Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 8 octobre 2020
- ECLI
- 5fca764e42cda663924a7c60
- Date
- 8 octobre 2020
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne physique a introduit une demande auprès du conseil de prud'hommes de Bobigny tendant à obtenir une condamnation de la FNTE au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral (40 000 €) et manquement à l'obligation de sécurité (40 000 €).
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent par jugement du 11 juillet 2019. La demandeure a interjeté appel le 24 septembre 2019 devant la Cour d'appel de Paris, qui a statué le 8 octobre 2020 après débats le 25 juin 2020.
Question juridique
La Cour d'appel était-elle compétente pour connaître de l'appel portant sur la compétence du conseil de prud'hommes et, au fond, était-ce cette juridiction qui devait être saisie des demandes en dommages-intérêts ?
Solution
source officielleLa décision ne précise pas le dispositif final dans l'extrait fourni, mais la cour a examiné les conditions de compétence de la juridiction prud'homale et a rendu un arrêt sur ce point le 8 octobre 2020.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 08 Octobre 2020 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09431 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT2M Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° 19/01483 APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE Mme [M] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque: E0388 INTIMÉE DU CHEF DE LA COMPETENCE FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) N° SIRET : 784 311 839 00020 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Mariella LUXARDO , Présidente Madame Brigitte CHOKRON, Présidente Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Monsieur Olivier POIX, greffier. Statuant sur l'appel interjeté le 24 septembre 2019 par Mme [M] [F] d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 11 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel, saisi par l'intéressée de demandes tendant essentiellement à obtenir la condamnation de la fédération nationale des travailleurs de l'Etat (la FNTE) à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral (40 000 €) et pour manquement à l'obligation de sécurité (40 000 €), s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, en réservant les dépens, Vu la requête transmise le 24 septembre 2019 sur le fondement de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l'ordonnance subséquente rendue le 10 octobre 2019 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l'appelante à assigner à jour fixe l'intimée pour l'audience du 20 mars 2020, Vu les assignations délivrées les 4 et 14 novembre 2019 à la FNTE à la requête de Mme [M] [F] ainsi que ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, et, statuant à nouveau, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, - déclarer matériellement compétent le conseil de prud'hommes de Bobigny pour connaitre de ses demandes, en présence d'un contrat de travail, - user de son pouvoir d'évocation, et statuer sur les demandes au fond, en application des articles 88 et suivants du code de procédure civile, en conséquence, - dire que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) était tenue à une obligation de prendre toute mesure contre le harcèlement moral et à une obligation de prévention et de sécurité, - dire que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) a failli dans ses obligations et est responsable vis-à-vis de Mme [M] [F] en sa qualité d'employeur, - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) à lui verser les sommes suivantes : - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral en application de l'article L 11521-1 et suivants du code du travail, - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, - ordonner la publication du « jugement » à intervenir dans toute revue choisie par « le conseil de prud'hommes », - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) au versement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) aux entiers frais et dépens de la procédure, Vu les conclusions transmises le 13 décembre 2019 par la FNTE, intimée, qui demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 11 juillet 2019 enregistré sous le n° RG F 19/01483 en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, par conséquent, - se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif territorialement compétent et subsidiairement au profit du tribunal de grande instance territorialement compétent, puis, si par extraordinaire la cour se déclarait compétente, A TITRE PRINCIPAL - dire et juger que la FNTE-CGT n'a commis aucun acte caractérisant un harcèlement moral ou un manquement à son obligation de sécurité à l'endroit de Mme [F], SUBSIDIAIREMENT - limiter, dans le cas extraordinaire d'une entrée en voie de condamnation, les dommages et intérêts alloués à Mme [F], RECONVENTIONNELLEMENT - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande, - condamner Mme [F] aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [F] est employée en qualité d'ouvrière d'Etat par le ministère de la défense depuis le 1er janvier 1995. A compter du mois de mars 2001, elle a été mise à disposition de la FNTE-CGT à temps complet, en tant que permanente au siège de la fédération. Se disant victime de harcèlement moral, Mme [M] [F] a par lettre du 30 octobre 2017 pris acte de la rupture du contrat de travail la liant selon elle à la fédération, aux torts de celle-ci. Elle a été réintégrée le 2 novembre 2017 au sein du ministère des armées. Le 20 décembre 2018, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, nonobstant le fait que pendant la période de sa mise à disposition il reste employé par l'Etat et conserve le bénéfice de sa rémunération statutaire. Au cas présent, si elle a exercé des mandats syndicaux au sein de la FNTE, Mme [M] [F] a également exercé dans le cadre de sa mise à disposition à plein temps des fonctions techniques permanentes au siège de la fédération syndicale, ainsi qu'il ressort en particulier de ses fiches de notation des années 2003 et 2004, qui font état de la qualité de son travail de secrétariat, et de ses attributions en qualité de trésorière adjointe à compter du 1er juillet 2015. Il s'ensuit que le litige l'opposant à la FNTE ressortit à la compétence de la juridiction prud'homale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour connaître du litige opposant les parties. Il n'y a pas lieu d'évoquer le fond, de sorte que l'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. Mme [M] [F] voyant son appel prospérer, la demande présentée par la FNTE sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à Mme [M] [F] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour. La FNTE qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour connaître du litige opposant les parties ; Dit n'y avoir lieu d'évoquer le fond ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Déboute la FNTE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne la FNTE à payer à Mme [M] [F] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la FNTE aux dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 8 octobre 2020
Référence
5fca764e42cda663924a7c60
Données disponibles
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- Résumé officiel