Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 9 octobre 2020
- ECLI
- 5fca75c25fa84862ebd83d11
- Date
- 9 octobre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2009. Il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL Leone Ottonelli. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a rejeté cette action par jugement du 25 avril 2016.
Procédure
Le salarié a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Un arrêt avant dire droit du 6 septembre 2017 a infirmé le jugement de première instance et la cour a statué à nouveau sur le fond le 9 octobre 2020.
Question juridique
L'accident du travail du salarié du 2 juin 2009 a-t-il été causé par une faute inexcusable de l'employeur?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a reconnu que l'accident du travail en date du 2 juin 2009 a été causé par la faute inexcusable de l'employeur, la SARL Leone Ottonelli, confirmant ainsi l'arrêt avant dire droit du 6 septembre 2017.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2020 N°2020/ Rôle N° RG 16/08676 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SRK [E] [F] C/ CPCAM DU VAR [S] [P] MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sandrine OTT-RAYNAUD Me Stéphane CECCALDI MNC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 25 Avril 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21400096. APPELANT Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON INTIMES CPCAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de la société SARL LEONE OTTONELLI dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : M. [F], victime d'un accident du travail le 2 juin 2009, a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité du Var du 25 avril 2016 qui a rejeté son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société Leone Ottonelli. Par arrêt avant dire droit du 6 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement et statuant à nouveau : - dit que l'accident du travail de M.[F] en date du 2 juin 2009 a été causé par la faute inexcusable de l'employeur, la Sarl Leone Ottonelli, - ordonné la majoration de la rente dans les conditions prévues par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra recouvrer les sommes dont elle fera l'avance à la victime après fixation de sa créance, dans le cadre et selon les règles de la procédure collective de la Sarl Leone Ottonelli, - fixé à 3000 euros la provision devant être versée à M.[F], - ordonné une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [Y] [V] avec mission classique en la matière, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera à l'expert la somme de 650 euros à titre d'avance sur ses honoraires, dans un délai de 15 jours suivant le présent arrêt, - dit que, dans les trois mois suivant ce versement, l'expert déposera son rapport au greffe de la 14ème chambre de la Cour et en transmettra une copie à chaque partie, - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 janvier 2018 à 9 heures, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 mars 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a fixé à 350 euros la provision complémentaire que la CPAM du Var devra verser directement entre les mains de l'expert et au 31 juillet 2018 la date limite de dépôt du rapport. Par correspondance datée du 7 mars 2019, le docteur [V] a joint un 'pré-rapport d'expertise médicale' daté du 5 mars 2019 et par correspondance du 13 mai 2019 son 'rapport d'expertise médicale'. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, - confirmer le jugement avant dire droit en ce qu'il reconnaît la faute inexcusable de l'employeur et le lien de causalité entre son accident du 2 juin 2009 et la faute inexcusable de l'employeur, - ordonner la majoration de la rente en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale à 4.291,11 euros par an, - dire et juger que l'indemnisation complémentaire de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale lui sera directement versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, - condamner la SARL Léone Ottonelli au paiement des sommes suivantes : - 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 2.262,50 euros pour les 181 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % - 3.468,75 euros pour les 555 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % - 9.000,00 euros au titre du pretium doloris - 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 4.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 100,00 euros au titre des frais de logement adapté - 155.408,00 euros au titre de la tierce personne - 5.000,00 euros au titre du préjudice sexuel - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, - condamner la SARL Léone Ottonelli à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Léone Ottonelli , reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la diminution de moitié du droit à réparation de M. [F] compte tenu de son état antérieur etle débouté des demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Var sollicite de la cour que soient ramenées à de normales proportions les sommes sollicitées en réparation du déficit fonctionnel et de la tierce personne, mais encore de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice sexuel, non retenu par le médecin expert et enfin de déduire des sommes allouées la provision de 3.000 euros. Le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var rendu le 25 avril 2016 a déjà été infirmé par l'arrêt de cette cour du 6 septembre 2017. Il n'y a donc pas lieu de prononcer à nouveau cette infirmation. Il n'y a pas davantage lieu de confirmer le «jugement» (sic) avant dire droit en ce qu'il reconnaît la faute inexcusable de l'employeur et le lien de causalité entre son accident du 2 juin 2009 et la faute inexcusable de l'employeur, cette disposition résultant non du jugement mais de l'arrêt précité de cette cour qui a par ailleurs déjà ordonné la majoration de la rente en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration devant être calculée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var étant rappelé que le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime. Les conclusions du Dr [V], désigné en qualité d'expert par l'arrêt du 6 septembre 2017, sont les suivantes : - les séquelles que présente M. [F] sont en rapport direct et certain avec son accident du travail du 2 juin 2009, - la date de consolidation est le 16 octobre 2011, - déficit fonctionnel temporaire total : 8 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel : - du 2 octobre 2009 au 2 janvier 2010 à 50 % six heures par semaine d'aide à domicile familiale - du 3 octobre 2009 au 8 février 2010 à 25 % - du 14 février 2010 au 14 mai 2010 à 50 % six heures par semaine d'aide à domicile familiale - du 15 mai 2010 au 16 octobre 2011 à 25 % - déficit fonctionnel partiel permanent : 25 % directement imputable - pretium doloris : 3,5/7 - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pour six mois - préjudice esthétique permanent : 2,5/7 - adaptation du logement : adaptation de la baignoire, - tierce personne : une heure par jour à titre viager, - frais de véhicule adapté : sans objet, - incidence professionnelle : inapte à son poste de travail chauffeur routier, inapte à toute profession nécessitant une station debout prolongée ou le port de charges lourdes, apet à un travail sédentaire strict assis proche de son domicile, - préjudice sexuel : déclaré par la patient. Au vu de ces conclusions et des pièces produites aux débats il convient d'évaluer ainsi que suit l'indemnisation du préjudice souffert par M. [F] : - 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 1.810,00 euros pour les 181 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % - 2.775 euros pour les 555 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % - 8.000,00 euros au titre du pretium doloris - 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 4.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 100,00 euros au titre des frais de logement adapté - 155.408,00 euros au titre de la tierce personne L'existence d'un préjudice sexuel n'a pas été relevée par le médecin expert. Sur la prise en compte de l'état antérieur de la victime ( existence d'une entorse de la cheville gauche avec laxité traitée par prothèse totale de la cheville), il convient de rappeler que le médecin expert n'a retenu que les séquelles directement et certainement imputables à l'accident du travail. Il n'y a donc pas lieu de réduire le droit à réparation de la victime. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [S] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Léone Ottorelli à payer à M. [F] la somme de 2.000,00 euros à ce titre. Me [S] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Léone Ottorelli supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, Par arrêt réputé contradictoire, - Vu l'arrêt de cette cour du 6 septembre 2017, - Fixe ainsi que suit l'indemnisation du préjudice souffert par M. [F] : - 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 1.810,00 euros pour les 181 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % - 2.775 euros pour les 555 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % - 8.000,00 euros au titre du pretium doloris - 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 4.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 100,00 euros au titre des frais de logement adapté - 155.408,00 euros au titre de la tierce personne - Dit qu'il conviendra de déduire la provision de 3.000,00 euros allouée par l'arrêt du 6 septembre 2017, - Condamne Me [S] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Léone Ottorelli à payer à M. [F] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute pour le surplus des demandes et reconventions, - Condamne Me [S] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Léone Ottorelli aux dépens de l'instance Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 9 octobre 2020
Référence
5fca75c25fa84862ebd83d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA