Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 24 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8082eb3d1c700c126545
- Date
- 24 septembre 2020
- Condamnation
- 81 152 034 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Pôle emploi réclame à France Télévisions la communication des déclarations de salaires versés à ses salariés de droit privé pour la période du 15 mai 2008 au 31 décembre 2010, ainsi qu'une somme provisionnelle de 791 089,35 € au titre des cotisations dues. France Télévisions conteste ces demandes par des fins de non-recevoir.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Paris avait rejeté les fins de non-recevoir de France Télévisions et condamné cette société à fournir les déclarations de salaires sous astreinte et à verser la somme provisionnelle. France Télévisions a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2019.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer la condamnation de France Télévisions à communiquer les déclarations de salaires et à verser les cotisations provisionnelles dues à Pôle emploi ?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme le jugement de première instance, rejetant l'appel de France Télévisions et maintenant l'obligation de fournir les déclarations de salaires sous astreinte de 5 000 € par jour et le versement de la somme provisionnelle de 791 089,35 €.
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées à Me KOVAC et à Me GOURDAIN le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QZE Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17463 APPELANTE SA FRANCE TELEVISIONS Représenté par le Président de son Conseil d'administration [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEE Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mariella LUXARDO, présidente Madame Brigitte CHOKRON, présidente Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Kala FOULON ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mariella LUXARDO et par Monsieur Olivier POIX, greffier. ******* Statuant sur l'appel interjeté le 8 mars 2019 par la société anonyme FRANCE TELEVISIONS d'un jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par Pôle emploi de demandes tendant essentiellement à la condamnation de cette société à lui fournir les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé du 15 mai 2008 au 31 décembre 2010, sous astreinte, et à lui payer une somme provisionnelle de 791 089,35 €, a : - rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société FRANCE TELEVISIONS, - déclaré l'établissement public national Pôle emploi recevable en ses demandes, - condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 à fournir à Pôle emploi les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé depuis le 15 mai 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de 6 mois, - condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 à verser à Pôle emploi la somme provisionnelle de 791 089,35 € à valoir sur les cotisations dues pour la période considérée, - condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 à verser à Pôle emploi la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 aux entiers dépens, Vu les conclusions transmises le 26 février 2020 par la société anonyme FRANCE TELEVISIONS (venant aux droits de la société FRANCE 2), appelante, qui demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, et, statuant à nouveau : à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Pôle Emploi compte tenu de l'absence de toute mise en demeure, de la nullité de la prétendue mise en demeure du 27 décembre 2010, ou de l'expiration du délai de trois ans pour agir en recouvrement, - débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes, - condamner Pôle Emploi à lui rembourser la somme de 791 089,35 € versée au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 29 janvier 2019, outre les 5 000 € alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt d'appel, à titre subsidiaire, - constater que le solde de cotisations AGS dues au titre de la période litigieuse ne pourrait excéder 20 430,99 € compte tenu du paiement provisionnel de 791 089,35 €, en tout état de cause, - rejeter toutes les autres éventuelles demandes faites à son encontre, en particulier au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Pôle Emploi à payer les dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser 5 000 € en application de l'article 700 du même code, Vu les conclusions transmises le 3 mars 2020 par l'institution nationale publique Pôle emploi, intimée, qui demande à la cour de : vu les articles L.3253 6 du code du travail, L.620 2 du code de commerce, - con'rmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le quantum des cotisations dues par FRANCE TELEVISIONS, - condamner FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 à lui payer la somme de 811 520,34 € au titre des cotisations dues pour la période litigieuse dans l'attente des informations concernant les périodes manquantes, - condamner la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, - débouter la societe FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2 aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2020, ******* SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Créée par l'article 44 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, la société anonyme FRANCE TELEVISIONS, dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, exerce des missions de service public qui lui sont assignées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui sont déclinées notamment dans le cahier des charges fixé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009. Aux termes de l'article 86 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer (RFO) lui ont été transférés dans le cadre d'une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet à la date du 1er janvier 2009. En vertu de ses statuts qui ont été approuvés par décret n° 2009-1263 du 19 octobre 2009, elle est une société anonyme dont les actions ne peuvent appartenir qu'à l'Etat et dont la dissolution ne peut résulter que de la loi. Par lettre du 27 décembre 2010 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, l'institution nationale publique PÔLE emploi a mis en demeure la société FRANCE TÉLÉVISIONS de régulariser sa situation au regard de l'AGS à effet du 1er janvier 2008 dès lors qu'en sa qualité de personne morale de droit privé elle relève du champ d'application du régime de garantie des créances des salariés. Considérant qu'elle n'était pas tenue de verser des cotisations AGS au motif qu'entièrement détenue par l'État, elle ne pouvait fait l'objet d'une procédure collective nonobstant sa qualité de personne morale de droit privé, la société FRANCE TÉLÉVISIONS n'a pas donné suite à cette demande et n'a procédé à aucune régularisation. Par acte d'huissier délivré le 23 novembre 2016 à la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 2, l'institution nationale publique PÔLE Emploi a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS La contestation soulevée par la société FRANCE TELEVISIONS a été soumise à plusieurs reprises aux juridictions : - sous l'empire de l'ancienne législation, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu par arrêt du 16 décembre 1987 (n° 85-10.065, 86-10.063, 86-10.064, 86-10.066) : « Mais attendu qu'en disposant que les sociétés de programme sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, l'article 12 de la loi du 7 août 1974, pas plus que l'article 75 de la loi du 29 juillet 1982, n'ont eu pour effet de soumettre ces sociétés, qui ont pour objet le service public de la radiodiffusion et de la télévision et pour unique actionnaire l'Etat, aux procédures collectives d'apurement du passif des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes en cessation des paiements ; qu'elles ne sont pas, en conséquence, tenues des obligations découlant pour ces dernières personnes des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ; » ; - ainsi que le rappelle l'appelante, la chambre sociale de la Cour de cassation avait adopté la même solution concernant la société AIR FRANCE et la SEITA (17 avril 1991 n° 89-16708 et 6 novembre 1991 n° 88-17869) ; - cependant, par arrêt du 29 février 2000 (n° 98-13264), la chambre sociale a jugé au contraire, au visa de l'ancien article L 143-11-1 du code du travail : « Attendu que, selon ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat du travail ; Attendu que, pour mettre à néant la contrainte signifiée le 6 décembre 1996 par l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie à la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi à l'effet d'obtenir paiement de la contribution de cette société au titre de l'année 1995 au régime d'assurance des sommes dues en exécution du contrat de travail, le jugement attaqué retient que l'origine majoritairement publique du capital de la société, la nature de ses ressources, le contrôle économique et financier de l'Etat auquel elle est soumise, le mode de désignation de ses administrateurs et la mission de service public dont elle est investie lui confèrent divers caractères de droit public en sorte que le statut de société commerciale qui lui est conféré par la loi n'a pas pour effet de la soumettre aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, qui, en vertu des articles 45 et 46 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; » ; elle a ainsi cassé et annulé le jugement rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy, dit n'y avoir lieu à renvoi, rejeté l'opposition de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi et validé la contrainte signifiée à la requête de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie ; - par arrêt du 7 septembre 2004 (n° 02-21384), la chambre sociale a retenu la même solution s'agissant des déclarations des salaires versés aux salariés de la société FRANCE TELECOM soumis à un régime de droit privé ; - puis par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Pôle emploi de demandes identiques dirigées contre les sociétés FRANCE TELEVISIONS, FRANCE 2, FRANCE 3 et RFO et relatives au paiement des cotisations AGS au titre de la période courant du 1er janvier 2006 au 14 mai 2008, a déclaré irrecevables les demandes de Pôle emploi à l'encontre des sociétés FRANCE TELEVISIONS et FRANCE 3 en l'absence de mise en demeure régulière et rejeté celles formées à l'encontre des sociétés FRANCE 2 et RFO, aux motifs suivants : « Attendu que FRANCE 2 ne pouvait, avant 2009, et ne peut plus, après le 1er janvier 2009, faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de sorte que ses salariés ne sont pas soumis au risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, dans le cadre de telles procédures, Que la situation est identique en ce qui concerne RFO dont les actions étaient intégralement détenues par FRANCE TELEVISIONS à compter du 1er janvier 2004 (article 6 dernier alinéa de ses statuts) et qui ne pouvait être dissoute qu'en vertu d'une loi (article 5 de ses statuts) et dont l'intégralité des biens, droits et obligations a été transférée à effet du 1er janvier 2009 à FRANCE TELEVISIONS dont le capital est intégralement détenu par l'Etat » ; - ce jugement a été infirmé en ses dispositions frappées d'appel par arrêt rendu le 23 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris (chambre 2-2), qui a en particulier retenu : « qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, après le revirement opéré en 2000 à propos de la société TSFE, exploitant la chaîne publique « La Cinq », que le critère de l'assujettissement de l'employeur, personne morale de droit privé, à l'obligation d'assurance des salariés ne tient plus compte ni de la mission de service public confiée à la personne morale, ni de l'origine de son capital, ni de la possibilité pour elle d'être effectivement soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la seule condition devant être retenue étant celle de sa nature de personne morale de droit privé, qu'il n'est pas discuté que, pour la période qui intéresse le litige, la société France 2 avait le statut d'une société anonyme ; que la particularité de ses statuts - qui prévoient qu'elle ne peut être dissoute que par l'effet de la loi - la participation exclusive de l'Etat dans la composition de son capital social - qui permet d'exclure qu'elle puisse être en état de cessation des paiements et soumise à une procédure collective - et la nature de sa mission de service public ne sont pas de nature à la dispenser du paiement de cette cotisation obligatoire ; qu'il en est de même pour RFO ; » ; - le pourvoi formé par la société FRANCE TELEVISIONS contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre sociale en date du 2 juillet 2014 (n° 13-15605). Devant la cour, la société anonyme FRANCE TELEVISIONS, si elle ne conteste plus être assujettie, en sa qualité d'employeur de droit privé, au paiement des cotisations AGS en application de l'article L 3253-6 du code du travail, oppose deux fins de non-recevoir à Pôle emploi : l'absence de mise en demeure régulière et la prescription de l'action en recouvrement formée le 23 novembre 2016. Sur la mise en demeure du 27 décembre 2010 : Aux termes des dispositions de l'article L 3253-18 du code du travail, l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Les articles L 5422-15, L 5422-16 et L 5422-17 du code du travail dans leur version alors applicable disposaient : - L 5422-15 : « Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent titre, à l'exception de celles des articles L. 5422-10, L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5422-24 ainsi que de celles du chapitre IV, est précédée d'une mise en demeure. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » - L 5422-16 : « Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » - L 5422-17 : « La mise en demeure enjoint l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi. L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet à l'autorité administrative copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet. » L'article R 5422-9 du même code précise : « La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. » La mise en demeure préalable exigée par ces textes doit permettre à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Au cas présent, la lettre de mise en demeure adressée par PÔLE Emploi le 27 décembre 2010 sous pli recommandé avec avis de réception est ainsi formulée : « Aux termes de l'article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Peu importe que le capital d'une entreprise soit majoritairement détenu par l'État ou que celle-ci ait une mission de service public, dès lors qu'elle a la qualité de personne morale de droit privé, elle doit être assujettie au régime de garantie des salaires (Arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2004 ' Société France Télécom contre Assurance de garantie des salaires (AGS) et autres ' Bull.civ.V ' n° 224). Dans ces conditions, en sa qualité de personne morale de droit privé, la SA France Télévisions relève du champ d'application du régime de garantie des créances des salariés (AGS). En conséquence, vous voudrez bien régulariser votre situation au regard de l'AGS à effet du 01/01/2008. À défaut de réponse de votre part, dans les 15 jours suivant la réception de la présente, nous réservons le droit d'engager des poursuites à votre encontre. » C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que cette lettre valait mise en demeure régulière dans la mesure où elle fait expressément état de la cause, de la nature et de l'étendue de l'obligation de la société FRANCE TELEVISIONS, celle-ci n'étant pas fondée à se prévaloir de l'absence de montant chiffré des cotisations AGS réclamées alors que celles-ci relèvent d'un régime déclaratif et qu'elle n'a procédé à aucune déclaration à ce titre. Il suffit d'ajouter que Pôle emploi justifie, en communiquant la décision Pes n° 02/2010 du 3 juin 2010, que M. [L] [Y], auteur de la lettre du 27 décembre 2010, avait bien délégation pour signer celle-ci, et que s'il est exact que l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ' auparavant l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ' dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, pour autant l'absence de signature de son auteur ne rend pas irrégulière la lettre du 27 décembre 2010 dès lors que celui-ci est identifié. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société FRANCE TELEVISIONS, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur la prescription : L'article L 5422-18 du code du travail alors applicable dispose : « L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. » Pour conclure à l'application de la prescription décennale, Pôle emploi expose ne pas invoquer la fraude mais la fausse déclaration de la société FRANCE TELEVISIONS (page 9 de ses conclusions). Pour lui donner gain de cause, les premiers juges ont essentiellement retenu que : - la fraude s'entend par le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, et s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur, - la fraude est donc également constituée par le manquement délibéré à une obligation positive, telle une obligation de procéder à une déclaration, - comme tout justiciable auquel s'applique le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, la société FRANCE TELEVISIONS ne saurait se retrancher derrière la non connaissance de son obligation de déclaration au moment de la réception le 29 décembre 2010 de la lettre de mise en demeure, dans la mesure où son assujettissement aux cotisations AGS a été clairement affirmé par un arrêt de principe de la Cour de cassation rendu le 29 février 2000 et où il lui a été expressément rappelé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2012. Toutefois, la société FRANCE TELEVISIONS n'a procédé à aucune fausse déclaration. Elle a régulièrement déclaré les salaires versés constituant l'assiette de calcul des contributions dues au titre de l'assurance chômage, étant rappelé que selon l'article L 3253-18 du code du travail, l'assiette des cotisations AGS est la même. Si ainsi qu'il ressort des productions elle n'a pas renseigné les rubriques relatives au calcul des cotisations AGS, c'est en raison d'une divergence d'analyse juridique avec Pôle emploi sur le principe même de son obligation, parfaitement connue de l'organisme de recouvrement puisque les parties étaient en litige au titre des cotisations AGS dues pour la période antérieure. C'est ainsi qu'à la date à laquelle la société FRANCE TELEVISIONS a reçu la mise en demeure, soit le 29 décembre 2010, et à la date d'expiration du délai de quinze jours que lui avait octroyé Pôle emploi pour régulariser sa situation, soit le 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris venait de lui donner gain de cause en rejetant, par jugement du 7 septembre 2010, les demandes présentées par Pôle emploi contre les sociétés FRANCE 2 et RFO relatives au paiement des cotisations AGS au titre de la période courant du 1er janvier 2006 au 14 mai 2008, étant précisé que Pôle emploi a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2010. La société FRANCE TELEVISIONS pouvait dès lors légitimement croire qu'elle n'avait pas à être assujettie à l'obligation d'assurance de ses salariés pour la période postérieure. Certes, par arrêt du 23 novembre 2012, soit près de deux ans plus tard, la cour d'appel de Paris (chambre 2-2) a infirmé ledit jugement en posant le principe de l'assujettissement de la société FRANCE TELEVISIONS aux cotisations AGS, mais l'arrêt n'était pas définitif dès lors que l'employeur a formé un pourvoi, qui ne sera rejeté que le 2 juillet 2014, soit après l'expiration le 13 janvier 2014 du délai de prescription triennale. Il résulte encore de ces éléments que d'une part Pôle emploi connaissait ses droits pour l'essentiel et qu'il ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité d'agir ; d'ailleurs, le débat judiciaire opposant les parties ne l'a nullement empêché d'agir dans le délai de prescription triennale contre la société FRANCE TELEVISION venant aux droits des sociétés FRANCE 3 et RFO au titre de la même période de cotisations AGS (années 2008 à 2010), étant précisé que cette action, introduite le 27 août 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, sera conclue par un arrêt définitif de la chambre 6-2 de la cour de céans rendu le 15 octobre 2015 (n° 14/23383) confirmant la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS. Dans ce contexte, il doit être retenu que la société FRANCE TELEVISIONS n'a commis aucune fraude ni fausse déclaration, de sorte que la prescription triennale est applicable au litige et que dès lors, l'action de Pôle Emploi initiée le 23 novembre 2016 est prescrite. En conséquence, il convient d'infirmer la décision attaquée et statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action de Pôle emploi. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni en première instance, ni devant la cour. Pôle emploi qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel que la SCP Flichy Grangé Avocats pourra recouvrer, s'agissant de ceux d'appel la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence prétendue de mise en demeure régulière ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de Pôle emploi comme étant prescrites ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Pôle emploi aux dépens de première instance et d'appel et dit que la SCP Flichy Grangé Avocats pourra recouvrer les dépens d'appel, pour ceux qui la concernent, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2020
Référence
5fca8082eb3d1c700c126545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel