Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7ed40b84aa6e0585727b
- Date
- 25 septembre 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une salariée employée comme conductrice de ligne depuis 1977 a déclaré en avril 2014 être atteinte d'une épicondylite chronique du coude gauche. La caisse primaire d'assurance maladie a décidé en août 2014 de prendre en charge cette affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Procédure
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a d'abord jugé l'affaire recevable et ordonné une expertise en janvier 2017. Par jugement du 17 novembre 2017, il a rejeté le recours de l'employeur et confirmé la prise en charge. L'employeur a appelé cette décision devant la cour d'appel de Toulouse.
Question juridique
La prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de l'épicondylite chronique était-elle justifiée ?
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme le jugement de première instance et accueille le recours de l'employeur, considérant que la prise en charge au titre du tableau 57 n'était pas justifiée.
Texte intégral
25/09/2020 ARRÊT N° N° RG 19/01236 N° Portalis DBVI-V-B7D-M25D CD/ND Décision déférée du 17 Novembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401498) [F] [U] SA NUTRITION ET SANTE C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE SA NUTRITION ET SANTE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [N] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [S] épouse [W], employée en qualité de conductrice de ligne par la société Nutrition santé depuis le 12 septembre 1977, a déclaré le 7 avril 2014, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, être atteinte d'une épicondylite chronique du coude gauche, que la caisse a décidé le 12 août 2014, après enquête, de prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) La société Nutrition santé a saisi le 30 octobre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation en l'état d'une décision implicite de rejet de la décision de la commission de recours amiable, la décision explicite étant intervenue le 11 décembre 2014. Par jugement en date du 11 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit une expertise. Le rapport d'expertise du Dr [P] a été déposé le 3 avril 2017. Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a: * déclaré le recours de la société Nutrition santé recevable mais mal fondé, * confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2014, * déclaré la décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle opposable à la société Nutrition santé, * condamné la société Nutrition santé à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais avancés de l'expertise médicale; * condamné la société Nutrition santé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nutrition santé a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt en date du 22 février 2019, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire motif pris du manquement de diligence de l'appelante qui n'avait pas respecté le calendrier de procédure. L'affaire a été remise au rôle suite au dépôt de conclusions de l'appelante le 11 mars 2019. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mars 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Nutrition santé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de: * lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée, motif pris que le principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas été respecté, et subsidiairement, motif pris de l'absence de réunion des trois conditions cumulatives du tableau 57 B des maladies professionnelles, * débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre des frais irrépétibles, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 24 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Nutrition santé de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS L'article R.441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. Il résulte en outre de la combinaison des articles R.441-11 dernier alinéa et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, cette enquête étant obligatoire en cas de décès, puis communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. Par ailleurs l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, liste les éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse, au nombre desquels, dans la rédaction applicable au présent litige (issue du décret n°85-1353 en date du 17 décembre 1985): - la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire, - les divers certificats médicaux, - les constats faits par la caisse primaire, - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, - les éléments communiqués par la caisse régionale, - éventuellement le rapport de l'expert technique. La société Nutrition santé soutient que la consultation du dossier le 31 juillet 2014 lui a révélé que la caisse a été destinataire d'un second certificat médical initial en date du 11 avril 2014, établi par le Dr [K] qui ne figurait pas avec le courrier d'ouverture de la procédure du 17 avril 2014, la déclaration de maladie professionnelle étant alors accompagnée d'un certificat médical initial en date du 27 novembre 2013. Elle considère que le certificat médical initial du 27 novembre 2013 a été antidaté, son auteur, le Dr [K], n'ayant pu prescrire le même jour un arrêt maladie de 12 jours et un certificat médical initial pour maladie professionnelle de 135 jours et en déduit qu'il a établi ce certificat médical initial, qu'elle qualifie de "faux", pour les besoins de la déclaration de maladie professionnelle. Elle soutient en outre que le dossier consulté ne comportait pas l'ensemble des certificats médicaux, ceux couvrant la période du 12 mai 2014 au 31 juillet 2014 n'étant pas présents, et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas davantage été respecté. La caisse primaire d'assurance maladie lui oppose que le certificat médical initial daté du 27 novembre 2013 n'est pas un faux mais un rectificatif du certificat médical initialement établi au titre du risque maladie simple, et que la pathologie de l'assurée ainsi que l'incapacité de travail en découlant ont bien fait l'objet d'une constatation médicale à la date du 27 novembre 2013, le médecin n'ayant pas alors utilisé le bon cerfa. Si elle reconnaît que lors de la consultation du dossier le 31 juillet 2014, par le directeur des ressources humaines de la société, suivie de la remise des copies des pièces, seuls le certificat médical initial du 27 novembre 2013 et le certificat de prolongation du 11 avril 2014, établis au titre de la maladie professionnelle, ont été portés à sa connaissance, que les certificats médicaux de prolongation, établis au titre de la maladie professionnelle ou de la maladie n'y étaient pas, elle soutient que les arrêts de travail en maladie n'ont pas à figurer au dossier consulté par l'employeur, dès lors qu'ils concernent un risque indépendant et sont couverts par le secret médical, et qu'à la date de consultation du dossier, elle n'était pas en possession des certificats médicaux de prolongation postérieurs, lesquels lui sont parvenus après sa décision de prise en charge intervenue le 12 août 2014. La caisse verse aux débats copie d'un certificat médical initial en date du 27 novembre 2013, établi par le Dr [K], sur le cerfa n°11138*02, qui est celui des maladies professionnelles, concernant Mme [S] épouse [W], mentionnant le diagnostic 'épicondylite G' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2014, et la déclaration de maladie professionnelle en date du 7 avril 2014, qui mentionne que la maladie est une 'épicondylite chronique coude gauche' et que la date de sa première constatation est le 27/11/2013. La société Nutrition santé produit quant à elle copie du volet employeur du certificat médical initial en date du 27 novembre 2013 établi par le Dr [K], sur un cerfa n°10170*04, c'est à dire sur le cerfa du régime général, prescrivant à Mme [S] épouse [W] un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2013. Il est donc exact que le Dr [K] a établi sur deux cerfa différents, soit dans deux cadres juridiques différents, un certificat médical initial, daté du 27 novembre 2013, avec prescription à Mme [S] épouse [W] d'un arrêt de travail, mais pour une durée différente. S'il est par ailleurs exact que le certificat médical initial établi par le Dr [K] sur le cerfa maladie professionnelle ne mentionne pas de la main de son auteur, qu'il rectifie celui qui a été établi sur le cerfa du régime général, pour autant il ne peut en être tiré la conséquence que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne versant au dossier consultable que le certificat médical initial établi sur le cerfa maladie professionnelle. La circonstance que le certificat médical initial établi sur le cerfa du régime général ne soit pas présent dans le dossier consulté par l'employeur préalablement à la décision de la caisse sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut en effet caractériser une violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il s'agit d'un certificat établi au titre d'un autre risque, le risque maladie du régime général, et couvert à l'égard de l'employeur par le secret médical, et que celui établi sur le cerfa maladie professionnelle, lequel désigne la même maladie, était présent au dosier consulté. Il résulte en effet de la fiche de consultation datée du 31 juillet 2014, paraphée par le directeur des ressources humaines de la société Nutrition santé, que le dossier consulté comportait: * la déclaration de maladie professionnelle du 07/04/2014, * le certificat médical initial du 27/11/2013, * le certificat médical de prolongation du 11/04/2014, * le rapport d'enquête administrative comportant 9 pages, * la fiche colloque médico-administratif. Le certificat de prolongation du 11 avril 2014 prescrit la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2014. Si la caisse indique qu'à la date de sa décision du 12 août 2014, elle n'avait pas été destinataire d'autres certificats de prolongation, qu'elle n'a reçus que postérieurement, la cour ne peut que constater que le certificat du 23 août 2014, qui est effectivement postérieur à la décision de la caisse, prescrit une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2014, a été précédé d'un certificat de prolongation du 12 mai 2014, prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 22 août 2014. Ce dernier certificat qui est effectivement antérieur à la date de consultation du dossier par l'employeur, aurait donc dû être présent dans le dossier consulté le 31 juillet 2014. La caisse se prévaut d'une copie écran de son logiciel Diadème qui mentionne la réception les 26 août 2014 et 5 septembre 2014 d'un certificat médical, sans précision de la date du certificat concerné. Elle indique que le certificat daté du 23 août 2014 a été réceptionné le 26 suivant, et que celui daté du 12 mai 2014 a été reçu le 5 septembre 2014. Toutefois, elle ne s'explique pas sur l'incohérence résultant de la réception selon elle, le 26 août 2014, d'un certificat médical daté du 23 août 2014 alors que celui daté du 12 mai 2014 ne l'aurait été que postérieurement 'le 05/09/2014". La copie écran de son logiciel ne précisant pas les dates des certificats médicaux mais uniquement une date de 'réception', et le scann versé aux débats du certificat du 23 août 2014 ne comportant aucun tampon dateur de réception, il ne peut être considéré que la caisse rapporte la preuve qui lui incombe que la réception du certificat médical de prolongation du 23 août 2014 aurait été postérieure à la consultation du dossier par l'employeur. Or l'exigence de la présence au dossier consulté des 'divers certificats médicaux', suivant la rédaction applicable de l'article R.441-13 précité, implique que soient joints à ce dossier tous les certificats médicaux établis au titre de la maladie professionnelle déclarée, l'absence de communication d'une partie d'entre eux faisant grief. S'il est exact que la caisse ne peut verser au dossier consultable par l'employeur que les certificats médicaux réceptionnés, pour autant, étant en charge de l'instruction du dossier elle doit veiller à ce qu'il soit complet, et il ne peut être considéré que tel était le cas du dossier communiqué alors que, à tout le moins, depuis le 11 mai 2014, date de fin du dernier arrêt de travail prescrit, la caisse n'aurait, selon ses affirmations, à la date du 31 juillet 2014, réceptionné, dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [S] épouse [W], aucun autre certificat médical (final ou de prolongation). L'absence de communication du dossier complet, qui est avérée, fait obstacle à l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté. Le jugement entrepris doit dès lors être intégralement infirmé ainsi que la décision de la commission de recours amiable, et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, déclarée le 7 avril 2014 par Mme [S] épouse [W], doit être déclarée inopposable à la société Nutrition santé. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Nutrition santé les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Infirme la décision de la commission de recours amiable de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2014, - Dit inopposable à la société Nutrition santé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2014 par Mme [X] [S] épouse [W], - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société Nutrition santé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier de chambre, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABYC.DECHAUX .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 septembre 2020
Référence
5fca7ed40b84aa6e0585727b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel