Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 29 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7d4f44318a6c329c840c
- Date
- 29 septembre 2020
- Condamnation
- 83 480 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte notarié du 23 février 1999, un bailleur a vendu un fonds de commerce de station-service à deux époux et leur a consenti un bail commercial de neuf ans sur les locaux d'exploitation. Le bail a été renouvelé en 2008. Les preneurs ont cessé d'exploiter leur activité courant 2009 et ont donné congé en août 2010 à effet au 31 mars 2011. Un litige est survenu concernant la remise en état des lieux et la prise en charge de la dépollution.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a rendu une décision le 20 mars 2019. Un appel a été formé devant la cour d'appel de Pau, qui a tenu audience le 1er septembre 2020 et a rendu son arrêt le 29 septembre 2020.
Question juridique
Qui est responsable du paiement des loyers, des charges et de la dépollution des locaux, et le bail doit-il être résilié avec expulsion du preneur ?
Solution
source officielleL'arrêt statue sur les obligations respectives du bailleur et des preneurs concernant le paiement des loyers, des charges et les frais de dépollution, ainsi que sur les conséquences de la cessation d'activité et la restitution des lieux.
Texte intégral
PhD/ND Numéro 20/2504 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 29/09/2020 Dossier : N° RG 19/01542 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HH35 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : [Z] [M] C/ [B] [D] [L] [D] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01er Septembre 2020, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Catherine SAYOUS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 4] 1960 à portugal de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [L] [D] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 20 MARS 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte notarié du 23 février 1999, M. [Z] [M] a vendu à M. [B] [D] et à Mme [L] [W], épouse [D] (ci-après les époux [D]) un fonds de commerce de station-service, outre des activités accessoires, exploité dans des locaux sis [Adresse 7], à [Localité 8]. Par un acte notarié distinct du même jour, M. [M] a consenti aux époux [D] un bail commercial de neuf ans portant sur lesdits locaux d'exploitation, renouvelé suivant bail du 08 avril 2008 à effet au 22 février 2008. Par acte d'huissier du 17 août 2010, les époux [D] ont donné congé à effet au 31 mars 2011 et restitué les clés le 01 avril 2011. Les époux [D] ayant cessé d'exploiter leur activité courant 2009, un litige est survenu sur la remise en état des lieux et la prise en charge de la dépollution du site et des équipements d'exploitation. M. [M] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise suivant ordonnance rendue le 23 juin 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan qui a commis M. [U] avec pour mission de : - dire si le bien objet du bail est ou non affecté de désordres, dans l'affirmative les décrire et proposer une évaluation chiffrée de la remise en état du bien, - dire si les installations de la station-service doivent faire l'objet d'une neutralisation ou de mesures de dépollution et dans l'affirmative, dire si les installations présentent un danger pour les riverains, répertorier et décrire les mesures conservatoires à réaliser en urgence pour sécuriser, neutraliser et dépolluer les lieux. L'expert a clôturé son rapport le 17 mars 2012. Suivant exploit du 14 avril 2016, M. [M] a fait assigner les époux [D] par devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de remise en état, dépollution et neutralisation des lieux loués, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Par jugement du 20 mars 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du bailleur soulevée par les époux [D] - condamné les époux [D] à payer à M. [M] : - la somme de 2.796 euros TTC au titre des réparations locatives - la somme de 11.472 euros TTC au titre de la remise en état de l'installation - débouté M. [M] de ses demandes au titre de la dépollution du site - débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts - débouté les époux [D] de leurs demandes reconventionnelles - condamné les époux [D] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations, soit 10.701 euros - condamné les époux [D] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat de l'huissier de justice. Par déclaration au greffe faite le 09 mai 2019, M. [M] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2020. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020 par M. [M] qui a demandé à la cour, au visa du bail et de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [D] à lui payer la somme de 2.796 euros TTC au titre des réparations locatives et, statuant à nouveau, les condamner à lui payer la somme de 5.796 euros TTC de ces chefs - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [D] à lui payer la somme de 11.472 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de mise en sécurité des cuves - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dépollution du site et statuant à nouveau, s'agissant du coût de la dépollution du site, dire que dans l'hypothèse où la juridiction administrative rejetait définitivement les recours déposés par M. [M], les époux [D] seront condamnés à le garantir de toute condamnation et à titre de dommages et intérêts à supporter les frais de l'étude de sol à hauteur de 7.834,80 euros TTC, ainsi que le coût des travaux de dépollution qui seront rendus nécessaires au vu des conclusions de l'étude de sol - dire que le montant desdits travaux de dépollution pourra, en cas de désaccord des parties, être soumis à l'arbitrage d'une juridiction saisie à la requête de la partie la plus diligente - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner les époux [D] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi - condamner les époux [D] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juin 2020 par les époux [D] qui ont demandé à la cour, au visa des articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil, devenus 1103 et suivants, de l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2016, de : - les recevoir en leur appel incident - prendre acte qu'ils acceptent de prendre en charge la remise en état du site de la station service à hauteur de : - 2.500 euros TTC au titre du nettoyage des extérieurs et intérieurs des bâtiments - 11.472 euros TTC au titre de la mise en sécurité des cuves - limiter le montant des sommes accordées à M. [M] à ces seuls montants - condamner M. [M] à leur payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, car vaine dès l'origine et imputable à sa propre attitude - débouter M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [M] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il est constant que courant 2009, après avoir été indemnisés par leur assureur des dommages subis par les installations sinistrées par la tempête Klauss, les époux [D] ont mis un terme définitif à l'exploitation du fonds de commerce de station-service, activité classée pour la protection de l'environnement, avant de donner congé au 31 mars 2011 et restituer les clés dans la boîte aux lettres du bailleur le 01 avril 2011. L'action de M. [M] tend à obtenir l'indemnisation des dégradations locatives imputées au preneur ainsi qu'à celle de la prise en charge du coût de la dépollution des lieux loués. 1 - sur les dégradations locatives Il résulte des dispositions de l'article 1732 du code civil que le preneur répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Pour bénéficier de la présomption de responsabilité pesant sur le preneur en application de ce texte il incombe au bailleur de fournir la preuve que les dégradations sont survenues pendant le bail. Par ailleurs, le bail liant les parties oblige le preneur à rendre les lieux loués en bon état de réparations ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état. S'il est exact que M. [M] n'a pas organisé, comme l'y invitait le bail, un état des lieux de sortie contradictoire au moins un mois avant la fin du bail en vue de faire constater les dégradations locatives, cette circonstance ne le prive pas de son droit à réparation à charge pour lui de démontrer l'existence et la survenue des dégradations locatives pendant le bail. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les dégradations et l'absence de nettoyage des lieux décrits dans le constat d'huissier du 06 avril 2011, contemporain à la libération des lieux, étaient imputables aux époux [D] et que M. [M] ne démontrait pas que les dégradations complémentaires relevées par l'expert judiciaire plusieurs mois après étaient survenues pendant la jouissance des époux [D] qui n'ont pas abandonné, comme le soutient l'appelant, mais libéré les lieux à l'expiration du bail, le bailleur reconnaissant avoir été mis en possession des clés dès cette date. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur la base de l'évaluation fournie par l'expert judiciaire, condamné les époux [D] à payer la somme de 2.330 euros HT, soit 2.796 euros TTC au titre des réparations locatives et rejeter le surplus des prétentions du bailleur. 2 - sur la dépollution des lieux loués Dans sa version d'origine, l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, disposait que 'Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé ; l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi.' La loi du 30 juillet 2003, qui s'inspire de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 (applicable jusqu'au 16 septembre 2005) a repris dans l'article L. 512-17 du code de l'environnement puis sous l'article L. 512-7-1 (loi du 12 mai 2009) cette obligation de remise en état. Elle est désormais prévue à l'article L. 512-6-1 de ce même code et impose à l'exploitant qu'il place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Aux termes de l'article L. 512-17 du code de l'environnement : 'Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.' Selon une jurisprudence constante, ces dispositions instituent une obligation de police administrative qui impose, nonobstant tout rapport de droit privé, une obligation de remise en état des lieux pesant sur le dernier exploitant d'une installation classée. L'obligation de remise en état d'une installation classée, telle qu'une station-service stockant et distribuant des hydrocarbures, est donc une obligation légale particulière imposée à l'exploitant dont la finalité est la protection de l'environnement et la sauvegarde de la santé publique. Lorsque l'activité classée est exploitée dans le cadre d'un bail, le preneur, en sa qualité de dernier exploitant, est légalement débiteur de cette obligation de remise en état. Par ailleurs, le bail renouvelé en date du 08 avril 2008 oblige le preneur à exploiter les lieux en se conformant aux prescriptions légales et administratives pouvant s'y rapporter et renferme une clause « environnement » relative aux obligations du preneur en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), imposant notamment à celui-ci de remettre au bailleur en fin de jouissance le bien loué exempt de substances dangereuses pour l'environnement ainsi que des résidus de son activité, produire les justifications de ces enlèvements et dépollution (factures...arrêté préfectoral de remise en état) et stipulant encore que le preneur supportera en tant que de besoin toutes les conséquences juridiques et financières d'une éventuelle remise en état des locaux. En l'espèce, il est constant que les époux [D] ont cessé définitivement leur activité, soumise à la réglementation ICPE, courant 2009 et qu'ils ont essayé de se rapprocher du bailleur, en janvier 2010, pour traiter du sort des cuves à hydrocarbures, qu'ils avaient acquises avec le fonds de commerce, puis de la préfecture des Landes pour connaître la réglementation applicable qui avait évolué entre-temps sur la neutralisation ou l'enlèvement des cuves. Au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'expert a décrit et chiffré les travaux de neutralisation des cuves et examiné la question de la dépollution des sols qui avaient pu être contaminés par une diffusion d'hydrocarbures. L'expert a estimé qu'un diagnostic du passif environnemental fiable, avec datation de la pollution des sols, nécessitaient des investigations d'un coût de l'ordre de 36.000 euros, sans rapport avec les enjeux du litige quand, au surplus, la probabilité d'une diffusion d'hydrocarbures était, selon lui, faible. Aucune étude ni chiffrage n'ont été réalisés par l'expert sur ces points. Les époux [D] acceptent de prendre à leur charge le coût de la neutralisation des cuves, soit la somme de 9.560 euros HT, 11.472 euros TTC, chiffrée par l'expert, et mise à leur charge par le tribunal. Les époux [D], considérant que l'expert judiciaire n'avait pas établi une pollution des sols, faute de préfinancement des investigations par M. [M], estiment que leur obligation de dépollution ne s'étend pas au-delà des cuves. En outre, ils se prévalent du retrait de l'arrêté du 29 janvier 2015 pris par le préfet des Landes à leur encontre, en qualité de dernier exploitant, et de l'arrêté du 24 mai 2017 désormais pris contre M. [M], en sa qualité de dernier exploitant déclaré à la préfecture, la réalisation d'un diagnostic de pollution de la station-service ainsi que le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ils soutiennent qu'ils ne peuvent être tenus à la dépollution dès lors que M. [M] est le dernier exploitant responsable au sens du code de l'environnement. Il convient donc de statuer sur ces deux points du litige en rappelant la nécessaire distinction entre l'obligation légale de dépollution, d'ordre public, érigée dans l'intérêt collectif et la protection de l'environnement, et non dans l'intérêt du propriétaire non exploitant, de l'obligation conventionnelle de dépollution découlant du bail. 2 - 1 - sur la dépollution des cuves Les époux [D], bien que contestant leur qualité de dernier exploitant au titre de la dépollution des sols, acceptent la disposition du jugement les ayant condamnés à payer la somme de 9.560 euros HT, 11.472 euros TTC, au titre de la neutralisation des cuves après avoir retenu qu'ils étaient débiteurs de cette obligation en leur qualité de dernier exploitant, ne pouvant se prévaloir, à l'égard du bailleur, du défaut de déclaration de changement d'exploitant lors de l'acquisition du fonds de commerce. Cette disposition, également approuvée par M. [M], sera donc confirmée. 2 - 2 - sur la dépollution du site Le préfet des Landes a retiré son arrêté du 29 janvier 2015 pris contre les époux [D] en leur qualité de derniers exploitants de la station-service qu'ils ont mise à l'arrêt définitif courant 2009, et pris un nouvel arrêté en date du 24 mai 2017 contre M. [Z] [M] en sa qualité de dernier exploitant déclaré à la préfecture au titre de l'activité mise à l'arrêt. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours de M. [M] qui contestait sa qualité de dernier exploitant au sens du code de l'environnement ; un appel est pendant devant la cour d'appel de Bordeaux. Quelle que soit son issue, cette instance administrative sera sans incidence sur le présent litige quant à l'obligation des époux [D] d'indemniser M. [M] du coût des études et des travaux de dépollution qui seraient nécessaires pour remettre le site en conformité avec la réglementation environnementale. En effet, la procédure administrative suivie contre M. [M] est fondée sur sa qualité de dernier exploitant déclaré auprès des services de la préfecture des Landes, les époux [D] n'ayant procédé à aucune déclaration de changement d'exploitant lors de la cession du fonds de commerce en 1999. Or, à cette date, l'article 34 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, repris avec des modifications dans un article R. 512-68 du code de l'environnement, disposait que, sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Les poursuites administratives dirigées contre M. [M] résultent donc directement du manquement des époux [D] à leur obligation légale de déclaration de changement d'exploitant. Abstraction faite du bail, cette faute engage la responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, des époux [D] qui doivent répondre des conséquences dommageables subies par M. [M] du fait du défaut de déclaration. Et, ainsi que le soutient à bon droit l'appelant, les parties ayant contractualisé le respect par le preneur des obligations légales, réglementaires et administratives se rattachant à son activité, M. [M] est fondé à mettre en jeu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la responsabilité des époux [D] au titre de leur manquement à leur obligation déclarative à l'origine de sa dette de dépollution du site à l'égard de l'administration. Une éventuelle annulation de l'arrêté préfectoral sera sans incidence sur les obligations des époux [D] qui, alors en leur double qualité de dernier exploitant et de preneur, tenus de dépolluer le site, demeurent responsables de l'inexécution de cette obligation légale et contractuelle à l'égard de M. [M]. En défense, les époux [D] entendent, en tout état de cause, être exonérés de toute responsabilité à l'égard de M. [M], d'une part en lui opposant des déclarations mensongères lors du bail renouvelé sur la conformité des lieux avec les règles environnementales, et, d'autre part, en lui imputant l'antériorité de toute éventuelle pollution aux hydrocarbures, son père et lui-même ayant exploité la station-service pendant plusieurs décennies avant la cession du fonds de commerce en 1999. S'agissant des fausses déclarations faites au titre de la clause «environnement », les époux [D] dénoncent la déclaration suivante : « le bailleur déclare qu'à sa connaissance le bâtiment dans lequel se trouve les locaux objet des présentes et son terrain d'assiette n'ont pas été utilisées aux fins d'une activité nuisible pour l'environnement ou réglementée dans ce cadre, et notamment qu'ils n'ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée n'ayant pas respecté les dispositions légales et réglementaires, notamment en matière de cessation d'activité ou de dépollution totale du site ». Mais, cette déclaration ne renferme aucune fausse déclaration, d'abord, s'agissant d'un bail renouvelé, les époux [D] connaissant nécessairement la situation des lieux qu'ils occupaient depuis 9 ans, tandis qu'il n'est pas démontré que les lieux donnés à bail n'étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière de dépollution en cas de cessation d'activité, M. [M] n'ayant jamais mis à l'arrêt définitif l'exploitée cédée aux époux [D]. Ensuite, s'agissant de l'antériorité de l'éventuelle pollution des lieux, outre l'inopposabilité de ce fait au bailleur lorsque l'obligation de dépollution résulte de la loi, en l'espèce, le bail met à la charge des époux [D] l'obligation de restituer un bien exempt de tout passif environnemental et d'assumer toutes les conséquences juridiques et financières d'une éventuelle remise en état des locaux. Par conséquent, les époux [D] ne rapportent pas la preuve de faits exonératoires de leur responsabilité pour défaut de déclaration de changement d'exploitant ou inexécution de leur obligation de dépollution. S'agissant du dommage indemnisable, celui-ci comprend le coût de l'étude de sol et les mesures de remise en état des lieux, l'expert judiciaire n'ayant pas chiffré ces postes pour des motifs d'opportunité quant au coût de l'étude et purement hypothétiques quant à une faible probabilité de contamination des sols. En outre, l'autorité administrative a prescrit cette étude de sol, outre la remise en état des lieux dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il conviendra de dire que les époux [D] sont tenus d'indemniser M. [M] au titre du coût de l'étude de sol et des mesures de remise en état des lieux loués dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. M. [M] a limité, dans la présente instance, sa demande indemnitaire au titre de l'étude de sols qu'il doit faire réaliser en raison des fautes des époux [D]. Ce préjudice est donc né, actuel et certain, et l'appelant en justifie le montant en produisant un devis de la société Tereo en date du 14 novembre 2019, précis et détaillé, chiffrant à la somme de 7.834,80 euros TTC le montant de l'étude. Il conviendra de condamner les époux [D] au paiement de cette somme. Il est donné ici acte à M. [M], ne s'agissant pas d'une disposition à caractère juridictionnel, de ce qu'il se réserve le droit de réclamer en justice l'indemnisation au titre des travaux de remise en état du site, en cas de désaccord avec les époux [D] sur leur consistance et/ou leur montant. 3 - sur les demandes de dommages et intérêts M. [M] n'a produit aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le premier juge a rejeté sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts faute de caractériser la consistance du préjudice allégué, distinct des travaux de dépollution, du fait de l'inexécution fautive du contrat de bail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'appelant n'a pas repris en appel sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 4 - sur les dispositions accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [D] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à l'exclusion du coût du constat d'huissier, et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la dépollution du site, et statuant à nouveau, DIT que les époux [D] sont tenus d'indemniser M. [M] au titre du coût de l'étude de sol et des mesures de remise en état des lieux loués au [Adresse 7] à [Localité 8] dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, CONDAMNE les époux [D] à payer à M. [M] la somme de 7.834,80 euros TTC au titre de l'étude de sol, CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions, CONDAMNE les époux [D] aux dépens d'appel, CONDAMNE les époux [D] à payer à M. [M] une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 29 septembre 2020
Référence
5fca7d4f44318a6c329c840c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel