Cour d'Appel · 6ème Chambre — 29 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7daff6c47a6ca9a45a6d
- Date
- 29 septembre 2020
- Condamnation
- 75 229 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une institution de crédit mutuel est créancière d'un emprunteur en vertu d'un prêt immobilier consenti par acte notarié du 28 août 2007, modifié par trois avenants, et garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un bien immobilier. La déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteur par courrier du 7 mars 2013, la dette s'élevant alors à 181.093,99 euros.
Procédure
Le dossier a été porté en appel devant la Cour d'appel de Lyon (6ème chambre) suite à une décision du juge de l'exécution de Saint-Étienne datée du 20 décembre 2019. L'instruction a été close le 10 septembre 2020 et les plaidoiries se sont déroulées le 8 septembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits respectifs des créanciers hypothécaires et du Trésor public en cas d'exécution forcée du bien immobilier?
Solution
source officielleL'arrêt du 29 septembre 2020 statue sur la répartition des créances entre les créanciers ayant droits sur le bien saisi. La Cour d'appel confirme les priorités légales en fonction du rang des hypothèques et des droits attachés aux créances du Trésor public.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° RG 20/00027 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MY7N Décision du Juge de l'exécution de SAINT-ETIENNE du 20 décembre 2019 RG : 18/00064 [L] C/ TRESOR PUBLIC ST ETIENNE TRESOR PUBLIC [Localité 14] CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE SOGEFINANCEMENT CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 12] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 29 Septembre 2020 APPELANT : M. [K] [L] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47 INTIMEES : TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] défaillant TRESOR PUBLIC DE [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 14] défaillant CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE Domicile élu en l'étude de la SARL AURALAW [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 9 38 SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 11] [Localité 10] défaillante [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A.S. NACC, venant aux droits de la CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE [Adresse 7] Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2020 Date de mise à disposition : 29 Septembre 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Magali DELABY, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La [Localité 12] (le Crédit Mutuel) est créancière de [K] [L] en vertu d'un prêt immobilier constaté par acte notarié du 28 août 2007 modifié par 3 avenants ultérieurs et garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien acquis, à savoir une maison de deux à trois étages située [Adresse 8]. La déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteur par la banque par courrier du 7 mars 2013, la dette étant alors chiffrée à 181.093,99 euros. Par ailleurs, par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce de Saint Etienne a condamné M. [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4.752,29 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2013 au titre du solde débiteur d'un compte professionnel, outre les dépens. Le 10 septembre 2014, le Crédit Mutuel a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer valant saisie immobilière. Il est apparu que le bien saisi avait déjà fait l'objet d'un autre commandement à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire. Cet acte n'ayant pas été suivi d'effet, le juge de l'exécution de [Localité 9] a ordonné sa radiation par jugement du 16 octobre 2015 à la requête du Crédit Mutuel. Par jugement du 22 septembre 2017, le juge de l'exécution de [Localité 9] a, notamment, dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée mais déclaré caduc le commandement de saisie immobilière du 10 septembre 2014 et ordonné sa radiation. Par ailleurs, le 16 décembre 2014, le Crédit Mutuel a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu'une dénonce d'un procès-verbal de saisie-attribution de loyers dressé le 11 décembre 2014. Les 17 novembre 2016 et 26 septembre 2018, le Crédit Mutuel a fait délivrer à M. [L] des commandements itératifs aux fins de saisie-vente. *** Par acte d'huissier de justice du 12 février 2018, le Crédit Mutuel a fait délivrer à M. [L] un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier cadastré section AM [Cadastre 2] au [Adresse 8], pour paiement de la somme de 224.215,95 euros, au titre du prêt notarié du 28 août 2007 et du jugement du 26 juin 2013 du tribunal de commerce de Saint Etienne. Par acte d'huissier de justice du 29 mai 2018, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [L] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne. Le commandement de payer a été dénoncé au Trésor Public de [Localité 9], au Trésor Public de [Localité 14], à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire et à la société Sogefinancement, créanciers inscrits. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 1er juin 2018. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 15 novembre 2019 et le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien saisi. M. [L] a sollicité en principal un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure d'inscription de faux à initier à l'encontre d'une signification du 10 septembre 2014. A titre subsidiaire, il a soutenu que la créance était prescrite en demandant l'annulation de cette signification frappé de caducité ainsi que des significations du 16 décembre 2014. A titre plus subsidiaire, il a conclu au débouté des demandes. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il a sollicité un délai de paiement de 24 mois. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne a, notamment : écarté des débats les conclusions en réponse de M. [L] et les pièces 20 et 21 de celui-ci, notifiées le 14 novembre 2019, débouté M. [L] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance résultant de l'acte notarié du 28 août 2007, débouté M. [L] de toutes ses demandes, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, fixé l'audience d'adjudication au 17 avril 2020 à 14 heures, mentionné que la créance du Crédit Mutuel s'établit comme suit, au 12 février 2018 : principal : 172.673,04 euros intérêts : 34.267,42 euros accessoires : 15.481,66 euros outre intérêts postérieurs et frais, fixé la date et les modalités de visite du bien saisi, ainsi que les modalités de publicité de la vente, débouté le Crédit Mutuel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. [K] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 janvier 2020. Sur la requête de l'appelant déposée au greffe de la Cour le 6 janvier 2020, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 7 janvier 2020, l'a autorisé à faire assigner le créancier poursuivant et les créanciers inscrits à jour fixe pour l'audience du 3 mars 2020 à 13h30. Les assignations ont été délivrées au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits par actes d'huissier de justice du 12 février 2020, régulièrement déposés au greffe. En ses dernières conclusions du 1er septembre 2020, [K] [V] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 313 et suivants, 659 et suivants et 478 du code de procédure civile, L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1345-3 du code civil : - dire M. [L] recevable et bien fondé en son appel ; - faisant droit à l'appel querellé, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, à titre principal, - constater que le procès-verbal de signification du commandement de payer du 10 septembre 2014 comporte deux adresses différentes désignées comme étant celle du destinataire de l'acte ; - constater que cet acte a été frappé de caducité par jugement du 22 novembre 2017 ; - déclarer nulle la signification du commandement de payer du 10 septembre 2014 et le commandement de payer lui-même ; - en outre constater que l'huissier a signifié des actes le 16 décembre 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses sans faire état de diligences suffisantes qu'il aurait accomplies au regard des éléments connus, pour rechercher le lieu de travail des consorts [L] et plus particulièrement de M. [L], destinataire de l'acte ; - déclarer nulles les significations du 16 décembre 2014 du commandement de payer et de la dénonce de saisie attribution faite à M. [L] suivant procès-verbal dressé en vertu de l'article 659 du code de procédure civile ; - juger que ces actes n'ont pas interrompu la prescription biennale, et en conséquence : - constater la prescription des créances résultant du prêt notarié du 28 août 2007 ; - déclarer ces sommes prescrites ; - juger qu'elles ne sauraient entrainer une procédure en saisie immobilière en exécution ou en recouvrement de ces sommes ; à titre subsidiaire, - juger que la banque ne justifie pas de la réalité de sa créance au titre du jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 26 juin 2013 ; - débouter de ce fait la banque de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - juger que la banque ne justifie pas avoir fait signifier cette décision réputée contradictoire dans les délais requis ; - juger que la banque ne justifie pas d'une inscription hypothécaire lui permettant de poursuivre la saisie immobilière du bien dont s'agit ; et en conséquence, - débouter la banque de sa demande de renvoi en vente forcée du bien litigieux, et plus généralement de l'intégralité de ses demandes ; à titre plus que subsidiaire, - constater le caractère limité des sommes dues par M. [L] au titre du jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 26 juin 2013 ; - juger excessive et disproportionnée la mesure de saisie immobilière au regard de la créance excipée ; et ainsi, - débouter la banque de sa demande de renvoi en vente forcée du bien litigieux, et plus généralement de l'intégralité'de ses demandes ; - accorder à M. [L] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de cette somme en l'autorisant à se libérer de la dette par 24 versements d'égal montant, la première étant exigible au jour de la décision à venir ; - déclarer que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le principal et que les mensualités porteront intérêts à un taux réduit équivalent au taux légal ; - autoriser M. [L] à vendre amiablement son bien ; en conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie immobilière opérée sur le bien immobilier sis [Adresse 8] aux frais du Crédit Mutuel et de toute inscription hypothécaire l'affectant prise par le Crédit Mutuel ; en tout état de cause, - condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nicolas Tomc, avocat au Barreau de Saint Etienne sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 juin 2020, la [Localité 12] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 à R.322-29 du code de procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de Saint Etienne le 20 décembre 2019, - juger irrecevable la demande de vente amiable formulée par M. [L], - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 2 mars 2020, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne le 20 décembre 2019. Par conclusions du 31 juillet 2020, la SAS NACC est intervenue volontairement à la procédure en qualité de cessionnaire de la créance du Crédit Agricole et a demandé la confirmation du jugement précité. MOTIFS DE LA DÉCISION Le prêt ayant été régularisé le 28 août 2007, avant l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure au 1er mai 2011. Sur la prescription biennale L'article L.137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans. Les parties s'accordent pour considérer que, compte tenu de la déchéance du terme notifiée le 7 mars 2013, le délai de prescription expirait le 7 mars 2015. Le 10 septembre 2014, M. [L] a fait l'objet d'un premier commandement de payer valant saisie immobilière, signifié à sa personne. L'appelant fait valoir que cet acte a été déclaré caduc par jugement du 22 novembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne, faute de publication au fichier immobilier. Le premier juge a dit à bon droit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité d'un commandement frappé de caducité et, de surcroît périmé, ce qui lui a fait perdre tout effet interruptif de prescription. Le débat doit donc porter sur la validité des actes délivrés le 16 décembre 2014 et, par conséquent, sur leur caractère interruptif de la prescription. En l'occurrence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la dénonce de saisie-attribution de loyers ont été signifiés le 16 décembre 2014 à M. [L] par procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice n'ayant pas trouvé l'intéressé à l'adresse du [Adresse 4] où il lui avait délivré à personne le commandement du 10 septembre 2014. Il est à noter que ce commandement était initialement établi à l'adresse du bien saisi, [Adresse 8], mais que l'huissier de justice a trouvé M. [L] au [Adresse 4] ainsi que cela résulte du procès-verbal de signification. Il n'y a sur ce point aucune contradiction ou erreur dans l'acte du 10 septembre 2014 comme le soutient l'appelant. M. [L] soutient que les actes du 16 décembre 2014 sont nuls, l'huissier de justice ne faisant pas état de diligences suffisantes accomplies au regard des éléments connus pour rechercher le lieu de travail des consorts [L]. Ils ont été délivrés au [Adresse 4] qui ne correspond ni à son adresse personnelle, ni à son adresse professionnelle qui est le [Adresse 8] où l'huissier savait pouvoir le trouver. Il ajoute que la banque ne pouvait pas ignorer qu'il n'était pas domicilié au [Adresse 4] puisqu'elle s'en est trouvée adjudicataire sur licitation par jugement du 17 octobre 2014. L'adresse du [Adresse 8] correspond à son lieu de travail ou, à tout le moins, au siège d'une agence immobilière gérée par son époux, l'immeuble étant distant de seulement 800 mètres du [Adresse 4]. Il ajoute que l'huissier de justice instrumentaire lui a signifié divers autres actes à l'adresse du 4 place Girodet le 7 août 2013, le 7 mai 2014, le 6 février 2015 et le 24 mai 2016, cette adresse correspondant à celle du siège social de la société E-Smile Investment qu'il dirigeait et était propriétaire de l'immeuble du [Adresse 4]. Le Crédit Mutuel répond que M. [L] et son épouse n'ont eu de cesse de dissimuler leur adresse réelle et communique trois courriers de l'huissier de justice Auxil'Huis adressés à son conseil : - Le 17 juillet 2014, l'huissier de justice indiquait que, selon ses informations, le domicile des époux [L] n'était plus à l'adresse du bien saisi mais qu'il n'avait pas réussi à trouver leur nouvelle adresse et avait 'désespérément' tenté de joindre Mme [L] sans succès. - Le 3 septembre 2014, il exposait que, malgré ses recherches, il n'avait pu déterminer l'adresse exacte du domicile des époux [L]. Il ajoutait : 'Ces derniers semblent tout faire pour que leur domicile ne soit pas retrouvé ce qui m'a été confirmé par du voisinage ou par des confrères qui les poursuivent'. - Enfin, le 13 octobre 2014, il indiquait que les époux [L] refusaient catégoriquement de lui confirmer leur adresse personnelle. La Cour constate que la lecture des conclusions de M. [L] comme l'examen des pièces qu'il produit ne permettent pas de déterminer l'adresse de son domicile à la date du 16 décembre 2014. Encore aujourd'hui, il se domicilie à l'adresse du [Adresse 8] sans communiquer son adresse réelle. Or, il est démontré par un procès-verbal de description établi le 28 octobre 2014 à la requête du Crédit Mutuel qu'hormis le local commercial loué à l'agence immobilière, le bâtiment comporte deux appartements loué à des tiers, de sorte qu'il ne comporte pas le domicile réel de M. [L]. Ce dernier soutient qu'il s'agirait de son lieu de travail au seul motif de la domiciliation de sa société E-Smile Investment mais le même procès-verbal établit que cette société n'occupait aucun local au [Adresse 8]. Il est donc démontré que cette adresse ne correspondait pas au lieu de travail réel de M. [L]. Vainement, il prétend que, le 16 décembre 2014, l'huissier de justice aurait dû le rechercher au [Adresse 8], siège de l'agence immobilière de son épouse, suggérant qu'elle aurait pu renseigner l'officier ministériel, alors que les courriers précités établissent la collusion de celle-ci avec son mari pour soustraire leur adresse réelle à la curiosité des huissiers. L'article 659 du code de procédure civile prévoit l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice devant adresser ses actes par courrier à la dernière adresse connue. En l'occurrence, l'huissier de justice, qui a relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, n'a pu trouver ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail de M. [L], tous soigneusement dissimulés par l'intéressé et par son épouse. Dans ces conditions, le juge de l'exécution a estimé à bon droit que la dernière adresse connue de l'huissier de justice le 16 décembre 2014 était celle où il avait pu rencontrer le destinataire de l'acte la dernière fois, trois mois plus tôt, à savoir le [Adresse 4], pour la délivrance du commandement de payer du 10 septembre 2014. En conséquence, la prescription biennale a été régulièrement interrompue par les actes d'exécution des 16 décembre 2014, 17 novembre 2016 et 26 septembre 2018 et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [L] de fin de non-recevoir de ce chef. Sur le caractère disproportionné de la voie d'exécution M. [L], tirant la conséquence de la prescription alléguée de la créance au titre de l'acte notarié, à hauteur de 224.215,95 euros, soutient que la seule créance non prescrite résulte d'un jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 26 juin 2013, d'un principal de 4.752,29 euros majoré d'intérêts et frais accessoires contestés d'environ 8.000 euros. La prescription étant écartée, cette argumentation est évidemment inopérante. Pour répondre aux autres moyens de l'appelant, le Crédit Mutuel justifie de l'exigibilité de la créance au titre du jugement par sa signification intervenue le 7 août 2013 et de l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive au 23 octobre 2013. Sur la demande de délais de grâce M. [L] expose qu'il est fortement endetté et dépourvu de revenus personnels, visant sur les ressources de son épouse. Il fait état de la saisie des loyers du 4 place Girodet mais ceux-ci, totalisant 630 euros par mois selon l'estimation immobilière du 14 octobre 2016 qu'il verse aux débats, ne sont manifestement pas susceptibles de permettre l'apurement de la dette dans un délai raisonnable. Sans qu'il y ait lieu de débattre de sa bonne foi particulièrement discutable, la Cour ne peut que rejeter la demande de délais de paiement dès lors que le débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter de la dette dans la limite des deux années prévues par l'article 1244 devenu 1343-5 du code civil, étant de surcroît observé qu'il n'a effectué aucun règlement partiel alors que les créances sont exigibles depuis 2013. Sur l'autorisation de vente amiable Le Crédit Mutuel fait valoir à bon droit que la demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable en vertu de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution sur l'assignation du créancier poursuivant la saisie immobilière, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience. Sur les demandes accessoires L'appelant, partie perdante, supporte les dépens d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et doit indemniser le Crédit Mutuel de ses propres frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros. Sur la demande de la société NACC venant aux droits du Crédit Agricole Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la SAS NACC aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire. Le jugement ne comportant aucune mention relative à la déclaration de créance du Crédit Agricole en qualité de créancier inscrit, la demande de confirmation du jugement est sans objet. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne ; Déclare [K] [Z] [L] irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable ; Constate l'intervention volontaire de la SAS NACC venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire ; Condamne [K] [V] aux dépens d'appel ; Condamne [K] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Etienne La Terasse la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour la poursuite de la procédure. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2020
Référence
5fca7daff6c47a6ca9a45a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel