Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 octobre 2020
- ECLI
- 5fca78d53ef2a166aab9dd68
- Date
- 6 octobre 2020
- Condamnation
- 1 377 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SARL exerçant le courtage en opérations de banque a signé en 2009 une lettre de mission avec une société d'expertise comptable pour la présentation des comptes annuels et l'assistance juridique et fiscale. En 2015, la SARL a tenté sans succès d'obtenir une indemnisation de la société d'expertise comptable, lui reprochant d'avoir recommandé un assujettissement de ses prestations au régime de la TVA.
Procédure
Le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté par jugement du 26 juin 2017 les demandes en responsabilité civile professionnelle de la SARL. Cette décision a été frappée d'appel régulièrement déclaré le 4 août 2017 devant la cour d'appel de Montpellier, qui a débattu l'affaire le 1er septembre 2020.
Question juridique
La cour doit déterminer si la société d'expertise comptable est responsable du préjudice invoqué du fait de ses recommandations en matière de TVA.
Solution
source officielleLa décision ne mentionne pas les motifs et la solution de l'arrêt dans l'extrait fourni, qui ne contient que les éléments de procédure et de composition.
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 06 OCTOBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04387 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI6O Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2016000863 APPELANTE : SARL ACF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant INTIMEE : SARL AUDIT FINANCE EXPERT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller Madame Marianne ROCHETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SARL ACF exerce principalement une activité de courtage en opérations de banque et services de paiement et conseils en produits financiers et gestion de patrimoine depuis le 21 janvier 2009. Le 17 mars 2009, elle a signé avec la société d'expertise comptable Audit Finance Expert (AFE) une lettre de mission comprenant une mission de présentation des comptes annuels (travaux d'établissement des comptes et autres travaux d'assistance en matière juridique et fiscal). Au cours de l'année 2015, elle a tenté, en vain, d'obtenir de la société AFE, à laquelle elle reproche de lui avoir recommandé un assujettissement de ses prestations au régime de la TVA, une indemnisation. Saisi par acte d'huissier du 28 décembre 2015 délivré par la société ACF aux fins d'engager la responsabilité civile professionnelle de la société AFE , le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 26 juin 2017, rejeté les demandes de celle-ci. Par déclaration reçue le 4 août 2017, la société ACF a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, de : « - dire et juger recevable son appel, et sur le fond, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu (...) et statuant à nouveau : - constater que la société AFE a commis des manquements dans l'exercice de la mission d'expertise comptable qui lui a été confiée , qu'elle a manqué à son devoir de conseil, qu'il en a directement résulté pour elle un préjudice certain et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et en conséquence, condamner la société AFE à lui payer : - la somme de 13 778 euros correspondant au préjudice financier subi du fait de ses manquements à ses obligations professionnelles ; - la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - déclarer la société AFE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - condamner la société AFE à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.» Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - le devoir de conseil de l'expert-comptable implique de proposer au client l'ensemble des solutions les plus adéquates à sa situation personnelle, - l'expert-comptable qui néglige de signaler une possibilité d'exonération fiscale à son client commet une faute dans l'exercice de ce devoir de conseil, - il appartient à l'expert-comptable de prouver qu'il a satisfait à ses obligations quant aux conseils donnés, - la mission de présentation des comptes s'inscrit dans une mission générale d'investigation et d'alerte ainsi que dans un devoir de conseil, - la société AFE l'a accompagnée depuis son immatriculation en 2009, ne l'a pas informée qu'elle bénéficiait d'une exonération fiscale dans le cadre d'une violation de son devoir d'information et de conseil et lui a indiqué qu'elle devait opter pour un assujettissement à la TVA alors qu'elle n'avait pas à s'acquitter de cette imposition (BOI TVA 12 septembre 2012) et ce dans le cadre d'une violation de son obligation de diligences, - elle ne peut récupérer la TVA acquittée à tort en application de l'article 283.3 du CGI, - le préjudice correspond aux sommes indûment perçues par les services fiscaux (13'778 euros) et s'analyse également en une perte de chance d'optimiser son régime fiscal et de percevoir cette somme. La société Audit Finance Expert sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, « confirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a débouté la société ACF de ses demandes, - (...) sur la faute, prendre acte de ce que la société ACF lui avait confié une mission de présentation des comptes annuels et une mission accessoire d'établissement des certaines déclarations fiscales afférentes et dire et juger que la mission confiée n'emportait que la mise en forme de certains documents fiscaux à partir des seuls renseignements fournis par la société ACF et elle n'a commis aucun manquement fautif, - sur le lien de causalité, prendre acte de ce qu'elle n'est pas le rédacteur des factures émises par la société ACF et de ce que les factures émises par celui-ci font mention d'une facturation au titre de la TVA et dire et juger qu'il incombait à la société ACF d'effectuer les déclarations trimestrielles au titre de la TVA, que ces factures sont à l'origine de son imposition au titre de la TVA, qu'elle ne justifie d'aucune démarche, ni requête amiable auprès de l'administration fiscale en vue de régulariser sa situation fiscale dans le temps de la prescription applicable, soit 3 ans, qu'il n'existe aucun lien causal entre son intervention et le préjudice allégué par l'appelante, - sur le préjudice, prendre acte de ce que la société ACF ne justifie pas du paiement effectif de sommes au titre de la TVA auprés des services fiscaux et dire et juger qu'elle était légalement tenue de restituer la TVA collectée auprès de ses clients pour le compte du Trésor public, qu'il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable et d'aucun préjudice moral. - en conséquence, débouter la société ACF de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. » Elle expose en substance que : - la responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie au regard des limites de la mission confiée et le devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de cette mission, - l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens, - selon la lettre de mission, elle ne procédait qu'à une vérification de forme de la comptabilité, - la lettre de mission mentionne que la société ACF avait déclaré être assujettie au régime simplifié de la TVA, - la société ACF était assistée d'un autre cabinet d'expertise comptable lors de sa constitution en janvier 2009, - seule la société ACF a émis les factures sur la base desquelles ont été effectuées les déclarations fiscales au titre de la TVA et établies les déclarations trimestrielles de TVA, - la société ACF pouvait récupérer la TVA facturée à tort dans le cadre d'une nouvelle facturation et de démarches administratives, qu'elle ne justifie pas, pas plus que de la réalité du paiement, - compte tenu du principe de neutralité de la TVA, la société ACF a pu déduire la TVA dont elle s'est elle-même acquittée auprès d'autres entreprises ; l'expert-comptable n'est pas le destinataire de la TVA collectée tandis que la perception de ces sommes aurait augmenté son résultat comptable et fiscal, générant une charge d'impôt supplémentaire, - aucune perte de chance n'est démontrée tandis que l'indemnisation ne peut être égale à la totalité des sommes versées au titre de la TVA. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019. Initialement fixée à l'audience du 9 janvier 2020, l'affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites, à l'audience du 28 avril 2020, puis elle a été évoqué à l'audience du 1er septembre 2020. MOTIFS de la DECISION : 1 - L'article 1147 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de cette obligation ou du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée. La mission de l'expert-comptable s'apprécie eu égard au contrat signé avec le client ; la lettre de mission fixant les limites des prestations dues. Le champ de l'obligation de conseil et de mise en garde de l'expert-comptable, qui s'attache à sa qualité de professionnel, s'applique aux prestations auxquelles il s'est engagé et constitue, également, un devoir général, qui n'est pas enfermé par les prévisions du contrat, dépassant le domaine comptable pour s'étendre aux disciplines voisines que sont les questions juridiques, la fiscalité et la gestion. Il appartient à l'expert-comptable de démontrer qu'il a mis en 'uvre les moyens et diligences en relation avec sa mission. Au vu des pièces versées aux débats, la mission confiée au cabinet AFE a cessé à la fin de l'exercice 2011, celle-ci étant remplacée par un autre cabinet comptable, le cabinet Audit Finance Gestion (AFG), situé à [Localité 4]. Dans la lettre de mission, signée le 17 mars 2009, la société ACF déclare être assujettie au régime simplifié de la TVA. Selon cette lettre, la société ACF procédait à l'enregistrement des opérations de l'entreprise, établissait les balances et les grands livres et le cabinet d'expertise comptable AFE effectuait une vérification de forme de la comptabilité au titre de la cohérence des comptes annuels. La société ACF était également chargée d'établir les déclarations de chiffre d'affaires suivant le régime du « réel simplifié trimestriel », soit les déclarations au titre de la TVA tandis que le cabinet AFE procédait à l'établissement de la déclaration des résultats de fin d'exercice, suivant ce même régime fiscal, et de celle concernant la taxe professionnelle. Aucun élément ne permet de retenir que le cabinet AFE a assisté la société ACF lors de l'élaboration de ses statuts et du choix du régime fiscal applicable avant que ne lui soient confiées les missions contenues dans la lettre de mission du 17 mars 2009. A contrario, il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 mars 2019 (dont le caractère irrévocable n'est pas contesté), que le cabinet AFG, qui a pris la succession de l'intimée, assistait la société ACF lors de sa création et a été condamné pour violation à son devoir de conseil et d'information à ce titre. Si l'extrait du bulletin officiel des finances publiques - impôts, sur la base duquel la société ACF reproche un manquement à son devoir de conseil au cabinet AFE, a été publié le 12 septembre 2012, soit après l'expiration de la mission confiée, l'exonération de TVA concernée est prévue par l'article 261 C du code général des impôts, issu de la transposition d'une directive 77/388/CEE du conseil de l'Europe du 17 mai 1977, par une loi n°78-1240 du 29 décembre 1978. Toutefois, le cabinet AFE n'effectuait pas les déclarations de chiffre d'affaires au titre de la TVA et sa mission de vérification et de présentation des comptes ne peut comporter l'appréciation de la pertinence ou de l'opportunité du régime fiscal applicable aux prestations réalisées par l'entreprise ; aucun manquement à son obligation d'information et de conseil n'est donc rapporté. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions. 2 - Succombant sur son appel, la société ACF sera condamnée aux dépens et, au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2017, Condamne la SARL ACF à payer à la SARL Audit Finance Expert la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL ACF fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ACF aux dépens d'appel. le greffier le président ACB
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 octobre 2020
Référence
5fca78d53ef2a166aab9dd68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel