Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 6 octobre 2020
- ECLI
- 5fca787a44b4566639d2723c
- Date
- 6 octobre 2020
- Condamnation
- 20 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux successions sont en cause : celle d'une personne décédée en 2005 et celle de son époux décédé en 1995. Ces deux patrimoines demeurent en indivision et font l'objet d'une liquidation et d'un partage. Un régime matrimonial sous communauté de biens réduite aux acquêts doit également être liquidé.
Procédure
Un jugement a été rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres. La cour d'appel de Versailles, saisie d'un appel, a débattu l'affaire à l'audience publique du 3 septembre 2020 avant de rendre son arrêt le 6 octobre 2020.
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités de l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des deux successions et du régime matrimonial ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision des deux successions et du régime matrimonial découlant du mariage sous communauté de biens réduite aux acquêts.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 06 OCTOBRE 2020 N° RG 19/05081 N° Portalis DBV3-V-B7D-TKLW AFFAIRE : [E] [N] épouse [P] C/ [J] [A] veuve [N] [D] [N] épouse [H]-[M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 16/01155 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Mélina PEDROLETTI, -la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [N] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 42] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 45] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24606 Me Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat plaidant - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046 APPELANTE **************** Madame [J] [A] veuve [N] née le [Date naissance 23] 1932 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 22] Madame [D] [N] épouse [H]-[M] née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 42] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 34] représentés par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 190195 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de la succession de [N], [S] [L] née le [Date naissance 15] 1912 à [Localité 22] (28), veuve non remariée de [K] [A] (décédé à [Localité 42] le [Date décès 32] 1995), et décédée le [Date décès 35] 2005 à [Localité 45] (78), - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de la succession de [K] [A], né à [Localité 53] (28) le [Date naissance 19] 1909, de nationalité française, décédé à [Localité 42] le [Date décès 32] 1995, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial découlant du mariage du défunt avec [U] [L] veuve [A], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes de leur contrat reçu par M. [Y] [G], notaire à [Localité 36] (28), le 4 février 1932, préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 37] (28) le [Date mariage 31] 1932, - désigné le président de la chambre des notaires d'Eure-et-Loir, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations, - désigné le président de la première chambre de ce tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - débouté Mme [E] [N] épouse [P] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [N] et du régime matrimonial liant ce dernier à Mme [J] [A], - dit que les demanderesses sont recevables en leur demande de licitation du corps de ferme situé [Adresse 6], - ordonné à la barre de ce tribunal sous la constitution et la rédaction du cahier des charges de Mme [F] [T], déposé au greffe de ce tribunal après accomplissement des formalités légales relatives à la vente sur licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix 200 000 euros, des biens immobiliers situés [Adresse 6] (28), soit un ancien corps de ferme comprenant divers bâtiments à usage d'habitation et de dépendances, cour Jardin et terrain cadastré section A n° [Cadastre 10] « [Adresse 6] » pour 17 a 55 ca et n° [Cadastre 11] « [Adresse 54] pour 8 a 50 ca, en un seul lot, avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères, - dit que les frais préalables de l'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication, - désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Chartres et, à défaut, le juge de la mise en état, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, - dit que la demande d'attribution préférentielle des terres agricoles est recevable, - attribué préférentiellement à Mme [D] [N] épouse [H]-[M] les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 36] : · une parcelle de terre labourable sise à [Localité 39], [Adresse 54]" cadastrée section A n° [Cadastre 8] "[Localité 39]" pour 1 ha26 a20ca, et A n° [Cadastre 9] pour 62 A 10 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section A n°[Cadastre 27] "[Localité 22]" pour 93 a 26 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n°[Cadastre 33] "[Localité 47]" pour 1 ha OS a 15 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n°[Cadastre 29] "[Localité 48]" pour 5 ha 42 a 56 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n°[Cadastre 30] "[Localité 38]" pour 9 ha 15 a 48 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section G n°[Cadastre 5] "[Localité 51]" pour 5 ha 00 a 90 ca, - ordonné une consultation écrite confiée à M. [V] [X], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 56], [Localité 21], qui aura pour mission d'évaluer les terres susvisées, - désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Chartres et, à défaut, le juge de la mise en état, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés et, en cas d'empêchement du consultant, procéder d'office à son remplacement, - dit que le consultant devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine, auprès des conseils des parties et du notaire instrumentant, - subordonné l'exécution de la consultation au versement entre les mains du consultant par Mme [D] [N] épouse [H]-[M], d'une avance de 1 200 euros dans le mois de la présente décision, - dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation du consultant sera caduque et privée de tout effet, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 juillet 2019 par Mme [E] [N] épouse [P] ; Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées le 15 juillet 2020 par lesquelles Mme [E] [N] épouse [P] demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 9 juillet 2020, - admettre aux débats les conclusions au fond d'appelant n° 3 signifiées ce jour par Mme [E] [P], - statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2020 par lesquelles Mme [E] [N] épouse [P] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 815, 815-5-1 et 831 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer bien fondée Mme [E] [N] épouse [P] en son appel, - infirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu'il a : · débouté Mme [E] [N] épouse [P] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [N] et du régime matrimonial liant ce dernier à Mme [J] [A], ·dit que les demanderesses sont recevables en leur demande de licitation du corps de ferme situé [Adresse 6], ·attribué préférentiellement à [D] [N] épouse [H]-[M] les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 36] : - une parcelle de terre labourable sise à [Adresse 40], cadastrée section A n° [Cadastre 8] « [Localité 39] » pour 1ha 26a 20ca et A [Cadastre 9] pour 62a 10ca, - une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section A n° [Cadastre 27] « [Localité 22] » pour 93a 26ca, - une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n° [Cadastre 33] « [Localité 47] » pour 1ha 08a 15ca, - une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n° [Cadastre 29] « [Localité 48] » pour 5ha 42a 56ca, - une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n° [Cadastre 30] « [Localité 38] » pour 9ha 15a 48ca, - une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section G n° [Cadastre 5] « [Localité 51] » pour 5ha 00a 90ca, · ordonné une consultation écrite confiée à M. [V] [X], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 56], [Localité 21], qui aura pour mission d'évaluer les terres susvisées, Statuant de nouveau, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [N] et du régime matrimonial liant ce dernier à Mme [J] [A], - condamner Mme [J] [A] veuve [N] et Mme [D] [N] épouse [H]-[M] à verser à Mme [E] [N] épouse [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020 par lesquelles Mme [J] [A] veuve [N] et Mme [D] [N] veuve [H] demandent à la cour de : - déclarer l'appel interjeté recevable mais mal fondé, - débouté Mme [E] [N] épouse [P] de toutes ses demandes, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - la condamner à payer aux intimées 4 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'ordonnance de révocation de clôture et de nouvelle clôture en date du 3 septembre 2020 ; FAITS ET PROCÉDURE [K] [A] est décédé le [Date décès 32] 1995 à [Localité 42] (28), laissant pour lui succéder : -son conjoint, [U] [L] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, donataire en vertu d'un acte notarié du 8 janvier 1986, par suite de l'existence d'enfant, au choix de cette dernière, soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession, soit d'un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, - sa fille, Mme [J] [A] épouse [N], issue de son union avec [N] [L], héritière pour la totalité de la succession. Suivant acte notarié de Maître [O], en date du 28 décembre 1995, [U] [L] avait opté, en ce qui concerne la donation, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. [U] [L] veuve [A] est décédée le [Date décès 35] 2005 à [Localité 45] (78). Selon procès-verbal d'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession dressé le 14 mai 2008, elle a laissé pour lui succéder : - Mme [J] [A] épouse [N], sa fille, héritière pour la moitié en pleine propriété de la succession, - Mmes [E] [N] épouse [P] et [D] [N] épouse [H]-[M], ses deux petites-filles, constituées légataires universelles sur la quotité disponible de ses biens, aux termes d'un testament olographe rédigé à [Localité 39] le 2 juillet 1999, déposé aux rang des minutes de Maître [W] suivant procès-verbal de description et de dépôt dressé par lui le 14 mai 2008, héritières ensemble pour l'autre moitié ou chacune pour un quart en pleine propriété de la succession. L'actif de la succession de [N] [L] comprend notamment, outre des liquidités entreposées auprès du Crédit Agricole du Val-de-France, divers biens immobiliers : - sur la commune de [Localité 36], +les 5/8èmes de deux parcelles de bois taillis cadastrées section D n° [Cadastre 25] pour 20 a30ca et section D n° [Cadastre 26] pour 12 a 30 ca, + le quart de diverses parcelles de terre labourable (cadastrées section A n° [Cadastre 8], A n° [Cadastre 9], A n° [Cadastre 27], B n° [Cadastre 33], B n° [Cadastre 29], B n° [Cadastre 30] et G n° [Cadastre 5]), de parcelles de bois taillis (cadastrées section D n° [Cadastre 20] et E n° [Cadastre 2]) et d'un ancien corps de ferme situé à [Adresse 6], comprenant divers bâtiments à usage d'habitation et de dépendances, cour, jardin et terrain, cadastré section A n° [Cadastre 10] "[Adresse 6]" pour 17 a 55 ca, et n° [Cadastre 11] "[Localité 55]" pour 8 a50 ca, - sur la commune de [Localité 44] (Yvelines), deux parcelles de bois taillis cadastrées section A n° [Cadastre 3] « [Localité 46]» pour 25 a 40 ca et section A n°[Cadastre 4] « [Localité 46] » pour 34 a 30 ca, - sur la commune de [Localité 41] (Yvelines), une parcelle de bois taillis cadastrée section ZA n° [Cadastre 28] « [Localité 50] » pour 33 a 28 ca, - sur la commune de Ha-Velu (Eure et Loir), deux parcelles de bois taillis cadastrées section A n° [Cadastre 16] « [Localité 52] » pour 12 a 54 ca et section A n° [Cadastre 17] « [Localité 52] » pour 9 a 76 ca, - sur la commune de Guerre (Eure et Loir), une parcelle de bois taillis cadastrée section ZD n° [Cadastre 12] « [Localité 49] » pour 22 a 60 ca. Les discussions entre les parties ne leur ont pas permis d'aboutir à un règlement de ladite succession de sorte que par procès-verbal du 29 avril 2009, Maître [W] a constaté l'impossibilité de parvenir à un partage amiable de la succession et invité les parties à saisir le juge judiciaire aux fins de partage. Entre le décès de [K] [A] et de [N] [L] est également décédé [C] [N] le [Date décès 14] 1998, laissant pour lui succéder : - son conjoint, Mme [J] [A] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, donataire, aux termes d'un acte notarié du 26 septembre 1989, à son choix, soit de la pleine propriété de la quotité disponible, soit de l'usufruit de l'universalité de la succession, soit d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, - et ses deux enfants issues de son union avec Mme [J] [A] : + Mme [E] [N] épouse [P], + Mme [D] [N] épouse [H]-[M], Héritières ensemble pour le tout ou divisément chacune pour moitié sous réserve du bénéfice de la donation visée ci-dessus. Suivant acte notarié du 7 octobre 1998, Mme [J] [A] a opté pour la totalité en usufruit de la succession de [C] [N]. Par acte d'huissier du 15 avril 2015, Mmes [J] [A] et [D] [N] épouse [H]-[M] ont assigné Mme [E] [N] épouse [P] devant le tribunal de grande instance de Versailles en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [L] veuve [A] et licitation d'un bien immobilier sis à [Adresse 6]. Par ordonnance du 13 avril 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Versailles incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres. Mme [E] [P] a sollicité reconventionnellement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [A], du régime matrimonial découlant du mariage de celui-ci avec [N] [L], ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, [C] [N], du régime matrimonial découlant du mariage de celui-ci avec Mme [J] [A] et des indivisions post successorales et communautaires en découlant. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré ayant notamment débouté Mme [E] [N] épouse [P] de ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [N] et du régime matrimonial liant ce dernier à Mme [J] [A], dit que les demanderesses sont recevables en leur demande de licitation du corps de ferme situé [Adresse 6], et attribué préférentiellement à [D] [N] épouse [H]-[M] diverses parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 36]. SUR CE , LA COUR, Ni l'appelante ni les intimées ne remettent en cause les dispositions du jugement dont appel, relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [L], de la succession de [K] [A] et de la communauté ayant existé entre eux. La désignation du président de la chambre des notaires d'Eure et Loir, avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations ne fait pas davantage l'objet d'une critique. L'appel interjeté par Mme [E] [P] porte sur trois points qui sont les suivants : le rejet de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, [C] [N] et de la communauté ayant existé avec Mme [J] [A], la licitation de l'ancien corps de ferme situé à [Adresse 6], l'attribution préférentielle de diverses parcelles de terre cultivables à Mme [D] [H]. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N] et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme [J] [A] Mme [E] [P] critique la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de ces chefs. Elle soutient qu'il existe bien une indivision entre elle et sa soeur sur la nue-propriété de la succession de son père, ainsi qu'une indivision entre elles deux et leur mère en ce qui concerne les biens dépendant du régime matrimonial de ses parents justifiant sa demande, fondée sur l'article 815 du code civil. Elle cite au soutien de son argumentation plusieurs arrêts de principe de la Cour de cassation. Les intimées s'opposent à cette demande en prétendant que dès lors que Mme [J] [A] est usufruitière de la totalité de la succession de son époux en vertu de l'option par elle exercée, il n'existe aucune indivision entre elle et ses filles, lesquelles sont nues-propriétaires de la totalité de ladite succession. *** Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Lorsqu'une nue-propriété et une pleine propriété portent sur une même masse de biens, il y a indivision sur la nue-propriété de sorte que le partage peut être demandé par l'un des indivisaires. En l'espèce, [C] [N] et Mme [J] [A] ayant été mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, cette dernière, indépendamment de l'option exercée en vertu de la donation consentie par son mari, est restée pleine propriétaire de la moitié des biens composant l'actif de communauté et est devenue, en application de la donation dont elle était bénéficiaire, usufruitière des biens composant la succession de [C] [N]. Mme [E] [P] et Mme [D] [H] sont héritières ensemble pour le tout ou chacune divisément pour moitié de la succession de ce dernier et leurs droits portent en l'occurrence sur la nue-propriété de celle-ci. Il en résulte qu'il existe une indivision quant à la propriété des biens entre Mme [J] [A] qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la commnauté et ses deux filles, Mme [E] [P] et Mme [D] [H], qui détiennent des droits en nue-propriété sur le surplus (Cass 1ère Ch. Civ, 6 février 1996, 2 mars 2004, 12 janvier 2011). Mme [E] [P] est donc en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant sa part en nue-propriété. Il sera en conséquence fait droit à sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme [J] [A]. Le même notaire est désigné pour procéder auxdites opérations. Sur la licitation de l'ancien corps de ferme situé à [Localité 39] Par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Chartres a fait droit à la demande de licitation à la barre du tribunal, présentée par Mme [J] [A] et Mme [D] [H] portant sur le corps de ferme situé [Adresse 6], comprenant divers bâtiments à usage d'habitation et de dépendances, cour , jardin et terrain cadastré section A n° [Cadastre 10] « [Adresse 6] » pour 17 a 55 ca et n° [Cadastre 11] « [Adresse 54] » pour 8 a 50 ca, en un seul lot, ce sur la mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères. Mme [E] [P] critique cette disposition du jugement dont elle poursuit l'infirmation, en prétendant en substance que le formalisme de la procédure prévue à l'article 815-5-1 du code civil, qui est impérative, n'a pas été appliqué. Elle prétend que ce bien, dépendant initialement de la succession de [K] [A] au titre de laquelle [N] [L] a opté pour un quart en pleine propriété, appartient à la famille depuis quatre générations et qu'il est délicat de décider aussi rapidement d'une licitation. Elle prétend avoir voulu en assurer l'entretien et en avoir été empêchée, l'accès au bien lui ayant été interdit par l'apposition d'une chaîne et d'un cadenas . Toutefois, ainsi que les intimées le relèvent, le texte dont se prévaut l'appelante, outre qu'il ne revêt aucun caractère impératif, fait partie du chapitre intitulé " du régime légal de l'indivision" relatif à la gestion de celle-ci. Il prévoit en effet le moyen de sortir du blocage résultant de l'opposition d'un indivisaire, lorsque les coïndivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, expriment devant un notaire leur intention d'aliéner le bien. Or, dans le cadre d'une action en partage, ce n'est pas ce texte qu'il s'agit d'appliquer à la demande en licitation, mais comme le font à juste titre valoir les intimées, l'article 1377 du code de procédure civile selon lequel, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Ainsi que l'a décidé le tribunal, la demande de licitation est recevable. Mme [E] [P] s'est opposée au partage dans son ensemble, le bien n'est pas partageable en nature, aucun des coïndivisaires ne sollicite son attribution préférentielle. Le tribunal a relevé, sans que ce fait soit contesté, que le bien se trouve inoccupé depuis le décès de [N] [L], soit depuis 2005, et qu'il se dégrade, faute d'entretien, ainsi qu'en témoignent les clichés photographiques produits dont la valeur probante n'est pas remise en cause. Mme [J] [A] a déposé plainte le 1er novembre 2013 pour des faits de dégradation, le bâtiment d'habitation ayant été occupé par des tiers. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis le procès-verbal de désaccord du notaire, sans qu'une solution soit trouvée entre les copartageantes, Mme [E] [P] n'ayant pas accepté la vente à l'amiable du bien. Dès lors, l'urgence à procéder par voie de licitation est justifiée. La décision du tribunal sera par conséquent confirmée, tant sur le principe de la licitation que sur la mise à prix à la somme de 200 000 euros, justifiée au regard des évaluations produites et de l'état du bien et sur l'organisation de ses modalités, qui ne font l'objet d'aucune critique. Sur l'attribution préférentielle des terres cultivables à Mme [D] [H] Sur le fondement des articles 831 et suivants du code civil, le tribunal a attribué préférentiellement à Mme [D] [N] épouse [H] les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 22]-[Localité 36] (28410) : · une parcelle de terre labourable sise à [Adresse 40]" cadastrée section A n° [Cadastre 8] "[Localité 39]" pour 1 ha26 a20ca, et A n° [Cadastre 9] pour 62 A 10 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section A n°[Cadastre 27] "[Localité 22]" pour 93 a 26 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n°[Cadastre 33] "[Localité 47]" pour 1 ha OS a 15 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n°[Cadastre 29] "[Localité 48]" pour 5 ha 42 a 56 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section B n°[Cadastre 30] "[Localité 38]" pour 9 ha 15 a 48 ca, ·une parcelle de terre labourable située dite commune, cadastrée section G n°[Cadastre 5] "[Localité 51]" pour 5 ha 00 a 90 ca. Au soutien de son appel sur ce point, Mme [E] [P], qui s'oppose à cette attribution préférentielle, fait valoir que les terres litigieuses, qui appartenaient en propre à [K] [A] étaient louées, d'abord aux consorts [Z], puis à M.et Mme [H]. Elle en déduit "qu'il n'existait pas d'entreprise agricole au sens de l'article 831 du code civil dans la succession du défunt mais seulement un bail rural ". Elle ajoute que personne n'a sollicité d'attribution préférentielle au décès de [K] [A], qu'il n'existait pas non plus d'entreprise agricole au décès de [N] [L] et que M.et Mme [H] " n'ont donc jamais participé à une quelconque exploitation agricole appartenant aux défunts". Elle soutient que le simple fait pour ces derniers d'être titulaires d'un bail rural ne peut suffire à leur permettre de bénéficier de l'attribution préférentielle au titre de l'article 831 du code civil. Les intimées répliquent que l'argumentation de l'appelante est incompréhensible en ce qu'elle prétend que les parcelles litigieuses objets du bail rural définitivement reconnu par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mai 2016 ne seraient pas exploitées dans le cadre d'une entreprise agricole. Elles font valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé d'attribuer lesdites terres à Mme [D] [H], cette dernière étant titulaire d'un bail rural conjointement avec son époux, au titre duquel ils exploitent ces terres dans le cadre d'une entreprise agricole. *** Il résulte de l'article 831 du code civil que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole (...) à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Par application des dispositions de l'article 833 alinéa 2 du code civil, les dispositions des articles 831 à 832-4 du code civil profitent à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universelle à la succession en vertu d'un testament. En l'espèce, par requête du 19 juin 2013, Mme [E] [N] épouse [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins notamment de voir ordonner la nullité du bail verbal revendiqué par M. et Mme [H]-[M] sur les parcelles de terres cultivables dépendant de la succession de [K] [A]. Par jugement du 25 juillet 2014, confirmé par un arrêt du 23 mai 2016 rendu par cette cour et devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dreux a déclaré Mme [E] [N] épouse [P] irrecevable en sa demande en nullité, constaté l'existence d'un bail verbal conclu entre [K] [A] et [N] [L] [A] d'une part, et M. et Mme [H]-[M] d'autre part portant sur les parcelles A[Cadastre 8], A[Cadastre 9], A[Cadastre 27], B[Cadastre 29], B[Cadastre 30], B[Cadastre 33] et [Cadastre 43] sur la commune de [Localité 36], et existant depuis l'année 1994. C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré recevable et fondée la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [D] [H], dès lors que suite au décès de [K] [A], [N] [L] a opté pour le quart en propriété qui constitue une partie de l'actif de la succession de [N] [L] qui a testé en faveur de ses petites filles, dont Mme [D] [H]. En effet, il s'agit bien de statuer sur l'attribution préférentielle d'une entreprise agricole, à l'exploitation de laquelle participait le conjoint de Mme [D] [H] au moins depuis 1994, c'est à dire avant le décès de [K] [A], cette condition étant toujours remplie, tant au décès de [N] [L] qu'actuellement, à la date de la demande. En outre, il résulte de l'article 832-2 du code civil que les dispositions ci-dessus visées sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Tel est bien le cas en l'espèce des parcelles objets du bail verbal conclu au profit de Mme [D] [H] et de son mari. Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [D] [H] portant sur les parcelles suvsisés, les conditions prévues par les articles 831 et suivants du code civil étant remplies. Le tribunal a par ailleurs décidé d'ordonner une consultation écrite, confiée à M. [V] [I], expert, aux fins d'évlauer les parcelles objets de l'attribution préférentielle, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil. Cette disposition n'est pas remise en cause par les parties. Les parties sont renvoyées devant le notaire désigné, aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage. Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [N] épouse [P] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [N] et du régime matrimonial liant ce dernier à Mme [J] [A], Statuant à nouveau de ce chef, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme [J] [A], DÉSIGNE le même notaire que celui désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [A] et de [N] [L] ainsi que de leur régime matrimonial, DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres et à défaut, le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire, Ajoutant au jugement entrepris, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 6 octobre 2020
Référence
5fca787a44b4566639d2723c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel