Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7507e7de9c6206a91689
- Date
- 9 octobre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une allocataire a bénéficié d'une allocation logement depuis novembre 2012, puis du revenu de solidarité active à partir de juillet 2015 jusqu'en juillet 2016. Un contrôle de la caisse d'allocations familiales a révélé des entrées d'argent non déclarées sur les comptes de l'allocataire et de sa fille à partir de juin 2014, conduisant la caisse à établir un indu de RSA de 8 260,35 euros pour la période juillet 2015 à juin 2016, tandis qu'elle était redevable de 1 632 euros au titre de l'allocation logement.
Procédure
L'allocataire a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse qui a rendu sa décision le 16 août 2019. La Cour d'appel de Toulouse a été saisie en appel et a entendu les parties le 10 septembre 2020.
Question juridique
La caisse d'allocations familiales peut-elle maintenir le recouvrement de l'indu de RSA malgré la production ultérieure de justificatifs par l'allocataire ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance. Le jugement initial a reconnu l'indu de RSA mais a également pris en compte les justificatifs produits et les créances compensatoires au titre de l'allocation logement.
Texte intégral
09/10/2020 ARRÊT N° N° RG 19/04181 N° Portalis DBVI-V-B7D-NGNI CD/ND Décision déférée du 16 Août 2019 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/10928) Mme [T] [Z] [I] [D] C/ CAF HAUTE GARONNE CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [I] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.004229 du 12/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [P] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [D] a bénéficié de la part de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne depuis novembre 2012 de l'allocation logement puis à compter de juillet 2015 du revenu de solidarité active, et ce jusqu'en juillet 2016. Par suite d'un contrôle de la caisse ayant révélé des entrées d'argent depuis juin 2014 sur les comptes de Mme [D] et de sa fille Mme [N] [V], née le [Date naissance 2]/1994, étudiante, et sur demande du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en date du 20 avril 2017, la caisse d'allocations familiales a établi un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 8 260.35 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, étant précisé que dans le même temps le réexamen de la situation de cette allocataire en ce qui concerne l'allocation logement sociale a révélé que la caisse d'allocations familiales lui était redevable à ce titre de la somme de 1 632 euros. Par suite de productions de justificatifs, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a annulé le 12 juin 2017 l'indu de revenu de solidarité active et rétabli Mme [D] dans son droit au revenu de solidarité active à compter de juillet 2015. La caisse d'allocations familiales a écrit le 31 juillet 2017 à Mme [D] avoir procédé à un réexamen de ses droits à compter du 1er juillet 2015 et qu'il lui était dû pour le revenu de solidarité active et la prime d'activité (dite PPA) la somme de 3 722.14 euros, laquelle lui a été versée le 7 août 2017. En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation relative au refus de rétablissement dans le droit à l'allocation de logement sociale sur la période de juillet à décembre 2016, Mme [D] a saisi le 19 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, a: * constaté que la demande relative au rappel de l'allocation de logement sociale est devenue sans objet, * débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [D] aux dépens. Mme [D] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 12 mai 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1 632 euros à titre de rappel sur l'allocation de logement sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, * condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et des troubles causés par les décisions illégales de suspension de ses allocations. Subsidiairement, elle sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de la caisse et des troubles causés par les décisions illégales de suspension de ses allocations. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse d'allocations familiales au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 juin 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS * Sur le rappel de l'allocation de logement social sur la période de juillet à décembre 2016: Mme [D] soutient que la caisse d'allocations familiales lui est redevable de la somme de 1 632 euros au titre de l'allocation logement sociale afférente à cette période en alléguant que cette somme ne lui a jamais été versée alors que la caisse d'allocations familiales lui oppose que la situation a été régularisée lors du réexamen opéré en juillet 2017. Les parties s'accordent à la fois sur l'ouverture du droit et sur la somme de 1 632 euros correspondant au montant de l'allocation logement sociale de Mme [D] sur la période de juillet 2016 à décembre 2016. La cour vient de reprendre la chronologie des suspensions puis rétablissements dans les droits de Mme [D] que ce soit au titre du revenu de solidarité active ou de l'allocation de logement sociale. Par suite des décisions successives du Conseil départemental et de la caisse, cette dernière a procédé le 31 juillet 2017 à un réexamen de la situation de Mme [D]. Il résulte des attestations de l'agent comptable de la caisse d'allocations familiales en date du 30 août 2018 que: * la somme de 1 632 euros correspondant au montant cumulé de l'allocation de logement sociale mensuelle (272 euros) de la période de juillet à décembre 2016, a été affectée sur une créance de la caisse, * la somme de 1 904 euros correspondant au montant cumulé de l'allocation de logement sociale mensuelle (272 euros) de la période de janvier 2017 à juillet 2017 a été payée le 6 novembre 2017 à son bailleur, * sur le montant cumulé des prestations et allocations (au titre de l'allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de la prime dite de Noël) dues à Mme [D] sur la période de juillet 2015 (date à partir de laquelle le droit au revenu de solidarité active a été suspendu) à décembre 2016 et au mois de juillet 2017 (date du réexamen après décision de rétablissement dans ses droits du Conseil départemental) s'élevant à 11 103.84 euros, la caisse d'allocations familiales a retenu la somme totale de 7 381.70 euros et a viré le 7 août 2017 à Mme [D] la somme de 3 722.14 euros, * sur le montant cumulé des prestations et allocations (au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité) dues à Mme [D] sur la période de janvier 2017 à septembre 2017 s'élevant à 4 827.66 euros la caisse d'allocations familiales a viré le 2 novembre 2017 à Mme [D] la somme de 4 827.66 euros. La caisse d'allocations familiales a écrit: * au bailleur de Mme [D] le 4 mai 2017 qu'il restait dû la somme de 1 632 euros au titre de l'allocation de logement sociale et que l'allocation de logement sociale s'élevait à compter du mois de mai 2017 à 272 euros, * à Mme [D] le 18 juillet 2017, que par suite de l'annulation de l'indu du revenu de solidarité active (chiffré au départ à 8 260.35 euros - 1 632 euros résultant de l'affectation à son paiement du montant de l'allocation de logement sociale sur juillet à décembre 2016 = 6 628.35 euros montant de l'indu annulé) et du recalcul de ses droits à partir du 1er juillet 2015, il lui était dû 3 191.92 euros. Il résulte de la copie écran (pièce 17 de l'appelante) que cette somme de 3 191.92 euros lui a été payée par la caisse d'allocations familiales augmentée de celle de 81.44 euros et du revenu de solidarité active de juillet 2015 s'élevant à 448.78 euros le 31 juillet 2017, le montant total du virement ainsi fait étant de 3 722.14 euros. Ce paiement de 3 191.92 euros par suite du recalcul de ses droits au revenu de solidarité active tient compte de l'affection à l'indu des 1 632 euros de l'allocation de logement sociale de juillet à décembre 2016 qui avait eu pour conséquence de ramener l'indu de 8 260.35 euros à 6 628.35 euros montant de l'indu que le Conseil départemental a décidé d'annuler après examen des éléments justificatifs produits par Mme [D]. Par conséquent il est exact, ainsi que retenu par les premiers juges, que la situation de Mme [D] a, par suite de ce virement de 3 722.14 euros, été entièrement régularisée, et ce avant même la saisine de la commission de recours amiable le 18 septembre 2017, puis du tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 décembre 2017. * Sur les fautes reprochées à la caisse d'allocations familiales: L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. - sur l'atteinte alléguée à la vie privée de Mme [D]: Il résulte de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel: * aux agents chargés de la gestion d'un organisme obligatoire de sécurité sociale un droit de communication de documents et informations nécessaires, pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par ces organismes, * aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment. Par ailleurs, l'article L.161-1-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale peuvent se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par la transmission électronique des données. Il résulte de l'article R.262-83 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles que l'organisme chargé du service de la prestation du revenu de solidarité active peut se dispenser de demander toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données. Les caisses d'allocations familiales, en ce qu'elles forment la branche famille de la sécurité sociale dont elles gèrent les prestations, sont ainsi légalement et réglementairement habilitées, par l'intermédiaire de leurs agents spécialement habilités à cet effet procédant à un contrôle, à faire usage du droit de communication. Il s'ensuit que même en l'absence de suspicion de fraude, les agents spécialement habilités des caisses d'allocations familiales peuvent user de leur droit de communication pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites en vue du paiement des prestations servies, qu'il y ait, ou non, suspicion de fraude. La fraude peut résulter, par application des dispositions des articles L.114-16-2 du code de la sécurité sociale et 441-6 alinéa 2 du code pénal, du fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, notamment lorsqu'elle vise à obtenir le revenu de solidarité active ou la prime d'activité prévue à l'article L.841-1 du code de la sécurité sociale. Mme [D] soutient que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a commis une faute en portant atteinte à sa vie privée, en usant de son droit à communication en dehors du cadre légal, et obtenu ainsi communication avant toute demande préalable, de ses relevés de comptes ainsi que de ceux de sa fille. Elle conteste la réalité des deux avis de passage dont la caisse fait état et soutient que la suspension de son allocation ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. La caisse d'allocations familiales lui oppose que son enquêteur a fait usage du droit à communication en raison de l'absence de suite donnée aux avis de passage qui faisaient mention de la possibilité de suspension des prestations en l'absence de réponse, Mme [D] n'ayant repris contact avec l'enquêteur qu'en août 2016, soit après la suspension de ses droits au mois de juillet 2016. Elle précise que par suite de son absence de réponse au premier avis de passage de juin 2016, il y a eu suspicion de fraude et que l'exercice du droit à communication s'est exercé auprès des tiers autorisés comme le prévoit la circulaire ministérielle du 21 juillet 2011. Elle ajoute que les nombreuses et importantes entrées d'argent sur les comptes de Mme [D] justifiaient des interrogations et que le Conseil départemental, décideur en matière de revenu de solidarité active, a été informé des éléments recueillis, puis a demandé à Mme [D] des précisions, sans que pour autant Mme [D] ne lui apporte de réponse, ce qui a motivé la demande du Conseil départemental relative à l'établissement d'un trop perçu au titre du revenu de solidarité active dans la limite de la prescription biennale. En l'espèce, il est établi d'une part que Mme [D] a sollicité le 26 novembre 2012 l'attribution de l'aide au logement puis le 31 juillet 2015 le revenu de solidarité active, en remplissant à cet effet un formulaire portant à la fois sur sa situation familiale, sur son titre de séjour en France, et sur ses revenus et d'autre part qu'elle a procédé, ainsi que sa fille [V], aux déclarations trimestrielles de ressources liées au revenu de solidarité active pour l'ensemble de la période de juillet 2015 au mois de juin 2016, sans y déclarer de salaires ou de revenus assimilés. La caisse d'allocations familiales justifie d'un avis de passage en date du 22 juin 2016, établi par son contrôleur assermenté, M. [L], faisant état de l'absence à son domicile de Mme [D] et lui demandant de prendre contact avec lui, au numéro de téléphone précisé, et de préparer un certain nombre de documents précisément listés, dont les certificats de scolarité de sa fille [V], ses relevés bancaires et postaux des trois derniers mois, les justificatifs de salaires déclarés avant impôts pour 2013 et 2014. S'il est exact que la caisse d'allocations familiales ne justifie pas de l'envoi en lettre recommandée avec avis de réception de cet avis de passage, pour autant aucune disposition légale ou réglementaire ne lui en fait obligation, alors que les allocations et prestations servies à Mme [D] étant soumises à des conditions de ressources et présentant un caractère subsidiaire, le contrôle de l'exactitude des déclarations de revenus effectuées est justifié. De plus, cet avis de passage mentionne effectivement que dans le cas d'absence de suite donnée, le versement des prestations familiales sera interrompu. Il résulte en outre: * du rapport d'enquête en date du 5 septembre 2016, établi par ce contrôleur assermenté, que deux avis de passage ont été déposés dans la boîte aux lettres de Mme [D] les 22 et 29 juin 2016, après constatation qu'elle s'est pas manifestée ou n'a pas répondu (ce qu'elle ne conteste pas), * du rapport d'enquête en date du 29 septembre 2016, établi par ce même contrôleur qui mentionne un troisième 'avis de passage' le 30 août 2016, Mme [D] étant ce jour là présente à son domicile, qu'elle a présenté un passeport gabonais périmé. Ce rapport retient que les investigations menées ne permettent pas de mettre en doute sa situation d'isolement, qu'elle assume la charge de sa fille [V] inscrite à l'université de [Localité 5] (Pays-Bas), dont les revenus n'ont cependant pas à être pris en considération en tant que situation professionnelle au vu de sa situation d'étudiante, et reprend, en les détaillant, les sommes versées sur les comptes de Mme [D] comme de sa fille, outre les explications données par Mme [D], avant de conclure, après avoir relevé plusieurs éléments 'non conformes' (en raison d'impayés locatifs, de sa situation professionnelle, de ses revenus des mois d'avril à juin 2016), une suspicion de fraude, caractérisée par une omission de déclaration depuis plus de six mois et la nécessité de soumettre le dossier au Conseil départemental pour prise en compte des libéralités dans le calcul du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales ne conteste pas avoir fait usage de son droit de communication, dont l'exercice n'est pas conditionné, par les dispositions légales et réglementaires que la cour vient de rappeler, par une demande préalable auprès de l'assuré. De plus, il est présentement établi que ce n'est que lors du troisième déplacement du contrôleur assermenté au domicile de Mme [D] et après suspension du paiement du revenu de solidarité active que cette dernière a présenté partiellement des documents demandés relatifs à sa situation. Il s'évince en outre de la pièce 9 de l'appelante que l'exercice du droit de communication de la caisse a été exercé le 26 juillet 2017, soit après les deux avis de passage de juin 2016, et la demande de communication d'éléments dans l'avis de passage versé aux débats du 22 juin 2016 auxquels elle n'a pas jugé utile de donner suite. Dès lors, Mme [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute qu'elle reproche à la caisse d'allocations familiales dans l'exercice de son droit de communication. - sur les troubles allégués par les décisions 'illégales' de suspension des allocations de Mme [D]: Mme [D] soutient, sans fondement textuel, que la suspension du paiement du revenu de solidarité active doit donner lieu à une décision écrite et motivée, et la caisse lui oppose que l'avis de passage du 22 juin 2016 porte information de la suspension des allocations en l'absence de suite donnée par l'allocataire et que la suspension puis la régularisation intervenue en plusieurs temps est la conséquence du retard qu'elle a apporté à lui fournir, ainsi qu'au Conseil départemental, les explications et pièces justificatives. Il résulte de l'article L.262-37 4° du code de l'action sociale et des familles que le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du Conseil départemental, lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. L'ouverture du droit au revenu de solidarité active étant subordonnée à une condition de ressources, l'absence de justification de celles-ci, alors que ces éléments sont demandés dans le cadre d'un contrôle, caractérise un manquement de l'allocataire à ses obligations caractérisant un refus de se soumettre au contrôle. Il s'ensuit que l'organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison de l'absence de production des justificatifs demandés, l'impossibilité de vérifier que les conditions d'ouverture au droit au revenu de solidarité active sont remplies, faute de justification pour la période en cause du montant exact des ressources des personnes composant le foyer, est en droit de suspendre le versement de cette prestation, et que l'autorité administrative est en droit de décider de récupérer les sommes indûment versées dans la limite de la prescription. La suspension du versement du revenu de solidarité active versé à Mme [D] par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ne peut donc être considérée comme 'illégale' et constitutive d'une faute. Outre les éléments résultant des rapports du contrôleur assermenté, mettant en évidence, à tout le moins des inexactitudes dans les déclarations trimestrielles de revenus, effectuées tant par Mme [D] que par sa fille, et les difficultés rencontrées dans le cadre du contrôle, au sujet desquelles Mme [D] ne livre pas d'explication, la caisse justifie que le Conseil départemental lui a expressément demandé le 20 avril 2017, en l'absence de réponse de l'allocataire d'établir 'un indu total dans le cadre de la prescription biennale' et que ce n'est qu'après production des justificatifs demandés, que ce même Conseil départemental a écrit à Mme [D], le 12 juin 2017, demander à la caisse d'allocations familiales d'annuler l'indu d'un montant de 6 628.35 euros, d'étudier à nouveau son droit au revenu de solidarité active et de reprendre le versement à compter du 1er juillet 2016, tout en lui rappelant qu'elle doit déclarer ses ressources de travailleur indépendant sur les déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes correspondantes, ce que n'avait pas fait Mme [D]. Il ne peut donc être considéré que les décisions de la caisse sont entachées d'irrégularité. Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires doit donc être confirmé également à cet égard. Mme [D] succombant en ses prétentions et en son appel, ne peut utilement solliciter à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de ces mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris et y ajoutant, - Condamne Mme [I] [D] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [I] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C. GIRAUD, directrice des services de greffe. La Directrice des La Présidente services de greffe C. GIRAUD C. DECHAUX .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 octobre 2020
Référence
5fca7507e7de9c6206a91689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel