Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 22 septembre 2020
- ECLI
- 5fca83d6ee55d474223181b7
- Date
- 22 septembre 2020
Mes notes
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version préliminaireFaits
Le 10 janvier 2007, un certificat de nationalité française a été délivré à une ressortissante tunisienne née en 1951 en Régence de Tunisie, en application de la loi du 20 décembre 1923, au motif qu'elle était née dans ce territoire d'une mère y étant née. Le ministère public a contesté cette attribution de nationalité et a assigné l'intéressée en 2017 aux fins de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande du ministère public par jugement du 19 décembre 2018. Le ministère public a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Lyon, qui a statué sans audience le 22 septembre 2020 en raison de l'urgence sanitaire.
Question juridique
L'attribution de la nationalité française à une ressortissante tunisienne née en Régence de Tunisie en 1951 d'une mère y étant née était-elle justifiée au regard de la loi du 20 décembre 1923?
Solution
source officielleLa cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en rejetant l'appel du ministère public, validant ainsi la nationalité française de l'intéressée.
Texte intégral
N° RG 19/03004 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKXP Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 décembre 2018 RG : 17/12707 LA PROCUREURE GENERALE C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 22 Septembre 2020 APPELANTE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme PAJON, substitut générale INTIMEE : Mme [I] [H] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 5] non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2019 Date de mise à disposition : 22 Septembre 2020 Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Claire ALMUNEAU, président - Michèle JAILLET, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 janvier 2007, le greffier en chef du tribunal d'instance de Troyes délivrait un certificat de nationalité française n° 14/2007 à Mme [I] [H], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (Tunisie), en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1923 comme étant née dans la Régence de [Localité 7], d'une mère y étant née. Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a assigné Mme [H] devant cette juridiction aux fins qu'elle constate l'extranéité de l'intéressée et ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2018, tribunal de grande instance de Lyon a : -constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, -rejeté la demande du ministère public, -laissé les dépens à la charge du ministère public. Par déclaration du 29 avril 2019, Mme la procureure générale a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et laissé les dépens à sa charge. Par ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019, le ministère public demande à la cour : - de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - d'infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressée, - d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ces demandes, Mme la procureure générale fait valoir que : - la Tunisie n'était pas un territoire français mais un pays sous protectorat, ayant donc toujours été un territoire étranger, que les Tunisiens ne se sont pas vu attribuer de plein droit la nationalité française du fait de l'instauration du protectorat, - des textes spéciaux ont été édictés, avec des conditions particulières pour l'acquisition et l'attribution de la nationalité française pour les personnes d'origine étrangère, la loi du 20 décembre 1923 régissant ces conditions, - le certificat délivré à Mme [H] a été établi sur la base du seul acte de naissance de l'intéressée sans que les conditions fixées par la loi n'aient pu être vérifiées, - l'acte de naissance «col.» n'est pas une preuve de nationalité française, - le certificat n'est pas fondé en droit et a été délivré à tort, faisant tomber sa force probante et inversant la charge de la preuve, - Mme [I] [H] n'apporte pas la preuve de son lien de filiation à l'égard de Mme [N] [P] [R], ni de son lieu et date de naissance et de l'origine étrangère de ses ascendants, pour pouvoir prétendre à l'application de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1923, - il en va de même pour le père de l'intéressée, seul l'acte de naissance de celui-ci aurait permis de rapporter la preuve de sa nationalité française, -Mme [H] ne présente aucun titre à la nationalité française. Mme [H] n'a pas constitué avocat devant la présente cour. Mme la procureure générale justifie de la signification de sa déclaration d'appel le 11 juin 2019 conformément aux dispositions des articles 901 et 902 du code de procédure civile, en l'étude de l'huissier de justice en l'absence de Mme [H], ainsi que de la signification de ses conclusions, de son bordereau de communication de pièces et des pièces afférentes, le 26 juillet 2019, ayant abouti à la rédaction par l'huissier d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Les dispositions du jugement qui ne sont pas contestées devant la cour sont définitives. Sur la recevabilité : Mme la procureure générale produit le récépissé prévu par les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, son appel est donc recevable. Sur le fond : Conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, Mme [H] s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 10 janvier 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Troyes. Il appartient ainsi au ministère public de démontrer en quoi ce certificat a été délivré à tort avant d'apporter la preuve de l'extranéité de l'intéressée. Le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [H] après production de son livret de famille, d'un certificat de domicile, d'un justificatif de son identité, d'une consultation par minitel du service de la nationalité le 10 janvier 2007 et d'un acte de naissance de l'intéressée délivré par le service central de l'état civil. Il a ainsi été constaté qu'elle est française en application de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1923 sur l'acquisition de la nationalité française dans la Régence de [Localité 7] comme étant née d'une mère qui y est elle-même née. Pour contester cet acte, le ministère public se borne à énoncer que le certificat de nationalité a été établi sur la base du seul acte de naissance de l'intéressée sans que les conditions légales n'aient pu être vérifiées, sans apporter aucun élément à cet égard, alors même que le certificat de nationalité énonce plusieurs documents fondant la délivrance du certificat et pas seulement l'acte de naissance. Au soutien de sa demande, Mme la procureure générale ne produit que l'acte de naissance de l'intéressée, le certificat de nationalité qui lui a été délivré ainsi que les textes à l'appui de sa demande. Ainsi, le ministère public ne démontre pas en quoi le certificat de nationalité a été délivré sur la seule base de l'acte de naissance '.col', et sans autres vérifications, alors même que tous les documents ayant servi de base à la décision du greffier en chef sont énumérés dans ce document. En outre, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le ministère public ne démontre pas en quoi les ascendants de Mme [H] ne pouvaient se voir appliquer le texte en cause. De plus, l'acte de naissance de l'intéressée établit précisément sa filiation à l'égard de ses deux parents, la seule mention que sa mère serait présumée née en 1922 étant sans emport sur la démonstration de ce lien de filiation. Le ministère public qui ne démontre pas que le certificat de nationalité a été délivré à tort, ni ne conteste le fait que la mère de l'intéressée soit devenue française, doit être débouté de ses demandes. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Dans la limite de sa saisine, Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, après débats publics et après en avoir délibéré, Constate que le récépissé prévu par les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 19 décembre 2018, Y ajoutant, Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2020
Référence
5fca83d6ee55d474223181b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel