Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 22 septembre 2020
- ECLI
- 5fca8347d649687379688e96
- Date
- 22 septembre 2020
- Condamnation
- 93 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un entrepreneur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en janvier 2013. Un organisme de prévoyance du secteur BTP a déclaré deux créances : 51.722 euros à titre privilégié et 932 euros à titre chirographaire, lesquelles ont été contestées par le débiteur.
Procédure
Le juge commissaire a sursis à statuer en 2014 et invité les parties à saisir la juridiction compétente. Le commissaire à l'exécution du plan a demandé la constatation de la forclusion de l'action. Le juge commissaire a statué en janvier 2016 en admettant les créances. Cette décision a été déférée en appel devant la Cour d'Appel de Rennes.
Question juridique
Les créances déclarées par l'organisme de prévoyance doivent-elles être admises malgré la contestation du débiteur et les délais écoulés ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel confirme la décision du juge commissaire dans toutes ses dispositions, admettant ainsi les créances de 51.722 euros à titre privilégié et 932 euros à titre chirographaire.
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°331 N° RG 17/07503 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OK46 M. [M] [E] Mme [Z] [I] C/ Me [Z] [I] Organisme BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me CRAS Me DEMONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2020 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Maître [Z] [I], ès qualité de commissaire à l'éxécution du plan de Monsieur [E] [M] désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 17 mai 2014 adoptant un plan de continuation [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : CNRBTPIG, BTP RETRAITE, BTP PREVOYANCE, personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le Code de la Sécurité Sociale, Livre IX, Titre III, institution mixte de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siege [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par jugement du 25 janvier 2013 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M] [E], Me [Z] [I] étant désignée mandataire judiciaire. L'organisme PRO BTP a déclaré deux créances de 51.722 euros à titre privilégié et de 932 euros à titre chirographaire, qui ont fait l'objet d'une contestation par le débiteteur. Par ordonnances du 31 octobre 2014, le juge commissaire a sursis à statuer sur l'admission de ces créances et invité les parties à saisir la juridiction compétente. Par courrier du 29 avril 2015, Me [I] ès-qualités, a saisi le juge commissaire afin que soit constaté la forclusion de l'action de PRO BTP, aucune juridiction n'ayant été saisie. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le juge commissaire au redressement judicaire de M. [M] [E] a: - admis les créances de PRO BTP à hauteur de 51.722 euros à titre privilégié et de 932 euros à titre chirographaire, - dit les dépens employés en frais privilégiés de procédure. Appelants de cette ordonnance, M. [E] et Me [I] ès-qualités, par conclusions du 18 mai 2020 ont demandé que la Cour: - infirme l'ordonnance déférée, - prononce la forclusion de l'action de la caisse PRO BTP à défaut de la saisine d'une juridiction dans le délai d'un mois ayant suivi la notification des ordonnances du juge commissaire en date du 31 octobre 2014, - prononce en conséquence le rejet des créances déclarées, - condamne la caisse PRO BTP au paiement de la somme de 4.500 euros à M. [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens. Par conclusions du 06 mars 2018, la CNRBTPIG, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE a demandé que la Cour: - confirme l'ordonnance déférée, - déboute M. [E] de ses demandes, - condamne M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: L'appel de M. [E] est recevable dans la mesure où la notification du jugement lui ayant été adressée le 12 janvier 2016 contenait l'indication d'une voie de recours inexacte, soit l'opposition - qui a d'ailleurs conduit dans un premier temps M. [E] a former une opposition qui fut déclarée recevable. Il en résulte que cette notification n'a pas fait courir le délai d'appel et qu'à défaut d'acte postérieur ayant fait courir ce délai, M. [E] pouvait valablement faire appel par une déclaration du 27 octobre 2017. L'article R624-5 ancien du code de commerce prévoyait que 'la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion'. Ainsi que le concluent avec pertinence M. [E] et Me [I], c'est la partie qui y a intérêt qui doit saisir la juridiction compétente. En l'espèce, le créancier est une caisse de retraite qui réclame un solde de cotisations. Il bénéficie donc d'un principe de créance, dans la mesure où les obligations mises à la charge de ses débiteurs sont fixées par décret, en fonction de critères tels le nombre de salariés et le chiffre d'affaires, qui sont communiquées au créancier par les déclarations que lui adresse le débiteur. Dès lors, si ce dernier conteste les montants réclamés par la caisse de retraite, c'est à lui de démontrer soit que ses déclarations ont été mal prises en compte, soit que les cotisations ont été calculées sur des éléments erronés au regard de ses propres déclarations, soit qu'il a effectué des paiements qui ne sont pas comptabilisés. En d'autres termes, compte tenu du principe de créance attribué réglementairement aux caisses de retraite, c'est le débiteur qui conteste le montant des cotisations lui étant réclamées qui a intérêt à saisir le juge pour faire déterminer le montant exact de la créance. Dès lors, le premier juge a jugé à bon droit que M. [E] et Me [I], qui n'avaient pas saisi le juge compétent, étaient forclos dans leur contestation, et a admis à juste titre la créance de la caisse. L'ordonnance est ainsi confirmée. Les dépens seront inclus dans les frais de procédure collective. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Déclare l'appel recevable. Confirme l'ordonnance déférée. Dit que les dépens seront inclus dans les frais de procédure collective. Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 22 septembre 2020
Référence
5fca8347d649687379688e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel