Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 24 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7f91dd950b6ee78c33e5
- Date
- 24 septembre 2020
- Condamnation
- 64 998 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un agent général d'assurance exerçait son activité pour le compte de plusieurs compagnies d'assurances (MMA Iard, MMA Assurances Vie et DAS). Le 16 avril 1997, après autorisation du président du tribunal de grande instance de Périgueux, ces compagnies ont inscrit quatre hypothèques judiciaires provisoires sur quatre immeubles appartenant à cet agent.
Procédure
Un jugement a été rendu le 14 mars 2019 par le Juge de l'exécution de Périgueux. La liquidation judiciaire du dossier a donné lieu à une déclaration d'appel le 19 mars 2019 devant la Cour d'appel de Bordeaux, qui a statué au fond le 24 septembre 2020.
Question juridique
La validité et les effets des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par les compagnies d'assurances sur les immeubles de l'agent général sont-ils remis en cause dans le contexte de la liquidation judiciaire?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 24 septembre 2020 après débat des parties. Les détails de la solution ne sont pas fournis dans l'extrait présenté, qui s'arrête à l'exposition du litige.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2020 (Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller) N° RG 19/01545 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5TQ SCP AMAUGER TEXIER c/ SA MMA IARD SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE Compagnie d'assurances DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2019 (R.G. 18/01133) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 19 mars 2019 APPELANTE : SCP AMAUGER TEXIER agissant es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, au siège social [Adresse 1] (FRANCE) Représentée par Me Pierre FRIBOURG, la SELARL P. FRIBOURG -M.FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE venant aux droits de DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS) pris en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [V] [R] exerçait l'activité d'agent général d'assurance pour le compte des SA MMA Iard et MMA Assurances Vie (ci-après les MMA) ainsi que la compagnie Défense Automobile et Sportive (ci-après DAS). Le 16 avril 1997 et après autorisation du président du tribunal de grande instance de Périgueux, les Mutuelles de Mans Iard, Mutuelles du Mans Assurances Vie (les MMA) et la compagnie Défense Automobile et sportive (ci-après DAS) ont fait publier quatre inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur quatre immeubles différents appartenant à M. [R]. Ces inscriptions seront renouvelées les 17 mai 2003 et 18 mai 2005. Par jugement en date du 17 juin 1997, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Cabinet [R]. Une nouvelle décision de cette juridiction en date du 03 février 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [R] et désigné Me [O] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Le jugement rendu le 18 décembre 2001 par le tribunal de commerce de Périgueux a débouté Me [G] de sa demande en liquidation judiciaire formée contre M. [V] [R]. Par arrêt en date du 18 novembre 2002, la présente cour a infirmé cette décision et : - ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire de M. [R] ; - dit que la date de cessation des paiements de M. [R] doit être fixée à la date de cessation des paiements de la S.A.R.L. Dans cet intervalle et selon acte authentique en date du 30 mai 2002, Me [I], notaire à [Localité 7], a procédé à la vente de l'un des quatre immeubles concernés appartenant à M. [R], situé au [Adresse 5] dans la commune de [Localité 6]. Le relevé de compte de Me [I] démontre que la somme de 50.613,07 € a été versée le 3 juin 2002 sur le compte Carpa de Me [L], conseil des MMA. Par jugement en date du 10 décembre 2002, le tribunal de commerce de Périgueux a désigné les organes de la procédure de redressement judiciaire de M. [R] conformément à 1'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Les MMA ont procédé à une déclaration de créance le 31 janvier 2003. Suivant une décision du 1er juillet 2003, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [R]. Cette décision a été intégralement confirmée par arrêt de la présente cour du 17 novembre 2003. Selon acte authentique en date du 30 mai 2002, Me [I], notaire à [Localité 7], a procédé à la vente de l'un des quatre immeubles concernés appartenant à M. [R], situé au [Adresse 5] dans la commune de [Localité 6]. A la suite de poursuites pénales diligentées à l'encontre de M. [R] pour abus de confiance commis au préjudice des compagnies d'assurances dont il était le mandataire, le tribunal correctionnel de Périgueux l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à indemniser les parties civiles. Par arrêt en date du 10 novembre 2004, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur intérêts civils, a fixé à la somme de 50.649,98 € le montant de l'indemnisation des MMA. Le 18 mai 2005, les compagnies d'assurances ont procédé à l'inscription d'hypothèques judiciaires définitives sur les trois autres immeubles de M. [R] situés dans la commune de [Localité 7]. Suivant ordonnance du juge commissaire en date du 26 août 2005, la créance des MMA a été admise à titre chirographaire pour la somme de 50.649,97 €. Me [G], agissant en qualité de liquidateur de M. [R], a fait assigner les compagnies d'assurances devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Périgueux pour obtenir le prononcé de la nullité des inscriptions définitives. Selon jugement en date du 19 octobre 2006, confirmé par arrêt de la présente cour du 26 février 2008, le juge de l'exécution les a déclarées valides mais constaté la caducité des inscriptions d'hypothèques provisoires prises en 1997. Il en a ordonné la radiation et dit que les inscriptions définitives prendront rang à la date à laquelle elles ont été inscrites et non pas de façon rétroactive. Par arrêt en date du 18 mars 2009, la cour d'appe1 de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 août 2005. Suivant actes d'huissier en date 18 juillet 2018, la SCP Amauger Texier (ci-après la SCP Amauger), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], a assigné les sociétés MMA et DAS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir au principal la restitution par celles-ci de la somme de 50.648,98 €. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a : - déclaré la SCP Amauger irrecevable en ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP Amauger aux dépens de l'instance. La SCP Amauger a relevé appel 'total' de cette décision le 19 mars 2019. Dans ses conclusions en date du 6 mai 2019, la SCP Amauger, es qualité, souhaite être déclarée recevable et bien fondée en son appel. Elle réclame l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire : - de se déclarer compétent ; - d'ordonner aux compagnies MMA et DAS d'appliquer les décisions de justice intervenues; - de condamner en conséquence les compagnies MMA et DAS à lui verser les sommes de : - 50.648,98 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juillet 2018 ; - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter les compagnies MMA IARD de toutes leurs demandes ; - condamner les compagnies MMA IARD et DAS aux entiers dépens. Suivant leurs écritures en date du 28 mai 2019, les MMA et Covea Protection Juridique (Covea), cette dernière venant aux droits de la DAS, demandent à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement critiqué ; A titre subsidiaire, si la cour déclarait la SCP Amauger, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [R], recevable en ses demandes formées devant le juge de l'exécution : - débouter tout de même l'appelante de l'intégralité de ses prétentions ; - juger que l'action engagée par la SCP Amauger est prescrite ; - à défaut, juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la compagnie MMA Iard de verser la somme de 50.648,98 € à la SCP Amauger ; - condamner l'appelante à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'examen de l'affaire a été fixé à la date du 9 janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il a été renvoyé à la date du 2 juillet 2020 en raison d'un mouvement de grève des avocats. Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il n'a pas été statué par procédure sans audience, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020, en raison du refus des intimées. La date de l'examen de l'affaire a été de nouveau fixée au 3 septembre 2020. Dans de nouvelles conclusions du 26 août 2020, les MMA et Covea demandent à la cour de : A titre principal - in limine litis, dire qu'elle n'est pas valablement saisie faute d'effet dévolutif ; - confirmer le jugement critiqué ; A titre subsidiaire, si la cour déclarait la SCP Amauger, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [R], recevable en ses demandes formées devant le juge de l'exécution : - débouter tout de même l'appelante de l'intégralité de ses prétentions ; - juger que l'action engagée par la SCP Amauger est prescrite ; - à défaut, juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la compagnie MMA Iard de verser la somme de 50.648,98 € à la SCP Amauger ; - condamner l'appelante à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant de nouvelles écritures signifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, la SCP Amauger demande à la cour : - de juger que la déclaration d'appel est conforme aux textes applicables au jour de l'appel, - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement attaqué, Statuant à nouveau : - de se déclarer compétent pour connaître de sa demande, - d'ordonner aux compagnies MMA et DAS d'appliquer les décisions de justice intervenues, - de condamner en conséquence les compagnies MMA IARD et DAS à lui verser la somme de 50.648,98 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - de débouter les compagnies MMA de toutes leurs demandes, - de condamner les compagnies MMA et DAS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2020. MOTIVATION Sur la fixation de la date de clôture des débats Les parties, qui ont conclu après le délai fixé dans l'ordonnance rendue le 9 janvier 2019, s'accordent sur la fixation de la date de clôture des débats au jour de l'audience. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur la recevabilité de l'appel Dans leurs dernières écritures, les intimées soutiennent que la présente cour n'est pas valablement saisie par l'appel relevé par la SCP Amauger dans la mesure où les chefs de jugement critiqués ne sont pas précisés, l'acte ne mentionnant qu'un 'appel total'. Comme l'a récemment indiqué la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2020 (n° 19.16954), en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Or, cette régularisation n'a pas été effectuée par la SCP Amauger. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé. En cause d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de la SCP Amauger le versement au profit des intimés, ensemble, d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS - Fixe la date de clôture des débats au 3 septembre 2020 ; - Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 19 mars 2019 par la SCP Amauger Texier ; - Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de la SCP Amauger Texier; Y ajoutant ; - Condamne la SCP Amauger Texier à verser aux sociétés MMA Iard, MMA Assurances Vie et Covea Protection Juridique, ensemble, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SCP Amauger Texier au paiement des dépens. La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 septembre 2020
Référence
5fca7f91dd950b6ee78c33e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel