Cour d'Appel · 1ere Chambre — 29 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7de5d0d30c6ce14af247
- Date
- 29 septembre 2020
- Condamnation
- 98 980 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le litige concerne un contrat de prêt immobilier souscrit en 2006 par [G] [W] épouse [H] et son époux, via la société Apollonia, pour l'acquisition de dix biens immobiliers loués en meublé professionnel. La société Lyonnaise de Banque a engagé une procédure de saisie des rémunérations de [G] [W] épouse [H] en 2019. [G] [W] épouse [H] conteste la saisie, alléguant la prescription de la créance (biennale ou quinquennale) et le caractère abusif de la mesure. La banque réplique que [G] [W] épouse [H] n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation, car les prêts visaient un usage professionnel, et invoque des interruptions de prescription via des actions judiciaires antérieures.
Procédure
Le Tribunal d'Instance de Gap a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 193.989,80 euros en décembre 2019. [G] [W] épouse [H] a formé un appel le 27 février 2020. La Cour d'Appel de Grenoble a entendu les parties en audience publique le 31 août 2020 et rendu son arrêt le 29 septembre 2020.
Question juridique
La prescription de la créance de la société Lyonnaise de Banque est-elle acquise, et le statut de consommateur de [G] [W] épouse [H] est-il applicable au contrat de prêt ?
Solution
source officielleTexte intégral
N° RG 20/00987 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMAL HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 11-19-417) rendue par le Tribunal d'Instance de GAP en date du 31 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 27 Février 2020 APPELANTE : Madame [G] [W] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me VILLECROZE Alban avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Véronique LAMOINE Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2020 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame LAMOINE, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un contrat de prêt immobilier souscrit par acte notarié du 3 avril 2006, la société Lyonnaise de Banque a, par requête du 11 avril 2019, engagé une procédure de saisie des rémunérations au préjudice de [G] [W] épouse [H]. Sur la contestation élevée par [G] [W] épouse [H], le tribunal d'instance de Gap a par jugement du 31 décembre 2019,, autorisé la saisie des rémunérations de [G] [W] épouse [H] à hauteur de la somme de 193.989,80 euros. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. [G] [W] épouse [H] a relevé appel le 27 février 2020. Par conclusions du 22 avril 2020, elle demande à la cour de débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de saisie des rémunérations. Elle sollicite en tout état de cause une suspension des paiements pour une durée de deux années et réclame 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle fait partie des nombreux emprunteurs qui ont été victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia, qui l'a endettée, ainsi que son époux à hauteur de la somme de 1.283.835 euros au moyen de 10 offres de prêt auprès de 7 banques différentes. Elle fait principalement valoir que la créance de la société Lyonnaise de Banque est prescrite et développe sur ce point l'argumentation suivante : - le prêt qui n'a aucune finalité professionnelle étant soumis aux dispositions du code de la consommation, la prescription applicable est la prescription biennale prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation, - la déchéance du terme a été prononcée le 11 septembre 2009 et aucune mesure d'exécution forcée n'a été diligentée par la banque avant la présente procédure, - même s'il est fait application de la prescription quinquennale, la prescription est acquise, puisqu'aucune action de nature à interrompre la prescription n'a été diligentée dans le délai de cinq ans à compter de la déchéance du terme. Elle invoque le caractère abusif de la mesure, la banque connaissant les agissements frauduleux dont procède son titre exécutoire. Par conclusions du 21 avril 2020, la société Lyonnaise de Banque conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyens tiré de la prescription biennale. Faisant appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement sur la réduction de la clause pénale et la réduction des intérêts contractuels. Elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 202.277,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,15 % l'an. Elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que [G] [W] épouse [H] n'est pas un consommateur au sens de l'article L 218-2 (anciennement L 137-2) du code de la consommation puisqu'elle a acquis 10 biens destinés à être loués dans le cadre du statut de loueur de meublé professionnel; que le délai de deux ans prévu par le texte sus-visé ne s'applique donc pas en l'espèce. Elle conteste toute soumission volontaire des parties au code de la consommation. Elle soutient encore que la prescription a été interrompue : - par la demande reconventionnelle qu'elle a formée le 22 avril 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille, - par la saisie attribution qu'elle a diligentée le 12 juillet 2013. Elle conteste le caractère abusif de la saisie et s'oppose à la demande de suspension des obligations sollicitée par [G] [W] épouse [H]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2020. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Sur la prescription Il résulte des éléments non contestés du litige que par l'intermédiaire de la société Apollonia, [G] [W] épouse [H] et [E] [H] ont souscrit dix prêts affectés à l'acquisition de dix biens immobiliers loués dans le cadre du statut de loueur de meublé professionnel. L'adoption de ce statut par le mari de l'appelante - peu important qu'il soit ou non inscrit au Registre du commerce et des sociétés - ainsi que la multiplicité des opérations conclues par le couple, sont exclusives de la qualité de consommateur. Quant à la soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation, [G] [W] épouse [H] ne l'invoque pas utilement dès lors qu'il n'est fait mention dans l'acte de prêt ni de l'adoption du statut de loueur de meublé professionnel, ni des cinq prêts précédemment conclus. Ce n'est que dûment informée de l'adoption de ce statut, que la banque aurait pu en toute connaissance de cause, accepter de déroger au régime applicable à l'emprunteur professionnel. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'appelante invoque l'application de la prescription biennale prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation. C'est à bon droit que le premier juge a dit que la prescription applicable est celle de l'article L 110-4 du code de commerce. Il ressort des pièces produites que les premières échéances impayées datent du 5 mai 2009. La déchéance du terme a été prononcée le 11 septembre 2009. La prescription qui était de 5 ans depuis le 19 juin 2008 par l'effet de la loi du 17 juin 2008, a été interrompue par la demande en paiement faite par voie reconventionnelle devant le tribunal de grande instance de Marseille par la société Lyonnaise de Banque le 22 avril 2010. L'effet interruptif se poursuit à ce jour en l'absence de décision mettant fin à l'instance. C'est exactement que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription, alors de surcroît qu'une autre cause d'interruption de la prescription dont l'effet s'est poursuivi jusqu'au 6 décembre 2017, résulte de la saisie attribution diligentée le 12 juillet 2013. Sur le montant de la créance C'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 1152 du code civil et par une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a ramené le montant de la clause pénale à la somme de 1.000 euros. De même, le premier juge a fait une exacte application de l'article L 3253-13 du code du travail en appliquant un taux d'intérêt réduit à compter de l'autorisation de saisie, en considération du montant de la créance et du taux des intérêts. Sur les autres demandes [G] [W] épouse [H] invoque le caractère abusif de la mesure d'exécution, sans démontrer en quoi la société Lyonnaise de Banque était informée des agissements illicites de la société Apollonia. Son argumentation ne peut prospérer, rappel étant fait qu' aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Compte tenu de l'ancienneté de la créance, c'est à bon droit que le premier juge a débouté [G] [W] épouse [H] de sa demande de suspension de ses obligations. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Lyonnaise de Banque. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne [G] [W] épouse [H] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2020
Référence
5fca7de5d0d30c6ce14af247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel