avec son travail, Mme [P] s'est plainte lors d'une visite du 3 décembre 2012 de difficultés relationnelles avec sa nouvelle supérieure hiérarchique Mme [G], mentionnant des refus de congés injustifiés, du favoritisme envers les autres membres de l'équipe, la multiplication de reproches pour de petits problèmes. Cette visite faisait suite à un entretien du 26 novembre 2012 relatif à une demande de congés de Mme [P] pour le 26 décembre suivant qui posait problème en raison d'un manque de personnel. Au cours de cet entretien avec la directrice de l'association Mme [X] et Mme [G], cette dernière s'est énervée parce que l'intéressée maintenait sa position, a hurlé et lui a dit :« tu n'as qu'à porter plainte ! ». Par ailleurs, Mme [P] lui a reproché de lui avoir auparavant dit « tu n'as qu'à te mettre en maladie », ainsi qu'une salariée Mme [Y] en atteste. Le médecin a effectivement prescrit à Mme [P] un arrêt de travail d'un mois pour un état anxio-dépressif. Par la suite, un incident s'est produit entre Mme [P] et l'équipe éducative au cours de la réunion du 25 juillet 2013 qui s'est terminée par le départ de la première en pleurant. Ce document rédigé par Mme [G] à l'intention de Mme [X], comporte une partie intitulée « constats et conclusions » dans laquelle l'auteur fait état des « incompétences du travail » de Mme [P] et détaille un certain nombre de critiques à son égard, le fait qu'elle « n'apparaît pas dans les nouveaux réseaux de solidarité et de communication », qu'elle est peu coopérante notamment pour la production d'écrits, que deux familles ont demandé qu'elle ne soit plus leur référente... Après cette réunion, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif qui a été déclaré comme accident du travail et reconnu comme tel par l'organisme social sans contestation de l'employeur. A son retour en septembre 2013, la salariée a remis à la direction de l'association deux courriers, l'un daté du 29 mai 2013, l'autre non daté, dans lesquels elle faisait état du refus réitéré de ses congés ainsi que des agissements répétés d'exclusion, de mépris, de discrédit dont elle était l'objet. La directrice de l'association lui a écrit le 16 septembre 2013 pour prévoir un entretien de retour dans l'entreprise, qui a effectivement eu lieu, sans que les pièces du dossier permettent d'en déterminer le déroulement. D'autres incidents se sont ensuite produits. Le 9 décembre 2014, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 18 décembre par lettre remise en main propre le jour même. L'entretien a été reporté au 7 janvier 2015 mais la salariée, en arrêt de travail, ne s'y est pas rendue. C'est ainsi qu' a été prononcé le 22 janvier suivant l'avertissement jugé plus haut injustifié faute de preuve des faits reprochés à Mme [P]. Deux jours plus tard, le 11 décembre 2014, a eu lieu une réunion de fonctionnement dont l'objet était le suivi des familles dont Mme [P] était référente. Il ressort du compte-rendu de cette réunion qu'ont été formulées à l'encontre de l'intéressée des critiques portant sur des difficultés avec deux familles ([J] et [A]) et sur le fait qu'elle n'avait pas organisé le relais avec les travailleurs sociaux présents pendant son absence. Il est établi qu elle s'est mise à pleurer et est sortie de la salle en claquant la porte, qu'en raison de son état de stress intense, elle a dû être raccompagnée chez elle. C'est à la suite de cette réunion qu'elle a été placée en arrêt de travail au motif d'une « dépression réactionnelle », pour accident du travail reconnu comme tel par la CPAM et non contesté par l'association Espoir. Lors de la visite de reprise du travail consécutive à cet arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste puis licenciée. Certes, Mme [P] n'établit pas qu'elle n'était pas convoquée aux réunions, alors qu'au contraire il apparaît qu'elle était présente à nombre d'entre elles. Elle ne justifie pas qu'elle était défavorisée, notamment pour la réalisation d'aménagements dans les appartements de ses résidents, l'attestation de M. [W] étant insuffisante à cet égard, ni que le fait qu'elle ait été chargée de la traduction d'un seul document écrit en espagnol était dévalorisant alors qu'elle continuait à exercer l'ensemble des activités relevant de sa fonction d'éducatrice spécialisée. Mais les faits établis et pris dans leur ensemble, mettant en évidence la dégradation de ses relations avec sa supérieure hiérarchique et les membres de l'équipe éducative, sa situation d'isolement, les critiques et reproches formulés à son égard lors des réunions de l'équipe éducative, ses plaintes notamment auprès du médecin du travail, son mal être manifesté à plusieurs reprises publiquement ayant justifié de arrêts de travail, le dernier ayant abouti à la déclaration d'inaptitude à son poste et à tout poste dans l'entreprise, font présumer que Mme [P] a été victime de harcèlement moral. Pour sa part, l'association Espoir apporte des éléments justifiant que les refus de congés n'étaient pas en lien avec un harcèlement moral de la salariée, mais étaient rendus nécessaires par le bon fonctionnement des services, elle produit des plannings, la preuve que des congés étaient refusés à d'autres salariés, que l'intéressée a pu bénéficier chaque année de la totalité des congés auxquels elle avait droit. Par ailleurs, il est établi que pour la journée du 26 décembre 2012 qui avait été refusée à l'intéressée, une réunion spéciale de médiation a été organisée. En outre, l'employeur fournit au sujet de la réunion du 25 juillet 2013 des éléments établissant que les reproches exprimés étaient justifiés par un comportement fautif de Mme [P]. En effet, il apparaît que celle-ci n'a pas respecté un accord oral qui avait été passé lors d'une précédente réunion entre elle et deux éducatrices pour effectuer la distribution alimentaire des 16 et 23 juillet 2013 par roulement de deux. Mme [P] l'a reconnu en invoquant des vertiges dont elle ne justifie cependant pas. Il était donc légitime pour l'employeur d'aborder cet incident au cours d'une réunion à laquelle participaient les salariées concernées. Or, le rapport relatif au déroulement de la réunion mentionne que la tension était palpable mais que les collègues de Mme [P] sont restées calmes, que Mme [P] a fini par déclarer qu'à l'avenir elle interviendrait seule pour la distribution alimentaire, choisissant ainsi de se mettre à l'écart, qu'ensuite, elle a réagi à un regard échangé entre deux collègues, s'est mise à pleurer et est partie. En l'absence de preuve que ces discussions ont été accompagnées de propos dégradants ou humiliants à l'égard de Mme [P], le déroulement de cette réunion apparaît étranger à tout harcèlement moral. Il en est de même des appréciations de la supérieure hiérarchique destinées à la seule directrice de l'association. En revanche, il résulte des attestations très circonstanciées de Mmes [I] et [T], collègues de travail de Mme [P] avec lesquelles elle n'était pas en bons termes, que lors de la réunion du 11 décembre 2014, la directrice Mme [X] a rapidement interpellé Mme [P] sur des difficultés d'accompagnement des familles [J] et [A] dont elle était référente, faisant état de leur mécontentement, de leurs incompréhensions... Contrairement à la version édulcorée présentée dans le compte-rendu de la réunion, Mme [X] n'a pas simplement fait état d'un défaut de relais lors des congés d'été, mais a rapidement émis de sérieuses critiques sur le comportement professionnel de l'intéressée. D'ailleurs, dans une attestation, elle même mentionne des dysfonctionnements dus au comportement non professionnel de Mme [P] qui ont justifié l'ordre du jour de cette réunion « le suivi des familles ». Or, force est de constater que l'association Espoir ne rapporte pas la preuve des carences professionnelles de la salariée concernée. Elle ne justifie d'ailleurs pas que les familles en question ont expressément demandé à changer de référente. Alors que les reproches formulés portent sur un manque de documents à l'origine d'un refus de droit au logement opposable ([S]) et de l'absence de relais pendant son absence, le cahier de suivi des familles [J] et [A] démontre un suivi régulier et sérieux de la part de Mme [P], ne prouve pas qu'elle était responsable du refus de [S], justifie qu'elle était présente le 8 décembre 2014 lors de la visite de Mme [A]. Par ailleurs, s'il résulte d'une réunion du 18 avril 2013 qu'il était décidé que le référent devait prévoir la prise en charge de ses familles par les membres de l'équipe présents pendant son absence, cette obligation ne pouvait être appliquée en cas d'absence imprévue pour raison de santé, ce qui était le cas de l'arrêt de travail de Mme [P] du 3 au 7 décembre 2014. Ainsi, alors que l'employeur avait pleinement conscience au moins depuis le courant de l'année 2013, qu'il existait des tensions importantes au sein de l'équipe éducative, que Mme [P], qui se sentait exclue, et parfois se mettait elle même à l'écart, était fragilisée, qu'elle s'était plainte lors de son retour dans l'association en septembre 2016 d'être victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, qu'il lui arrivait de quitter les réunions en claquant la porte (ainsi en juin 2013 outre le 25 juillet 2013), il n'a pris aucune mesure d'évaluation des risques psycho-sociaux pour cette salariée, mais il a au contraire, convoqué l'intéressée à un entretien préalable à sanction pour des faits encore aujourd'hui inconnus, et,deux jours plus tard a organisé une réunion dont l'objet était d'exposer devant toutes ses collègues des dysfonctionnements prétendument liés à ses carences professionnelles qui ne sont pas établies, la mettant ainsi en situation de déstabilisation qui a provoqué son inaptitude. En agissant ainsi, l'association Espoir a commis des actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constitutifs de harcèlement moral, lequel est à l'origine du licenciement de Mme [P]. Ce licenciement doit donc être déclaré nul. Le jugement déféré qui a dit que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse sera donc infirmé de ce chef. - Sur les demandes de dommages-intérêts, de rappel de salaire de salaire et d'indemnité Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. En l'espèce, eu égard à l'âge de Mme [P] au moment du licenciement, 63 ans, de son ancienneté dans l'association Espoir, 18 ans, de ce qu'elle a perçu des allocations chômage jusqu'en octobre 2016, le préjudice résultant de la perte de son emploi est évalué à 25 000 €, son salaire mensuel brut moyen étant de 2 673,13 €. En réparation du harcèlement moral qu'elle a subi, elle sera justement indemnisée, au vu des circonstances de l'espèce, par la somme de 5 000 €. En revanche, Mme [P] ne peut prétendre à des dommages-intérêts supplémentaires au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral, dès lorsqu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux résultant de la rupture du contrat de travail et du harcèlement moral. La décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de cette demande sera donc confirmée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'association Espoir à payer 839,63 € et 83,96 € à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents pour la période du 23 au 31 octobre 2015 c'est-à-dire à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, ainsi qu'à verser 9 684,32 € à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, étant précisé que l'association Espoir ne critique pas expressément ces montants. - Sur les frais et dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'association Espoir et l'a condamnée au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L' association Espoir qui succombe devra supporter les entiers dépens d'appel. Elle sera également tenue de verser à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - jugé le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, Statuant sur les dispositions réformées et ajoutant, Dit que Mme [P] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul, Condamne l'association Espoir à payer à Mme [P] : - 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'avertissement annulé, - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Condamne l'association Espoir aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière. La greffièreLa présidente Eve LAUNAYCaroline PARANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 9 octobre 2020
Référence
5fca7506e7de9c6206a91681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel