Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 22 septembre 2020
- ECLI
- 5fca83d6ee55d474223181b5
- Date
- 22 septembre 2020
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une mère a consenti un prêt de 16 378,84 euros à sa fille et au mari de cette dernière le 4 août 2014, avec des mensualités de 255,06 euros. Les emprunteurs ont accumulé des arrièrés (juin et juillet 2017) et la mère les a mis en demeure le 6 juillet 2017 de régulariser leur dette et de reprendre le paiement des mensualités.
Procédure
La mère a introduit une action au Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en 2017. L'affaire a été portée en appel devant la Cour d'Appel de Lyon qui a rendu son arrêt le 22 septembre 2020 sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Question juridique
La mère peut-elle obtenir le paiement des arrièrés et la poursuite du remboursement du prêt accordé à sa fille et au mari de celle-ci?
Solution
source officielleLe texte fourni expose uniquement les faits et la procédure sans contenir le dispositif de la décision finale de la cour d'appel.
Texte intégral
N° RG 19/02279 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJAP Décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse Au fond du 07 mars 2019 RG : 17/03442 [R] C/ [V] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 Septembre 2020 APPELANT : M. [H] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693 INTIMÉS : Mme [Z] [M] [W] [V] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (77) [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l'AIN M. [U] [X] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (BELGIQUE) [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assisté de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2020 Date de mise à disposition : 22 Septembre 2020 Composition de la Cour lors du délibéré : - Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président - Annick ISOLA, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 2017, postée le 21 juillet et réceptionnée le 25 juillet, ayant comme objet 'Non paiement crédits', Mme [H] [R] a mis en demeure sa fille, Mme [Z] [V] épouse [X], et le mari de cette dernière, M. [U] [X] (les époux [X]) de : - régulariser sous huitaine les arrièrés (échéances de juin et juillet 2017) dans le remboursement d'un prêt de 16 378,84 euros qu'elle leur a octroyé le 4 août 2014, et de reprendre le paiement des mensualités de 255,06 euros le 5 de chaque mois, - respecter leur engagement de lui rembourser - par versement mensuel de 3 000 euros à compter du 5 mai 2017 -, la somme de 45 000 euros qu'elle leur a prêtée (en cinq virements de 20 000 euros le 19 septembre 2014, 4 000 et 9 000 euros le 20 septembre 2014, 2 000 euros le 23 septembre 2014 et 10 000 euros le 20 janvier 2017). Par acte du 20 novembre 2017, Mme [H] [R] a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de : - prononcer la déchéance du terme du prêt du 4 août 2014, au 1er juin 2017 suite à la mise en demeure du 6 juillet 2017, et de les condamner à lui verser la somme de 13 008,06 euros correspondant aux 51 échéances restantes de 255,06 euros, - prononcer la déchéance du terme des cinq prêts complémentaires des 19, 20 et 23 septembre 2014 et 20 janvier 2017, et de les condamner à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de ces prêts, assortie des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2017, - les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire. Les époux [X] concluaient à l'absence de preuve de l'existence de prêts et au débouté. Ils formaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [R] à leur payer les sommes de 18 300, 30 euros au titre de frais et travaux assumés par eux dans la maison de cette dernière, 3 000 et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour, respectivement, préjudice moral et procédure abusive, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - débouté Mme [H] [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [U] [X] et Mme [Z] [V] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes en paiement, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 29 mars 2019, Mme [R] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes et de celle ayant condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Au terme de conclusions notifiées le 26 juin 2019, Mme [R] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu d' ordonner l'exécution provisoire et de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; Et statuant à nouveau sur ces points : - recevoir Mme [H] [R] en ses écritures, l'en dire bien fondée, En conséquence, - dire et juger que les époux [X] sont débiteurs du prêt à hauteur de 16 378,84 euros consenti par Mme [H] [R], - prononcer la déchéance du terme au 1er juin 2017, à la suite de la mise en demeure en date du 06 juillet 2017, - condamner les époux [X] au remboursement de la somme de 7 961,86 euros, outre intérêts moratoires à taux légal depuis le 6 juillet 2017, - dire et juger que les époux [X] sont les débiteurs des sommes prêtées le 19, 20 et 23 septembre 2014 par Mme [R], soit 35 000 euros, - prononcer la déchéance du terme au 6 juillet 2017 à la suite de la mise en demeure, - condamner les époux [X] à lui rembourser le solde restant dû à hauteur de 29 000 euros, outre intérêts moratoires à taux légal depuis le 6 juillet 2017, outre les frais de copie à hauteur de 70 euros, - dire et juger que les époux [X] sont les débiteurs de la somme de 10 000 euros prêtée par Mme [R] en 2017 aux époux [X], - prononcer la déchéance du terme à la suite de la mise en demeure en date du 6 juillet 2017, - condamner les époux [X] à lui rembourser la somme de 10 000 euros outre les intérêts à taux légal à compter du 6 juillet 2017, - condamner les époux [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [H] [R], - condamner les époux [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [X] aux entiers dépens, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes en paiement. En tout état de cause : - condamner les époux [X] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d'exécution et notamment tous les frais prévus à l'article 10 du tarif des huissiers et tous autres actes d'huissiers qu'ils seraient à même de facturer directement à Mme [H] [R] en cas de recouvrement forcé à hauteur du barème des huissiers. Au terme de conclusions notifiées le 1er octobre 2019, les époux [X] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [R] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer recevables et bien fondées leurs demandes reconventionnelles et réformer le jugement de première instance sur ce point, - condamner Mme [H] [R] à leur payer et porter les sommes de : * 18 300,30 euros au titre des frais et travaux effectués dans la maison de cette dernière, * 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [H] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en sus des frais irrépétibles alloués en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'exécution et notamment les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats au Barreau de Lyon sur leur affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour et qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande principale Il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver de telle sorte qu'il incombe à celui qui réclame la restitution d'une somme remise de prouver l'existence d'un contrat de prêt. Lorsque le prêt porte sur une somme supérieure à 1 500 euros, il doit être prouvé par écrit. Toutefois, cette règle reçoit exception lorsque les parties n'ont pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. En l'espèce, si les époux [X] s'étonnent que Mme [R] dont ils soulignent qu'elle était comptable, fasse valoir une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, il ne contestent pas expressément la réalité de cette impossibilité. Eu égard aux liens familiaux unissant les parties, la cour estime que Mme [R] est fondée à se prévaloir d'une telle impossibilté morale de se procurer une preuve littérale. 1/ sur le prêt allégué de 16 378,84 euros Mme [R] fait valoir que face aux difficultés financières découlant de l'activité professionnelle de sa fille et aux refus des banques d'accorder un crédit aux époux [X], elle a accepté de leur prêter la somme de 16 378,84 euros qui correspond au capital restant dû au 7 septembre 2014 au titre d'un crédit bancaire souscrit initialement par son compagnon, M. [T] [O], et elle-même, remboursable en 120 échéances mensuelles de 255,06 euros ; que les époux [X] devaient lui rembourser ce prêt par mensualités de 255,06 € ; que pour simplifier ces remboursements, il a été convenu qu'ils y procéderaient directement sur le compte bancaire de M. [O] plutôt que de passer par le sien ; que ces modalités de remboursement ne remettent pas en cause le fait qu'elle demande le remboursement de la somme de 16 378,84 euros qu'elle a elle-même versée aux époux [X] ; que ces derniers ont réglé 33 mensualités de septembre 2014 à mai 2017, puis n'ont plus honoré les remboursements convenus ; qu'elle a du se substituer à eux en virant 255,06 euros par mois sur le compte de M. [O] du mois de juin 2017 au mois de juin 2019 ; que l'absence d'explication par les époux [X] quant aux sommes reçues est incompatible avec la qualification du don, l'intention libérale n'étant pas prouvée. Les époux [X] mettent en avant le fait qu'à l'appui de cette demande Mme [R] communique des relevés de compte et un prêt de 21 000 euros souscrit par un tiers. Ils en déduisent qu'elle n'aurait pas qualité à agir à leur encontre et que sa demande à ce titre serait irrecevable. Ils ne reprennent toutefois pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de leurs écritures aux termes duquel ils concluent uniquement au débouté. Ils font également valoir que Mme [R] n'apporte pas la preuve de l'existence de ce prêt. Il convient de rappeler qu'il incombe à Mme [R] de rapporter la preuve du prêt allégué et non aux époux [X] de rapporter la preuve d'une intention libérale. Il ressort du relevé de compte courant de Mme [R] au Crédit Agricole du Languedoc du 3 septembre 2014, qu'elle a procédé le 4 août 2014 à un virement de 16 378,84 euros depuis son propre compte courant sur celui des époux [X], virement intitulé 'Ag Mme ou M [X] [Z]'. La réalité de ce virement n'est pas contestée. La preuve de cette remise de fonds ne justifie toutefois pas, à elle seule, l'obligation de restituer la somme perçue. Il ressort des relevés de compte bancaire que communique Mme [R] et tout particulièrement de ceux de M [O], que les époux [X] ont procédé à des virements mensuels de 255,06 euros sur le compte de ce dernier - qui a continué de rembourser les échéances de son prêt à l'établissement bancaire - du mois de septembre 2014 au mois de mai 2017 inclus, et que Mme [R] a pris le relais des époux [X] en versant 255,06 euros par mois sur le compte de M. [O] à partir du 4 août 2017. Les époux [X] ne contestent pas la réalité de ces virements mais ne donnent aucune explication à ce sujet et ne précisent pas à quel titre ils y auraient procédé si ce n'est en remboursement de la somme de16 378,84 euros. Dans ces conditions, la cour considère que ces virements mensuels de 255,06 euros auxquels les époux [X] ont procédé pendant trente-trois mois, pour un montant total de 8 416,98 euros, constituent des remboursements de la somme de 16 378,84 euros qui leur a été prêtée par Mme [R], peu important les modalités de ces remboursements. Ils démontrent la commune intention des parties de conditionner la remise des fonds à une obligation de remboursement Mme [R] est donc bien fondée à demander que les époux [X] lui remboursent le solde, soit 7961,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date à laquelle les époux [X] ont accusé réception de la mise en demeure en date du 6 juillet mais postée le 21 juillet 2017. Le jugement doit être infirmé en ce sens. 2/ Sur les autres prêts allégués Il ressort : - de la copie du relevé du compte chèque de Mme [R] au Crédit Agricole du 3 octobre 2014 que figurent en débit deux virements de 9 000 et 2 000 euros en date des 20 et 23 septembre intitulés 'Virement Web Banque Populaire Maman à [Z]', - de la copie du relevé du compte sur livret de Mme [R] au Crédit agricole du 3 octobre 2014 que figurent deux virements de 20 000 et 4 000 euros en date respectivement des 19 et 20 septembre intitulés 'Virement Web Banque Populaire Maman à [Z]', - de la copie du relevé de compte courant de Mme [R] à la banque ING DIRECT de janvier 2017 que figure en débit un virement de 10 000 euros en date du 20 janvier intitulé 'VIREMENT SEPA ÉMIS VERS [X] [Z]', Il est ainsi établi que Mme [R] a effectué cinq virements depuis ses comptes personnels, émis, d'après les intitulés, au profit de sa fille [Z] [X], quatre en 2014 à hauteur de 35 000 euros, et un de 10 000 euros en 2017, soit au total 45 000 euros. La preuve de ces remises de fonds ne justifie pas, à elle seule, l'obligation de restituer la somme perçue. Mme [R] soutient : - qu'elle a accordé ces cinq prêts pour la même raison que celui de 16 378,84 euros, à savoir l'activité professionnelle défaillante de sa fille et son gendre ; - qu'il avait été convenu que les quatre premiers prêts seraient remboursés par mensualité de 1 000 euros par mois ; que les époux [X] ont commencé à procéder au remboursement convenu à compter du mois de mars 2015 en procédant à des règlements par chèque de 1 000 euros le 10 mars 2015, 756 euros le 26 mars 2015, 244 euros le 10 avril 2015, et 1 000 euros le 5 juin 2016, 1 000 euros le 5 juillet 2015 et 1 000 euros le 12 août 2015 ; qu'ils ont ensuite cessé tout versement à compter du mois d'août 2015 ; que dans l'incapacité de rembourser ces prêts, ils ont décidé de vendre leur fonds de commerce et l'ont convaincue d'attendre la signature de l'acte de vente ; qu'elle a participé activement à la recherche d'un acquéreur mais que la vente ne s'est pas concrétisée ; - que devant la difficulté de trouver un acquéreur, elle a prêté aux époux [X] la somme de 10 000 euros le 20 janvier 2017 afin de leur éviter d'être interdit bancaire ; qu'il a été convenu suivant accord verbal en juillet 2017 que cette somme lui serait remboursée par mensualités de 3 500 euros mais que les époux n'ont procédé à aucun versement à ce titre. Les époux [X] soutiennent que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence de contrats de prêt intervenus entre eux ; que les courriels de [Z] [X] comme les copies des chèques de 2015 ne démontrent pas l'existence d'un prêt, de sa date, de son quantum et d'un échéancier de remboursement ; qu'en décembre 2015, Mme [R] avait fait un apport ponctuel à la trésorerie de leur commerce qu'ils ont remboursé par chèque comme elle l'indique elle-même dans un courriel adressé à l'expert-comptable le 25 janvier 2017. Les allégations de Mme [R] selon lequels il aurait été convenu que les quatre sommes remises en 2014 pour un montant total de 35 000 euros, devaient être remboursées par mensualité de 1 000 euros et que les chèques émis par [Z] [X] au cours des mois de mars à août 2015 constituent un début de remboursement de ces sommes, sont en contradiction avec les termes de sa lettre recommandée de mise en demeure du 6 juillet 2017 dans laquelle elle indique notamment à ce sujet qu'il avait été convenu d'attendre la vente du magasin qui n'est pas arrivée, et mentionne, pour les prêts allégués autres que celui de 16 378,84 euros, un seul échéancier avec des mensualités de 3 000 euros à compter du 5 mai 2017. Les sept chèques qu'elle communique ne sont pas tous d'un montant de 1 000 euros et les mentions portées sur la partie détachable de certains d'entre- eux, à savoir 'sauve qui peu' sur le second (26 mars) 'remb n°2" sur le troisième (10 avril), 'bisous' sur le quatrième (5 mai) et 'n°6" sur le septième (12 août) ne sont pas suffisantes pour établir l'existence des prêts allégués, et ce d'autant moins que, comme le font justement remarquer les époux [X], dans le courriel qu'elle a adressé le 25 janvier 2017 à l'expert comptable de sa fille, Mme [R] évoque avoir effectué des apports d'espèces en caisse (notamment 3 000 euros en décembre 2015 et 2 000 euros en juillet 2016) qui lui ont été remboursés par chèque. Mme [R] se prévaut également de courriels échangés avec sa fille [Z] [X] en avril 2017, à savoir : - un courriel qu'elle a adressé à 'sb [X]' le 06 mars 2017 rédigé ainsi 'NOUNOURS DES QUE TU AS LES SOUSVIRT SUR Ing' suivi des codes Iban et Bic de son compte courant à la banque ING DIRECT, - le courriel en réponse de '[Z]' depuis sb.adam@free à augredesjours@orange le 09 avril 2017 dans ces termes : '[K], d'accord je vais essayer de trouver une solution le plus rapidement possible pour te rembourser je pense qu'on va remettre en vente, j'imagine que tu voudras également reprendre la maison pour le moment vu la galère si tu n 'as pas l'intention de la vendre on veut bien encore la louer. [T] n 'est déjà pas bien .... prend soin de toi man. [Z].' - un courriel qu'elle a adressé à 'sb [X]' le 22 avril 2017 dans ces termes : 'j'attends toujours le bail et comme je n'ai plus de sous pourrais tu m 'envoyer 1500 euros sur ce que tu me dois", - le courriel en réponse de sb.adam@free à augredesjours@orange le 22 avril 2017 rédigé ainsi : 'impossible'. Ces échanges sont trop imprécis pour rendre vraisemblables les allégations de prêts de Mme [R] à hauteur de 35 000 euros en 2014 et de 10 000 euros en janvier 2017. En définitive, Mme [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle a remis les sommes en cause aux époux [X] à titre de prêt et donc à charge pour ces derniers de les lui rembourser. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de paiement de la somme de 45 000 euros. Sur la demande reconventionnelle Les époux [X] font valoir que Mme [R] ayant dit à sa fille qu'elle lui ferait donation de la maison qu'elle leur louait, ils ont entrepris, avec l'accord de Mme [R], d'importants travaux de rénovation et ont payé l'intégralité des charges de l'immeuble y compris celles afférentes au propriétaire ; qu'une fois les travaux terminés, Mme [R] a fait part à sa fille de ce qu'elle n'entendait plus lui donner la maison mais la mettre en vente et leur a notifié congé par lettre recommandée du 6 juillet 2017 ; que Mme [R] a profité de leur gentillesse pour s'enrichir à leurs dépens en leur faisant supporter l'entretien et la rénovation de son bien immobilier pour ensuite le revendre en faisant une plus value ; qu'ils sont donc bien fondés à demander reconventionnellement la condamnation de Mme [R] à leur rembourser la somme de 18 300,30 euros correspondant aux taxes foncières des années 2015 et 2016 afférentes à ce bien et aux factures des travaux réalisés. Mme [R] conteste cette demande dont elle soutient qu'elle n'est pas justifiée. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais donné sa maison située à [Localité 9] aux époux [X] et qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu l'intention de transmettre une partie de son patrimoine en leur la donnant alors qu'elle a un autre enfant encore à charge ; qu'elle leur la louait selon bail verbal ; qu'il réglaient un loyer et percevaient une aide au logement versée par la caisse d'allocations familiales ; qu'ils ont réglé les taxes d'habitation ainsi que, d'un commun accord, les taxes foncières de 2015 et 2016 ; qu'à partir de 2017 et la rupture des relations avec sa fille, elle a repris les réglements de la taxe foncière ; qu'elle n'a jamais autorisé les travaux dont ils demandent le remboursement ; que ces travaux qui ont consisté à remplacer une cuisine intégrée existante de style provençal qui était en parfait état par une cuisine moderne ne correspondent ni à des réparations urgentes, ni à des travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal du logement ou liés à la décence, et ne sont donc pas des travaux nécessaires mis à la charge du propriétaire selon la loi n°89-462 en date du 06 juillet 1989. Les époux [X] ne donnent pas plus qu'en première instance, le fondement juridique de leur demande reconventionnelle. Ils ne visent aucune pièce à l'appui de cette demande. Ils n'ont pas répondu aux écritures de Mme [R] sur ce point. Ils ne démontrent pas que Mme [R] leur avait fait part de son intention de leur donner la maison en cause située à [Localité 9]. Dans un courriel du 9 avril 2017, Mme [Z] écrivait à sa mère : 'j'imagine que tu voudras également reprendre la maison pour le moment vu la galère si tu n'as pas l'intention de la vendre on veut bien encore la louer'. Le fait que les époux [X] ont réglé les taxes foncières 2015 et 2016 afférentes à ce bien, est insuffisant pour établir cette intention libérale. Les époux [X] qui ne contestent pas avoir réglé les taxes foncières 2015 et 2016 conformément à un accord avec la propriétaire du bien, doivent être déboutés de leur demande de remboursement. Comme l'a justement relevé le premier juge seules trois factures sont au nom de M. et Mme [X] domiciliés à [Localité 9]. Dans tous les cas, les époux [X] ne démontrent pas qu'il y a eu un quelconque accord entre eux et Mme [R] sur des travaux quelconques à entreprendre dans cette maison. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires Mme [R] qui succombe partiellement, ne démontre pas l'existence du préjudice moral qu'elle allégue à l'appui de sa demande de dommages-intérêts. Elle doit en être déboutée. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettant de caractériser à l'encontre de Mme [R] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par les époux [X]. Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des époux [X]. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties que ce soit pour la première instance ou l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [V] épouse [X] et M. [U] [X] de l'intégralité de leur demandes en paiement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [Z] [V] épouse [X] et M. [U] [X] à payer à Mme [H] [R] la somme de 7 961,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, Déboute Mme [H] [R] du surplus de ses demandes ; Déboute Mme [Z] [V] épouse [X] et M. [U] [X] de leur demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [Z] [V] épouse [X] et M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLe conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 22 septembre 2020
Référence
5fca83d6ee55d474223181b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel