Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 9 octobre 2020
- ECLI
- 5fca756765a270627b5af17d
- Date
- 9 octobre 2020
- Condamnation
- 14 900 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une artiste peintre, héritière des droits moraux et patrimoniaux sur l'œuvre de son père sculpteur décédé en 2011, est en litige avec un galeriste professionnel qui a contribué au développement de cette œuvre artistique et exerce son activité dans le cadre d'une société.
Procédure
Jugement rendu en première instance le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris. Appel interjeté le 21 février 2019 par l'héritière. Débats devant la Cour d'appel de Paris le 9 septembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs de l'héritière et du galeriste concernant l'exploitation et la gestion de l'œuvre artistique?
Solution
source officielleLa Cour renvoie à l'examen complet des faits et de la procédure développés dans sa décision, confirmant que l'héritière est titulaire des droits morals et patrimoniaux sur l'œuvre, tandis que le galeriste a contribué au développement de celle-ci dans le cadre de son activité professionnelle.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2020 (n°102, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/04065 - n° Portalis 35L7-V-B7D-B7L4X Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°16/05035 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Mme [U] [S] [Z] épouse [T] Née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 10] ([Localité 10]) De nationalité française Exerçant la profession d'artiste peintre Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 2440 Assistée de Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT M. [M] [K] Né le [Date naissance 8] 1965 au [Localité 13] De nationalité française Exerçant la profession de galeriste Demeurant [Adresse 11] Représenté par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque K 020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 21 février 2019 par Mme [U], [S] [Z] épouse [T], Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 12 mars 2020 par Mme [T], appelante à titre principal et intimée incidente, Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020 par M. [M] [K], intimé à titre principal et appelant incidemment, Vu l'ordonnance de clôture du 25 juin 2020, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties, Mme [T] est titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l''uvre de son père [X] [Z], sculpteur, décédé le [Date décès 4] 2011. M. [K] galeriste professionnel a contribué au développement de l''uvre de l'artiste, dont il était proche. Il exerce son activité dans le cadre de la société 4 Décoration, dont il est le gérant, située [Adresse 2] et au moyen d'une galerie d'art située à cette adresse et d'un magasin de meubles et d'antiquités et d'un entrepôt de stockage également situés dans la ville du [Localité 13]. Jusqu'en juillet 2016, la société 4 Décoration disposait également d'un établissement situé au [Adresse 5] expoité sous l'enseigne «Galerie Patrice Peltier». A la mort de [X] [Z], M. [K] et Mme [T] ont conclu différentes conventions dans le but de promouvoir l''uvre de l'artiste : - le 14 mai 2012, un contrat de cession au profit de M. [K] des droits d'exploitation de l''uvre de [X] [Z] en contrepartie d'une rémunération égale à 30% du chiffre d'affaires réalisé après déduction des coûts de production et une avance mensuelle de 5 000 euros s'imputant sur les sommes dues ou restant acquise à titre de minimum garanti, - le 4 juin 2012, un bail concernant l'Espace Culturel [X] [Z] situé à [Localité 12] (53) composé d'un parc sur lequel sont implantées des sculptures monumentales de l'artiste et un théâtre en plein air pour un loyer mensuel d'un euro, - le 5 juin 2012, un mandat de vente exclusif portant sur des sculptures de [X] [Z] appartenant à Mme [T]. Le 18 avril 2014, Mme [T] et M. [K] mettaient fin au bail conclu le 4 juin 2012. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2015, Mme [T] notifiait à M. [K] son intention de voir résilier de plein droit le contrat de cession des droits d'exploitation du 14 mai 2012 pour notamment défaut de paiement de sommes lui restant dues, sous 30 jours de la mise en demeure, par application de l'article 7 du contrat. Par un autre courrier du même jour, également adressé à M. [K], Mme [T] notifiait la résiliation du mandat de vente exclusif du 5 juin 2012 en observant le préavis contractuellement prévu de quatre mois. Puis, le 2 novembre 2015, Mme [T] a fait délivrer à M. [K] une sommation de payer la somme de 152.701,62 euros correspondant aux acomptes qu'elle estimait dus en exécution du contrat de cession des droits d'exploitation et de lui restituer les sculptures qui lui avaient été remises dans le cadre du mandat de vente exclusif. Le 29 mars 2016, elle l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir notamment constater la résiliation des conventions signées par les parties le 14 mai 2012 et le 5 juin 2012, condamner M. [K] au paiement de la somme de 166.150 euros due au titre du contrat signé le 14 mai 2012 augmentée des intérêts au taux légal, et enfin d'ordonner la restitution des neuf 'uvres nommées «La gelée blanche, Portrait de femme, Homme bras levés sur socle, Homme bras levés sans socle, Le mythe, La Falaise, Portrait de femme, Cheval de bronze dans les vagues et La roche», ou à défaut le paiement de 173 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au cours de la première instance les demandes de restitution de «Portrait de femme, Cheval de bronze dans les vagues et La roche» étaient abandonnées et la somme demandée subsidiairement réduite à 83 000 euros. Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal, saisi par M. [K], a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré irrecevables ses demandes tendant à la nullité des procès-verbaux de saisie-conservatoire de meubles pratiquées les 1er mars et 3 mai 2016. M. [K] a formé devant le juge de l'exécution une demande de mainlevée de l'ensemble des mesures d'exécution diligentées à son encontre qui a été rejetée par le juge de l'exécution puis accueillie par la cour d'appel de Paris par arrêt du 29 mai 2019. Le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dont appel a : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [K], - rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'action est engagée à l'encontre de M. [K] et non de la société 4 Décoration dont il est le gérant, - débouté M. [K] de ses demandes tendant à voir déclarer privés d'effet la convention de cession des droits d'exploitation du 14 mai 2012 et le mandat de vente exclusif du 5 juin 2012, - débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer de nul effet l'article 6.a.3 de la convention de cession des droits d'exploitation du 14 mai 2012, - dit que la convention de cession des droits d'exploitation de l''uvre de [X] [Z] en date du 14 mai 2012 a été résiliée le 9 septembre 2015, - dit que le mandat de vente exclusif du 5 juin 2012 consenti par Mme [T] a été résilié le 9 décembre 2015, - condamné M. [K] à payer à Mme [T] une somme de 13.200 euros en exécution de la convention signée le 14 mai 2012, - ordonné à M. [K] : * de restituer à Mme [T] les sculptures suivantes : - La gelée blanche, - Portrait de femme, - Homme bras levés sur socle, - Homme bras levés sans socle, * ou, à défaut, de justifier de la vente de ces mêmes 'uvres et du prix obtenu permettant le calcul de la somme revenant au mandant en exécution du contrat du 5 juin 2012, - débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [K] à verser à Mme [T] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre liminaire, la cour observe que M. [K] consacre de longs développements à des contradictions ou des modifications d'argumentation supposées dans les écritures successives de Mme [T] mais qu'il ne forme aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions. La cour rappelle qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue «que sur les prétentions énoncées au dispositif» et «sur les dernières conclusions déposées». Sur le sursis à statuer M. [K] a sollicité en première instance le prononcé d'un sursis à statuer au vu d'une plainte pénale déposée le 29 janvier 2018 entre les mains du Procureur de la République de Paris pour prétendues fausses factures émises à son nom et non plus à celui de sa société 4 Décoration. M [K] qui a maintenu sa demande de sursis à statuer par ses dernières écritures devant la cour notifiées le 8 janvier 2020 a précisé lors de l'audience des plaidoiries que la plainte n'avait toujours pas donné lieu à une mise en mouvement de l'action publique et qu'il ne soutenait pas dès lors sa demande de sursis à statuer. La cour confirmera la décision du tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer faute de mise en mouvement de l'action publique et au constat que l'action dont elle est saisie est fondée sur des obligations contractuelles dont l'exécution est discutée et non sur les prétendues fausses factures. Sur l'exception d'irrecevabilité M. [K] soutient que les demandes présentées par Mme [T] sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées à l'égard de lui-même en tant que personne physique et non de la société 4 Décoration par laquelle il exerce son activité professionnelle. Il ajoute que les règlements effectués l'ont été par la société qui s'est également vu confier les 'uvres dans le cadre du contrat de vente exclusif et que les factures émises initialement au nom de la société ont été modifiées. Pour autant c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les contrats objets du litige ont tous été conclus entre Mme [T] et M. [K] sans que la société 4 Décoration dont ce dernier est le gérant ne soit ni signataire, ni même mentionnée. Le simple fait que la profession de galeriste de M. [K] soit mentionnée ou que celui-ci soit dénommé dans les termes du contrat de vente «la galerie» ne laisse place à aucun doute sur le signataire des actes, M. [K], personne physique, ni sur le fait que celui-ci soit personnellement tenu aux engagements contractés. Par ailleurs, le fait que les factures établies par Mme [T] mentionnent comme destinataire M. [K] avec comme adresse [Adresse 6] et non l'adresse personnelle de M. [K] à [Localité 10] n'est pas de nature à entraîner une quelconque novation du contrat, ni transférer les obligations contractées personnellement par M. [K] sur la société 4 Décoration, étant rappelé que l'intention de nover ne se présume pas et doit être certaine. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée. Sur les demandes de nullité et subsidiairement de résiliation fautive des contrats du fait de l'absence de listes des 'uvres concernées en annexe L'article 1.a du contrat de cession du 14 mai 2012 stipule que Mme [T] cède à titre exclusif à M. [K] «les droits d'exploitation, comprenant le droit de représentation et le droit de reproduction des 'uvres de [X] [Z] dont la liste est jointe en annexe 1». L'article 1 du mandat de vente exclusif du 5 juin 2012 prévoit que les 'uvres objets du mandat sont listées en annexe. Il n'est pas contesté qu'aucune liste d''uvres, objets des contrats, n'a été annexée ni à l'un ni à l'autre de ces contrats. M. [K] demande à la cour de dire en conséquence les dits contrats nuls du fait de l'absence de liste jointe ou à défaut de les résilier aux torts de Mme [T]. Pour autant si l'absence de liste jointe au contrat peut entraîner des contestations sur le périmètre des engagements contractés, tel n'est pas l'enjeu du litige soumis à la cour, et les deux contrats, nonobstant l'absence de liste jointe, ont reçu des commencements d'exécution sans que ne se pose la question de l'identification des 'uvres visées par les dispositions contractuelles. De plus, l'absence de liste jointe ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas accord des parties sur les 'uvres visées et au surplus cette absence ne peut être imputable à faute à la seule Mme [T] alors même que M. [K] n'a jamais fait état de cette difficulté d'exécution des contrats antérieurement à leur résiliation et à la présente procédure. En outre il n'est pas sans intérêt de relever que M. [K] reconnaît au surplus dans ses écritures qu'il était en relation d'affaires avec [X] [Z] de son vivant et qu'il avait librement accès à l'atelier du défunt, ce qui lui a permis d'emporter les 'uvres qu'il souhaitait sans en référer à Mme [T]. La cour déboutera M. [K] de ses demandes en annulation des contrats litigieux ainsi que de ses demandes en résiliation formées au fondement d'une exécution fautive, non démontrée, de Mme [T]. Sur les demandes relatives au contrat de cession du 14 mai 2012 L'article 6 du contrat de cession intitulé «Rémunération proportionnelle» est ainsi rédigé : 6. a. 1. Rémunération totale à la charge du cessionnaire : A titre de rémunération des droits de présentation publique et des droits de reproduction, le cédant percevra une rémunération proportionnelle égale à 30% du Chiffre d'affaire net hors taxes du cessionnaire, après déduction des coûts de production (montant HT des factures de sous-traitance) 6. a. 2. Pendant toute la durée de la présente convention, cette rémunération fera l'objet d'un versement mensuel de 5 000 euros. Cette rémunération pourra être renégociée tous les 3 ans par référence a l'évolution de l'indice Insee de Chiffre d'affaire en volume: création artistique relevant des arts plastiques. 6. a. 3. La somme mensuelle de 5 000 euros constitue une avance à valoir sur tous droits. Cette somme s'imputera sur toutes sommes dues par application du présent contrat. Elle restera acquise au cédant même en cas d'insuffisance de recettes en contrepartie de l'exclusivité consentie au cessionnaire. Le règlement s'effectuera : par virement au compte de Mme [T]-[Z] [U] n° [XXXXXXXXXX01] à la Caisse des dépôts et consignations; [Adresse 7] Ce virement devra être effectué avant le 15 de chaque mois.» M. [K] soulève la nullité de l'article 6 a 3 pour défaut de proportionnalité de la rémunération au sens de l'article L 311-3 du code de la propriété intellectuelle Pour autant la cour constate que les exigences de cette disposition sont à visée protectrice de l'auteur et non de son co-contractant et qu'ainsi la nullité qui pourrait en résulter est une nullité relative au profit de l'auteur qui ne peut en l'espèce être soulevée par M. [K]. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'article 6 a 3 du contrat de cession. En revanche c'est à tort que le tribunal a jugé que l'absence d'émission de factures au delà du 2 mai 2013 impliquait que l'exécution du contrat avait cessé à compter de cette date et que dès lors M. [K] n'était plus tenu au paiement de la somme mensuelle de 5 000 euros prévue aux articles 6 a 2 et 6 a 3 ci dessus rappelés. En effet, aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que le contrat aurait pris fin avant le 8 septembre 2015, soit un mois après la mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire et il n'est justifié d'aucun manquement contractuel de Mme [T]. Il est par ailleurs erroné de dire que l'établissement de factures était une condition d'exigibilité de la somme mensuellement due à titre d'avance ou de minimum garanti alors même que l'article prévoyait in fine un paiement automatique par virement le 15 de chaque mois sur le compte bancaire de Mme [T]. De plus l'établissement des comptes entre les parties était expressément stipulé à l'article 6 b du contrat comme étant à la charge de M. [K]. S'agissant des sommes dues par M. [K] au titre de l'article 6 du contrat elles s'élèvent à la somme de 5 000 euros par mois sans qu'il n'y ait lieu d'ajouter de TVA dès lors que rien n'était précisé à ce sujet. Mme [T] arrête sa demande au mois de septembre 2015 et les parties sont d'accord pour dire que M. [K] a réglé soit directement, soit par l'intermédiaire de sa société, la somme de 51 000 euros au titre du contrat. Ainsi, M. [K] reste devoir à Mme [T] la somme de : (5 000 euros x 40 mois) - 51 000 euros = 149 000 euros Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 13 200 euros seulement en exécution de la convention de cession. M. [K] sera condamné de ce chef au paiement d'une somme de 149 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016. En conséquence des motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes indemnitaires formées par M. [K] à l'encontre de Mme [T] au titre du contrat de cession du 14 mai 2012. Sur les demandes au titre du mandat de vente exclusif du 5 juin 2012 Aux termes du mandat de vente exclusif conclu le 5 juin 2012, M. [K] était mandaté pour la vente d''uvres de l'artiste appartenant à Mme [T], dont la liste aurait dû être fournie en annexe. Comme il a été indiqué cette liste n'a jamais été établie mais il n'est pas contesté que M. [K] a procédé à des ventes d''uvres appartenant à Mme [T] et que le contrat prévoyait pour toutes ventes des 'uvres concernées par le contrat une commission au profit de M. [K] de 30% du prix de vente. Devant les premiers juges, Mme [T] avait d'abord sollicité la restitution de neuf 'uvres ou à défaut le paiement d'une somme de 85 000 euros. Elle faisait valoir que les 'uvres litigieuses étaient détenues ou avaient été détenues par M. [K] à titre de dépôt dans l'optique de procéder à leur vente dans le cadre du dit contrat. Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [T] s'agissant de quatre 'uvres seulement (La gelée blanche, Portrait de femme, L'homme au bras levé sur socle et L'homme au bras levé sans socle) s'appuyant sur des reçus signés par M. [K]. Sur la demande de restitution des 'uvres Le mythe, Moïse et La falaise Mme [T] lors de sa déclaration d'appel et de ses premières écritures d'appelante n'a pas critiqué l'étendue de la restitution ordonnée par le tribunal cantonnée aux seules 'uvres «La gelée blanche, Portrait de femme, L'homme au bras levé sur socle et L'homme au bras levé sans socle» et n'acritiqué la décison entreprise qu'en ce que la condamnation pécuniaire qu'elle sollicitait à défaut de restitution n'avait pas été ordonnée. Au dispositif de ses premières conclusions d'appel notifiées le 16 mai 2019, Mme [T] demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande indemnitaire à défaut de restitution par M. [K] des sculptures. Elle sollicitait de la cour la condamnation de M. [K] à lui payer, à défaut de restitution dans le mois du prononcé de l'arrêt des quatre sculptures ou à défaut de justifier de la vente de ces sculptures et du prix obtenu permettant le calcul de la somme revenant au mandant conformément au mandat de vente exclusif du 5 juin 2012 et de son paiement, dans le mois du prononcé de l'arrêt, à lui payer la somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme de 64 000 euros était, dans la motivation, décomposée comme suit : - la Gelée blanche : 30 000 euros - Portrait de femme : 10 000 euros - Homme bras levés sur socle : 12 000 euros - Homme bras levés sans socle : 12 000 euros Ainsi, la demande de Mme [T] telle qu'énoncée dans sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelante ne portait pas sur la restitution des 'uvres «Le mythe, Moïse et La falaise». L'appel incident de M. [K] demandait notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné la restitution de quatre oeuvres mais ne portait non plus sur les trois 'uvres dont la restitution n'avait pas été accordée. L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ' C'est dès lors à bon droit que M. [K] soulève l'irrecevabilité de Mme [T] à formuler par ses dernières conclusions une demande de restitution des 'uvres «Le mythe, Moïse et La falaise». Sur la demande de restitution des 'uvres La gelée blanche, Portrait de femme, Homme au bras levé sur socle et Homme au bras levé sans socle Il convient de rappeler que le contrat de mandat de vente ne comportait aucune liste d''uvres concernées de sorte que l'on ne peut tirer de celui-ci la connaissance de ce que les 'uvres litigieuses, «La gelée blanche, portrait de femme, L'homme au bras levé sur socle et L'homme au bras levé sans socle» ont été remises en dépôt à M. [K] dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Au contraire, il ressort des pièces communiquées par Mme [T] (numérotées 28 et 29) et sur lesquelles s'est fondée la décision de restitution du tribunal, que les 'uvres susvisées ont été «emportées» par M. [K] les 11 avril 2011 et 22 septembre 2011, soit avant le décès de l'artiste ou juste après celui-ci, et en tout état de cause bien avant la signature du contrat de mandat du 5 juin 2012. De plus aucun élément ne permet de connaître dans quelles circonstances ces oeuvres se sont trouvées entre les mains de M. [K], ni surtout si elles faisaient partie de l'actif de la succession de [X] [Z] dévolue à sa fille. Ainsi il n'est nullement justifié de la propriété de ces 'uvres par Mme [T]. Ainsi, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la demande de restitution formée par Mme [T] pour les quatre oeuvres précitées n'est pas fondée et c'est à tort que le tribunal y a fait droit en ordonnant de les restituer ou à défaut de justifier de leurs prix de vente ; le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [T] déboutée de ces demandes Sur la demande incidente en paiement de commission formée par M. [K] M. [K] sollicite incidemment le paiement de la somme de 14 580 euros qui lui serait due au titre du contrat de cession comme commission sur les ventes de trois sculptures qu'il a réalisées au prix total de 49 500 euros et objets d'un courrier émanant de Mme [T] du 23 juin 2012. Pour autant il ne justifie pas que des sommes lui seraient dues sur ces ventes relatives à des sculptures qui selon le courrier susvisé lui avait été confiées en novembre 2011 soit antérieurement au contrat de mandat et dont il n'a jamais demandé le paiement avant la présente procédure. C'est à juste titre que le jugement l'a débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [Z] épouse [T] une somme de 13.200 euros en exécution de la convention signée le 14 mai 2012 et ordonné à M. [K] de restituer à Mme [Z] épouse [T] les sculptures suivantes : - La gelée blanche, - Portrait de femme, - Homme bras levés sur socle, - Homme bras levés sans socle, ou, à défaut, de justifier de la vente de ces mêmes 'uvres et du prix obtenu permettant le calcul de la somme revenant au mandant en exécution du contrat du 5 juin 2012, Y substituant et y ajoutant Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Z] épouse [T] s'agissant de la restitution des 'uvres «Le mythe», «Moïse» et «La falaise», Condamne M. [K] à payer à Mme [Z] épouse [T] une somme de 149 000 euros en exécution de la convention signée le 14 mai 2012, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, Déboute Mme [Z] épouse [T] de ses demandes de restitution des 'uvres «La gelée blanche», «Portrait de femme», «Homme au bras levé sur socle» et «Homme au bras levé sans socle» et subsidiairement, de condamnations pécuniaires de ce chef, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et les déboute de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 octobre 2020
Référence
5fca756765a270627b5af17d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel