Cour d'Appel · 3e chambre civile — 8 octobre 2020
- ECLI
- 5fca767bb7a5ef63cd111543
- Date
- 8 octobre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Litige successoral opposant une héritière à plusieurs autres héritiers concernant le partage d'une succession. Le différend porte sur les droits respectifs des parties dans la dévolution du patrimoine du défunt et sur les modalités du partage.
Procédure
Affaire jugée en première instance par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence le 15 mars 2012, puis en appel par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2013. Pourvoi en cassation rejeté le 15 avril 2015. Nouvel appel devant la Cour d'Appel de Montpellier en vertu de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, débattu le 1er septembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des héritiers dans le partage de la succession et comment doit s'opérer la dévolution du patrimoine?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Montpellier statue sur les droits des héritiers et les modalités du partage successoral en statuant à nouveau sur l'affaire conformément aux dispositions applicables. La décision précise l'attribution des biens et les droits de chacun des héritiers dans la succession.
Texte intégral
AFFAIRE : [C] C/ [T] [T] [T] [T] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 N° RG 15/03783 - N° Portalis DBVK-V-B67-MCD2 Décisions déférées à la Cour; Arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 15 Avril 2015, enregistrée sous le n° D14-13.353 Arrêt au fond, rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le n° 12/06005 Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le n° 10/04180 Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDERESSE A LA SAISINE: Madame [G] [C] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DEFENDEURS A LA SAISINE Madame [Y] [T] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] Non représenté - signification à personne du 7/11/2019 INTERVENANT : Monsieur [R] [T], en sa qualité de curateur de Monsieur [E] [T] désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues en date du 23/02/16 de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 AOÛT 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, Mme Anne-Marie HEBRARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Camille MOLINA, Greffier lors des débats et du prononcé DEBATS : en audience publique le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT L'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2020. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt le 08 Octobre 2020, par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente Le présent arrêt a été signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente et par Mme Camille MOLINA, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [XC] [FK], placée sous tutelle depuis le 21 avril 2006, est décédée le [Date décès 3] 2007 en laissant pour lui succéder sa fille, [G] [C]. Par testament olographe du 14 avril 2005, [XC] [FK] a institué à parts égales ses trois petits-enfants, [Y], [F] et [E] [T], enfants de sa fille [G] [C], légataires universels. Par acte d'huissier du 14 juin 2010, [G] [C] a assigné [Y], [F] et [E] [T] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en annulation de ce testament. Par jugement du 15 mars 2012, cette juridiction l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 31 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance. Sur pourvoi de Madame [G] [C], la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 et a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyés devant la cour d'appel de Montpellier. Le 19 mai 2015, Madame [G] [C] a saisi la cour de renvoi. Par mention au dossier, la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 16 avril 2019 renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2019 pour mise en cause par Madame [G] [C] du curateur de M. [E] [T]. Par conclusions du 27 mai 2019 M. [R] [T], agissant en sa qualité de curateur de M. [E] [T] désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues du 23 février 2016 est intervenu volontairement en la procédure. Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour de ce siège a donné acte à M. [R] [T] agissant en sa qualité de curateur de M. [E] [T], de son intervention volontaire en la présente instance d'appel devant la cour de renvoi, constaté que la SCP [KZ]-[VY]-[KZ] n'a pas reçu charge et pouvoir d'occuper et se constituer pour M. [E] [T] devant cette cour, en conséquence, dit que M. [E] [T] n'est pas constitué en la procédure et fait injonction à Mme [G] [C] de signifier à M. [E] [T] sa déclaration de saisine devant la cour d'appel de Montpellier, cour de renvoi après cassation et ses dernières conclusions et d'assigner M. [E] [T] à comparaître devant la cour par ministère d'avocat. La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 8 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été renvoyée une première fois, en raison de la grève des avocats à l'audience du 24 juin 2020 puis du fait de la crise sanitaire due à la COVID 19 à l'audience du 1er septembre 2020. Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, Mme [G] [C] a dénoncé à M. [E] [T] sa déclaration de saisine du 19 mai 2015, ses conclusions prises à l'appui de sa saisine et les conclusions d'intervention volontaire du curateur de M. [E] [T]. M. [E] [T] n'a pas constitué avocat bien que l'acte d'huissier du 7 novembre 2019 ait été signifié à sa personne. L'arrêt sera réputé contradictoire. Vu les dernières conclusions remises au greffe par RPVA : - le 17 juillet 2017 par Madame [G] [C] , - le 6 août 2018 par Madame [Y] [T], M. [F] [T] et M. [E] [T] ; - le 26 juin 2019 par M. [R] [T] agissant en sa qualité de curateur de M. [E] [T] ; Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2020; MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties n'ont pas conclu à nouveau postérieurement à l'arrêt du 26 septembre 2019. La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix en Provence au motif suivant : « attendu, que l'arrêt confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les deux pièces numérotées 19 et 20 intitulées « attestation de Madame [HC] [L] du 29 novembre 2011 » et « attestation de M. [Z] [X] [YU] du 25 novembre 2001 » produites par Madame [C] après le prononcé de l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces litigieuses sont mentionnées au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions signifiées par Madame [C] le 28 juin 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ». La cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement excluant les deux attestations omettant le fait que ces pièces figuraient désormais au bordereau annexé aux conclusions du 28 juin 2012. Devant la cour de renvoi, l'« attestation de Madame [HC] [L] du 29 novembre 2011 et » et l'« attestation de M. [Z] [X] [YU] du 25 novembre 2011 » sont produites par Madame [C] en pièces 19 et 20 du bordereau annexé aux conclusions régulièrement remises à la cour et notifiées par Mme [C] aux parties constituées le 17 juillet 2017 ainsi que signifiées à M. [T] [E] le 7 novembre 2019. La cour réformera donc le jugement déféré dans sa disposition déclarant irrecevables ces deux attestations. M. [R] [T] ès qualités de curateur de M. [E] [T] s'en rapporte à droit conformément à la volonté de M. [E] [T]. Madame [G] [C] sollicite la réformation de la décision entreprise, la nullité du testament olographe du 14 avril 2005 établi par Madame [RA] [C] pour défaut d'expression de la volonté propre du signataire du testament du fait de la collaboration prépondérante de tiers, pour altération des facultés mentales de la testatrice au moment de la réduction du testament litigieux et à tout le moins pour altération notoire des facultés personnelles de la testatrice moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de sa mesure de protection. Subsidiairement, la cour ordonnera la réduction des obligations résultant du testament. Sur la nullité du testament olographe Aux termes de l'article 970 du code civil : « le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testataire ». Le formalisme de l'article 970 se réduit à trois solennités : l'écriture, la datation et la signature. L'instrument doit exprimer une volonté testamentaire. Madame [G] [C] ne dénie pas l'écriture de sa mère ni sa signature au bas du testament olographe daté du 14 avril 2005 mais ayant découvert un document qui aurait servi de modèle, document contenant de nombreux termes juridiques dont sa mère ne pouvait avoir connaissance, elle soutient que cette dernière a recopié servilement le modèle qui lui a été proposé sans en comprendre véritablement le contenu de telle sorte que sa volonté de tester en faveur de ses petits enfants n'est pas établie alors même que ses parents lui avaient fait donation de la maison le 15 mars 2000. Pour les intimés, leur grand-mère a fait appel à son notaire Me [I], notaire, qui lui a établi ce modèle des termes à employer pour satisfaire à son projet testamentaire. En l'état, il est permis de penser que Mme [XC] [C] s'est entourée des conseils de son notaire, Maître [I], qui lui a fourni un modèle et qui ensuite a conservé l'acte olographe en dépôt dans son étude. La cour ne peut qu'observer que du fait de la réticence des notaires à prêter leur concours à la réception des testaments authentiques, l'usage du testament olographe recopié d'après un modèle - ils sont légion sur internet - est de pratique courante. La licéité du procédé est certaine. Ainsi la circonstance qu'un modèle ait été fourni à Mme [XC] [C], tout comme d'ailleurs une éventuelle dictée, n'affecte pas la validité du testament olographe sauf preuve que la testatrice n'avait pas conscience de la signification de ce qu'elle recopiait ou lui était dicté. L'article 901 du code civil dispose en effet que « pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit si le consentement est vicié par erreur, dol violence, la libéralité est nulle. » Suivant sa fille appelante, Madame [C] n' aurait pas disposé de certaines facultés en raison de la maladie du foie dont elle était atteinte depuis deux ans à savoir une encéphalopathie hépatique entraînant des troubles psychiatriques, une altération des facultés mentales l'ayant privée de son autonomie depuis 2004. Elle dénonce l'abus de vulnérabilité dont elle aurait été victime par ses petits-enfants. Pour le tribunal et les intimés, ces symptômes réels sont antérieurs au testament mais la maladie a pris de l'ampleur au début de l'année 2006. La période est certes suspecte mais il n'est pas rapporté la preuve ni que les facultés intellectuelles de Mme [RA] [C] étaient erronées de façon habituelle, ni d'une vulnérabilité ou d'un trouble mental au moment de l'acte. Les pièces médicales communiquées par Mme [C] devant la cour antérieures à la date du 4 avril 2005 révèlent que celle-ci présentait depuis 2003 un problème de décompensation oedèmato-ascitique, évolution d'une cirrhose hépatique d'origine inconnue, traité avec succès par des diurétiques jusqu'en août 2004 date à laquelle, en raison d'une hypoatrémie, un shunt de Leuvine a été posé qui va être efficace pendant presque une année au prix de quelques poussées discrètes d'encéphalopathie essentiellement après les gestes et les anesthésies puisqu'il ne sera retiré définitivement qu' en février 2006. En Mai 2006, lorsqu'elle est examinée par le professeur [SS] [CJ], chef du service d'hépato-gastro-entérologie et d'oncologie digestive de l'hôpital [9] à [Localité 11], elle présentait des 'dèmes et une ascite importante aggravant une éventration sous costale droite et une hernie ombilicale ainsi qu'une anémie assez nette mais pas de signe d'encéphalopathie. À l'exception du suivi infirmier qui lors de son hospitalisation relève les 18 et 19 août 2004 ses difficultés à se gérer dans ses relevés d'urine, le 22 septembre, une prise de médicaments incontrôlée et un discours pas toujours cohérent, le 23 septembre enfin, une très grande déprime avec pleurs par moment, toutes difficultés, confusion mentale, somnolence diurne, torpeur, accès de démence les comportements erratiques agitation, hallucinations visuelles, bref atteinte des fonctions avec prédominance d'une défaillance du ralentissement qui s'accompagne d'une régression de son générale ponctuelles qui peuvent fort bien s'expliquer par les circonstances de son hospitalisation elle-même et son inquiétude à l'idée de la récidive de son ascite et de son intervention chirurgicale prochaine, aucun autre élément ne vient corroborer l'affirmation suivant laquelle Madame [XC] [C] présenterait de manière habituelle des troubles psychiques induits par sa maladie dès 2003 et à tout le moins avant le début de l'année 2006. Le docteur [S], psychiatre, qui l'examinée le 10 avril 2006 à la demande de Mme [G] [C] la décrit comme ralentie, désorientée dans le temps, manifestement bien en peine de rassembler ses souvenirs sans pour autant s'en affecter, de raconter son histoire personnelle et encore moins sa maladie en dehors du fait d'avoir été opérée de nombreuses fois. Et si ce psychiatre évoque une encéphalopathie hépatique, sorte d'empoisonnement du cerveau qui provoque des troubles psychiques divers et fluctuants et qu'il dresse un tableau global dont il ressort une atteinte des fonctions cognitives avec prédominance de défaillance mnésique et de ralentissement idéique, la cour ne peut qu'opposer à ce certificat d'un psychiatre qui ne soigne pas habituellement Mme [C], le courrier adressé un mois plus tard le 10 mai 2006 par le professeur [CJ] au docteur [UJ] dans lequel il précise qu'elle ne présente pas de signe d'encéphalopathie. Les nombreuses attestations versées aux débats par les intimés, [OI] [M], voisine de [XC] [C] depuis 1982, [MR] [FK], sa s'ur, [W] et [IU] [C] ses beau-frère et belle-s'ur, [V] [C], son autre belle-s'ur, [OW] et [O] [B], ses amis depuis 1975, [N] [U], l'infirmière libérale qui lui a assuré des soins sur la période de septembre 2004 à août 2006, [EX] [J], le kinésithérapeute qui intervenait à son domicile en 2006, [K] [D] qui la coiffait à domicile, [H] [JH] qui la visitait régulièrement, concordent toutes sur la lucidité de Mme [XC] [C] jusqu'à son départ de sa maison en août 2006, le traitement ayant à compter de 2006 entraîné des effets secondaires qui ont occasionné son départ en maison de repos. Le 9 mai 2006, l'assistance sociale [TF] [DF] et le responsable de coordination du centre local d'information et de coordination gérontologique du pays Salonais, [A] [P], qui rencontrent Mme [XC] [C] à son domicile notent qu'elle est parfaitement cohérente et orientée tout au long de leur entretien, évoquant des difficultés relationnelles anciennes avec sa fille exacerbées par son attitude pendant son hospitalisation. Au vu de tout ce qui précède, il ne ne peut qu'être que constaté que Mme [G] [C] ne rapporte pas la preuve que les facultés intellectuelles et psychiques de Mme [RA] [C] étaient défaillantes de manière habituelle, ni qu'elle présentait une quelconque vulnérabilité, voire même des troubles psychologiques ou mentaux au jour de la rédaction du testament du 14 avril 2005. L'article 464 code civil invoqué en dernier ressort par Mme [G] [C] stipule quant à lui que « les obligations dans les actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être anéanties sur la seule preuve de son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles notoire et continue. » Il est communiqué aux débats par l'appelante la décision du juge des tutelles de Salon de Provence désignant le 21 avril 2006 Mme [G] [C] en qualité de mandataire spécial de sa mère [XC] [FK] veuve [C] placée sous sauvegarde de justice et la notification de la décision prise le 17 octobre 2006 sans que cette décision soit communiquée. La période suspecte court au maximum du 21 avril 2004 au 21 avril 2006 c'est à dire sur la fourchette temporelle déjà examinée par la cour. A l'examen de l'intégralité des pièces auquel il a été procédé précédemment, et plus particulièrement des attestations, il n'est pas démontré par Mme [G] [C] le caractère notoire - c'est à dire la connaissance certaine de la situation personnelle de Mme [XC] [C] et de la pathologie dont elle était atteinte par les membres de sa famille - d'une inaptitude de Mme [XC] [FK] veuve [C] à défendre ses intérêts sur cette période courant d'avril 2004 à avril 2006 incluant la date du testament litigieux. Par voie de conséquences, aucun des moyens soutenus par Mme [G] [C] sur trois fondements distincts n'autorise, en l'absence de preuve, la cour à prononcer la nullité du testament olographe du 14 avril 2005. La décision du premier juge mérite confirmation de ce chef. Sur la demande subsidiaire en réduction et l'obligation résultant du testament, Force est de constater que pas plus que devant le tribunal, Mme [G] [C] n'excipe de moyens et d'arguments à l'appui de cette demande qui ne peut donc qu'être rejetée, là encore, par confirmation de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les deux pièces numérotées n° 19 et n° 20 intitulées « attestation de Madame [HC] [L] du 29 novembre 2011» et « attestation de M. [Z] [X] [YU] du 25 novembre 2011 » ; Constate que ces deux attestations figurent en pièces 19 et 20 du bordereau annexé aux conclusions régulièrement remises à la cour et notifiées aux parties constituées par Mme [G] [C] le 17 juillet 2017 ainsi qu'à M. [T] [E] le 7 novembre 2019 ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne Mme [G] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [KL], en sa qualité d'avocat postulant de M. [R] [T] exclusivement,et de la SCP [KZ] [VY] [KZ] ainsi qu'à payer à Mme [Y] [T] et M. [F] [T], ensemble, la somme de 3000 € et à M. [R] [T] pris en sa qualité de curateur de M. [E] [T] la somme de 1 000 €, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 8 octobre 2020
Référence
5fca767bb7a5ef63cd111543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel