Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 11 — 18 septembre 2020
- ECLI
- 5fca84f8ef528475855a1026
- Date
- 18 septembre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un ressortissant pakistanais a été interpellé sur la base d'une commission rogatoire et retenu dans un centre de rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 28 jours.
Procédure
L'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2020. La Cour d'appel de Paris a examiné les exceptions de nullité soulevées et les observations des parties.
Question juridique
La procédure de rétention administrative est-elle régulière alors qu'aucun élément ne justifie la régularité du contrôle d'identité ayant conduit à l'interpellation ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel infirme l'ordonnance du premier juge, considérant que la procédure est irrégulière. En effet, bien que la commission rogatoire soit couverte par le secret de l'instruction, il ne peut être démontré que l'intéressé pouvait légalement être soumis à un contrôle d'identité, ce qui entache de nullité la rétention administrative.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2020 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLDL Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2020, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 assisté de Me Michel Ntsama, avocat commis d'office au barreau de Paris et de M. [N] [W] interprète en ourdou tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Clémence Jouy-Chamontin de la Selas Arco - Legal, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 octobre 2020 à 13h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2020, à 10h21, par M. [F] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J] pour une durée de 28 jours. En effet, s'il n'est pas contestable que la commission rogatoire, sur la base de laquelle l'intéressé a été interpellé, est un acte concerné par le secret de l'instruction et ne peut donc pas être joint à la présente procédure, il n'en demeure pas moins que celle-ci est soumise aux règles du code de procédure civile qui imposent que soit justifiée la régularité du contrôle d'identité auquel a été soumis M. [F] [J]. En l'espèce, aucun élément probant ne permet de justifier de la régularité de l'interpellation de M. [F] [J] dès lors qu'il ne peut être démontré qu'il pouvait être soumis à un contrôle d'identité. En conséquence, la procédure est irrégulière et il convient d'infirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 septembre 2020 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 11
- Date
- 18 septembre 2020
Référence
5fca84f8ef528475855a1026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel