Cour d'Appel · 12e chambre — 24 septembre 2020
- ECLI
- 5fca7ff15ad83e6f5d80d484
- Date
- 24 septembre 2020
- Condamnation
- 271 495 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société (anciennement dénommée Eifb, devenue CIC) avait adhéré en 2001 à un contrat cadre de responsabilité civile professionnelle couvrant le détournement, la fraude et la malveillance informatique, conclu avec Axa et les Lloyd's de Londres, représentés par le courtier Aon France. Un client détenteur de deux comptes titres aurait été victime d'un sinistre donnant lieu à un différend sur l'indemnisation entre les assureurs et l'assuré.
Procédure
Jugement rendu en première instance le 6 février 2019 par le Tribunal de commerce de Nanterre. Appel formé devant la Cour d'appel de Versailles, avec intervention provoquée d'Aon France le 16 juillet 2019.
Question juridique
Quelle est l'étendue de la couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle et les obligations respectives des assureurs et du courtier en matière de sinistre de détournement ou fraude ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 24 septembre 2020 après débat public le 1er septembre 2020. La décision de la cour sur les obligations d'indemnisation et les responsabilités respectives n'est pas explicitement détaillée dans le passage fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 SEPTEMBRE 2020 N° RG 19/01475 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TAHK AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD C/ SA CIC Société AON FRANCE (assignée en appel provoqué le 16.07.2019 à étude) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2015F02139 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Oriane DONTOT Me Claire RUBIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 05 7 4 60 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 19093 Représentant : Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - APPELANTE **************** SA CIC N° SIRET : 542 01 6 3 81 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20190301 Représentant : Me Martine SAMUELIAN de l'AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 - INTIMEE **************** Société AON FRANCE (assignée en appel provoqué le 16.07.2019 à étude) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482 - Représentant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président,, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSE DU LITIGE La société anciennement Eifb devenue Cm-Cic Securities puis Crédit industriel et commercial (Cic) a adhéré pour l'année 2001 au contrat cadre responsabilité civile professionnelle détournement/ fraude/ Malveillance informatique, de l'Association Française des Entreprises d'Investissement. Cette police a été conclue avec la société Axa et les Lloyd's de Londres, représentés par le courtier d'assurance Aon France. M. [R] était titulaire de deux comptes titres dans les livres de la société Cic. Le 12 septembre 2001, la société Eifb a demandé à M. [R] de régulariser sa situation sous 24 heures, son compte n°64108 présentait un solde débiteur de 266 716 euros et son compte n°48999 un défaut de couverture de 2.408.000 euros, faute de quoi il serait procédé à la liquidation de ses deux comptes le 14 septembre suivant. M. [R] a informé la société Eifb de son souhait de conserver ses positions en l'état et s'est engagé à couvrir intégralement les pertes éventuelles issues de ses positions. Par lettre et télécopie du 14 septembre 2001, la société Eifb a accusé réception du courrier du 13 septembre 2001 précisant à M. [R] que, sur la base du cours du 13 septembre 2001, son compte n° 48999 présentait un défaut de couverture de 2 200 000 euros mais que compte tenu de son engagement de couvrir intégralement les pertes éventuelles et de réapprovisionner son compte, elle acceptait de 'patient(er) exceptionnellement jusqu'au 21 septembre avant de procéder à la liquidation des positions non couvertes' dans l'hypothèse où la situation de ce compte 'n'aurait pas été régularisée à cette date.' Le 21 septembre 2001, puis le 2 octobre suivant, la société Cic a liquidé d'office les positions de M. [R], celui-ci n'ayant pas régularisé la situation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2001, la société Cic a réclamé à M. [R] le solde espèces débiteur des comptes titres après liquidation des positions, soit la somme de 2.714.951 euros. Le 5 octobre 2001, M. [R] affirmant que la société Cm-Cic aurait commis des fautes engageant sa responsabilité, cette société a déclaré le sinistre auprès de la société Aon. Par exploit d'huissier du 6 novembre 2011, la société Cic a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement du solde débiteur outre les intérêts à compter du 3 octobre 2001. Par jugement du 27 mars 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [R] à payer à la société Cm-Cic Securities la somme de 2 714 951 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001 et condamné la société Cm-Cic Securities à payer à M. [R] la somme de 600 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par courrier du 17 avril 2015, la société Cic a réitéré sa demande de mise en oeuvre des garanties auprès de la société Aon. Par courriel du 28 mai 2015, la société Axa a refusé de prendre en charge le préjudice subi par la société Cic, au motif que la banque aurait dû liquider immédiatement les positions débitrices. Par courriel du 28 septembre 2015, les Lloyd's ont indiqué à la société Cic être disposées à prendre en charge le sinistre pour leur quote-part de 50 % en réglant la condamnation prononcée au profit de Monsieur [R], déduction faite de la franchise, soit à hauteur de 223.775,49 euros. C'est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires du 28 octobre 2015, la société CM-CIC a assigné les sociétés Axa France Iard et Aon France devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamner à prendre en charge le préjudice subi. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Dit la société Crédit industriel et commercial recevable à agir à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 223.775,49 euros ; - Dit le jugement commun à la société Aon France et lui donne acte en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer toutes exceptions et moyens de défense, quels qu'ils soient, quant à sa mise en cause ; - Condamné la société Axa France à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 5.000 euros, et à la société Aon France la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens. Par déclaration du 28 février 2019, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2020, la société Axa France Iard a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 223.775,49 euros. Et statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que la société CIC a subi un préjudice qui lui est propre, En conséquence, - Juger que la société Axa France Iard est bien fondée à refuser sa garantie, - Débouter la société Cic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Axa France Iard, - Juger que la société Cic a délibérément violé la réglementation applicable en ne liquidant pas les comptes débiteurs de Monsieur [R] dans les 24 heures de l'injonction adressée à M. [R], - Juger que la société Cic a délibérément violé la réglementation applicable en débitant le compte de M. [R] d'une somme qu'elle devait garder à sa charge, En conséquence, - Juger que la société Cic a porté atteinte au caractère aléatoire du contrat d'assurance souscrit au sens de l'article 1964 du code civil, En conséquence, - Dire que la société Axa France Iard est bien fondée à refuser sa garantie, - Débouter la société Cic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Axa France Iard, A titre subsidiaire, - Juger que la société Cic a commis une faute intentionnelle en ne liquidant pas d'office l'intégralité des positions débitrices de M. [R] le 13 septembre 2001, en violation de la réglementation applicable. - Juger que la société Cic a commis une faute dolosive en ne liquidant pas d'office l'intégralité des positions débitrices de M. [R] le 13 septembre 2001, en violation de la réglementation applicable. - Juger que la société Cic a commis une faute intentionnelle en débitant le compte de M. [R], en violation de la réglementation applicable, d'une somme qu'elle devait garder à sa charge. - Juger que les exclusions de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard doivent s'appliquer et que la garantie n'est pas due. En conséquence, - Juger que la société Axa France Iard est bien fondée à refuser sa garantie, - Débouter la société Cic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Axa France Iard, A titre infiniment subsidiaire, sur la mise en cause de Aon, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Aon France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cic à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, acquitté par la société Axa France Iard au profit de la société Aon France ; - Condamner la société Cic à garantir la société Axa France Iard de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre concernant le paiement d'une quelconque somme au profit de la société Aon France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - Condamner la société Cic au paiement au profit de la société Axa France Iard de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Cic aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Debray. Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020, la société Cic a demandé à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 février 2019 en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Dire que l'arrêt à intervenir doit être déclaré commun à la société Aon France ; - Condamner la société Axa France Iard au paiement à la société Crédit Industriel et Commercial d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, AARP-JRFAvocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2019, la société Aon France a demandé à la cour de : - Statuer ce que de droit sur les demandes de la société Axa France Iard et de la société Crédit Industriel et Commercial et ce au visa des décisions et pièces concernant l'instance menée par M. [R] à l'encontre de la banque d'une part et du droit positif régissant les questions en litige d'autre part ; - Donner acte à la société Aon France en ce qu'elle se réserve expressément le droit d'opposer toutes exceptions et moyens de défense, quels qu'ils soient, quant à la mise en cause aux fins de déclaration d'arrêt commun dont elle fait l'objet, - Condamner la partie succombante à verser à la société Aon France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020. La cour entendant soulever d'office sur le fondement des articles 4, 910-4 et 954 du code de procédure civile l'irrecevabilité des prétentions de la société Axa France Iard présentées au dispositif de ses dernières conclusions du 9 avril 2020 par lesquelles elle demande à la cour de : -juger que Cic a délibérément violé la réglementation applicable en ne liquidant pas les comptes débiteurs de M. [R] dans les 24 heures de l'injonction adressée à M. [R], -juger que Cic a délibérément violé la réglementation applicable en débitant le compte de M. [R] d'une somme qu'elle devait garder à sa charge, -juger que Cic a porté atteinte au caractère aléatoire du contrat d'assurance souscrit au sens de l'article 1964 du code civil, -juger que Cic a commis une faute intentionnelle en ne liquidant pas d'office l'intégralité des positions débitrices de M. [R] le 13 septembre 2001, en violation de la réglementation applicable, -juger que Cic a commis une faute dolosive en ne liquidant pas d'office l'intégralité des positions débitrices de M. [R] le 13 septembre 2001, en violation de la réglementation applicable, -juger que Cic a commis une faute intentionnelle en débitant le compte de M. [R], en violation de la réglementation applicable, d'une somme qu'elle devait garder à sa charge, -juger que les exclusions de la police souscrite auprès d'Axa France Iard doivent s'appliquer et que la garantie n'est pas due, alors qu'aux termes de ses conclusions des 17 mai 2019, 29 septembre 2019 et 18 février 2020, la société Axa France Iard demandait un constat à la place de ces prétentions présentées pour la première fois dans ses dernières conclusions du 9 avril 2020, a invité les parties à s'expliquer sur cette irrecevabilité par une note en délibéré à lui adresser au plus tard le 15 septembre 2020. Par note en date du 14 septembre 2020 le conseil de la société Cic s'en est rapporté à justice. Le même jour le conseil de la société Axa France Iard a déposé une note soutenant que certaines mentions du dispositif ont été modifiées en fonction de l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation sans que cela change la portée de la saisine de la cour et que le dispositif des conclusions successivement régularisées par la compagnie Axa France Iard dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile puis au delà de ce délai a toujours saisi la cour à titre principal comme à titre subsidiaire d'un refus de garantie à l'encontre du Cic. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, la cour, Sur la procédure La recevabilité de l'appel principal et de l'appel provoqué n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la demande de 'donner acte' présentée par la société Aon France ne constituant pas une prétention au sens de l'article précité il ne sera pas statué par la cour sur ce point. Par ailleurs, si les demandes de 'constater' présentées par la société Axa France Iard dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel le 17 mai 2019 ainsi que dans celles qui ont suivi les 29 septembre 2019 et 18 février 2020 ont été reprises dans ses dernières conclusions du 9 avril 2020 après avoir substitué le terme de 'constater' par celui de 'juger', ses demandes tendant à : -juger que Cic a subi un préjudice lui est propre, -juger que Cic a délibérément violé la réglementation applicable en ne liquidant pas les comptes débiteurs de M. [R] dans les 24 heures de l'injonction adressée à M. [R], -juger que Cic a délibérément violé la réglementation applicable en débitant le compte de M. [R] d'une somme qu'elle devait garder à sa charge, -juger que Cic a porté atteinte au caractère aléatoire du contrat d'assurance souscrit au sens de l'article 1964 du code civil, -juger que Cic a commis une faute intentionnelle en ne liquidant pas d'office l'intégralité des positions débitrices de M. [R] le 13 septembre 2001, en violation de la réglementation applicable, -juger que Cic a commis une faute dolosive en ne liquidant pas d'office l'intégralité des positions débitrices de M. [R] le 13 septembre 2001, en violation de la réglementation applicable, -juger que Cic a commis une faute intentionnelle en débitant le compte de M. [R], en violation de la réglementation applicable, d'une somme qu'elle devait garder à sa charge, -juger que les exclusions de la police souscrite auprès d'Axa France Iard doivent s'appliquer et que la garantie n'est pas due, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens de fait ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert qui ne peuvent être formulés qu'à l'appui des prétentions et sur lesquels la cour ne statuera pas. Sur le fond -Sur l'absence de préjudice subi par un tiers La société Axa France Iard soutient que la société Cic demeure seule redevable du solde débiteur du compte de M. [R] en application de la note de la Commission des Opérations de Bourses du 4 juillet 2000, qu'en qualité de commissionnaire la société Cic est personnellement tenue de supporter les conséquences des ordres passés en cas de faute de sa part et qu'elle ait causé un préjudice à elle-même. La société Cic considère que la condamnation définitive de Cm-Cic Securities constitue la réalisation du risque et que la décision prononçant cette condamnation est opposable à la société Axa qui confond autorité de la chose jugée et opposabilité du jugement, et que les conditions de la garantie de la compagnie d'assurance sont réunies. L'article L. 113-5 du code des assurances dispose que : Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'article 2 du contrat cadre d'assurance responsabilité civile professionnelle détournement/fraude/malveillance informatique souscrit par l'Association Française des Entreprises d'Investissements auprès d'Axa France Iard dispose que le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard des tiers ou des clients dans l'exercice de ses activités en raison de son fait ou du fait de ses employés ou de toute personne dont il serait reconnu civilement responsable résultant notamment : -d'erreur de fait ou de droit, d'omissions, d'oublis, de retards, de fautes, d'actes frauduleux, d'inexactitudes, d'indiscrétions, de divulgations d'informations, d'inobservation du secret professionnel ou d'une manière générale, de tous actes dont l'assuré pourrait être civilement responsable, - de pertes, de destruction ou de détérioration des valeurs, minutes, des pièces, des titres et des documents quelconques appartenant à leurs clients ou à des tiers dont les assurés sont les détenteurs. La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui garantit cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors à ce titre, opposable. Il ressort tant du jugement rendu publiquement par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mars 2015 que de l'arrêt rendu publiquement par la cour d'appel de Paris le 24 mars 2017 qui ont d'une part l'autorité de la chose jugée entre les parties relativement à la contestation qu'ils tranchent au principal dans leur dispositif et d'autre part la force probante d'un acte authentique que la société Cm-Cic Securities a été condamnée à payer à M. [R] la somme de 600 000 euros en raison de la faute commise par cette dernière, et non au titre d'une quelconque obligation de restitution de sommes indûment obtenues comme le soutient à tort la société appelante. Cette faute a été reconnue par le tribunal et confirmée par la cour d'appel en ne liquidant pas d'office le 13 septembre 2001 les positions non couvertes par Monsieur [R] considérant que ce dernier est fondé à demander la réparation du préjudice en résultant ... qui correspond donc à la différence entre la valorisation des positions liquidées d'office par la société EIFB tardivement les 21 septembre et 2 octobre 2001 et la valorisation de ces positions si la société EIFB avait respecté son obligation, ..., il convient de considérer que le tribunal a justement évalué le préjudice subi par Monsieur [R] et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Axa France Iard ayant accepté, aux termes de l'article 2 du contrat précité, de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard des tiers ou des clients dans l'exercice de ses activités en raison de son fait ou du fait de ses employés résultant notamment d'omissions, de retards et de fautes ou d'une manière générale, de tous actes dont l'assuré pourrait être civilement responsable, il s'en déduit que les dommages causés à M. [R], tiers et client de la société Cm-Cic Securities conformément à la définition qui en est donnée à l'article 1 3° et 4° du contrat, par la faute de cette dernière société, reconnus tant par le tribunal de grande instance de Paris aux termes de son jugement rendu le 27 mars 2015 que par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt rendu le 24 mars 2017, constituent bien un sinistre relevant de la garantie responsabilité civile professionnelle et que l'existence d'un dommage reconnu à un tiers au demeurant client, ne saurait permettre à la société Axa France Iard de soutenir que le sinistre consisterait en un dommage causé à soi-même dès lors qu'une faute est relevée à l'encontre de l'assuré, ce qui viderait le contrat d'assurance de son objet. La société Axa France Iard sera donc déboutée de sa demande de réformation du jugement de ce chef. - Sur l'absence d'aléa du risque couvert invoquée par Axa France Iard La société appelante expose, en s'appuyant sur les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2017, qu'en ayant délibérément violé la réglementation applicable en matière liquidation de positions boursières non couvertes, la société Cic avait supprimé l'aléa nécessaire à la mise en oeuvre du contrat d'assurance. La société Cic répond que l'aléa préexistait lors de la conclusion du contrat et que la faute de l'assuré ne permet pas à l'assureur de refuser sa garantie sur le fondement du défaut d'aléa. L'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances énonce que : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Le non respect même délibéré de la réglementation boursière par les salariés de la société Cm-Cic Securities constitue bien un événement incertain qui n'a pas pour effet de supprimer l'aléa qui prévaut à tout contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle tant au jour de la souscription du contrat d'assurance qu'au jour de la commission de la faute reconnue par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, la faute commise par la société Cm-Cic Securities étant au demeurant garantie par l'article 2 du contrat d'assurance couvrant les omissions, ... retards, ... fautes, ... ou d'une manière générale de tous actes dont l'assuré pourrait être civilement responsable et ne relevant pas de celles visées à l'article 5 permettant l'exclusion de la garantie, telles que : -Les dommages résultants des actes malhonnêtes et omissions, frauduleux, criminels ou malveillants de l'assuré ou s'il s'agit d'une personne morale de ses représentants légaux. -Les dommages consécutifs à des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat susceptibles d'entraîner la responsabilité de l'assuré et dont celui-ci avait connaissance au moment de la souscription, sauf s'il s'agit de faits garantis au titre des contrats antérieurs souscrits auprès des mêmes assureurs. -Le défaut de performance des placements et investissement conseillés par l'assuré sauf en cas de négligence ou de manquement au devoir de conseil de ce dernier. -Les dommages consécutifs au non respect de garanties de résultats données par l'assuré, ainsi que les conséquences de la défaillance de tout organisme s'étant porté garant de telles opérations. -Les conséquences de la solidarité, l'obligation des assureurs étant limitée à la part personnelle de l'assuré dans la répartition de la dette de responsabilité. -Réclamations de toutes sortes présentées à l'assuré par une société ayant seule ou avec d'autres, le contrôle de l'assuré, au titre de transactions réalisées par l'assuré pour son propre compte. -Les dommages dont l'assuré pourrait être responsable en raison de stipulations contractuelles portant sur le principe de la responsabilité ou le quantum du dommage, la garantie des assureurs portant sur les dommages dont l'assuré aurait été responsable en l'absence de telles stipulations. -Les dommages et intérêts dits 'punitive et exemplary'. - Sur la faute intentionnelle ou dolosive du Cic invoquée par la société Axa France Iard La société Axa soutient qu'elle ne conteste en rien la faute commise par la société Cic mais que cette société a délibérément violé la réglementation boursière applicable en s'abstenant volontairement de ne pas liquider les positions non couvertes de M. [R] dans le délai de 24 heures. Elle considère, en invoquant l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, que la liquidation tardive du compte débiteur de M. [R] en violation délibérée de ses obligations au regard de la réglementation applicable constitue une faute intentionnelle ou à tout le moins dolosive. La société Cic expose que la faute intentionnelle ou dolosive est caractérisée lorsque l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore ces dommages eux-mêmes et que les conditions de mise en 'uvre de l'exclusion légale de garantie ne sont pas réunies faute pour Cm-Cics d'avoir connaissance de la nature fautive de l'acte lorsqu'elle s'est abstenue de liquider le 13 septembre 2001 les positions non couvertes de M. [R] et d'avoir la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Elle considère qu'en ayant donné suite à la demande de M. [R] de ne pas liquider ses comptes elle n'a pas commis de faute intentionnelle et conteste avoir eu conscience, en commettant la faute, que l'absence de liquidation aurait pour conséquence un accroissement des pertes subies par M. [R]. Elle soutient que la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que Cm-Cics avait conscience du caractère inéluctable du dommage. L'article L.113-1 du code des assurances dispose en son deuxième paragraphe que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Que la faute intentionnelle et la faute dolosive exclusives de garantie soient celles caractérisant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, la faute intentionnelle suppose ainsi que l'assuré ait voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé, n'ayant pas simplement voulu l'action génératrice du dommage, mais devant également vouloir l'intégralité du dommage causé, ou qu'elle soit caractérisée dès lors que l'assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il allait inéluctablement entraîner le dommage, la société Axa France Iard reconnaissant que l'évolution des marchés financiers est imprédictible n'a pas rapporté la preuve qu'en ne liquidant pas les positions non couvertes de M. [R] dans le délai maximal du jour de négociation suivant tel que prévu par la note d'information de la Cob du 4 juillet 2000, la société Cic savait que, passé ce délai, son inaction allait entraîner l'accroissement du solde débiteur de M. [R] ainsi que le dommage tel qu'il en est résulté reconnu par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris. C'est donc par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en considérant que la société Axa n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel et/ou dolosif exclusif de garantie du comportement fautif de Cic, la faute commise ayant pu conduire à l'aggravation, l'amélioration voire la suppression pure et simple des pertes financières de M [R], la simple conscience de la faute commise, même si elle fait courir un risque potentiel de dommages, est insuffisante à démontrer son caractère intentionnel ou dolosif et que le Cic est bien fondé à solliciter d'Axa la couverture de son sinistre, condamnant la société Axa à payer à la société Cic une indemnité d'assurance d'un montant de 233 775,49 euros correspondant à la part de 50 % d'Axa dans la coassurance, soit 50 % de la condamnation au paiement de la somme de 600 000 euros telle qu'ordonnée par le tribunal de grande instance et confirmée par la cour d'appel de Paris après déduction de la franchise de 152 449,02 euros. La société Axa France Iard sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. - Sur la demande du Cic tendant à rendre commun à la société Aon France l'arrêt à intervenir La société Aon France, intimée provoquée, qui demande de statuer ce que de droit sur les demandes d'Axa France Iard et du Cic, étant partie au litige, le présent arrêt lui est opposable sans que la cour ait à statuer sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Axa France Iard qui perd son procès sera déboutée de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Aon et Cic pour les frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Cic à lui rembourser la somme de 1 500 euros acquittée au profit de la société Aon et de garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Aon. Etant inéquitable de laisser à la charge des sociétés Cic et Aon les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il convient de condamner la société Axa France Iard à payer à la société Cic une somme de 5 000 euros et à la société Aon une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de prononcer condamnation de la société Cic à quelconque garantie d'Axa France Iard. La société Axa France Iard succombant en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront directement recouvrés pour ceux exposés par la société Cic par Me Oriane Dontot dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel provoqué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Cic la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Aon la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel qui seront directement recouvrés pour ceux exposés par la société Cic par Me Oriane Dontot dans conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel provoqué. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 24 septembre 2020
Référence
5fca7ff15ad83e6f5d80d484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel