Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 11 — 18 septembre 2020
- ECLI
- 5fca84f8ef528475855a102a
- Date
- 18 septembre 2020
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IAFaits
M. [H] [C], de nationalité pakistanaise, a été retenu au centre de rétention de [Localité 4] et a formé un recours contre la décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requîte en contestation de la décision de placement en rétention et a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Procédure
M. [H] [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2020 devant la cour d'appel de Paris. La cour a entendu les observations de M. [H] [C] et du conseil du préfet de police.
Question juridique
La procédure de rétention administrative de M. [H] [C] est-elle régulière ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 16 septembre 2020 et a rejeté la requîte du préfet de police, considérant que la procédure de rétention administrative était irrégulière faute de justification de la régularité du contrôle d'identité de M. [H] [C].
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2020 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02228 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLED Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2020, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [C] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 4] assisté de Me Natacha Gabory substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et M. [F] [M], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Clémence Jouy-Chamontin de la Selas Arco - Legal, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 octobre 2020 à 13h50 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2020, à 14h14 réitéré à 14h24, par M. [H] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C] pour une durée de 28 jours. En effet, s'il n'est pas contestable que la commission rogatoire, sur la base de laquelle l'intéressé a été interpellé, est un acte concerné par le secret de l'instruction et ne peut donc pas être joint à la présente procédure, il n'en demeure pas moins que celle-ci est soumise aux règles du code de procédure civile qui imposent que soit justifiée la régularité du contrôle d'identité auquel a été soumis M. [H] [C]. En l'espèce, aucun élément probant ne permet de justifier de la régularité de l'interpellation de M. [H] [C] dès lors qu'il ne peut être démontré qu'il pouvait être soumis à un contrôle d'identité. En conséquence, la procédure est irrégulière et il convient d'infirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 septembre 2020 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 11
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2020
Référence
5fca84f8ef528475855a102a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel