Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 25 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7f5edc31d06eb02f1963
- Date
- 25 septembre 2020
- Condamnation
- 3 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un salarié a été engagé par la société DIFARLIT en 1999 en tant que vendeur, avec un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été promu en 2011 au poste de premier vendeur groupe 2 niveau 3, avec une rémunération comprenant un salaire fixe et des commissions. Le contrat de travail a été transféré successivement à RHONE LITERIE en 2013, puis à LITERIE SP en 2015.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Lyon a rendu une décision le 9 avril 2018. Cette décision a été contestée en appel devant la Cour d'appel de Lyon, chambre sociale B, qui rend un arrêt le 25 septembre 2020 sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Question juridique
Quelle est la décision en appel de la Cour concernant les litiges relatifs au contrat de travail du salarié?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 25 septembre 2020 par la Cour d'appel de Lyon sans audience, suite à l'absence d'opposition des parties, en application des mesures dérogatoires de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE N° RG 18/03520 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWLT Société LITERIE SP C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Avril 2018 RG : F16/00019 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2020 APPELANTE : Société LITERIE SP [Adresse 1] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [H] [U] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 5] » [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'absence d'opposition des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, la société DIFARLIT a engagé [H] [U] en qualité de vendeur coefficient 150 à compter du 29 mai 1999 au sein du magasin '[Adresse 4]' située à [Localité 6]. Le contrat de travail a été soumis à la convention collective de l'ameublement. Suivant avenant du 1er octobre 2011, [H] [U] a été promu au poste de premier vendeur groupe 2 niveau 3 à compter du 1er octobre 2011 moyennant une rémunération mensuelle brute comprenant un salaire fixe de 458 € et des commissions sur le chiffre d'affaires du magasin. En dernier lieu, [H] [U] a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 452.68 €. Le contrat de travail a été transféré en 2013 à la société RHONE LITERIE à laquelle a succédé le 1er octobre 2015 la société LITERIE SP dont le gérant est [V] [L]. [H] [U] a alors travaillé sous la responsabilité hiérarchique de [W] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 octobre 2015, la société LITERIE SP a notifié à [H] [U] un avertissement pour une réalisation anormale de ses prestations de travail qui ont donné lieu au mécontentement de plusieurs clients et pour un non respect de la consigne le 03 octobre 2015 consistant à appeler un fournisseur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 2015, la société LITERIE SP a notifié à [H] [U] un deuxième avertissement pour avoir le 06 octobre 2015 égaré un chèque et avoir insulté et menacé son supérieur hiérarchique. Par lettre recommandée avec accusé de réception de ce même jour du 08 octobre 2015, la société LITERIE SP a notifié à [H] [U] un troisième avertissement pour avoir le 07 octobre 2015 refusé de restituer les clés du magasin et de ranger le stock, et pour avoir abandonné son poste de travail à 14h00. Toujours le 08 octobre 2015, [H] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle (le praticien ayant indiqué'traumatisme psychologique'). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2015, la société LITERIE SP a convoqué [H] [U] le 27 octobre 2015 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 novembre 2015, la société LITERIE SP a notifié à [H] [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur, Le 8 octobre dernier, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable initialement fixé le 15 octobre courant. Dans la mesure où, à cette date, vous étiez en arrêt de travail et, compte tenu de l'horaire fixé pour cet entretien préalable, nous avons souhaité vous adresser une nouvelle convocation à entretien préalable dont la date était fixée au 27 octobre 2015. Vous n'avez pas entendu vous présenter à cet entretien, ce qui ne nous a pas permis de vous exposer les griefs formulés à votre égard. Vous exercez au sein de notre société le poste de responsable de magasin. En cette qualité, vous étiez en charge de la bonne organisation du magasin mais également du suivi de l'ensemble des dossiers confiés à notre enseigne. Nous avons repris la société le magasin par notre société LITERIE SP le 1er octobre 2015. Dès la reprise de l'activité, vous vous êtes illustré dans votre opposition aux directives prises par l'entreprise en refusant catégoriquement d'accepter les directives commerciales qui étaient fixées et qui avaient pour objectif d'encadrer la gestion du magasin afin de redresser la situation. Or, le 6 octobre 2015, nous étions au regret de constater que vous aviez perdu le règlement d'un client [A]. Interrogé sur cette difficulté qui témoigne d'un manque d'implication et d'un laxisme certain de votre part dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, vous avez cru pouvoir proférer des insultes inacceptables à l'encontre de Monsieur [W] [C], votre supérieur hiérarchique. Vous n'avez ainsi pas hésité à l'insulter devant d'autres collaborateurs et avez réitéré ces propos à mon encontre par téléphone. C'est dans ce contexte que, le 8 octobre 2015, je me rendais au sein de notre magasin afin de vous remettre une convocation à entretien préalable eu égard au comportement inadmissible adopté par vous le 6 octobre dernier. Contre toute attente, vous avez refusé de prendre en main cette convocation à entretien préalable et avez souhaité échanger longuement avec votre Conseil qui vous a manifestement convaincu d'accuser réception de cette convocation. L'après-midi, vous n'êtes pas venu travailler au magasin. Le lendemain, vous nous communiquiez un arrêt de travail « accident du travail » qui nous amenait à effectuer une déclaration pour laquelle nous émettions les plus vives réserves compte tenu des faits tels qu'ils se sont produits et de l'absence de toute constatation. Durant la suspension de votre contrat de travail, nous avons été particulièrement interpellés par la gestion chaotique du magasin dont vous avez la responsabilité. Nous sommes en effet confrontés à la réception de plusieurs courriels de mécontentement émanant de nos clients et qui font état d'un manque de rigueur et de suivi de leur dossier, lequel leur est préjudiciable. Ces courriels de clients sont très explicites quant aux manquements qui ont pu être commis. - Dans le même sens, le transporteur avec lequel nous avons l'habitude de collaborer, à savoir l'entreprise [F], s'est plaint ouvertement de votre comportement. Ainsi, et à titre illustratif, un matelas est entreposé chez lui depuis 2 mois pour une vente réalisée depuis le mois de juillet et n'a toujours pas pu faire l'objet d'une livraison dans la mesure où le sommier sollicité dans le même temps par le client n'a jamais été commandé. Or, et au lieu de vous remettre en cause quant à cette difficulté qui vous a été rapportée par Monsieur [F], vous n'avez pas cru bon de vous ressaisir et de procéder enfin à la commande du sommier. De plus, Mr [F] nous a fait part de vos pratiques inacceptables consistant dans la surfacturation de certains clients afin d'équilibrer les surcoûts de livraison liés à vos erreurs et oublis de commande. ' Pire encore, le 16 octobre dernier, Monsieur [E] est venu au sein de notre magasin et a demandé à vous rencontrer. Il semble s'agir d'un client régulier puisque ce dernier a procédé à l'acquisition de trois literies sur les 5 derniers mois... Monsieur [E] a indiqué, dans un premier temps, ne vouloir traiter qu'avec vous et nous lui avons expliqué que vous étiez actuellement en arrêt maladie. De manière pour le moins surprenante, et lors de l'établissement du bon au client, ce dernier s'est indigné en relevant avoir toujours procédé au règlement en liquide afin que vous lui octroyiez de très bons prix sans établir de facture. Particulièrement interpellés par cette remarque, nous avons pris le soin de nous rapprocher de votre ancien patron, à savoir Monsieur [T] [P], afin qu'il soit procédé à un contrôle des factures sur les 6 derniers mois. La réponse a été sans appel, Pour la comptabilité de Mr [P], Monsieur [K] [E] n'a effectué aucun achat... D'ailleurs, et lors de la reprise du magasin, un inventaire physique a été réalisé et signé par vos soins et à la demande de votre ancienne direction le 12 mars 2015. La cession est intervenue le 30 septembre 2015, date à laquelle un nouvel inventaire a été effectué. A la suite de ce nouvel inventaire, des marchandises étaient physiquement présentes le 12 mars 2015 et, alors même qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une vente entre cette date et le 30 septembre, elles n'apparaissent plus dans le stock... Pour finir, vous vous êtes rendu le mercredi 21 octobre dans le magasin UNIVERS DU SOMMEIL de st priest (magasin en face du notre) au vu de tous mes collaborateurs. Notre chauffeur/livreur veldeman commun à nos points de vente nous l'a confirmé. Le responsable du magasin UNIVERS DU SOMMEIL a expliqué très clairement au chauffeur la manière dont vous avez dénigré mon entreprise et dévoilé notre stratégie commerciale confidentielle. Nous aurions aimé, au cours de l'entretien préalable, que vous puissiez nous apporter des explications sur ces points. Votre absence à l'entretien préalable ne nous a pas permis d'obtenir vos éventuelles explications et nous n'avons d'autre choix, au regard des fautes particulièrement graves que vous avez pu commettre, que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. La date d'envoi du présent courrier marque la fin de votre contrat de travail au sein de notre entreprise. (...)'. Le 05 janvier 2016, [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 09 avril 2018, le conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société LITERIE SP au paiement des sommes suivantes: * 8 690 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 869 € au titre des congés payés afférents, * 17 886.92 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 600 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention dans la lettre de licenciement, du droit individuel à la formation acquis au 31 décembre 2014 * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société LITERIE SP aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 11 mai 2018 par la société LITERIE SP. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société LITERIE SP demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et de condamner [H] [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, [H] [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter: - les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 52 140 €, - les dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation acquis au 31 décembre 2014 dans la lettre de licenciement à la somme de 1 200 €, - les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche à la somme de 4 345 €. En outre, [H] [U] a conclu au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 mai 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS 1 - sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement fait état de nombreux griefs. Dans ses écritures, la société LITERIE SP indique que la plupart de ces griefs reposent sur des faits qui ont été précédemment sanctionnés à l'occasion des trois avertissements notifiés les 06 et 08 octobre 2020 et que ces faits n'ont été mentionnés que pour illustrer le comportement de [H] [U]. La société LITERIE SP indique en conséquence qu'il convient de ne retenir que les griefs reposant sur la gestion du dossier du client [E], sur le dénigrement de l'entreprise et sur le mécontentement des clients et des prestataires, griefs que [H] [U] conteste tous intégralement et qui sont donc les seuls que la cour doit examiner pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de licenciement. En ce qui concerne le grief reposant sur la gestion du dossier du client [E], il apparaît que la société LITERIE SP reproche à [H] [U] d'avoir vendu au client [E] des marchandises en s'abstenant d'établir des factures au nom de ce client et en recevant les encaissements en liquide à l'occasion des transactions. L'appelante verse aux débats à l'appui de ce grief: - l'attestation établie par [W] [C] qui indique que le 16 octobre 2015, il se trouvait en renfort dans le magasin pour pallier l'absence de [H] [U]; il a alors reçu le client [E] qui lui a déclaré qu'il traitait habituellement avec [H] [U] et qu'à chaque achat qu'il avait effectué , soit 3 literies durant les 5 derniers mois, il avait l'habitude payer en cash et [H] [U] ne lui établissait alors aucun bon de commande; - l'attestation établie par [X] [P] en qualité de précédant propriétaire du magasin qui indique: 'Je suis ancien propriétaire de Maison de la literie de ST PRIEST. J'ai cédé ce magasin le 1er octobre 2015. Je l'ai gardé environ 3 ans. Suite à l'appel de M. [L], j'ai vérifié notre comptabilité. Durant cette période, je n'ai aucun client [E] dans mes écritures comptables. Aucune facture et aucun encaissement.' La cour dit qu'en l'état, la société LITERIE SP rapporte la preuve des faits qu'elle invoque, étant précisé que [H] [U] ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que les faits n'ont pas eu lieu, l'intimé ne produisant notamment pas une attestation établie par le client [E]. Le grief est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la société LITERIE SP rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par [H] [U] des obligations découlant de son contrat de travail et que ces faits sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave notifié à [H] [U] est fondé et le déboute de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - sur la visite médicale d'embauche Selon l'article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. En outre, l'article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la société LITERIE SP ne conteste pas que [H] [U] n'a pas bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche en 1999. [H] [U] fait valoir que ce manquement de l'employeur lui a occasionné un préjudice en ce que ne pouvant pas soulever de lourdes charges dans la mesure où il a perdu un rein, le salarié a injustement été sanctionné le 6 octobre 2015 pour avoir refusé de ranger le stock. Force est toutefois de constater que [H] [U] ne justifie par aucune pièce que la perte du rein à l'origine des impossibilités physiques qu'il invoque serait intervenue avant son embauche en 1999, la seule pièce médicale produite en pièce n°12 indiquant que [H] [U] est porteur d'un rein unique le 05 novembre 2015. Dans ces conditions, la cour ne voit pas en quoi l'absence de visite médicale d'embauche serait à l'origine du préjudice allégué. [H] [U] ne justifie donc pas que le manquement de l'employeur consistant à ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche lui a causé un préjudice. Et il doit être relevé que [H] [U] a entendu invoquer le seul manquement au titre de la visite médicale d'embauche et qu'il n'invoque donc aucunement à l'appui de sa demande indemnitaire un manquement au titre des visites périodiques. Il s'ensuit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [H] [U] de ce chef. 3 - sur l'absence de mention du droit individuel à la formation Il n'est pas discutable que la lettre de licenciement ne mentionne pas le droit individuel à la formation acquis par [H] [U] au 31 décembre 2014. La société LITERIE SP ne conteste pas la réalité de ce manquement. Pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par [H] [U] d'un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l'employeur à ses obligations lui a causé un préjudice. En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour déboute [H] [U] de sa demande au titre de l'absence de mention dans la lettre de licenciement. du droit individuel à la formation acquis au 31 décembre 2014. Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société LITERIE SP. 4 - sur les demandes accessoires L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [H] [U]. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, DEBOUTE [H] [U] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE [H] [U] à payer à la société LITERIE SP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 25 septembre 2020
Référence
5fca7f5edc31d06eb02f1963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel