Cour d'Appel · 15e chambre — 7 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7763d5fc3e64e13cec44
- Date
- 7 octobre 2020
- Condamnation
- 45 421 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié cadre a été engagé en juin 2009 en qualité de 'product specialist' par une société de gestion de portefeuille avec reprise d'ancienneté depuis avril 2009. L'employeur lui a confié le développement et la finalisation d'un projet de fonds d'investissement dédié aux titres adossés à des risques d'assurance (ILS) devant être implanté au Luxembourg. Des discussions ont eu lieu en janvier 2011 concernant le rôle du salarié dans la gestion de ce fonds à compter de son lancement.
Procédure
Un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre a été rendu le 22 juin 2017 dans sa formation paritaire de la section Encadrement. Le salarié a interjeté appel et l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2020 devant la Cour d'appel de Versailles, qui rend son arrêt le 7 octobre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits du salarié concernant sa participation à la gestion du fonds d'investissement et les conditions de sa rémunération?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu contradictoirement à l'audience du 8 septembre 2020. La décision de la Cour d'appel de Versailles du 7 octobre 2020 statue sur les prétentions du salarié relatives à son engagement dans le projet de fonds ILS.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2020
N° RG 17/03632
N° Portalis DBV3-V-B7B-RWNY
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
Société SCOR INVESTMENT PARTNERS SE anciennement dénommée SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : F 14/00672
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sylvie GOLDGRAB
- Me Bruno SERIZAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], de nationalité Française
[Adresse 1]
TEL AVIV 6291938 ISRAEL
Représenté par Me Sylvie GOLDGRAB de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant/PConstitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054
APPELANT
****************
Société SCOR INVESTMENT PARTNERS SE anciennement dénommée SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE
N° SIRET : 510 235 815
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [V] [G] a été engagé par la société Scor Global Investments SE, société de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dite ci-après SGI SE, en qualité de 'product specialist', à compter du 16 juin 2009, avec reprise d'ancienneté dans le groupe Scor, spécialisé dans le secteur de la réassurance à compter du 24 avril 2009. Classé cadre, il percevait une rémunération annuelle brute de 120 000 euros et bénéficiait du statut d'associate partner 2.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
L'employeur a confié au salarié le développement et la finalisation d'un projet de fonds d'investissement à implanter au Luxembourg dédié au risque d'assurance ou Insurance Linked Securities, dit ci-après ILS, désigné sous le nom de fonds Atropos.
Des discussions ont eu lieu entre les parties en janvier 2011 concernant le rôle qui serait celui de M. [G] dans la gestion de ce fonds à compter de son lancement officiel et les conditions associées.
Par email du 24 janvier 2011, l'employeur a demandé au salarié de se prononcer définitivement sur la proposition qu'il lui faisait d'assurer les fonctions de co-gérant du fonds ILS, dans le cadre d'un contrat de travail conclu à compter de sa création avec la société Scor Alternative Investments, société de gestion de portefeuille de droit luxembourgeois, en lui précisant que ni la gouvernance du fonds, ni son rôle en son sein, ni les conditions notamment financières du poste telles que prévues dans cette proposition n'étaient susceptibles d'être modifiées.
Par email du 26 janvier 2011, M. [G] a refusé ce poste.
Le salarié a été absent pour maladie du 3 au 11 mars 2011.
Par mail du 9 mars 2011, il a demandé à son employeur de lui proposer un poste en adéquation avec ses compétences et son expérience en gestion d'actifs, s'il n'entendait pas lui confier la gestion et la direction du fonds ILS,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2011, M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 mars 2011.
Un Conseil composé paritairement de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du salarié a été réuni le 7 avril 2011, conformément à l'article 90 de la convention collective. Après audition de M. [G] et de son supérieur hiérarchique, M. [C],les membres du conseil ont émis chacun un avis sur le licenciement envisagé, les trois représentants de la direction considérant celui-ci comme justifié et les trois représentants du salarié comme injustifié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2011, la société SGI SE a notifié à M. [G] son licenciement pour faute et l'a dispensé de l'exécution du préavis de trois mois, qui lui a été rémunéré, de même que la période de mise à pied conservatoire.
Contestant son licenciement, M. [G] a saisi le 27 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une requête à l'encontre de la société Scor SE et sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 24 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, retenant que la société SGI SE et la société Scor SE constituaient deux entités juridiques distinctes et que cette dernière n'avait pas la qualité d'employeur de M. [G], a déclaré l'instance introduite par M. [G] irrecevable.
Contestant toujours son licenciement, M. [G] a saisi le 7 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une requête à l'encontre de la société SGI SE aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités.
En cours d'instance, la société Scor Global Investments SE, dite SGI SE, a changé de dénomination sociale, étant désormais dénommée la société Scor Investment Partners SE.
Par jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, a :
- débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [G] aux éventuels dépens.
M. [G] a interjeté appel dudit jugement par déclaration au greffe du 17 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 7 novembre 2018, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Scor Investment Partners SE à lui payer les sommes suivantes :
- 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 815 800 à titre de dommages et intérêts pour perte d'actions gratuites,
- 454 215 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options de souscription d'actions,
- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2017, la société Scor Investment Partners SE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans l'hypothèse le licenciement serait déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié sur le fondement de l'article L. 1235-5 ancien du code du travail à la somme de 20 000 euros et de débouter celui-ci de ses autres demandes.
La clôture d'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux dernières conclusions qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans la lettre de licenciement notifiée à M. [G] le 18 avril 2011, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié :
¿ des négligences professionnelles fautives depuis la fin du mois de janvier 2011:
- pour n'avoir transmis à son supérieur hiérarchique que plus d'un mois après sa demande et après relance, la réponse qu'il était chargé de préparer aux questions du régulateur luxembourgeois pour l'obtention de l'agrément de commercialisation du fonds ILS ;
- pour ne plus s'être présenté depuis le 24 janvier 2011 au comité d'investissement hebdomadaire de SGI et ce sans donner aucune justification alors que ces réunions sont d'une importance cruciale pour l'activité de la société et en particulier pour la mise en oeuvre du fonds ILS ;
¿ des divergences profondes de conception sur l'exercice du métier de gestion d'actifs ('asset management') avec l'affirmation d'une conception contraire aux principes élémentaires de déontologie et de risk management appliqué par le groupe Scor conformément à son Enterprise Risk Management (ERM), aux diverses recommandations de place ainsi qu'au code de déontologie de la profession, se traduisant par :
- le non-respect des règles de régulation mondiale de la gestion d'actifs et des principes de sécurité financière qui encadrent strictement l'environnement dans lequel SGI SE ou toute autre société de gestion de portefeuille institutionnelle évoluent, qu'il semble ignorer, ainsi que d'une manière plus générale le non-respect de la déontologie attachée au métier de l'asset management, caractérisé par :
* sa vive insistance depuis le mois de janvier 2011 sur la mise en place d'une gérance autonome et discrétionnaire pour le fonds ILS à son profit, ce qui va à l'encontre des principes élémentaires auxquels ils sont strictement tenus ;
* son obstination à réclamer l'octroi d'un package de rémunération, qui dans la forme ainsi que dans ses montants, n'est pas compatible avec l'ensemble des recommandations de place et internationales ;
- l'expression d'une profonde divergence d'opinion sur le métier même de l'asset management dans un email adressé le 20 janvier 2011 au président-directeur général du groupe Scor, M. [I], en ces termes : 'Il semble difficile que nous arrivions à une vision commune de la gestion d'actifs et du fonds ILS' ;
- la poursuite d'un comportement de gérant unique pour avoir réclamé des explications, des documents, des données qui ne le concernaient pas, portant ainsi atteinte aux principes fondamentaux de l'asset management de SGI SE et au-delà à ceux du groupe Scor ;
- le fait de s'être imposé auprès de collaborateurs sur des sujets ne relevant pas de ses fonctions de product specialist et d'avoir ainsi assisté sans y être convié à une réunion avec la banque Natixis le 15 mars 2011, mettant ses collègues dans une situation délicate selon M. [D], Head of sales and marketing ;
- une ingérence dans l'activité commerciale de la société, telle que celle relative à la mise en place d'une procédure de distribution de fonds (mail du 11 février 2011 envoyé à Messieurs [C], [D] et [L]), ce qui n'entre pas dans le cadre de son contrat de travail ;
- une attitude déloyale envers son supérieur hiérarchique au motif que le 6 janvier 2011, après avoir écrit un mail à celui-ci afin de formuler plusieurs demandes, il s'est dans le même temps adressé directement au supérieur hiérarchique direct de celui-ci, M. [I], dans le but de lui faire part 'd'inquiétudes' sur les changements à venir dans la société sans avoir attendu d'en discuter préalablement avec son responsable, ni l'informer préalablement de sa démarche ;
et conclut en ces termes :
'Votre comportement et vos opinions rendent incompatibles l'exercice de toute fonction de gestion d'actifs au sein de SGI SE, notamment celles de product specialist.
Compte-tenu de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et qui constituent selon nous une faute dans l'exercice de vos fonctions de product specialist, votre maintien dans votre poste représente un risque important de conduire la société SGI SE dans une situation contraire à ses intérêts et à ceux de ses salariés.
Au vu des raisons sus-exposées et dans la mesure où ni l'entretien préalable du 28 mars 2011, ni le conseil du 7 avril 2011, qui a rendu un avis partagé sur la mesure de licenciement projetée, n'ont permis de justifier l'exécution défectueuse de vos fonctions de product specialist et l'insubordination dont vous faîtes preuve dans ce cadre, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute.'
Si la société Scor Investment Partners SE invoque à l'appui du licenciement une attitude déloyale de M. [G] envers son supérieur hiérarchique caractérisée par un mail adressé au président-directeur général du groupe le 6 janvier 2011, elle ne produit pas le mail litigieux. Celui-ci ne saurait en tout état de cause constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'il n'a pas fait obstacle à ce qu'un poste de co-gérant du fonds ILS, présenté par l'employeur comme une promotion, soit proposé à M. [G] le 24 janvier 2011.
S'agissant du mail adressé par M. [G] à M. [I] le 20 janvier 2011, rédigé comme suit : 'Comme vous me l'avez demandé, je vous tiens au courant de mes discussions avec [J]. Il semble difficile que nous arrivions à une vision commune de la gestion d'actifs et du fonds ILS. [J] m'a dit qu'il souhaitait vous parler et revenait vers moi demain. Je vous remercie du temps et de l'intérêt que vous avez bien voulu porter à ma situation et j'espère que la vie me redonnera la chance de travailler pour vous..', il n'est pas établi que contrairement à ce qu'indique M. [G], M. [I], dont il est démontré qu'il était attentif au parcours professionnel de M. [G] avant même son embauche au sein du groupe Scor, ne lui avait pas effectivement demandé de le tenir au courant de ses discussions avec M. [C] et ce mail ne saurait en tout état de cause constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'il n'a pas fait obstacle, lui non plus, à ce qu'un poste de co-gérant du fonds ILS, présenté par l'employeur comme une promotion, soit proposé à M. [G] le 24 janvier 2011.
Contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de licenciement, aucune violation par M. [G] des règles de régulation mondiale de la gestion d'actifs et des principes de sécurité financière ou de la déontologie attachée au métier de l'asset management n'est avérée.
S'agissant du grief fait à M. [G] tenant à une vive insistance pour que soit mise en place une gérance autonome et discrétionnaire pour le fonds ILS à son profit, contraire aux principes élémentaires auxquels les sociétés de gestion d'actifs sont strictement tenues, s'il est établi que M. [G] a refusé le 26 janvier 2011 le poste de co-gérant du fonds ILS parce qu'il revendiquait un poste de gérant autonome, responsable du fond, accompagné d'un risk-manager faisant partie de son équipe et était opposé à la nomination d'un co-gérant mis sur le même plan que lui, ce qui ne lui laisserait qu'une faible autonomie dans la gestion du fonds, et s'il a réitéré, dans un email du 9 mars 2011, sa demande d'un poste de gérant unique autonome, ce refus de refus de changement d'employeur et de modification de contrat de travail ne saurait présenter un caractère fautif, peu important que dans sa prise de décision, le salarié n'ait pas pris en compte les règles prudentielles justifiant la décision de l'employeur. Ce refus ne saurait non plus permettre à l'employeur de préjuger d'une intention de M. [G] de ne pas respecter la réglementation applicable à la gestion d'actifs, les principes de sécurité financière ou le code de déontologie de l'entreprise dans l'exercice de ses fonctions de product specialist.
S'agissant du grief fait à M. [G] de s'obstiner à réclamer l'octroi d'un package de rémunération incompatible dans la forme et dans ses montants avec l'ensemble des recommandations de place et internationales, aucun élément ne vient corroborer les allégations de l'employeur.
S'agissant du manque de réactivité imputé à M. [G] concernant la préparation des réponses aux questions du régulateur luxembourgeois pour l'obtention de l'agrément de commercialisation du fonds ILS par la société SGI SE, il est établi que :
- par email adressé à M. [C] et à M. [G] le 25 janvier 2011, l'avocat chargé de soutenir le dossier d'agrément du fonds ILS devant la commission de surveillance du secteur financier (CSSF), autorité de surveillance du secteur financier du Luxembourg, a demandé à ce que les explications les plus fournies possibles lui soient données pour lui permettre de répondre par écrit aux 22 points soulevés par le contrôleur, qui lui a précisé vouloir recevoir des réponses très élaborées sur les points 1, 5, 6, 8 et 14 ;
- par email du même jour, M. [C] a demandé à M. [G] de préparer un draft de réponse à l'ensemble des questions évoquées.
- M. [G] ayant demandé par email du mardi 1er février 2011 à M. [D] , de lui fournir les réponses les plus détaillées concernant les questions 19 et 20 qui sont de son ressort, et celui-ci lui ayant fourni par email du mercredi 2 février 2011 des réponses qui ne l'étaient pas sufisamment, M. [G] lui a demandé le même jour de lui fournir des réponses plus précises pour éviter un éventuel nouveau retour de la CSSF qui retarderait l'agrément ;
- par email du 2 février 2011, M. [C] a demandé à M. [G] et à M. [D] à revoir avec eux l'ensemble des réponses avant envoi ;
- par email du même jour, M. [G] a répondu par l'affirmative concernant l'envoi final mais a précisé que pour l'instant des échanges réguliers se poursuivaient avec l'avocat, qui les aidait sur la rédaction de la réponse à plusieurs points, en fonction des attentes de la CSSF ;
- par email du même jour, M. [C] lui a répondu: 'Ok merci. Revoyons alors l'ensemble des réponses une fois finalisé avant envoi à la CSSF.'
- par email du 10 février 2011, M. [C] lui a écrit: 'Je n'ai aucune nouvelle. Où en sommes-nous''
- par email du 11 février 2011, M. [G] lui a expliqué qu'il échangeait avec leur avocat pour finaliser la réponse, qu'il semblait ressortir de la rencontre avec la CSSF que le contrôleur souhaitait avoir plus de données concernant le site pocketing et qu'il fallait donc réunir et transmettre des données chiffrées et qu'il revenait vers lui dès qu'une réponse était prête; que M. [C] lui a répondu 'Ok thanks.'
- par email du 2 mars 2011, M. [G] a transmis à M. [C] un draft de la proposition de lettre de réponse à la CSSF faisant suite à l'entrevue de leur avocat avec la commission en date du 28 janvier 2011 et à une récente communication téléphonique de celui-ci avec elle.
Eu égard au nombre de questions posées et à l'ampleur des éléments de réponse à fournir, il n'est pas établi que M. [G] ait manqué de réactivité. Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir délibérément tardé à fournir les éléments de réponse sollicités. Il n'apparaît pas au surplus que l'obtention de l'agrément sollicité par l'entreprise ait été retardée du fait du salarié.
S'agissant du grief fait par la société Scor Investment Partners SE à M. [G] de ne plus s'être présenté depuis le 24 janvier 2011 au comité d'investissement hebdomadaire de SGI, et ce sans donner aucune justification alors que ces réunions sont d'une importance cruciale pour l'activité de la société et en particulier pour la mise en oeuvre du fonds ILS, dont elle affirme dans ses conclusions, sans toutefois en justifier, qu'elles avaient lieu tous les lundis matin à 10h30 et permettaient de valider les propositions d'investissement, il n'est pas établi que la présence de M. [G] à ces réunions ait été exigée, alors qu'aucune demande expresse n'a été adressée au salarié en ce sens et qu'aucune remarque ne lui a été faite pour ses absences.
S'agissant de la poursuite d'un comportement de gérant unique pour avoir réclamé des explications, des documents, des données qui ne le concernaient pas, portant ainsi atteinte aux principes fondamentaux de l'asset management de SGI SE et au-delà à ceux du groupe Scor, il n'est pas établi, en l'absence d'éléments venant corroborer les allégations de l'employeur.
S'agissant de l'ingérence alléguée de M. [G] dans l'activité commerciale de la société relative à la mise en place d'une procédure de distribution 'de' fonds, il est établi que par email du 19 janvier 2011 adressé à M. [D] avec copie à M. [C], M. [L], Mme [K] et M. [R], M. [G] a souligné que puisque des commissions vont être payées aux apporteurs d'affaires, il conviendrait d'organiser une réunion pour déterminer la procédure à suivre pour les sélectionner et de mettre en place un comité comprenant des membres du groupe Scor chargé de valider les contrats, les exclusivités accordées, afin d'être vigilants vis'à-vis des règles d'AML et du respect du caractère institutionnel et de la réputation du groupe Scor et indiqué être à sa disposition pour en discuter. Il est également établi que par email du 11 février 2011 adressé à M. [D], à M. [C], à M. [L], à Mme [K] et à M. [R], M. [G], indiquant ne pas avoir eu de retour suit à son mail du 19 janvier, a demandé ce qu'il en était de la mise en place d'une procédure de distribution du fonds, alors qu'il lui semblait que le fonds était présenté à des investisseurs via des intermédiaires, a indiqué qu'il serait bon en plus de se coordonner avec les autres entités du groupe Scor afin d'être plus efficace dans l'approche de potentiels prospects, soulignant que le groupe, de par ses clients, peut avoir accès à beaucoup d'asset managers sans avoir à payer des distributions fees, a souligné qu'il lui semblait nécessaire, surtout post crise et post Madoff, de faire preuve de la plus grande transparence et de la plus grande clarté dans les critères de sélection de ces intermédiaires afin de garantir la bonne réputation du groupe Scor. Il n'en résulte pas que M. [G] a outrepassé ses fonctions.
S'agissant du reproche fait au salarié de s'être imposé auprès de collaborateurs sur des sujets ne relevant pas de ses fonctions de product specialist, le seul fait précis qui lui est imputé est d'avoir assisté sans y être convié à une réunion avec la banque Natixis le 15 mars 2011, mettant ses collègues dans une situation délicate selon M. [D], Head of sales and marketing. Il est établi toutefois par les emails produits que c'était M. [G] que la banque Natixis avait initialement contacté pour lui faire part de son intérêt pour la commercialisation du fonds, que l'intéressé avait travaillé sur le draft d'un term sheet pour ce financement, que si la réunion avec celle-ci avait été programmée pour le 15 mars 2011 à 9h30 par M. [D] par email du 9 mars 2011, en l'absence de M. [G], en arrêt de travail pour maladie, la banque Natixis a demandé à ce dernier le 14 mars 2011 s'il serait également présent, et lorsque celui-ci a adressé le même jour un email à M. [D] pour lui demander s'il souhaitait qu'il participe à cette réunion, il n'a pas reçu de réponse. Il n'est pas établi en ces circonstances que la présence de M. [G] à cette réunion ait été fautive ou même déplacée.
Ni l'exécution défectueuse par M. [G] de ses fonctions de product specialist, ni l'insubordination du salarié alléguées dans la lettre de licenciement ne sont établis. Si l'expression par le salarié d'une divergence d'opinion avec son employeur est établie, elle ne caractérise aucun comportement fautif. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [G], qui avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la notification de son licenciement, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité en fonction du préjudice subi.
En raison de son âge au moment de son licenciement, 29 ans, de sa faible ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que de l'absence de justificatif produit sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour perte d'actions gratuites
M. [G], abusivement licencié le 18 avril 2011, a été privé, du fait de son employeur :
- du bénéfice des 5 000 actions gratuites de la société Scor SE attribuées le 25 novembre 2009,
définitivement acquises à l'issue d'une période de deux ans, soit au 26 novembre 2011, et cessibles au 26 novembre 2013, dont
* 2 500 acquises sous réserve que les conditions générales prévues par le plan soient remplies et notamment qu'il conserve sans interruption la qualité de salarié du groupe Scor jusqu'au 25 novembre 2011 ;
* 2 500 acquises sous réserve qu'à la fois les conditions générales prévues par le plan soient remplies et que les conditions de performance de la société soient satisfaites, étant précisé que ces conditions de performance ont été atteintes ;
- du bénéfice des 15 000 actions gratuites de la société Scor SE attribuées le 2 mars 2010, définitivement acquises au 3 mars 2012 sous réserve de remplir les conditions générales prévues par le plan, notamment qu'il conserve sans interruption la qualité de salarié du groupe Scor, et les conditions de performance spécifiques calculées sur la base des performances fees du fonds Atropos, et cessibles à compter du 3 mars 2014.
Il a subi de ce fait une perte de chance de gain de 400 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Scor Investment Partners SE condamnée à payer ladite somme à M. [G] à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de lever les options de souscription d'actions
M. [G], a été également privé, du fait de son licenciement abusif :
- de la possibilité de pouvoir lever à compter du 25 novembre 2013 jusqu'au 24 novembre 2019 au prix d'exercice de 17,117 euros les 5 000 options de souscription d'actions de la société Scor SE attribuées le 25 novembre 2009 dont :
* 2 500 sous réserve que les conditions générales prévues par le plan soient remplies et notamment qu'il conserve sans interruption la qualité de salarié du groupe Scor jusqu'au 25 novembre 2013 ;
* 2 500 sous réserve qu'à la fois les conditions prévues par le plan soient remplies et notamment qu'il conserve sans interruption la qualité de salarié du groupe Scor jusqu'au 25 novembre 2013 et que les conditions de performance de la société soient satisfaites ;
- de la possibilité de pouvoir lever à compter du 19 mars 2014 jusqu'au 18 mars 2020, au prix d'exercice de 18,40 euros, sous réserve de remplir la condition de présence et la condition de performance, les 15 000 options de souscription d'actions de la société Scor SE attribuées le 18 mars 2010.
Il a subi de ce fait une perte de chance de gain que la cour fixe à la somme de 120 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Scor Investment Partners SE condamnée à payer ladite somme à M. [G] à titre de dommages-intérêts.
4- Sur l'indemnité de procédure et les dépens
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 22 juin 2017 et statuant à nouveau :
DIT le licenciement de M. [V] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Scor Investment Partners SE à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 400 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de gain par l'acquisition d'actions gratuites,
- 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de gain par la levée des options de souscription d'actions,
CONDAMNE la société Scor Investment Partners SE à payer à M. [V] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Scor Investment Partners SE aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 7 octobre 2020
Référence
5fca7763d5fc3e64e13cec44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA