Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 2 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7a1032d4f2683eb09ed7
- Date
- 2 octobre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un groupement d'intérêt économique est titulaire de la marque communautaire verbale 'DISPO-PAK' déposée en 2006 pour des produits de protection professionnelle. Suite à la liquidation judiciaire de sociétés membres du GIE, un plan de cession partielle d'actifs a été arrêté au bénéfice d'une société concurrente, avec constitution d'une nouvelle structure.
Procédure
Une ordonnance de référé a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 28 août 2019. Un appel a été interjeté et l'affaire a été débattue le 3 septembre 2020 devant la Cour d'appel de Paris.
Question juridique
La question porte sur les droits relatifs à la marque 'DISPO-PAK' et les conséquences de la cession d'actifs intervenue suite à la liquidation judiciaire.
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 2 octobre 2020. L'arrêt tranche les appels principal et incident soulevés par les parties relatives aux droits de marque et aux conséquences juridiques de la cession d'actifs.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2020 (n°98, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/00406 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CBHDO Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 août 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°19/55105 APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT G.I.E. PROP, agissant en la personne de son président et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 733 000 764 Représenté par Me Cédric BERTO de la SELAFA KBRC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0025 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S.U. ORAPI HYGIENE, prise tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Raynaud Hygiène, représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 440 319 473 Représentée par Me Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque R 255 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Faits et procédure Le groupement d'intérêt économique Prop, ci-après le GIE Prop, réunit des entreprises de distribution de produits et de matériels d'hygiène et de protection professionnelles et constitue l'un des principaux acteurs de ce marché en France. Il est titulaire de la marque communautaire verbale "DISPO-PAK'' n°5l38623 déposée le 30 mai 2006 et renouvelée le 8 mars 2016 pour désigner notamment les masques, vêtements, gants et différents dispositifs de protection personnelle (classe 9). La société Orapi Hygiène est une filiale de la société Orapi, l'un des principaux concurrents du Gie Prop sur le marché de l'hygiène professionnelle. A la suite de la liquidation judiciaire des sociétés Groupe Raynaud et Raynaud membres du Gie Prop, le tribunal de commerce de Lisieux a arrêté un plan de cession partielle d'actifs au bénéfice de la société Orapi. Une société Raynaud Hygiène a alors été constituée qui a été ensuite absorbée par la société Orapi Hygiène. Par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2014 à la demande du Gie Prop, le président du tribunal de grande instance de Paris a : - Dit que les sociétés RAYNAUD HYGIENE et ARGOS HYGIENE ont vraisemblablement porté atteinte à la marque communautaire verbale "DISPO-PAK'' n°5l38623 dont est titulaire la société GROUPE PROP, En conséquence, - Interdit aux sociétés RAYNAUD HYGIENE et ARGOS HYGIENE, directement ou indirectement, de commander, acheter ou commercialiser de quelque façon que ce soit les produits réfërencés 704536RH, 704526RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH revêtus de la marque "DISPO-PAK'' dont la société GROUPE PROP est titulaire. dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, s'entendant par produit concerné, et par jour de retard; - Interdit aux sociétés RAYNAUD HYGIENE et ARGOS HYGIENE, directement ou indirectement de faire usage de reproduire ou d 'apposer de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit la marque « DISPO-PAK » appartenant à la société GROUPE PROP, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, s'entendant par produit concerné, et par jour de retard; - s'est réservé la liquidation des astreintes, qui seront limitées à une durée de trois mois ; - Débouté la société GROUPE PROP de ses demandes de saisie et de mise sous scellés des produits contrefaisants ; - Débouté la société GROUPE PROP de l'ensemble de ses demandes formées à 1 'égard des produits référencés 380700 ; 380705 ; 935075 ; 933705 ; 936575 ; 937005 ; 705101 ; 705111; 705121 ; 705131 ; 705802 ; 705812 ; 705822 ; 705832 ; 704529 ; 704539 ; 704549 ; 704559 ; 704569, - Débouté la société GROUPE PROP de sa demande au titre de son droit à l'information, - Condamné in solidum les sociétés RAYNAUD HYGIENE et ARGOS HYGIENE à payer à la société GROUPE PROP la somme totale de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice; - Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés dans les conditions définies à l'article 1154 du code civil ; - Débouté la société ARGOS HYGIENE de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné in solidum les sociétés RAYNAUD HYGJENE et ARGOS HYGIENE aux dépens de la présente instance ; - Condamné in solidum les sociétés RAYNAUD HYGIENE et ARGOS HYGIENE à payer à la société GROUPE PROP la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.» Un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 avril 2017 a condamné la société Orapi Hygiène pour contrefaçon de marque, ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 23 mars 2018. Estimant qu'à l'occasion de cette procédure au fond, il avait pris connaissance d'une attestation du commissaire aux comptes de la société Orapi Hygiène dont il ressortait que cette dernière continuait à utiliser la marque DISPO-PAK en violation de l'interdiction qui lui avait été faite par l'ordonnance de référé du 12 juin 2014, le Gie Prop a fait à nouveau assigner en référé la société Orapi Hygiène aux fins de communication de pièces lui permettant d'évaluer le montant de la liquidation de l'astreinte qui lui serait due. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2018, le Gie Prop a été débouté de sa demande. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel à la suite duquel la cour d'appel de Paris a par arrêt du 18 janvier 2019 déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes du Gie Prop tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 juin 2014 et à obtenir paiement d'une provision à valoir sur cette liquidation d'astreinte, et a confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise. Par acte en date du 14 mars 2019, le Gie Prop a fait assigner en référé la société Orapi Hygiène devant le président du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de l'astreinte ordonnée le 12 juin 2014. Par ordonnance contradictoire en date du 28 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a : - Rejeté toutes les demandes du Gie Prop ; - Condamné le Gie Prop à payer à la SAS Orapi Hygiène la somme de 8.000 euros sur le fondement de 1' article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, - Condamné le Gie Prop aux entiers dépens. Le premier juge, après avoir rappelé que le juge des référés qui a statué par ordonnance du 12 juin 2014 ne pouvait aller au-delà de ce qui lui était demandé et était tenu par le principe de spécialité régissant le droit des marques, a considéré que les mesures d'interdiction d'usage du signe DISPO-PAK décidées par l'ordonnance de référé précitée ne pouvaient porter que sur les références désignées dans l'assignation qui n'avaient pas été écartées par le juge, soit les références : 704536RH, 704526RH, 704557RH, 704546RH et704556RH. Il a alors, au vu de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Orapi Hygiène datée du 12 décembre 2017, relevé qu'aucune vente de produits portant ces références n'a eu lieu sur la période d'interdiction du 27 juin 2014 soit 8 jours après la signification de l'ordonnance, au 27 septembre 2014, terme du délai de 3 mois pendant lequel l'astreinte a couru, et a débouté le Gie Prop de ses demandes. Le Gie Prop a interjeté appel contre cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2019. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, le Gie Prop demande à la cour de : - le juger recevable en son appel et bien fondé en ses moyens et prétentions ; - infirmer l'ordonnance entreprise du 28 août 2019 en ce qu'elle : ' a rejeté toutes ses demandes ; ' l'a condamné à payer à la société Orapi Hygiène la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a condamné aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - liquider l'astreinte ordonnée le 12 juin 2014 à la somme de 13.973.250 euros ; - condamner la société Orapi Hygiène à lui payer le montant de la somme ainsi arrêtée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions d'appel et anatocisme dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter la société Orapi Hygiène de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Orapi Hygiène à lui verser, compte tenu des frais engagés pour assurer la défense de ses droits, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Cédric Berto en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre les frais de toutes mesures d'exécution. L'appelant fait valoir que le pouvoir d'interprétation du juge liquidateur est strictement limité aux seuls dispositifs des décisions dont la rédaction est ambiguë et que l'ordonnance entreprise l'a débouté de ses demandes en dénaturant et en modifiant manifestement l'ordonnance du 12 juin 2014. Il précise que la présente instance concerne des produits Argos dont les références commencent par « R0 » et finissent par les lettres « RH », à savoir R0935075RH, R0933705RH, R0936575RH, R0937005RH, R0705101RH, R0705111RH, R0705121RH, R0705131RH, pour lesquels l'intimée a fait usage de la marque DISPO-PAK pendant la période soumise à l'astreinte et qui n'ont jamais été exclus de son périmètre d'incrimination. Il ajoute que les produits non référencés RH (Produits PROP) et les produits avec RH (produits Argos) sont des produits distincts, appartenant à des gammes également distinctes et même concurrentes, ce qui est clairement revendiqué par l'intimée elle-même et que les produits PROP et ARGOS « n'ont rien à voir ». Il estime que les produits avec R0 et RH incriminés dans la présente instance ne sont pas ceux (sans R0 ni RH) qui ont été exclus du périmètre de la seconde interdiction ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 juin 2014. Il soutient alors qu'il est évident que, s'agissant de produits distincts, l'ordonnance critiquée du 28 août 2019 a dénaturé et modifié les termes précis de l'ordonnance initiale du 12 juin 2014, en disant que l'exclusion de produits (non référencés RH) du périmètre de l'interdiction s'appliquait aussi à des produits distincts avec RH et que l'absence de la mention RH dans le dispositif de l'ordonnance initiale « importe peu ». Il considère en effet que l'ordonnance de référé du 12 juin 2014 a, par un dispositif clair et précis, prononcé deux interdictions : - une première interdiction sous astreinte visant 5 références de produits avec RH (704536RH, 704526RH, 704557RH, 704546RH et 704556RH) ; - une seconde interdiction, sous une astreinte distincte, visant tout usage et toute apposition de la marque DISPO-PAK « de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit », sans être limitée à certaines références (avec ou sans RH), le juge liquidateur ne pouvant la limiter aux cinq références visées dans la première interdiction ; - seules ses demandes relatives à des références précises sans R0 et sans RH ayant été rejetées. (produits référencés 380700 ; 380705 ; 935075 ; 933705 ; 936575 ; 937005 ; 705101 ; 705111 ; 705121 ; 705131 ; 705802 ; 705812 ; 705822 ; 705832 ; 704529 ; 704539 ; 704549 ; 704559 ; 704569), ce rejet ne visant pas les produits distincts avec RH ici incriminés, le juge liquidateur ne pouvant dire que le rejet s'appliquait également à ces produits. Il fait valoir que la seconde interdiction n'était pas limitée à certains produits ni à certaines références mais s'appliquait, dans le cadre du principe de spécialité des marques, à tout support, conformément à la demande formée dans l'assignation du 1er avril 2014 et qu'ainsi, les produits incriminés étaient bien soumis à la seconde interdiction. Il soutient que l'intimée a fait usage de la marque DISPO-PAK sur des produits Argos avec RH pendant la période soumise à astreinte et se base sur l'attestation du commissaire aux comptes de la société Orapi Hygiène. Il considère alors qu'il est établi que l'intimée a violé la seconde interdiction ordonnée le 12 juin 2014, en commercialisant, pendant la période soumise à l'astreinte, les surchaussures, masques, manchettes, charlottes et gants ARGOS R0935075RH, R0933705RH, R0936575RH, R0937005RH, R0705101RH, R0705111RH, R0705121RH, R0705131RH, portant la marque DISPO-PAK. Sur la liquidation de l'astreinte, l'appelant rappelle que le juge liquidateur ne dispose d'un pouvoir de modulation qu'au regard des critères fixés par la loi, que le dispositif de l'ordonnance du 12 juin 2014 vise chaque produit pour lequel la marque en cause est utilisée et sur lequel elle a été apposée à savoir chaque sachet de produits incriminés, que l'usage en cause a duré pendant les trois mois soumis à l'astreinte, que le montant de 50 euros est donc dû pour les 93 jours et que l'astreinte présente un caractère cumulatif par produit et par jour de retard. Il en déduit que le montant minimal de l'astreinte s'élève à 50 euros x 3.005 produits x 93 jours de retard = 13.973.250 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2020, la société Orapi Hygiène demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 28 août 2019 dans son intégralité sauf sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouter en conséquence le Gie Prop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire sur ce point : ' ramener le montant de la liquidation de l'astreinte sollicitée par le Gie Prop à des plus justes proportions ; En tout état de cause : ' rectifier l'omission de statuer concernant la demande de condamnation du Gie Prop pour procédure abusive ou en tout cas réformer le rejet implicite de cette demande ; En conséquence, ' dire et juger l'action du Gie Prop abusive et condamner le Gie Prop, à ce titre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause encore : ' confirmer l'ordonnance de référé du 28 août 2019 en ce qu'elle condamné le Gie Prop à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ; ' condamner au surplus le Gie Prop à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour d'appel ; ' condamner le Gie Prop aux dépens, dont distraction au profit de Me Yves Bizollon, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Orapi Hygiène fait valoir qu'elle a respecté l'injonction du juge qui ne concerne que certaines références. Elle soutient qu'il appartient au juge saisi de la liquidation de l'astreinte d'interpréter le dispositif de la décision en se référant aux motifs lorsque cela est nécessaire pour préciser les contours de l'interdiction édictée et assortie d'une astreinte, ce qu'a fait le juge des référés dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le dispositif de l'ordonnance du 12 juin 2014 laissant place à une incertitude sur la portée des interdictions prononcées et des demandes rejetées. Elle ajoute que le dispositif de l'ordonnance du 12 juin 2014 ne doit pas être apprécié « in abstracto » mais à la lumière des demandes formées par le Gie Prop. Elle explique que le litige relatif à la marque DISPO-PAK a concerné deux types de produits différents : ' des produits à la marque ARGOS de Raynaud Hygiène mais portant également au verso, à la suite d'une erreur du fournisseur, en toutes petites lettres le nom DISPO-PAK; et ' des produits authentiques provenant des anciens stocks du Gie Prop, qui n'ont rien à voir avec les produits ARGOS. Elle considère qu'au vu des éléments fournis au juge des référés en 2014 et notamment le procès-verbal de saisie-contrefaçon, celui-ci a considéré que la contrefaçon était vraisemblablement établie pour les 5 références 704536RH, 704526RH, 704557RH, 704546RH et 704556 RH et a prononcé une mesure d'interdiction précise visant les produits identifiés, interdiction qu'elle a respectée. Elle ajoute que la demande d'interdiction visant les références 380700 (RH) ; 380705 (RH) ; 935075 (RH) ; 933705 (RH) ; 936575 (RH) ; 937005 (RH) ; 705101 (RH) ; 705111 (RH) ; 705121 (RH) ; 705131 (RH) ; 705802 (RH) ; 705812 (RH) ; 705822 (RH) ; 705832 (RH) ; 704526 (RH) ; 704536 (RH) ; 704546 (RH) ; 704556 (RH) ; 704529 (RH) ; 704539 (RH) ; 704549 (RH) ; 704559 (RH) ; 704569 (RH), a été rejetée par l'ordonnance du 12 juin 2014, au motif que le Gie Prop échouait à établir une contrefaçon vraisemblable par l'apposition de la marque DISPO-PAK sur ces produits. Elle en déduit que l'appelante ne peut considérer que la mesure d'interdiction n'a pas été respectée pour certaines de ces références et solliciter une liquidation de l'astreinte, le rejet des demandes du Gie Prop concernant les produits portant ces références suivies ou non des lettres RH. Elle relève à cet égard que le Gie Prop ne visait dans son assignation de 2014 que les produits référencés avec les lettres RH et non ceux avec des références ne comportant pas ces deux lettres. Elle ajoute que le juge des référés ayant rejeté les demandes d'interdiction pour certaines des références visées dans l'assignation, il convient d'articuler les mesures prononcées et les mesures rejetées par le juge des référés, ce qui ne vide nullement la seconde injonction de son sens. A titre subsidiaire, sur la liquidation de l'astreinte, l'intimée conteste le calcul du Gie Prop considérant que l'astreinte fixée de 50 euros s'entend par produit concerné ou par jour de retard et non en cumulant les produits et les jours de retard comme le fait l'appelant. Elle fait valoir que l'astreinte a un but comminatoire et doit être proportionnée à l'atteinte et qu'en l'espèce s'agissant d'une obligation de ne pas faire, l'astreinte qui y est attachée ne peut s'entendre que par infraction constatée et donc par produit concerné. Elle ajoute que c'est le nombre de cartons commercialisés qui doit être pris en compte et non le nombre de sachets qu'ils contiennent, l'unité la plus petite pouvant être commandée étant le carton. Elle en déduit que l'astreinte à liquider s'élève à 10.275 euros si on prend par produits (cartons) et 4.650 euros si l'unité est le jour de retard. Elle fait également valoir avoir déféré à l'injonction et avoir cessé de commercialiser les 5 références visées et s'être heurtée à plusieurs séries de difficultés notamment sa méprise sur la portée des interdictions, qui peuvent amener la cour à modérer l'astreinte. Sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'intimée invoque l'acharnement judiciaire du Gie Prop, arguant des différentes procédures engagées à son encontre depuis de nombreuses années, que le litige est réglé sur le fond depuis plus d'un an, le Gie Prop ayant obtenu réparation de son préjudice, et que pourtant, celui-ci n'hésite pas à former une demande de liquidation d'astreinte en réclamant des sommes exorbitantes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, - Sur la liquidation des astreintes Selon les dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.' Le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci. Selon l'ordonnance du 12 juin 2014, le juge des référés a : - Interdit aux sociétés Raynaud Hygiéne et Argos Hygiène, directement ou indirectement, de commander, acheter ou commercialiser de quelque façon que ce soit les produits réfërencés 704536RH, 704526RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH revêtus de la marque "DISPO-PAK'' dont la société Groupe Prop est titulaire. dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, s'entendant par produit concerné, et par jour de retard ; - Interdit aux sociétés Raynaud Hygiéne et Argos Hygiène, directement ou indirectement de faire usage, de reproduire ou d 'apposer de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit la marque « DISPO-PAK » appartenant à la société Groupe Prop, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, s'entendant par produit concerné, et par jour de retard; - Débouté la société Groupe Prop de l'ensemble de ses demandes formées à 1 'égard des produits référencés 380700 ;380705 ; 935075 ; 933705 ; 936575 ; 937005 ; 705101 ; 705111; 705121 ; 705131 ; 705802 ;705812 ; 705822 ; 705832 ; 704529 ; 704539 ; 704549 ; 704559 et 704569. Il n'est pas discuté que le litige opposant les parties concerne deux sortes de produits commercialisés par la société Orapi Hygiene, les produits Argos (référencés avec les lettres RH) provenant du stock de la société Reynaud et les produits Prop (référencés sans les lettres RH). Il n'est pas plus discuté que la société Orapi a bien respecté l'interdiction concernant les produits réfërencés 704536RH, 704526RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH. L'ordonnance du 12 juin 2014 ayant prononcé, d'une part, une mesure d'interdiction restreinte aux produits réfërencés 704536 RH, 704526 RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH, d'autre part, une mesure d'interdiction plus générale et ayant également débouté le Gie Prop de ses demandes pour une série de produits avec précision de leur référence, il appartient au juge liquidateur de s'assurer au moment de la liquidation que le débiteur a véritablement manqué à l'obligation qui lui a été judiciairement imposée. A ce titre, le juge de la liquidation a le pouvoir d'interpréter la décision du juge qui a prononcé cette astreinte, pour vérifier si son injonction a été ou non respectée . Il ressort de l'ordonnance de référé du 12 juin 2014 et de l'assignation du 1er avril 2014 qui a saisi le juge des référés, que les mesures d'interdiction sollicitées par le Gie Prop dans le dispositif de l'acte étaient très générales sans viser de références précises, ces références n'apparaissant qu'à l'occasion des moyens développés dans l'acte introductif d'instance et concernant les seuls produits Argos référencés avec les lettres RH (380700 (RH), 380705 (RH), 935075 (RH), 933705 (RH), 936575 (RH) ; 937005 (RH) ;705101 (RH) ; 705111 (RH) ; 705121 (RH) ; 705131 (RH) ; 705802 (RH) ; 705812 (RH) ; 705822 (RH) ; 705832 (RH) ; 704526 (RH) ; 704536 (RH) ; 704546 (RH) ; 704556 (RH) ; 704529 (RH) ; 704539 (RH) ; 704549 (RH) ; 704559 (RH) ; 704569 (RH)), aucune référence n'étant visée lorsque la question des produits Prop était abordée. Le juge des référés a précisément circonscrit la première interdiction à cinq références comportant les lettres RH en s'appuyant sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 13 mars 2014 fourni au débat par le Gie Prop . Il a ensuite considéré 'qu'aucun élément n'est versé au débat pour établir la reproduction de la marque Dispo-Pak sur les autres gammes de produits des défenderesses...' et conclut que 'la contrefaçon n'est vraissemblablement établie que pour les 5 références suivantes 704536RH, 704526RH, 704557 RH, 704546 RH et 704556 RH' pour rejeter l'ensemble des demandes du Gie Prop formées à l'égard de 19 produits référencés sans préciser les lettres RH. Aussi, c'est sans ajouter de conditions à la liquidation de l'astreinte qui n'ont pas été prévues dans la décision initiale la prononçant, que le premier juge a considéré que l'ordonnance du 12 juin 2014 avait rejeté toutes les demandes du Gie Prop concernant les références 380700 ; 380705 ; 935075 ; 933705 ; 936575 ; 937005 ; 705101 ; 705111; 705121 ; 705131 ; 705802 ; 705812 ; 705822 ; 705832 ; 704529 ; 704539 ; 704549 ; 704559 et 704569 peu important que la mention RH qui correspond aux initiales de la société 'Raynaud Hygiène' n'ait pas été reprise. Le Gie Prop n'est donc pas fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 12 juin 2014 au titre de la seconde interdiction non limitée en raison de la commercialisation par la société Orapi Hygiène de produits référencés R0935075RH, R0933705RH, R0936575RH, R0937005RH, R0705101RH, R0705111RH, R0705121RH et R0705131RH, les demandes d'interdiction à ce titre ayant été rejetées par cette même ordonnance. L'ordonnance entreprise du 28 août 2019 est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes du Gie Prop de liquidation de l'astreinte. - Sur la demande de la société Orapi Hygiène au titre de la procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. La société Orapi Hygiène ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, ce quand bien même de nombreuses procédures l'ont opposé au Gie Prop, étant relevé que les demandes de ce dernier ont prospéré au titre de la contrefaçon de marques. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les autres demandes Les dispositions de l'ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également confirmées. Partie perdante, le Gie Prop est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Orapi Hygiène, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande de la société Orapi Hygiène au titre de la procédure abusive, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Gie Prop à payer à la société Orapi Hygiène la somme de 8.000 euros, Condamne le Gie Prop aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 2 octobre 2020
Référence
5fca7a1032d4f2683eb09ed7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel